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Article 1er :
L’influenza aviaire hautement pathogène, communément
appelée « grippe aviaire », est une maladie d’une gravité
sanitaire et socioéconomique considérable en pleine
expansion (Asie, Europe, Afrique)
Article 2 :
Cette maladie constitue une grande menace pour notre pays en
raison de ses liens avec les pays infectés, de l’existence
de douze sites importants d’oiseaux migrateurs, du transit
d’oiseaux sauvages destinés à l’exportation, de
l’importation d’oiseaux domestiques et sauvages et des
mouvements commerciaux de produits avicoles, de matériel
d’élevage recyclé et d’intrants destinés à l’élevage
avicole.
Article 3 :
En raison du risque d’introduction de la grippe aviaire dans
le pays, il est jusqu'à nouvel ordre interdit d’importer en
Guinée, en provenance des pays infestés :
1 -
du matériel d’élevage avicole recyclé,
2 - tous les oiseaux vivants, domestiques ou sauvages, à
l’exception
des poussins destinés aux élevages
reproducteurs (couvoirs)
soumis à une autorisation spéciale de
la direction nationale de
l’élevage.
La liste des pays
infestés est celle figurant sur le site officiel de
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale à la date de
l’importation (OIE au
http://www.oie.int/fr/fr_index.htm)
Article 4 :
Pour les poussins d’un jour, les œufs à couver et les
semences destinées aux élevages reproducteurs (couvoirs),
l’importation est soumise à une autorisation préalable de la
Direction Nationale de l’Elevage qui précisera la
certification complémentaire exigée en fonction de la
situation du pays exportateur vis-à-vis de la grippe
aviaire.
Article
5 :
Pour les viandes fraîches, les produits frais à base de
viande de volaille et les œufs de consommation,
l’importation est conditionnée par la présentation d’un
certificat vétérinaire international conforme aux
dispositions du Code sanitaire International pour animaux
terrestres de l’OIE pour l’influenza aviaire à déclaration
obligatoire, notamment en ce qui concerne la notion de pays,
zone ou compartiment indemne. L’importateur doit donc se
procurer auprès des services vétérinaires du pays
exportateur un certificat en conformité avec la situation
sanitaire de ce pays vis vis de la grippe aviaire.
Tout produit non
accompagné d’un certificat conforme sera saisi et détruit à
la charge de l’importateur, sans préjudice des poursuites
pénales éventuelles.
Article 6 :
Le transit des oiseaux sauvages destinés à l’exportation
reste suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Article 7 :
Les agents des Services Vétérinaires, de la Direction
Nationale des Douanes et de la Direction Nationale du
Commerce et de la concurrence sont charges de mettre en
application toutes les dispositions du présent Arrêté.
Article 8 :
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires relatives aux importations de
produits avicoles, prend effet à compter de la date de sa
signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel
de la République.
Conakry, le 29 septembre 2006
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE,
DE L’ELEVAGE, DES EAUX ET FORETS
Jean Paul SARR
Grand Officier de
l’Ordre National du Mérite (RF)
LE MINISTRE DU
COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Kazaliou BALDE
LE MINISTRE DE
LA SANTE PUBLIQUE
Professeur Amara CISSE
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE
ET DES FINANCES
Madikaba CAMARA
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