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Article 1er :
Les modalités d’application par l’Administration des Douanes
des exemptions conditionnelles et exceptionnelles prévues
par la législation et la réglementation en vigueur pour
l’entrée ou à la sortie des produits en Guinée, sont fixées
ainsi qu’il suit :
CHAPITRE PREMIER
Marchandises en retour dans le territoire douanier Guinéen
Article 2 :
sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, les
marchandises de retour dans le territoire douanier peuvent
être réadmises en franchise de tous droits et taxes
d’entrée, si elles remplissent les conditions suivantes :
a)
elles doivent être reconnues étant originaires de la
République
de Guinée
b) elles doivent être celles-là mêmes
qui ont été primitivement
exportées ;
c)
elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier
Guinéen d’autres manipulations que
celles qui sont
indispensables à leur conservation ;
d) leur réimportation doit avoir lieu
moins de 12 mois après la
date de leur exportation ;
e) la réimportation doit en être effectuée par
l’exportateur primitif
ou à son compte
Article3 :
Les conditions fixées à l’article 2, doivent être justifiées :
1-
si les marchandises ont été exportées sous réserve de
retour par la
production des documents de sortie qui seront exigés et
reconnus
probants par le Service des Douanes ;
2-si les marchandises ont été exportées avec réserve
de retour :par la
production d’un des titres d’exportation
temporaire non périmés visés
à l’article 4.
Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b du
paragraphe premier du présent article, le Service des
Douanes peut,en outre, subordonner la réadmission en
franchise à toutes les mesures de contrôles et
d’identification qu’il juge nécessaires.
Article4 :
L’exportation temporaire avec réserve de retour en l’état
donne lieu, au bureau des Douanes de sortie, à
l’établissement de déclaration d’exportation temporaire. Le
Service des Douanes peut préalablement à la délivrance du
bon à exporter prendre toutes les mesures qu’il juge utiles
pour s’assurer, au retour, de l’identité des marchandises.
Lorsque les marchandises sont prohibées à
l’exportation ou soumises à des droits de sortie,leur
exportation temporaire peut être subordonnée à la
souscription d’acquits à caution destinés à garantir, sous
les peines prévues par le Code des Douanes, leur
réimportation dans le délai imparti.
Le délai de validité des acquits-à-caution est fixé
par l’Administration des Douanes, Compte tenu de la nature
et des circonstances des opérations dans la limite des 12
mois, à compter de la date d’enregistrement des titres en
question au bureau des Douanes de sortie.
Article5 :
Nonobstant l’application des dispositions générales prévues
aux articles précédents,la réadmission en franchise des
marchandises exportées dans les cas ci-après est subordonnée
aux conditions particulières à chacun d’eux
a)
marchandises exportées à la décharge de comptes d’admission
temporaire :paiement des droits et taxes
afférents aux objets et
matières d’origine étrangère entrant dans leur
composition
b)
marchandises ayant donné lieu, du fait de leur exportation,
à un remboursement de droits et taxes, à l’attribution d’une
prime ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque :
remboursement des sommes qui ont été allouées ou annulation
des avantage concédés ;
c)
marchandises exportées en décharge de taxes intérieures, de
taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées :
paiement des dites taxes
Les droits et taxes applicables dans les cas visés aux
alinéas a et c du paragraphe 1er du présent
article sont ceux en vigueur, à la date d’enregistrement de
la déclaration pour la consommation.
Article 6 :
Pour l’application des dispositions qui précédent concernant
les marchandises exportées avec réserve de retour visées à
l’article 3
( paragraphe 1er ,alinéa b), les
marchandises d’origine étrangère pour lesquelles il est
justifie, à la sortie du territoire douanier, qu’elles ont
été soumises au paiement des droits et taxes d’entrée, sont
assimilées aux marchandises originaires de ce territoire.
CHAPITRE 2
Privilèges et Immunités.
Article7 :
Indépendamment des immunités qui peuvent résulter d’accords
internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes
d’entrée :
a)
les dons offerts au Président de la République de Guinée ;
b)
les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille
par les Chefs d’Etat séjournant en République de Guinée,
ainsi que les ambassadeurs et diplomates étrangers
directement accrédités auprès du Président de la République
de Guinée ;
c)
les objets importés pour leur usage personnel et celui de leur famille
par les membres des organismes étrangers, ayant rang de chef
de mission, des organismes internationaux officiels siégeant
en Guinée ;
d)
les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres ; archives et
documents officiels, les fournitures et les mobiliers de
bureaux adressés par leurs Gouvernements aux services
diplomatiques et consulaires en Guinée ;
e)
les petites quantités de marchandises destinées à être exposées à titre
d’échantillons au siége des ambassades, consulats ou agences
consulaires.
Article 8 :
les immunités prévues aux paragraphes b,c,d, de l’article
7,sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la
part des pays étrangers.
Les admissions en franchise sont appliquées après avis
du Département des Affaires Etrangères.
CHAPITRE 3
Envois destinés aux œuvres de solidarité de caractère
national
ou
international
Article 9 :
Sont admises en franchise des droits et taxes de Douane, les
marchandises destinées à la Croix Rouge Guinéenne, et autre
œuvre de solidarité de caractère national ou international.
L’immunité est limitée aux envois adressés à ces
organismes pour être répartis directement par leurs soins.
Article 10 :
La franchise peut être appliquée par les services de
Douanes, lorsque les envois remplissent les trois conditions
suivantes :
a)être
repris sur un titre de transport établi aux seuls noms des
œuvres de solidarité ;
b)
être constitués de dons destinés à être distribués gratuitement à titre
charitable à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégories
de personnes dignes d’être secourues ;
c)se
composer de marchandises de première nécessité.
CHAPITRE 4
Mobiliers, effets et objets provenant d’héritage, trousseaux
Section1.Effets
et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de
résidence
Article11 :Les
effets et objets en cours d’usage composant le mobilier
personnel des étrangers autorisés à s’établir, à demeurer en
République de Guinée ou des Guinéens qui rentrent
définitivement dans leur pays sont admis en franchise de
droits et taxes d’entrée.
Article 12 :
Pour pouvoir bénéficier de l’immunité prévue à l’article11
ci-dessus, les intéresses doivent produire au Service des
Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :
a)
un inventaire détaillé, daté et signé par leurs soins, des
effets et
objets mobiliers et revêtus d’une
attestation par laquelle ils
déclarent sur l’honneur que les objets et
effets leur appartiennent
et sont en cours d’usage depuis au moins
six mois .Des pièces
justificatives telle que factures,
contrats d’achat, peuvent être
exigées par le Service des Douanes ;
b)
un certificat de changement de résidence délivré par une
autorité
administrative ou judiciaire du pays de
départ ;
c)
les documents visés aux alinéas a et b du présent article
doivent
établis au moment où les intéressées quittent
leur domicile à
l’étranger.
Article 13 :Sont
exclus de la franchise, les véhicules automobiles autres que
ceux visés à l’article 15, les motocyclettes, les aéronefs
et les bateaux de sport ou de plaisance,les mobiliers
n’ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de
famille.
Les provisions de ménage sont admises en franchise
dans les limites des quantités correspondant à un
approvisionnement familial normal pour une durée d’un mois,
à l’exclusion des marchandises prohibées, des vins, des
alcools et des spiritueux.
Article 14 :
Le régime de faveur est limité aux mobiliers présentés en
une seule fois par les intéressés à l’occasion de leur
déménagement qui doit avoir lieu dans la même période que
leur changement de résidence. Ces mobiliers doivent
correspondre à leur situation sociale.
Section 2.Effets
et objets en cours d’usage d’héritage
Article15 :Les
effets et objets personnels recueillis à titre d’héritage
par des membres de la famille de défunt résidant en
République doivent de Guinée,sont admis en franchise des
droits et taxes d’entrée, lorsqu’ils leur sont
personnellement destinés et portent des traces d’usage.
Article 16 : pour pouvoir bénéficier de l’immunité,
les intéressés doivent produire, à l’appui de la déclaration
en douane :
a)un
certificat de résidence en Guinée,
b)
un certificat des autorités du lieu départ ou d’un notaire
comportant l’inventaire détaillé des objets à importer
mentionnant la date du décès et attestant que les dits
objets leur sont échus en héritage.
Article 17 :
L’importation doit en principe avoir lieu en une seule fois,
dans le délai d’une année à partir du jour de l’envoi en
possession.
Article 18 :
Les exclusions édictées par l’article 13, paragraphes 1er
et 2 sont applicables aux importations reprises dans la
présente section.
Section3. Trousseaux
d’élèves et d’étudiants
Article 19 :
Les trousseaux d’élèves et d’étudiants résidant à l’étranger
envoyés en Guinée pour y faire leurs études et ceux des
étudiants Guinéens de retour dans leur territoire d’origine
sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée.
Article 20 :
La franchise est applicable au linge et aux vêtements
confectionnés même lorsqu’il s’agit d’objets neufs pourvu
que ces objets correspondent , par leur nombre et leur
nature à la position sociale des intéressés et qu’il soient
destinés à leur usage personnel. Les tissus en pièces sont
exclus du bénéfice de l’admission en franchise.
Article 21 :
L’immunités est subordonnées à la production au Service des
Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :
a)
d’un certificat de scolarité émanant de la direction de l’établissement
d’enseignement où l’élève ou l’étudiant fait ou doit faire
ses études, ou d’un titre d’admission ;
b)
d’un inventaire détaillé du trousseau daté et signé
Article 22 :
l’importation doit avoir lieu en une seule fois dans le
délai de deux mois à compter de la date d’inscription des
élèves ou étudiants dans l’établissement d’enseignement ou
de l’arrivée dans le territoire de la Guinée.
Des dérogations à la règle fixée par le paragraphe 1er
du présent article peuvent être accordées par le Directeur
National des Douanes.
Chapitre 5
Dons offerts ou produits et matériels fournis gratuitement à
l’Etat par des Etats étrangers ou organismes internationaux
Article 23 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée,
les dons en nature offerts ou les produis et matériels
fournis gratuitement à l’Etat par des Etats étrangers, ou
organismes internationaux, sous réserve que lesdits soient
destinés aux besoins exclusifs de l’Etat.
Article 24 :
La franchise est limitée aux envois adressés directement aux
administrations publiques (centrale et locales).
Elle est concédée à la condition qu’il soit produit à
l’appui de la déclaration d’importation, une attestation
signé par le Directeur de l’administration destinataire ou
son représentant qualifié, certifiant :
a)
que les articles admis en franchise seront directement acheminés sur leur
destination déclarée ;
b)
qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matière de
l’administration concernée.
S’agissant des véhicules, ils seront obligatoirement
immatriculés en V.A ou en E.P selon qu’ils destinés soit à
l’Administration, soit aux entreprises ou établissements
publics.
CHAPITRE 6
Envois destinés à des organismes officiels présentant un
caractère
culturel. Envois de matériels ou de marchandises destinés à
l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la
recherche scientifique ou de l’équipement technique du pays.
Section1
Objets destinés aux musées publics et bibliothèques
publiques
Article 25 :
Les objets destinés aux collections des musées et
bibliothèque publics, à l’exclusion des fournitures ou
articles d’usage courant, sont admis en franchise des droits
et taxes d’entrée alors même qu’ils ne rentrent pas dans la
classe des objets de collection proprement dits .Dans ce
cas, il est indispensable que les objets aient un caractère
éducatif et culturel.
Article 26 :
Sont admis à bénéficier de l’immunité, les musées et
bibliothèques qui possèdent le caractère « d’établissement
publics » ou qui s’assimilent à des établissements publics.
Rentrent notamment dans ces catégories, les musées et
bibliothèques officiels de la République de Guinée, ceux qui
dépendent des établissements d’enseignement publics, des
grands établissements scientifiques, des centres culturels
administratifs.
Article27 :
La franchise est subordonnée à la production d’une
attestation signée par le Directeur de l’organisme
destinataire, certifiant que les objets seront pris en
charge dans la comptabilité matières de l’organisme
considéré. Cette attestation devra être produite
obligatoirement au moment du dépôt de la déclaration
d’importation et comporter l’engagement de ne pas céder à
titre gratuit ou onéreux les articles importés sans l’accord
préalable de l’Administration des douanes qui fixerait alors
les conditions de cession.
Section
2.Objets destinés aux établissements d’enseignement ou de
recherche scientifique
Article 28 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée les
instruments et appareils adressés aux établissements
d’enseignement ou de recherches scientifiques ou considérés
comme tels.
Article 29 :
La franchise est concédée à condition :
a)
que les appareils ou instruments soient directement importés
par les organismes utilisateurs ;
b)
qu’il soit produit à l’appui de la déclaration
d’importation, une attestation signée par le responsable de
l’établissement destinataire, certifiant :
- que les articles admis en franchise seront
directement acheminés
sur leur destination privilégiée ;
- qu’ils seront pris en charge dans la
comptabilité matières de
l’établissement
Cette attestation comportera en outre l’engagement :
-
de n’utiliser le matériel admis en franchise qu’à des fins
exclusives
d’enseignement ou de recherche scientifique
pure ;
-
de ne pas prêter ni de céder ce matériel, même à titre
gratuit, sans
l’accord préalable de l’Administration
des Douanes qui fixera alors
les conditions de la cession.
Section 3 : Enregistrements destinés à la Radiodiffusion et
Télévision
Guinéenne (RTG)
Article 30 :
Sont admis en franchise de tous les droits et taxes
d’entrée, les enregistrements
(notamment disques enregistrés, bandes, films et
films magnétiques) adressés directement à la Radiodiffusion
et Télévision Guinéenne (R.T .G.)
Article 31 :
La franchise est subordonnée à la production à l’appui de la
déclaration en douane d’une attestation signée par le
Ministre en charge de la R.T.G. ou son représentant
qualifié, certifiant que les objets seront directement
acheminés sur leur destination déclarée et qu’ils seront
pris en charge dans la comptabilité matières de la R .T .G.
Section
4.Matèriel technique destiné au fonctionnement et à
l’entretien
des phares et balises de la République de
Guinée.
Article 32 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’effets
équivalents les envois de matériel technique destiné au
fonctionnement et à l’entretien des phares et balises de
Guinée.
Article 33 :
Pour bénéficier de la franchise, le matériel importé doit
être du matériel technique destiné exclusivement au
fonctionnement et à l’entretien de phares et balises de la
Guinée à l’exclusion du matériel d’usage courant et des
produits de consommation courante.
Article 34 :
La franchise est limitée aux envois adressés directement aux
services des phares et Balises de Guinée. Elle est appliquée
à la condition qu’il soit produit ,à l’appui de la
déclaration en douane, une attestation signée par le Chef
du service de Sécurité maritime (ou le Chef des phares et
Balises), certifiant que ce matériel sera pris en charge
dans la comptabilité matières de ce service.
Cette attestation comportera en outre, l’engagement :
1- de n’utiliser le matériel admis en franchise que pour l’entretien ou le
fonctionnement des phares et balise de Guinée
2- de ne pas le prêter, ni le céder, même
à titre gratuit, sans l’accord
préalable de l’Administration des Douanes qui
fixe alors les
conditions de
la cession.
Section
5 : Matériel technique importé par l’Agence Nationale pour
la Sécurité de la Navigation Aérienne.
Article 35 :
Est admis en franchise de tous droits et taxes d’entré le
matériel technique importé par l’Agence pour la Sécurité de
la Navigation aérienne en Guinée ou pour tous autres
services chargés de la sécurité aérienne destiné à assurer
la sécurité de la navigation aérienne.
L’ importation peut être faite, soit directement par
l’Agence ou tous autres services chargés de la sécurité
aérienne, soit par l’intermédiaire d’un représentant local
du fournisseur titulaire d’un marché passé avec l’ANA
ou tous autres service chargés de la sécurité aérienne.
Dans ce dernier cas, les documents produits doivent
justifier la régularité de l’opération.
Article 36 :La
franchise est appliquée à la condition qu’il soit produit,à
l’appui de la déclaration en douane,une attestation signée
par le Directeur de l’Agence ou son représentant qualifié,
certifiant :
a-
que le matériel est exclusivement destiné à assurer la sécurité de la
navigation aérienne ;
b-
q’il sera pris en charge dans la comptabilité matières de l’Agence.
Cette attestation comportera, en outre, l’engagement :
c-
de n’utiliser le matériel admis en franchise que pour assurer la sécurité
de la navigation aérienne ;
d-
de ne prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans l’accord préalable
de l’Administration des Douanes qui fixerait alors les
conditions de la cession
CHAPITRE 7
Envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial
Article 37 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée :
a)
les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes
notamment) destinés à la décoration des tombes personnes
inhumées en Guinée et importés en dehors de toute idée
commerciale ;
b)
les dépouilles mortelles ;
c
) les dons et secours aux prisonniers de guerre ;
d) les objets apportés par les
voyageurs :
1-
vêtements et effets personnels lorsqu’ils portent des traces d’usage ;
2-
habits de théâtre qui suivent les acteurs dans leurs déplacement et
instruments de musique des artistes ambulants ;
e) les décorations envoyées
directement aux intéressés à
l’exclusion de celles ornées
de pierres précieuses ;
f) les appareils orthopédiques adressés
directement aux mutilés
de guerre, aux infirmes ou aux centres
d’appareillage
g) les récompenses décernées à
des sociétés sportives ou
autres, au cours d’épreuve,
concours ou compétitions disputés
hors de la Guinée.
h)
les matériels militaires ci-après :
1-
matériels de guerre et équipements destinés à la gendarmerie, à l’Armée,
à la Douane, au Corps National des sapeurs- pompiers, à la
Police Nationale.
2-
objets d’avitaillement destinés aux bâtiments de
guerre
stationnant en Guinée
i)
les médicaments ci-après : médicaments adressés au
Ministère en charge de la publique et spécifiquement
destinés à la lutte contre les maladies endémiques
tropicales ;
1-
échantillons de médicaments et de spécialités pharmaceutiques portant la
mention « échantillon médical » adressés gratuitement à la
Direction de la Santé publique ou directement aux médecins
par les fabricants ;
2-
médicaments adressés à la Direction chargée de l’élevage et
spécifiquement destinés à la lutte contre les maladies
endémiques tropicales ;
j)
les produits, matériels et équipements, médicaux destinés
aux formations sanitaires et
hospitalières de l’Etat ;
k)
les échantillons d’objets fabriqués, considérés comme
sans valeur marchande,
dépareillés ou incomplets et
présentés dans des conditions
telles qu’ils peuvent être
utilisés que comme modèle ou
types :
l) le matériel technique destiné aux
recherches minières et
importé en Guinée par le Ministère chargé des
mines ou
pour compte ;
m) les instruments scientifiques techniques
appartenant à l’Etat,
ainsi que les photographies aériennes, et
destinés au
Service géographique pour le relevé des cartes ;
n) les envois gratuits
alimentaires adressés au Gouvernement
Guinéen et destinés à être
répartis gratuitement ;
o) le matériel et les produits
fournis gratuitement aux ministères
en charge de la santé publique et,
de l’éducation de la
Guinée
p) le matériel importé par les
entreprises de transport aérien
étrangers en Guinée ( sous réserve
de réciprocité ) ainsi que
les Compagnies aériennes
nationales, pour être utilisé à
l’intérieur des limites d’un
aéroport international en vue de la
mise en œuvre ou de l’exploitation
des services
aériens internationaux assurés par les dites
entreprises ;
q)
les insecticides et produits chimiques à usage d’insecticides
importés par la Direction de la Santé publique et
spécifiquement destinés à la lutte contre les
grandes
endémies ;
r)
les objets destinés à un exercice de culte ;
s)
les imprimés présentant un caractère général et dépourvu de tout
caractère commercial, destinés à des établissements du
secteur public ;
CHAPITRE
8
Dispositions finales
Article 38 :
les dispositions de présent Arrêté sont indépendantes des
formalités qui peuvent être exigibles en matière de contrôle
du commerce extérieur et des changes. Elle ne peuvent avoir
pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement
consenties aux pays ou organisme étrangers par voie de
convention ou d’accord.
Article 39 :
le présent Arrêté qui effet à compter de sa date de
signature, sera enregistré et publié au journal officiel de
la République
Conakry, le 21 Avril 2006 |