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Article 1er : Création
Sous l’autorité du ministre de l’Economie et des Finances,
il est institué une Commission dénommée, « COMMISSION
SPECIALE DU TARIF » dont la composition, les missions et
les modalités de fonctionnement sont définies ainsi qu’il
suit :
Article 2 : Composition
La Commission Spéciale du Tarif est composée de :
- Deux représentants du Ministère de l’Economie
et des Finances,
respectivement Président et
Vice Président ;
- Le Chef de la Division des Etudes, de la
Réglementation, du
Tarif et des Relations internationales de la
Douane,
Rapporteur ;
- Un Représentant du Ministère du Commerce, de
d’Industrie et
des Petites et Moyennes Entreprises ;
- Un représentant du Ministère de la Justice ;
- Un représentant de la Chambre de Commerce et
d’Industrie de
Guinée ;
- Un représentant de la Fédération Patronale des
Commissionnaires agréés en Douanes :
Lorsque les circonstances l’exigent, la Commission Spéciale
du Tarif peut se faire assister, pour chaque cas, de deux
experts désignés par son Président.
Article 3 : Missions
La Commission a pour missions de connaître et régler les
litiges éventuels nés entre les usagers et l’Administration
des Douanes sur des questions de classement tarifaire et
d’origine des marchandises présentées au dédouanement.
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Article 4 : Fonctionnement
La Commission Spéciale du Tarif peut être saisie par la
Direction nationale des Douanes ou par les usagers de cette
administration.
La Commission Spéciale du Tarif est saisie par les
plaignants, par l’entremise de son Président et sa décision
reste sans appel.
Cette saisine n’est pas suspensive du paiement par l’usager
des droits compromis.
La Commission Spéciale du Tarif siége sur convocation de son
Président.
Elle dispose d’un délai maximum de quinze jours ouvrables
(15) à compter de la date de saisie de son Président, pour
statuer sur le litige.
Les conclusions de la Commission font l’objet d’une Décision
du Président de la Commission. Cette Décision est notifiée
aux parties dans un délai de trois (3) jours francs qui
suivent la date à laquelle elle a été prononcée.
La Commission Spéciale du Tarif ne peut statuer que sur le
seul point qui lui est soumis dans chaque réclamation ou
contestation.
Les charges de fonctionnement de la Commission y compris les
perdiems des membres sont supportés par les crédits du
Ministère de l’Economie des Finances et éventuellement par
les usagés.
Article 5 : Règlement Intérieur
Un règlement Intérieur approuvé par le Ministre de l’Economie
et des Finances fixera les règles de déontologie applicables
à la Commission Spéciale du Tarif.
Article 6 : Entrée en vigueur :
Le Présent Arrêté qui prend effet à compter de sa date de
signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de
la République.
Conakry, le octobre 2006
Madikaba CAMARA |