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Article 1er : Le bénéfice du régime douanier de
Transit des marchandises de Conakry à destination des pays
voisins ne peut être accordé que par le Directeur National
des Douanes à la requête des seuls déclarants en Douane
ayant préalablement souscrit auprès du Trésor Public, une
caution égale au moins à cinquante millions de Francs
Guinéens.
Article 2 : Le Déclarant dépose auprès de la
Division des Etudes de la Réglementation et du Tarif ( DERT)
de la Direction Nationale des Douanes à Conakry, une Fiche
de Transit en trois exemplaires dont modèle ci-joint.
Doivent être obligatoirement annexés à cette Fiche, le
connaissement ou L.T.A ainsi qu’un extrait du manifeste
reprenant les marchandises devant faire l’objet du transit.
Article 3 : La Division des Etudes, de la
Réglementation et du Tarif ( DERT) après examen du dossier
le soumet à l’approbation du Directeur National des Douanes.
En cas d’accord de ce dernier, les trois exemplaires de la
Fiche de Transit sont repartis par la DERT comme suit :
· Le primata est remis au déclarant ; · Le second est
gardé au Secrétariat du Directeur National des Douanes ( DND)
; · Le troisième est classé dans les archives de la Division
des Etudes, de la Réglementation et du Tarif ( DERT) ;
Article 4 : Le déclarant établit l’acquit à
caution de transit en huit exemplaires auxquels il joint la
Fiche autorisant l’opération de Transit et les dépose au
bureau au niveau duquel la marchandises est arrivée.
Ce bureau après enregistrement de l’acquit à caution sert
le sommier ( dont modèle ci-joint) à l’effet d’assurer le
suivi et le contrôle à posteriori de l’exécution correcte de
toutes les opérations de transit de marchandises du bureau
d’arrivée.
Article 5 : Les huit exemplaires de l’acquit à
caution, tous portant le même numéro d’enregistrement, sont
utilisées comme suit :
·Le primata qui constitue la pièce comptable doit sévir
au paiement du droit de transit ; · Le second exemplaire est
conservé aux archives du Bureau d’arrivée de la marchandise
; · Le troisième exemplaire sert de « Bon à Enlever · Le
quatrième exemplaire est destiné a la SGS-Conakry afin
d’assurer le suivi physique et documentaire de l’opération
de Transit ; · Le cinquième exemplaire est celui qui dot
être visé par le bureau de sortie du territoire national
ainsi que par le premier bureau des Douanes d’entrée dans le
pays de destination pour être ensuite retourné au Bureau
émetteur ; · Le sixième exemplaire doit être gardé par le
premier bureau des Douanes d’entrée dans le pays de
destination ; · Le septième exemplaire est destiné à la
statistique ; · Le huitième exemplaire est destiné au
déclarant ;
Article 6 : Tous les exemplaires de l’acquis à
caution à l’exception du second (exemplaire archives) sont
remis au vérificateur désigné aux fins de vérification et
établissement d’un certificat de visite détaillé ; il remet
ensuite :
· à la comptabilité le primata pour la perception du
montant du droit de transit liquidé ; · à la SGS le
quatrième exemplaire devant permettre à celle-ci d’apposer
son Sticker sur le titre de transport et d’aviser dans le
pays de destination son Correspondant de l’expédition de la
marchandise en transit, qui à son tour lui rendra compte de
son arrivée. · au déclarant, sur présentation de la
quittance de paiement du montant du droit de transit, les
cinq exemplaires restants, étant précisé que l’exemplaire «
Bon à Enlever » doit servir à la l’enlèvement, à l’écor, et
à l’apurement du manifeste.
Article 7 : Une feuille de route dont modèle
ci-joint et les quatre exemplaires restants doivent
accompagner la marchandises jusqu’au premier bureau des
Douanes du pays de destination. Ils doivent être visés par
tous les postes de contrôle douaniers indiques sur
l’itinéraire fixé, et ce, après vérification de l’intégrité
des scellés et l’applicabilité des documents d’expédition.
Article 8 : Au poste de sortie du territoire
national, le service procède aux mêmes formalités de
vérification que celles opérées par les postes de contrôle
en amont. Il annote son registre Entré/Sortie, et avant
d’autoriser la sortie des marchandises pour l’étranger,
adresse au Directeur des Douanes à Conakry, à l’intention du
Bureau douanier initiateur de l’opération de transit, un
message dont modèle ci-joint pour l’informer de l’arriver et
du passage de la marchandise objet de l’acquit qu’il vient
de viser.
Article 9 : En vue de permettre l’apurement de
l’opération de transit, le déclarant doit dans un délai de
vingt un (21) jours à partir de la date d’enregistrement de
l’acquit, ramener au Bureau initiateur de l’opération de
transit, à Conakry :
• Le cinquième exemplaire visé par le poste de sortie et
le premier bureau des Douane dans le pays de destination
ainsi qu’une copie de la déclaration enregistrée dans ce
dernier bureau,et assignant un régime douanier à la
marchandise dans le pays d’arrivé.
• Le sixième exemplaire revêtu des mêmes mentions que
celles portées sur le quatrième, est conservé par le bureau
des Douanes d’entrée dans la pays de destination ;
• le septième exemplaire est ramené au bureau initiateur
de l’ opération de transit à des fins statistiques ;
• le huitième et dernier exemplaire est gardé par le
déclarant ;
Article 10 : Le bureau initiateur de l’opération
de transit dès réception des cinquième, sixième, et septième
exemplaires de l’acquit, ainsi que du message, visé à
l’article 8 ci-dessus, adresse la copie statistique au
service informatique. Il annote le sommier de transit et
procède à l’archivage regroupé des premier, deuxième et
cinquième exemplaires de l’acquit avec le message radio.
Article 11 : Le présent Arrêté qui abroge toutes
les dispositions antérieures contraires prend effet à
compter de la date de sa signature. Il sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.
Conakry, le 14 Oct 1999
IBRAHIMA KASSORY FOFANA
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