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VU la loi fondamentale
;
VU le Code Minier ;
VU le décret D/99/G07/PRG/SGG
du 12/03/99 portant nomination des membres du gouvernement
tel que modifié par le décret D/Û077PRG/SGG du
25/01/00 ;
Vu le décret D/97/062/PRG/SGG
du 05/05/97 portant
attribution et organisation du
Ministère de
L’économie et des Finances.
ARRETE.
Chap 1 DE LA
COMMERCIALISATION ET DE L' EXPORTATION :
Article Ier
: La collecte, l'achat, la vente et le transport des
produits guinéens destinés à l'exportation sont libres sur
toute l'étendue du Territoire National pour tout opérateur
économique , personne physique ou morale .exerçant
légalement en République de Guinée .
Article 2 :
Tout Collecteur, Acheteur ou Transporteur d'un produit
destiné à l'exportation est tenu de se faire délivrer une
carte professionnelle par le Chef de section Commerce de la
Préfecture ou de la Commune (pour la Ville de Conakry) où
l'opérateur veut exercer son activité.
Article 3 :
Pour obtenir la carte de Collecteur, d'Acheteur ou de
Transporteur, le requérant est tenu de remplir les
conditions ci-après :
■
Etre immatriculé au registre du commerce ;
■
Etre adhérant de la Chambre Préfectorale de Commerce
et / ou membre d'une association (groupement) affiliée à la
profession qu'il souhaite exercer.
Article
4 :
Les cartes de Collecteur, d'Acheteur de Transporteur et
d'exportateur sont éditées par le Ministère du Commerce, de
l'Industrie et des PME. Elles sont valables pour une
campagne de commercialisation et sont incessibles.
Article
5 :
Le prix desdites cartes est respectivement de :
25.000 Gnf pour le
Collecteur, au niveau sous préfectoral , 100.000 Gnf pour
l'Acheteur, au niveau préfectoral ; 200.000 Gnf pour le
Transporteur, au niveau inter préfectoral, i 000 000 Gnf
pour l'exportateur .
Article
6 :
Tout opérateur économique, personne physique ou morale,
désireux d'exporter les produits guinéens d'une valeur égale
ou supérieure à l'équivalent en Francs Guinéens de 2.000 US
S doit avoir une carte d'exportateur délivrée par la
Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence.
Article
7 :
Pour obtenir la carte d'exportateur, l'opérateur doit
remplir les conditions ci-après :
Etre immatriculé au registre
du commerce ;
Présenter un numéro
d'immatriculation fiscale délivrée par la
Direction
Nationale des Impôts,
Etre adhérant à une des
Institutions Consulaires ou Patronales Guinéennes ; Détenir
une carte de membre de la fédération professionnelle du
secteur d'activité ;
Fournir par écrit un
engagement pour le rapatriement des devises issues de la
vente des produits exportés.
CHAPITRE II
REGLEMENTATIQN SPECIFIQUE A L'EXPORTATION DES PRODUITS
AGRICOLES,ANIMAUX ET DE MER.
Article 8
:
Pour être autorisés à l'exportation, les produits visés au
chapitre I doivent être conformes aux nonnes en vigueur. .
Article 9
:
Les exportations peuvent se faire par voies terrestre (à
l'exception du café et du cacao), maritime ou aérienne.
Article 10
:
L'exportation du café et du cacao est soumise au paiement
d'une contribution au fonds de promotion du café/cacao.
Cette contribution est égale à l'équivalent en francs
guinéens de 13 dollars US par tonne métrique (MT) au cours
du jour de la BCRG .Ce fonds servira au paiement des
contributions guinéennes au niveau des Institutions
Internationales et Africaines chargées du café et du cacao
et à la promotion de la production et de la qualité de ces
produits.
Article 11 :
Les modalités de collecte et d'utilisation de ce fonds
seront fixées par un arrêté du Ministre du Commerce, de
l'Industrie et des PME .
Article 12
: Les exportations se font sur présentation à la douane des
documents ci-après :
a)- une carte d'exportateur
en cours de validité ;
b)- une demande descriptive
d'exportation (DDE) délivrée par une banque installée en
Guinée ;
c)- une déclaration en
douane ;
d)- une facture commerciale
portant la valeur des produits à exporter et visée par la
banque primaire ;
e)- un certificat d'origine
délivré par le CAFEX ;
f)- un certificat
phytosanitaire ou vétérinaire ;
g)- un certificat de
contrôle de qualité ;
h) un certificat de poids
délivré par une agence agréée d'inspection de qualité et de
quantité ;
i)- un reçu de paiement de
la contribution à la promotion de la filière café/cacao
délivré par le Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation (CAFEX)
pour les exportateurs de café/cacao.
Article 13 :
Le transport des produits indiqués au chapitre I de la zone
de production vers le lieu d'exportation doit se faire par
des transporteurs détenant les cartes visées à l'article 4
ci dessus.
Chaque cargaison doit être
accompagnée par une lettre de voiture délivrée par le Chef
de Section Commerce, Industrie et PME et un bulletin
d'inspection délivré par le Chef de section Contrôle de
Qualité de la Préfecture d'origine dudit produit.
CHAPITRE lll
-.REGLEMENTATION SPECIFIQUE A PEXPORTATION DE LA FERRAILLE.
Article 14 :
L'exportation de ia ferraille composite est
subordonnée à la présentation à la douane des documents
ci-après :
Une carte professionnelle
d'exportateur en cours de validité ;
Une demande descriptive
d'exportation (DDE) délivrée par une banque
primaire de la place ;
Une facture commerciale
portant la valeur de la cargaison à exporter ;
Une déclaration en douane ;
Un Certificat de
contrôle de poids délivré par une agence
agréée d'inspection de qualité et de quantité
Une attestation de paiement
de la taxe y afférente.
CHAPITRE IV:
REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L'EXPORTATION DES PRODUITS
MANUFACTURES.
Article 15:
I/exportation des
produits manufacturés est subordonnée à la présentation des
documents ci-après :
Une carte professionnelle
d'exportateur en cours de validité ;
Une demande descriptive
d'exportation (DDL) délivrée par une banque
primaire de la place ;
Une facture commerciale
portant la valeur des produits à exporter et visée
par
la banque ;
Une
déclaration en douane ;
Un
Certificat de Contrôle de qualité ;
Un Certificat d'origine
délivré par le CAFEX.
TITRE V : DU
RAPATRIEMENT DES DEVISES
Article 16
: Toutes les
exportations guinéennes dont la valeur est égale ou
supérieure à l'équivalent en Francs guinéens de 2.000 US $
sont soumises à une obligation de rapatriement des devises
conformément à la réglementation des changes en vigueur.
Article 17:
La DDL sera
délivrée le même jour par la banque primaire sur
présentation de la
facture commerciale, des certificats de qualité et de poids
et de l'engagement de rapatriement des devises dans
les 90 jours.
Article 18
:
Pour les produits exportés par lot, chaque lot fera l'objet
d'une seule DDE.
TITRE VI :
DISPOSITIONS DE SUIVI El D'EVALUATION
CHAPITRE VII : SUIVI
DU RAPATRIEMENT DES DEVISES
Article 19
:
Les services concernés du Ministère du Commerce, de
l'Industrie et des PML, de la BCRG et de la Direction
Nationale des Douanes tiendront chacun un fichier
informatisé des opérations de chaque exportateur sur la base
des documents
d'exportation transmis par la banque domiciliataire et les
services des Douanes.
Article
20
: La Direction Nationale des Douanes transmettra
mensuellement au Ministère du Commerce, de l'Industrie et
des PML et à la BCRG, les statistiques sur les exportations
domiciliées ou non.
Article 21:
Une fois par
mois, les services visés à l'article 22 ci-dessus se
retrouvent pour faire le point des déclarations
d'exportation et de rapatriement des devises en vue de
dresser un rapport a l'intention du comité de suivi cl
d'évaluation des exportations guinéennes objet de l'article
27 du présent Arrêté.
Article 22 :
Tout exportateur qui aura fait une fausse déclaration ou qui
n'aura pas rapatrié les devises dans les 90 jours
conformément à l'engagement souscrit se verra retirer son
agrément sans préjudice de l'application des sanctions
prévues par la réglementation en vigueur.
Article 23 : Toute
personne (physique ou morale publique, ou privée), qui se
rendra complice des infractions citées à l'article 22
ci-dessus sera exposée aux sanctions prévues par législation
en vigueur notamment :
1.
La Loi
L/94/040/CTRN du 28 A2/94 portant réglementation de la
Concurrence et de la Liberté des prix ;
2.
L'instruction
n°l 12/BCRG/DCH du 11 septembre 2000 portant application de
la loi sur les relations financières avec l'Etranger.
CHAPITRE VIII : SUIVI ET
EVALUATION DES EXPORTATIONS
Article 24 :
En vue du suivi correct de l'application des dispositions du
présent arrêté, il est mis en place un Comité de suivi et
d'évaluation des exportations guinéennes dont la composition
et le mode de fonctionnement sont fixés par un arrêté du
Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qu'en assure
la tutelle.
Article 25
: La Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence,
la Direction Nationale des Douanes, la Direction des Changes
de la BCRG et le Comité de suivi et d'évaluation des
exportations guinéennes sont chargés chacun en ce qui le
concerne, de l'application correcte du présent Arrêté.
Article 26
: Toutes dispositions antérieurs contraires à celles du
présent arrêté sont et demeurent abrogées.
Article 27
: le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de
signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la
République.
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