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Vu la Loi Fondamentale ;
Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre
2001, portant principes fondamentaux de création et de contrôle
de structures des services
publics ;
Vu le Décret D/97/002/PRG/SGG/ du 05 Mai 1997, portant
Organisation et attributions du Ministre de l'Economie et des Finances ;
Vu les Décrets D/2004/010/PRG/SGG du 23 février 2004,
D/2004/017/PRG/SGG du 01 mars 2004,
D/2004/019/PRG/SGG du 08
mars 2004,
nommant les membres du gouvernement ;
Vu le Décret D/2004/081/PRG/SGG du 09 décembre 2004, portant nomination
du Premier
Ministre ;
ARRETE
Article 1er
:
II est crée
au sein de la Direction Nationale des Douanes un service dénommé Guichet Demande Descriptive D'importation (DDI).
Article2
: Le Guichet est chargé
de l'émission et du suivi des Demandes
Descriptives D'importations (DDI).
Article 3
: L'ouverture d'une Demande Descriptive
d'Importation donne lieu au
paiement d'une redevance.
Article 4
: Le Montant de la redevance au titre de
l'ouverture de la Demande
Descriptive d'Importation est fixé ainsi qu'il suit:
♦
400,000 GNF
pour les importations dont la valeur FOB est
égale ou
inférieure
à
50.000.000 GNF :♦
600.000 GNF
pour les importations dont la valeur FOB est
supérieure
à
50.000.000 GNF
mais n'excède pas 100.000.000 GNF ;
♦
800.000 GNF
pour les
importations dont la valeur FOB est supérieure
à
100.000.000 GNF,
mais n'excède pas 200.000.000 GNF.
♦
1.000.000 GNF
pour toutes les importations dont la valeur
FOB
supérieure
à
200.000.000 GNF.Article 5
: Le
montant de la redevance pour l'ouverture de la Demande
Descriptive d'Importation de produits pétroliers est fixé
à 0,5% de la valeur FOB.
Article 6
:Sont exemptés du paiement des frais d'ouverture, les importations ci-
après
:
-
les explosifs et
les articles pyrotechniques ;
-
les
animaux vivants ;
-
les
produits du cru et de l'artisanat traditionnel des pays de la
CEDEAO ;
-
les dons
offerts par les gouvernements étrangers ou organismes
internationaux;-
les
sociétés minières ;
-
les
projets et marchés publics ;
-
les
organisations non gouvernementales (ONG) ;
Article
7:
Sont exemptés de l'ouverture de DDI, les importations ci-après :
-
les objets d'art
;
-
les journaux et
périodiques courants ;
-
les effets
personnels et objets domestiques ;
-
les colis
postaux, et les échantillons commerciaux ;
-
les dons et
fournitures aux missions diplomatiques, consulaires et
organisme dépendant de l'organisation des Nations Unies
;
-
les
pierres précieuses, les métaux précieux.
Article 8
: La validité d'une Demande Descriptive D'importation (DDI) est fixée
à
6 fois.
Article
9
: Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Guichet, ainsi que
les procédures d'ouverture de DDI feront l'objet d'une Note de
Service du
Directeur National des Douanes.
Article 10
: Le présent arrêté
qui prend effet à
compter de sa date de signature, sera
enregistré et publié
au journal officiel.
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