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Objet : ARRETE PORTANT MODALITES D’APPLICATION DE LA LOI N° 011/AN DU 10 JUILLET 2000 INSTITUANT LES CENTIMES ADDITIONNELS AU PROFIT DE LA CHAMBRE NATIONALE D’AGRICULTURE DE GUINEE
 
         LE MINSTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES, LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE ET DE L’ELEVAGE, ET LE MINISTRE DE LA PECHE ET DE L’AQUACULTURE

 

ARRETENT

Article 1er : les Centimes Additionnels institués au profit de la Chambre Nationale d’Agriculture (C.N.A) sont liquidés et recouvrés selon les dispositions indiquées ci-dessous.

Article 2 : les activités entrantes dans le champ d’application des Centimes Additionnels sont ;

-         les exportations de produits de l’agriculture, de l’élevage, de la pêche et de la foresterie ;

-         les importations des intrants, matériels, engins agricoles, de l’élevage, de pêche et de la foresterie.

Article 3 : la base taxable pour la perception  des Centimes Additionnels est constituée par :

-         la Valeur CAF (coût, assurance, fret) pour les importations de marchandises,

-         la Valeur FOB (free on board) pour les exportations de produits de l’agriculture, de l’élevage de la pêche et de la foresterie.

Article 4 : le t aux des  Centimes Additionnels est fixé à 0,25%

Article 5 : la liquidation et la perception  des Centimes Additionnels sur les importations et les exportations incombent à l’administration des Douanes.

Article 6 : une même opération d’importation ou d’exportation ou encore de commercialisation locale de produits, une fois soumise au paiement des centimes additionnels au profit d’une chambre donnée (Agriculture, Commerce ou Mines) ne peut plus l’être au profit d’une autre. Une même transaction ne peut être imposée qu’une seule fois.

Article 7 : le Bureau de la Chambre Nationale d’Agriculture est tenu d’ouvrir un compte à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG) dont le numéro doit être communiqué à la Direction Nationale du Trésor.

Article 8 : Un état des recouvrements mensuels au titre des Centimes Additionnels sera transmis à la Chambre Nationale d’Agriculture par la Direction des Douanes.

Article 9 : les virements au compte de la Chambre Nationale d’Agriculture des recouvrements effectués au titre des Centimes Additionnels se feront mensuellement à la Direction Nationale du Trésor.

Article 10 : les services techniques des Ministères chargés de l’Agriculture, de l’Elevage, de la pêche et aquaculture collaboreront avec les services du Ministère chargé des Finances pour l’application  du présent Arrêté.

Article 11 : La Direction Nationale des Douanes, la Direction Nationale du Trésor et la Chambre Nationale d’Agriculture sont chargés chacune en ce qui la concerne de l’application des dispositions du présent Arrêté.

Article 12 : Le présent Arrêté qui entre en vigueur à compter de sa date de signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 17 OCT  2000

                                                                                   Conakry, le 23 Août 2006

Cheick Ahmadou CAMARA      Jean Paul SAAR                     Mansa Moussa SIDIBE

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