Article 1er :
Les prohibitions et restrictions d’entrée et de sortie de
produits en République de Guinée, sont celles indiquées dans
les tableaux ci-dessous
|
N°
ordre |
Désignations des produits |
Observations |
|
1 |
Animaux vivants et viandes |
Les importations des animaux et viandes sont
soumises à la présentation préalable d’un certificat
d’origine et de santé. |
|
2 |
Appareils susceptibles d’être utilisés dans la
fabrication des monnaies |
L’importation, la détention, la circulation ne
peuvent être autorisées que par la loi |
|
3 |
Armes et munitions |
L’importation, la vente, le transport et la
détention des armes à feu ou à air comprimé, des
balles, cartouches et poudres sont interdits sur
toute l’entendue de la République de Guinée, sauf
autorisation du Ministère compétent. |
|
4 |
Equipements militaires
- sacs militaires et sacs de campement (à dos) ;
étuis et écrins pour armes, cartouchières
- ceinturons,
- uniformes et effets d’uniformes militaires
guinéens ou étrangers,
- bonnets, képis, casquettes d’uniforme, chapeaux
- casques métalliques etc.
- appareils émetteurs et
- appareils récepteurs de radiotéléphonie, de
radiotélégraphie, et leur pièce détachées, matériel
de guerre |
L’importation des équipements militaires et
matériels de guerre est soumise à autorisation du
Ministère de la Défense Nationale |
|
5 |
Publications Obscènes |
Est interdite l’importation en République de Guinée
de tous imprimés, écrits, affiches, gravures,
peintures, photographies, films ou clichés, matrices
ou reproductions pornographiques, emblèmes, objets
ou images contraires aux bonnes moeurs |
|
6 |
Médailles et monnaies |
Sont interdits en République de Guinée,
l’importation, la vente et la circulation de jetons
en tout métal et tous objets similaires pouvant être
confondus avec les monnaies ayant cours légal. |
|
7 |
Substances vénéneuses et stupéfiants |
Il est interdit d’importer, de mettre en entrepôt de
douane, ou de sortir d’entrepôt ou de dépôt les
substances vénéneuses et stupéfiantes, sauf
autorisation spéciale délivrée pour chaque opération
par le Ministère de la Santé Publique.
Les dits produits ne peuvent être importées que si
les enveloppes ou récipients qui les renferment
directement son revêtus de l’étiquette et de la
bande prescrites par la loi (étiquette fixée de
telle sorte qu’elle ne puisse pas être
involontairement détachée) .cette étiquette porte,
outre le nom de la substance, l’indication de la
quantité de la substance contenue, le nom et
l’adresse du vendeur, ainsi qu’un numéro de
référence pour chaque enveloppe ou récipient. |
|
8 |
Substances explosives
1. les explosifs de mine
2. les détonateurs et articles de mise de feu des
explosifs de mine |
Nul ne peut fabriquer des substances explosives, ni
établir ou exploiter un dépôt de ces substances, ni
en importer, vendre ou acheter, sauf autorisation du
Ministère compétent. |
|
9 |
Végétaux et fertilisants de sols |
Les végétaux, parties de végétaux, semences, terres,
fumiers, composts et tous emballages servant à leur
transport ne peuvent être introduits en République
de Guinée que s’ils sont accompagnés du «
certificat phytosanitaire » délivré par les
autorités qualifiées des pays d’origine attestant
qu’ils sont indemnes de tout parasite. Les
emballages de nature végétale susceptibles de
véhiculer des parasites dangereux sont soumis à la
même obligation. Les importations de ces produits et
matières sont soumises au contrôle du Ministère
compétent. |
|
10 |
Carburant |
Soumis à autorisation du Ministère compétent. |
|
11 |
Amiante |
Soumis à autorisation du Ministère compétent. |
|
N° ordre |
Désignations des produits |
Observations |
|
1
|
Animaux sauvages et leurs dépouilles |
L’exportation des animaux sauvages (protégés ou non)
et de leurs dépouilles demeure soumise à
|
|
2 |
Animaux domestiques vivants, viandes et peaux. |
L’exportation des animaux domestiques vivants, des
viandes et des peaux demeure soumise à la
réglementation en vigueur. |
|
3 |
Les bâtiments de mer |
L’immatriculation hors de la Guinée de nationalité
Guinéenne est interdite. |
|
4 |
Les capitaux |
Se référer à la réglementation des changes
|
|
5 |
Diamant |
L’exportation des diamants (diamants proprement
dits, borts et carbones) bruts, non clivés, ni
taillés, est subordonnée à l’autorisation de la
B.C.R.G. |
|
6 |
Matériel de guerre |
L’exportation sans autorisation sous un régime
quelconque, des matériels de guerre et des matériels
assimilés est prohibée. Sauf autorisation du
Ministère de la Défense Nationale. |
|
7 |
Objets historiques, scientifiques ou culturels
|
L’exportation d’objets présentant un intérêt ou
scientifique est interdite. Toutefois, des
autorisations exceptionnelles d’exportation peuvent
être accordées par les autorités compétentes |
|
8 |
Or et matière d’or |
Les exportations de l’or brut sont soumises à
l’autorisation de la Banque Centrale de la
République de Guinée.
Est interdite, sauf autorisation exceptionnelle
délivrée par la BCRG, toute exportation de bijoux et
d’objets d’or autres que ceux répondant aux
conditions ci-après :
a) bijoux et objets d’art d’origine
locale portant le poinçon de la
de la Direction des Minies ;
b) bijoux et objets d’art ou de
collection fabriqués hors de la
République de Guinée ;
c) appareils de prothèse dentaire
destinés à l’usage personnel de
leur détenteur.
|
Article 2 :
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de
signature, sera enregistré et publié au Journal officiel de
la République de Guinée.
Conakry le 21 Avril 2006 |