Vous êtes à la rubrique : Règlementations > Arrêtés > Arrêté N° 1771

 
   
Objet : ARRETE PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 011/AN DU 10 JUILLET 2000 INSTITUANT LES CENTIMES ADDITIONNELS AU PROFIT DE LA CHAMBRE NATIONALE D’AGRICULTURE DE GUINEE
 
         LE MINSTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES

 

ARRETE

Article 1er : Les modalités d’application par l’Administration des Douanes des exemptions conditionnelles et exceptionnelles prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour l’entrée ou à la sortie des produits en Guinée, sont fixées ainsi qu’il suit :

CHAPITRE PREMIER

Marchandises en retour dans le territoire douanier Guinéen

Article 2 : sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, les marchandises de retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes d’entrée, si elles remplissent les conditions suivantes :

                         a) elles doivent être reconnues étant originaires de la République

                         de Guinée

                    b) elles doivent être celles-là mêmes qui ont été primitivement

                         exportées ;

                        c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier

                        Guinéen d’autres manipulations que celles qui sont

                        indispensables à leur conservation ;

                    d) leur réimportation doit avoir lieu moins de 12 mois après la

                         date de leur exportation ;

                         e) la réimportation doit en être effectuée par l’exportateur primitif

                        ou à son compte

Article3 : Les conditions fixées à l’article 2, doivent être justifiées :

1-     si les marchandises ont été exportées sous réserve de retour par la

    production des  documents de sortie qui seront exigés et reconnus

    probants par le Service des Douanes ;

 2-si les marchandises ont été exportées avec réserve de retour :par la

    production d’un des titres d’exportation temporaire non périmés visés

    à l’article 4.

Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b du paragraphe premier du  présent article, le Service des Douanes peut,en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes les mesures de contrôles et d’identification qu’il juge nécessaires.

Article4 : L’exportation temporaire avec réserve de retour en l’état donne lieu, au bureau des Douanes de sortie, à l’établissement de déclaration d’exportation temporaire. Le Service des Douanes peut préalablement à la délivrance du bon à exporter prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer, au retour, de l’identité des marchandises.

Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie,leur exportation temporaire peut être subordonnée à la souscription d’acquits à caution  destinés à garantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

Le délai de validité des acquits-à-caution est fixé par l’Administration des Douanes, Compte tenu de la nature et des circonstances des opérations dans la limite des 12 mois, à compter de la date d’enregistrement des titres en question au bureau des Douanes de sortie.

Article5 : Nonobstant l’application des dispositions générales prévues aux articles précédents,la réadmission en franchise des marchandises exportées dans les cas ci-après est subordonnée aux conditions particulières à chacun d’eux 

a)     marchandises exportées à la décharge de comptes d’admission

     temporaire :paiement des droits et taxes afférents aux objets et

     matières d’origine étrangère entrant dans leur composition

b)     marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation, à un remboursement de droits et taxes, à l’attribution d’une prime ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation des avantage concédés ;

c)     marchandises exportées en décharge de taxes intérieures, de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées : paiement des dites taxes

Les droits et taxes applicables dans les cas visés aux alinéas a et c du paragraphe 1er du présent article sont ceux en vigueur, à la date d’enregistrement de la déclaration pour la consommation.

Article 6 : Pour l’application des dispositions qui précédent concernant les marchandises exportées avec réserve de retour visées à l’article 3

( paragraphe 1er ,alinéa b), les marchandises d’origine étrangère pour lesquelles il est justifie, à la sortie du territoire douanier, qu’elles ont été soumises au paiement des droits et taxes d’entrée, sont assimilées aux marchandises originaires de ce territoire.

                                                      CHAPITRE 2

                                                 Privilèges et Immunités.

Article7 : Indépendamment des immunités qui peuvent résulter d’accords internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée :

a)     les dons offerts au Président de la République de Guinée ;

b)    les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les Chefs d’Etat séjournant en République de Guinée, ainsi que les ambassadeurs  et diplomates étrangers  directement accrédités auprès du Président de la République de Guinée ;

c)     les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille par les membres des organismes étrangers, ayant rang de chef de mission, des organismes internationaux officiels siégeant en Guinée ;

d)    les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres ; archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureaux adressés par leurs Gouvernements aux services diplomatiques et consulaires en Guinée ;

e)     les petites quantités de marchandises destinées à être exposées à titre d’échantillons au siége des ambassades, consulats ou agences consulaires. 

Article 8 : les immunités prévues aux paragraphes b,c,d, de l’article 7,sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la part des pays étrangers.

Les admissions en franchise sont appliquées après avis du Département des Affaires Etrangères.

                                                            CHAPITRE 3

                Envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère national

                                          ou international

 

Article 9 : Sont admises en franchise des droits et taxes de Douane, les marchandises destinées à la Croix Rouge Guinéenne, et autre œuvre de solidarité de caractère national ou international.

L’immunité est limitée aux envois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins.

Article 10 : La franchise peut être appliquée par les services de Douanes, lorsque les envois remplissent les trois conditions suivantes :              

a)être repris sur un titre de transport établi aux seuls noms des œuvres de solidarité ;

b)    être constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à titre charitable à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories de personnes dignes d’être secourues ;

c)se composer de marchandises de première nécessité.

                                                  CHAPITRE 4

Mobiliers, effets et objets provenant d’héritage, trousseaux

Section1.Effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence

Article11 :Les effets et objets en cours d’usage composant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir, à demeurer en République de Guinée ou des Guinéens qui rentrent définitivement dans leur pays sont admis en franchise de droits et taxes d’entrée.

Article 12 : Pour pouvoir bénéficier de l’immunité prévue à l’article11 ci-dessus, les intéresses doivent produire au Service des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :

                 a) un inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des effets et

                  objets mobiliers et revêtus d’une attestation par laquelle ils

                  déclarent sur l’honneur que les objets et effets leur appartiennent

                  et sont en cours d’usage depuis au moins six mois .Des pièces

                  justificatives telle que factures, contrats d’achat, peuvent être

                  exigées par le Service des Douanes ;

                 b) un certificat de changement de résidence délivré par une autorité

                  administrative ou judiciaire du pays de départ ;

     c) les documents visés aux alinéas a et b du présent article doivent 

       établis au moment où les intéressées quittent leur domicile à

       l’étranger.

Article 13 :Sont exclus de la franchise, les véhicules automobiles autres que ceux visés à l’article 15, les motocyclettes, les aéronefs et les bateaux de sport ou de plaisance,les mobiliers n’ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille.

Les provisions de ménage sont admises en franchise dans les limites des quantités correspondant à un approvisionnement familial normal pour une durée d’un mois, à l’exclusion des marchandises prohibées, des vins, des alcools et des spiritueux.

Article 14 : Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés en une seule fois par les intéressés à l’occasion de leur déménagement qui doit avoir lieu dans la même période que leur changement de résidence. Ces mobiliers doivent correspondre à leur situation sociale.

                             Section 2.Effets et objets en cours d’usage d’héritage

Article15 :Les effets et objets personnels recueillis à titre d’héritage par des membres de la famille de défunt résidant en République doivent de Guinée,sont admis  en franchise des droits et taxes d’entrée, lorsqu’ils leur sont personnellement destinés et portent des traces d’usage.

Article 16 : pour pouvoir bénéficier de l’immunité, les intéressés doivent produire, à l’appui de la déclaration en douane :

a)un certificat de résidence en Guinée,

b) un certificat des autorités du lieu départ ou d’un notaire comportant l’inventaire détaillé des objets à importer mentionnant la date du décès et attestant que les dits objets leur sont échus en héritage.

Article 17 : L’importation doit en principe avoir lieu en une seule fois, dans le délai d’une année à partir du jour de l’envoi en possession.

Article 18 : Les exclusions édictées par l’article 13, paragraphes 1er et 2 sont applicables aux importations reprises dans la présente section.

                         Section3. Trousseaux d’élèves et d’étudiants

Article 19 : Les trousseaux d’élèves et d’étudiants résidant à l’étranger envoyés en Guinée pour y faire leurs études et ceux des étudiants Guinéens de retour dans leur territoire d’origine sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée.

Article 20 : La franchise est applicable au linge et aux vêtements confectionnés même lorsqu’il s’agit d’objets neufs pourvu que ces objets correspondent , par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu’il soient destinés à leur usage personnel. Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise.

Article 21 : L’immunités est subordonnées à la production au Service des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :

a)     d’un certificat de scolarité émanant de la direction de   l’établissement d’enseignement où l’élève ou l’étudiant fait ou doit faire ses études, ou d’un titre d’admission ;

b)    d’un inventaire détaillé du trousseau daté et signé

Article 22 : l’importation doit avoir lieu en une seule fois dans le délai de deux mois à compter de la date d’inscription des élèves ou étudiants dans l’établissement d’enseignement ou de l’arrivée dans le territoire de la Guinée.

Des dérogations à la règle fixée par le paragraphe 1er du présent article peuvent être accordées par le Directeur National des Douanes.

Chapitre 5

Dons offerts ou produits et matériels fournis gratuitement à l’Etat par des Etats étrangers ou organismes internationaux

Article 23 : Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée, les dons en nature offerts ou les produis et matériels fournis gratuitement à l’Etat par des Etats étrangers, ou  organismes internationaux, sous réserve que lesdits soient destinés aux besoins exclusifs de l’Etat.

Article 24 : La franchise est limitée aux envois adressés directement aux administrations publiques (centrale et locales).

Elle est concédée à la condition qu’il soit produit à l’appui de la déclaration d’importation, une attestation signé par le Directeur de l’administration destinataire ou son représentant qualifié, certifiant :

a)     que les articles admis en franchise seront directement acheminés sur leur destination déclarée ;

b)    qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matière de l’administration concernée.

S’agissant des véhicules, ils seront obligatoirement immatriculés en V.A ou en E.P selon qu’ils destinés soit à l’Administration, soit aux entreprises ou établissements publics.

                                                   CHAPITRE 6

Envois destinés à des organismes officiels présentant un caractère

culturel. Envois de matériels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la recherche scientifique ou de l’équipement technique du pays.

Section1 Objets destinés aux musées publics et bibliothèques publiques

Article 25 : Les objets destinés aux collections des musées et bibliothèque publics, à l’exclusion des fournitures ou articles d’usage courant, sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée alors même qu’ils ne rentrent pas dans la classe des objets de collection proprement dits .Dans ce cas, il est indispensable que les objets aient un caractère éducatif et culturel.

Article 26 : Sont admis à bénéficier de l’immunité, les musées et bibliothèques qui possèdent le caractère « d’établissement publics » ou qui s’assimilent à des établissements publics. Rentrent notamment dans ces catégories, les musées et bibliothèques officiels de la République de Guinée, ceux qui dépendent des établissements d’enseignement publics, des grands établissements scientifiques, des centres culturels administratifs.

Article27 : La franchise est subordonnée à la production d’une attestation signée par le Directeur de l’organisme destinataire, certifiant que les objets seront pris en charge dans la comptabilité matières de l’organisme considéré. Cette attestation devra être produite obligatoirement au moment du dépôt de la déclaration d’importation et comporter l’engagement de ne pas céder à titre gratuit ou onéreux les articles importés sans l’accord préalable de l’Administration des douanes qui fixerait alors les conditions de cession.

Section 2.Objets destinés aux établissements d’enseignement ou de recherche scientifique

Article 28 : Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée les instruments et appareils adressés aux établissements d’enseignement ou de recherches scientifiques ou considérés comme tels.

Article 29 : La franchise est concédée à condition :

a)     que les appareils ou instruments soient directement importés par les organismes utilisateurs ; 

b)     qu’il soit produit à l’appui de la déclaration d’importation, une attestation signée par le responsable de l’établissement destinataire, certifiant :

- que les articles admis en franchise seront directement acheminés

  sur leur destination privilégiée ;

                 - qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matières de

                    l’établissement

Cette attestation comportera en outre l’engagement :

-         de n’utiliser le matériel admis en franchise qu’à des fins exclusives

     d’enseignement ou de recherche scientifique pure ;

-         de ne pas prêter ni de céder ce matériel, même à titre gratuit, sans

                   l’accord préalable de  l’Administration des Douanes qui fixera alors

                   les conditions de la cession.

Section 3 : Enregistrements destinés à la Radiodiffusion et Télévision

                   Guinéenne (RTG)

Article 30 : Sont admis en franchise de tous les droits et taxes d’entrée, les enregistrements

 (notamment disques enregistrés, bandes, films et films magnétiques)  adressés directement à la Radiodiffusion et Télévision Guinéenne (R.T .G.)

Article 31 : La franchise est subordonnée à la production à l’appui de la déclaration en douane d’une attestation signée par le Ministre en charge de la R.T.G. ou son représentant qualifié, certifiant que les objets seront directement acheminés sur leur destination déclarée et qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matières de la R .T .G.

Section 4.Matèriel technique destiné au fonctionnement et à l’entretien

               des phares et balises de la République de Guinée.

Article 32 : Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’effets équivalents les envois de matériel technique destiné au fonctionnement et à l’entretien des phares et balises de Guinée.

Article 33 : Pour bénéficier de la franchise, le matériel importé doit être du matériel technique destiné exclusivement au fonctionnement et à l’entretien de phares et balises de la Guinée à l’exclusion du matériel d’usage courant et des produits de consommation courante.

Article 34 : La franchise est limitée aux envois adressés directement aux services des phares et Balises de Guinée. Elle est appliquée à la condition qu’il soit produit ,à l’appui de la déclaration  en douane, une attestation signée par le Chef du service de Sécurité maritime (ou le Chef des phares et Balises), certifiant que ce matériel  sera pris en charge dans la comptabilité matières de ce service. 

Cette attestation comportera en outre, l’engagement :

 1- de n’utiliser le matériel admis en franchise que pour l’entretien ou le

fonctionnement des phares et balise de Guinée

           2- de ne pas le prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans l’accord

               préalable de l’Administration des Douanes qui fixe alors les

               conditions de la cession.

Section 5 : Matériel technique importé par l’Agence Nationale pour la Sécurité de la Navigation Aérienne.

Article 35 : Est admis en franchise de tous droits et taxes d’entré le matériel technique importé par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérienne en Guinée ou pour tous autres services chargés de la sécurité aérienne destiné à assurer la sécurité de la navigation aérienne.

L’ importation peut être faite, soit directement par l’Agence ou tous autres services chargés de la sécurité aérienne, soit par l’intermédiaire d’un représentant local du fournisseur titulaire d’un marché passé avec l’ANA ou tous autres service chargés de la sécurité aérienne.

Dans ce dernier cas, les documents produits doivent justifier la régularité de l’opération.

Article 36 :La franchise est appliquée à la condition qu’il soit produit,à l’appui de la déclaration en douane,une attestation signée par le Directeur de l’Agence ou son représentant qualifié, certifiant :

a-     que le matériel est exclusivement destiné à assurer la sécurité de la navigation aérienne ;

b-    q’il sera pris en charge dans la comptabilité matières de l’Agence.

Cette attestation comportera, en outre, l’engagement :

c-     de n’utiliser le matériel admis en franchise que pour assurer la sécurité de la navigation aérienne ;

d-    de ne prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans l’accord préalable de l’Administration des Douanes qui fixerait alors les conditions de la cession

CHAPITRE 7

Envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial

Article 37 : Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée :

a)     les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes notamment) destinés à la décoration des tombes personnes inhumées en Guinée et importés en dehors de toute idée commerciale ;

 b)  les dépouilles mortelles ;

c ) les dons et secours aux prisonniers de guerre ;

                   d) les objets apportés par les voyageurs :

1-     vêtements et effets personnels lorsqu’ils portent des traces d’usage ;

2-     habits de théâtre qui suivent les acteurs dans leurs déplacement et instruments de musique des artistes ambulants ;

                    e) les décorations envoyées directement aux intéressés à

                         l’exclusion de celles ornées de pierres précieuses ;   

   f) les appareils orthopédiques adressés directement aux mutilés

      de guerre, aux infirmes ou aux centres d’appareillage 

                     g) les récompenses décernées à des sociétés sportives ou

                         autres, au cours d’épreuve, concours ou compétitions disputés

                         hors de la Guinée. 

     h) les matériels militaires ci-après :

1-     matériels de guerre et équipements destinés à la gendarmerie, à l’Armée, à la Douane, au Corps National des sapeurs- pompiers, à la Police Nationale.

2-     objets d’avitaillement destinés aux bâtiments de

                                       guerre stationnant en Guinée 

 i)  les médicaments ci-après : médicaments adressés au

     Ministère en charge de la publique et spécifiquement

     destinés à la lutte contre les maladies endémiques

     tropicales ;

1-     échantillons de médicaments et de spécialités pharmaceutiques portant la mention « échantillon médical » adressés gratuitement à la Direction de la Santé publique ou directement aux médecins par les fabricants ;

2-     médicaments adressés à la Direction chargée de l’élevage et spécifiquement destinés à la lutte contre les maladies endémiques tropicales ; 

                                 j) les produits, matériels et équipements, médicaux destinés

                              aux formations sanitaires et hospitalières de l’Etat ;

                                 k) les échantillons d’objets fabriqués, considérés comme

                               sans valeur marchande, dépareillés ou incomplets et

                               présentés dans des conditions telles qu’ils peuvent être

                               utilisés que comme modèle ou types :

     l) le matériel technique destiné aux recherches minières et

        importé en Guinée par le Ministère chargé des mines ou

        pour compte ;

 m) les instruments scientifiques techniques appartenant à l’Etat,

      ainsi que les photographies aériennes, et destinés au

      Service géographique pour le relevé des cartes ;

                       n) les envois gratuits alimentaires adressés au Gouvernement

                           Guinéen et destinés à être répartis gratuitement ; 

                      o) le matériel et les produits fournis gratuitement aux ministères

                          en charge de la santé publique et, de l’éducation de la

                          Guinée

                      p) le matériel importé par les entreprises de transport aérien

                          étrangers en Guinée ( sous réserve de réciprocité ) ainsi que

                          les Compagnies aériennes nationales, pour être utilisé à

                          l’intérieur des limites d’un aéroport international en vue de la

                          mise en œuvre ou de l’exploitation des services

     aériens internationaux assurés par les dites entreprises ;

q)    les insecticides et produits chimiques à usage d’insecticides

     importés par la Direction de la Santé publique et

     spécifiquement destinés à la lutte contre les grandes

     endémies ;

r)      les objets destinés à un exercice de culte ;

s)     les imprimés présentant un caractère général et dépourvu de tout caractère commercial, destinés à des établissements du secteur public ;

                                                              CHAPITRE 8

                                                                Dispositions finales 

Article 38 : les dispositions de présent Arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle du commerce extérieur et des changes. Elle ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties aux pays ou organisme étrangers par voie de convention ou d’accord.

Article 39 : le présent Arrêté qui effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel de la République

Conakry, le 21 Avril 2006

Madikaba CAMARA  

Retour à la liste des arrêtés