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Objet : Arrêté portant règlementation de la commercialisation, du transport et de l'exportation des produits guinéens
 
 

 

VU       la loi fondamentale ;

VU       le Code Minier ;

VU       le décret D/99/G07/PRG/SGG du 12/03/99 portant nomination des membres du gouvernement tel que modifié par le décret D/Û077PRG/SGG du 25/01/00 ;

Vu le décret D/97/062/PRG/SGG du 05/05/97 portant attribution et organisation du Ministère de L’économie et des Finances.

ARRETE.

Chap 1  DE LA COMMERCIALISATION ET DE L' EXPORTATION :

Article Ier : La collecte, l'achat, la vente et le transport des produits guinéens destinés à l'exportation sont libres sur toute l'étendue du Territoire National pour tout opérateur économique , personne physique ou morale .exerçant légalement en République de Guinée .

Article 2 : Tout Collecteur, Acheteur ou Transporteur d'un produit destiné à l'exportation est tenu de se faire délivrer une carte professionnelle par le Chef de section Commerce de la Préfecture ou de la Commune (pour la Ville de Conakry) où l'opérateur veut exercer son activité.

Article 3 : Pour obtenir la carte de Collecteur, d'Acheteur ou de Transporteur, le requérant est tenu de remplir les conditions ci-après :

      Etre immatriculé au registre du commerce ;

      Etre adhérant de la Chambre Préfectorale de Commerce et / ou membre d'une association (groupement) affiliée à la profession qu'il souhaite exercer.

 

Article 4 : Les cartes de Collecteur, d'Acheteur de Transporteur et d'exportateur sont éditées par le Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PME. Elles sont valables pour une campagne de commercialisation et sont incessibles.

Article 5 : Le prix desdites cartes est respectivement de :

25.000 Gnf pour le Collecteur, au niveau sous préfectoral , 100.000 Gnf pour l'Acheteur, au niveau préfectoral ; 200.000 Gnf pour le Transporteur, au niveau inter préfectoral, i 000 000 Gnf pour l'exportateur .

Article 6 : Tout opérateur économique, personne physique ou morale, désireux d'exporter les produits guinéens d'une valeur égale ou supérieure à l'équivalent en Francs Guinéens de 2.000 US S doit avoir une carte d'exportateur délivrée par la Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence.

Article 7 : Pour obtenir la carte d'exportateur, l'opérateur doit remplir les conditions ci-après :

Etre immatriculé au registre du commerce ;

Présenter   un   numéro   d'immatriculation   fiscale   délivrée   par   la   Direction

Nationale des Impôts,

Etre adhérant à une des Institutions Consulaires ou Patronales Guinéennes ; Détenir une carte de membre de la fédération professionnelle du secteur d'activité ;

Fournir par écrit un engagement pour le rapatriement des devises issues de la vente des produits exportés.

CHAPITRE II REGLEMENTATIQN SPECIFIQUE A L'EXPORTATION DES PRODUITS AGRICOLES,ANIMAUX ET DE MER.

Article 8 : Pour être autorisés à l'exportation, les produits visés au chapitre I doivent être conformes aux nonnes en vigueur.   .

Article 9 : Les exportations peuvent se faire par voies terrestre (à l'exception du café et du cacao), maritime ou aérienne.

Article 10 : L'exportation du café et du cacao est soumise au paiement d'une contribution au fonds de promotion du café/cacao. Cette contribution est égale à l'équivalent en francs guinéens de 13 dollars US par tonne métrique (MT) au cours du jour de la BCRG .Ce fonds servira au paiement des contributions guinéennes au niveau des Institutions Internationales et Africaines chargées du café et du cacao et à la promotion de la production et de la qualité de ces produits.

 

Article 11 : Les modalités de collecte et d'utilisation de ce fonds seront fixées par un arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME .

Article 12 : Les exportations se font sur présentation à la douane des documents ci-après :

a)- une carte d'exportateur en cours de validité ;

b)- une demande descriptive d'exportation (DDE) délivrée par une banque installée en Guinée ;

c)- une déclaration en douane ;

d)- une facture commerciale portant la valeur des produits à exporter et visée par la banque primaire ;

e)- un certificat d'origine délivré par le CAFEX ;

f)- un certificat phytosanitaire ou vétérinaire ;

g)- un certificat de contrôle de qualité ;

h) un certificat de poids délivré par une agence agréée d'inspection de qualité et de quantité ;

i)- un reçu de paiement de la contribution à la promotion de la filière café/cacao délivré par le Centre d'Appui aux Formalités d'Exportation (CAFEX) pour les exportateurs de café/cacao.

Article 13 : Le transport des produits indiqués au chapitre I de la zone de production vers le lieu d'exportation doit se faire par des transporteurs détenant les cartes visées à l'article 4 ci dessus.

 

Chaque cargaison doit être accompagnée par une lettre de voiture délivrée par le Chef de Section Commerce, Industrie et PME et un bulletin d'inspection délivré par le Chef de section Contrôle de Qualité de la Préfecture d'origine dudit produit.

CHAPITRE lll -.REGLEMENTATION SPECIFIQUE A PEXPORTATION DE  LA FERRAILLE.

      Article   14 :    L'exportation   de   ia   ferraille   composite   est   subordonnée   à   la présentation à la douane des documents ci-après :

Une carte professionnelle d'exportateur en cours de validité ;

Une  demande  descriptive  d'exportation (DDE) délivrée par une banque

primaire de la place ;

Une facture commerciale portant la valeur de la cargaison à exporter ;

Une déclaration en douane ;

Un   Certificat   de   contrôle   de   poids   délivré   par   une   agence   agréée d'inspection de qualité et de quantité

Une attestation de paiement de la taxe y afférente.

 

 

CHAPITRE IV: REGLEMENTATION SPECIFIQUE A L'EXPORTATION DES PRODUITS MANUFACTURES.

Article 15: I/exportation des produits manufacturés est subordonnée à la présentation des documents ci-après :

Une carte professionnelle d'exportateur en cours de validité ;

Une demande descriptive d'exportation (DDL) délivrée par une banque

primaire de la place ;

Une facture commerciale portant la valeur des produits à exporter et visée

par la banque ;

Une déclaration en douane ;

Un Certificat de Contrôle de qualité ;

Un Certificat d'origine délivré par le CAFEX.

TITRE V : DU RAPATRIEMENT DES DEVISES

Article 16 : Toutes les exportations guinéennes dont la valeur est égale ou supérieure à l'équivalent en Francs guinéens de 2.000 US $ sont soumises à une obligation de rapatriement des devises conformément à la réglementation des changes en vigueur.

Article 17: La DDL sera délivrée le même jour par la banque primaire sur présentation de la facture commerciale, des certificats de qualité et de poids et de l'engagement de rapatriement des devises dans les 90 jours.

Article 18 : Pour les produits exportés par lot, chaque lot fera l'objet d'une seule DDE.

TITRE VI : DISPOSITIONS DE SUIVI El D'EVALUATION

CHAPITRE VII : SUIVI DU RAPATRIEMENT DES DEVISES

Article 19 : Les services concernés du Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PML, de la BCRG et de la Direction Nationale des Douanes tiendront chacun un fichier informatisé des opérations de chaque exportateur sur la base des documents d'exportation transmis par la banque domiciliataire et les services des Douanes.

Article 20 : La Direction Nationale des Douanes transmettra mensuellement au Ministère du Commerce, de l'Industrie et des PML et à la BCRG, les statistiques sur les exportations domiciliées ou non.

Article 21: Une fois par mois, les services visés à l'article 22 ci-dessus se retrouvent pour faire le point des déclarations d'exportation et de rapatriement des devises en vue de dresser un rapport a l'intention du comité de suivi cl d'évaluation des exportations guinéennes objet de l'article 27 du présent Arrêté.

Article 22 : Tout exportateur qui aura fait une fausse déclaration ou qui n'aura pas rapatrié les devises dans les 90 jours conformément à l'engagement souscrit se verra retirer son agrément sans préjudice de l'application des sanctions prévues par la réglementation en vigueur.

Article 23 : Toute personne (physique ou morale publique, ou privée), qui se rendra complice des infractions citées à l'article 22 ci-dessus sera exposée aux sanctions prévues par législation en vigueur notamment :

1.  La Loi L/94/040/CTRN du 28 A2/94 portant réglementation de la Concurrence et de la Liberté des prix ;

2.            L'instruction n°l 12/BCRG/DCH du 11 septembre 2000 portant application de la loi sur les relations financières avec l'Etranger.

CHAPITRE VIII : SUIVI ET EVALUATION DES EXPORTATIONS

Article 24 : En vue du suivi correct de l'application des dispositions du présent arrêté, il est mis en place un Comité de suivi et d'évaluation des exportations guinéennes dont la composition et le mode de fonctionnement sont fixés par un arrêté du Ministre du Commerce, de l'Industrie et des PME qu'en assure la tutelle.

Article 25 : La Direction Nationale du Commerce et de la Concurrence, la Direction Nationale des Douanes, la Direction des Changes de la BCRG et le Comité de suivi et d'évaluation des exportations guinéennes sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'application correcte du présent Arrêté.

Article 26 : Toutes dispositions antérieurs contraires à celles du présent arrêté sont et demeurent abrogées.

Article 27 : le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de signature, sera enregistré, publié au Journal Officiel de la République.

 

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