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Article 1er :
L’influenza aviaire hautement pathogène, communément appelée « grippe
aviaire », est une maladie d’une gravité sanitaire et
socioéconomique considérable en pleine expansion (Asie,
Europe, Afrique)
Article 2 : Cette maladie constitue une grande menace pour notre pays en raison de
ses liens avec les pays infectés, de l’existence de douze
sites importants d’oiseaux migrateurs, du transit d’oiseaux
sauvages destinés à l’exportation, de l’importation
d’oiseaux domestiques et sauvages et des mouvements
commerciaux de produits avicoles, de matériel d’élevage
recyclé et d’intrants destinés à l’élevage avicole.
Article 3 : En raison du risque d’introduction de la grippe aviaire dans le pays, il
est jusqu'à nouvel ordre interdit d’importer en Guinée, en
provenance des pays infestés :
1 - du
matériel d’élevage avicole recyclé,
2
- tous les oiseaux vivants, domestiques ou sauvages, à
l’exception
des poussins destinés aux élevages
reproducteurs (couvoirs)
soumis à une autorisation spéciale de
la direction nationale de
l’élevage.
La liste des pays infestés est celle figurant sur le site officiel de
l’Organisation Mondiale de la Santé Animale à la date de
l’importation (OIE au
http://www.oie.int/fr/fr_index.htm)
Article 4 : Pour les poussins d’un jour, les œufs à couver et les semences destinées
aux élevages reproducteurs (couvoirs), l’importation est
soumise à une autorisation préalable de la Direction
Nationale de l’Elevage qui précisera la certification
complémentaire exigée en fonction de la situation du pays
exportateur vis-à-vis de la grippe aviaire.
Article
5 : Pour les viandes fraîches, les produits frais à base de viande de
volaille et les œufs de consommation, l’importation est
conditionnée par la présentation d’un certificat vétérinaire
international conforme aux dispositions du Code sanitaire
International pour animaux terrestres de l’OIE pour
l’influenza aviaire à déclaration obligatoire, notamment en
ce qui concerne la notion de pays, zone ou compartiment
indemne. L’importateur doit donc se procurer auprès des
services vétérinaires du pays exportateur un certificat en
conformité avec la situation sanitaire de ce pays vis vis de
la grippe aviaire.
Tout produit non accompagné d’un certificat conforme sera saisi et
détruit à la charge de l’importateur, sans préjudice des
poursuites pénales éventuelles.
Article 6 :
Le transit des oiseaux sauvages destinés à l’exportation
reste suspendu jusqu’à nouvel ordre.
Article 7 :
Les agents des Services Vétérinaires, de la Direction
Nationale des Douanes et de la Direction Nationale du
Commerce et de la concurrence sont charges de mettre en
application toutes les dispositions du présent Arrêté.
Article 8 :
Le présent Arrêté, qui abroge toutes dispositions
antérieures contraires relatives aux importations de
produits avicoles, prend effet à compter de la date de sa
signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel
de la République.
Conakry, le 29 septembre 2006
LE MINISTRE DE L’AGRICULTURE, DE L’ELEVAGE, DES EAUX ET FORETS
Jean Paul
SARR
Grand Officier de
l’Ordre National du Mérite (RF)
LE MINISTRE DU COMMERCE, DES PETITES ET MOYENNES ENTREPRISES
Kazaliou
BALDE
LE MINISTRE DE LA SANTE PUBLIQUE
Professeur
Amara CISSE
LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES
Madikaba
CAMARA
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