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Objet : Arrêté portant création du guichet demande  description d’importation ( DDI)
 
 

 

Vu la Loi Fondamentale ;

Vu la Loi L/2001/029/AN du 31 Décembre 2001, portant principes fondamentaux de création et de contrôle de structures des services publics ;

Vu le Décret D/97/002/PRG/SGG/ du 05 Mai 1997, portant Organisation et attributions du Ministre de l'Economie et des Finances ;

Vu les Décrets D/2004/010/PRG/SGG du 23 février 2004, D/2004/017/PRG/SGG du 01   mars 2004, D/2004/019/PRG/SGG du 08 mars 2004, nommant les membres du gouvernement ;

Vu le Décret D/2004/081/PRG/SGG du 09 décembre 2004, portant nomination du Premier Ministre ;

ARRETE

Article 1er :  II est crée au sein de la Direction Nationale des Douanes un service dénommé Guichet Demande Descriptive D'importation (DDI).

Article2 :  Le Guichet est chargé de l'émission et du suivi des Demandes Descriptives D'importations (DDI).

Article 3 : L'ouverture d'une Demande Descriptive d'Importation donne lieu au paiement d'une redevance.

Article 4 : Le Montant de la redevance au titre de l'ouverture de la Demande Descriptive d'Importation est fixé ainsi qu'il suit:

       400,000 GNF pour les importations dont la valeur FOB est égale ou inférieure à 50.000.000 GNF :

       600.000 GNF pour les importations dont la valeur FOB est supérieure à 50.000.000 GNF mais n'excède pas 100.000.000 GNF ;


       800.000 GNF   pour les importations dont la valeur FOB est supérieure à
100.000.000 GNF, mais n'excède pas 200.000.000 GNF.

 

       1.000.000 GNF pour toutes les importations dont la valeur FOB supérieure à 200.000.000 GNF.

Article 5 : Le montant de la redevance pour l'ouverture de la Demande Descriptive d'Importation de produits pétroliers est fixé à 0,5% de la valeur FOB.

 

Article 6 :Sont exemptés du paiement des frais d'ouverture, les importations ci- après :                                                                                         

-         les explosifs et les articles pyrotechniques ;

-         les animaux vivants ;

-         les produits du cru et de l'artisanat traditionnel des pays de la CEDEAO ;

-         les dons offerts par les gouvernements étrangers ou organismes internationaux;

-         les sociétés minières ;

-         les projets et marchés publics ;

-         les organisations non gouvernementales (ONG) ;

Article 7: Sont exemptés de l'ouverture de DDI, les importations ci-après :

-         les objets d'art ;

-         les journaux et périodiques courants ;

-         les effets personnels et objets domestiques ;

-         les colis postaux, et les échantillons commerciaux ;

-         les dons et fournitures aux missions diplomatiques, consulaires et organisme dépendant de l'organisation des Nations Unies ;

-         les pierres précieuses, les métaux précieux.

Article 8 : La validité d'une Demande Descriptive D'importation (DDI) est fixée à 6 fois.

Article 9 : Les attributions, l'organisation et le fonctionnement du Guichet, ainsi que les procédures d'ouverture de DDI feront l'objet d'une Note de Service du Directeur National des Douanes.

Article 10 : Le présent arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel.

 

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