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Vu la loi
Fondamentale ;
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Vu ie Décret
99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999 nommant (e Premier Ministre ;
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Vu le Décret
99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999 nommant les membres du
Gouvernement ;
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Vu io Décret
97/062/PRG/SGG du 5 mai 1997 portant attributions et
organisation du Ministère
de l'Economie et des Finances.
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Vu !e Code des
Douanes adopté
par l'Ordonnance n" 94/PRG/SGG du 28 novembre 1990.
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Vu l'urgence
et les contraintes liées
à
la politique d'assainissement des Finances Publiques ;
ARRETE
Article 1er : La procédure
de mise en œuvre
de l'exonération
dos droits et taxes sur les produits pétroliers
dont bénéficient
les personnes et organismes visés
par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril
1963 est modifiée
à
compter du 1er juin 1999.
Article 2 : Le nouveau
dispositif
institué
par le présent arrêté
institue le principe du paiement de tous les droits
et taxes au cordon douanier par les importateurs de produits
pétroliers, puis leur achat toutes taxes par les
bénéficiaires d'exonération au
titre de la
Convention de Vienne qui introduisent
ensuite une
demande de remboursement des
droits
acquittés
auprès de la société chargée du programme de
sécurisation
des recettes douanières.
Article 3 : La demande de remboursement visée à
l'article 1 ne
peut être formulée que par les bénéficiaires de
l'exonération douanière. Ces derniers déposent au maximum
deux fois par mois au bureau de liaison
de la société chargée du programme de
sécurisation des recettes douanières une
demande de remboursement
établie
selon un modèle type fourni gratuitement.
La demande impérativement accompagnée de
trois exemplaires
de la facture et de trois exemplaires du bordereau de
liaison devra être instruite dans les 24 heures et transmise
à la [Direction Nationale du trésor chargée d'émettre, dans
les 72 heures, un ordre de virement bancaire au profit du
bénéficiaire de l'exonération. Il ne sera opéré aucune
retenue de quelque nature que ce soit sur le montant du
remboursement. La Direction Nationale des Douanes pourra, en
tant que de besoin, procéder à la vérification sur pièces et
sur place des documents fournis par le bénéficiaire et des
quantités
de produits pétroliers qui auront été livrés.
Article 4 : Le montant du remboursement correspond à la
différence entre
le prix de la structure dite «marché
terrestre » et le
prix de la structure
dite «ambassades ». Le montant maximum remboursable au titre
d'une année budgétaire est fonction du quota d'acquisition
accordé au titre
de l'année
par le Ministère de l'Economie et des Finances sur demande,
déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères.
Article 5 : La Direction Nationale des Douanes et la
Société Générale de Services (SGS) sont chargées de
l'application du
présent arrêté qui fera également l'objet d'une instruction
du Ministre de l'Economie et des Finances.
Article
6.: Le présent arrêté qui prend effet a compter de sa date
de signature sera
enregistré et publié au Journal
Officiel de la
République de Guinée. |