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Objet : Arrêté précisant les modalités  des procédures d’importation en République de Guinée
 
 

 

-   Vu la loi Fondamentale ;

-   Vu ie Décret 99/004/PRG/SGG du 8 mars 1999 nommant (e Premier Ministre ;

-   Vu le Décret 99/007/PRG/SGG du 12 mars 1999 nommant les membres du Gouvernement ;

-   Vu io Décret 97/062/PRG/SGG du 5 mai 1997 portant attributions et organisation du Ministère de l'Economie et des Finances.

 

-          Vu !e Code des Douanes adopté par l'Ordonnance n" 94/PRG/SGG du 28 novembre 1990.

-          Vu l'urgence et les contraintes liées à la politique d'assainissement des Finances Publiques ;

ARRETE

Article 1er : La procédure de mise en œuvre de l'exonération dos droits et taxes sur les produits pétroliers dont bénéficient les personnes et organismes visés par la Convention de Vienne du 18 avril 1961 et du 24 avril 1963 est modifiée à compter du 1er juin 1999.

 

Article 2 : Le nouveau dispositif institué par le présent arrêté institue le principe du paiement de tous les droits et taxes au cordon douanier par les importateurs de produits pétroliers, puis leur achat toutes taxes par les bénéficiaires d'exonération au titre de la Convention de Vienne qui introduisent ensuite une demande de remboursement des droits acquittés auprès de la société chargée du programme de sécurisation des recettes douanières.

Article 3 : La demande de remboursement visée à l'article 1 ne peut être formulée que par les  bénéficiaires de l'exonération douanière.  Ces derniers déposent au maximum  deux   fois   par  mois  au   bureau  de   liaison  de   la   société   chargée  du programme     de     sécurisation    des     recettes    douanières     une     demande    de remboursement établie selon un modèle type fourni gratuitement.

La demande impérativement accompagnée de trois exemplaires de la facture et de trois exemplaires du bordereau de liaison devra être instruite dans les 24 heures et transmise à la [Direction Nationale du trésor chargée d'émettre, dans les 72 heures, un ordre de virement bancaire au profit du bénéficiaire de l'exonération. Il ne sera opéré aucune retenue de quelque nature que ce soit sur le montant du remboursement. La Direction Nationale des Douanes pourra, en tant que de besoin, procéder à la vérification sur pièces et sur place des documents fournis par le bénéficiaire et des quantités de produits pétroliers qui auront été livrés.

 

Article 4 : Le montant du remboursement correspond à la différence entre le prix de la structure dite «marché terrestre » et le prix de la structure dite «ambassades ». Le montant maximum remboursable au titre d'une année budgétaire est fonction du quota d'acquisition accordé au titre de l'année par le Ministère de l'Economie et des Finances sur demande, déposée auprès du Ministère des Affaires Etrangères.

Article 5 : La Direction Nationale des Douanes et la Société Générale de Services (SGS) sont chargées de l'application du présent arrêté qui fera également l'objet d'une instruction du Ministre de l'Economie et des Finances.

Article 6.: Le présent arrêté qui prend effet a compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

 

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