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Objet : Arrêté portant réglementation du régime douanier du transit de marchandises de Conakry à destination des pays voisins
 

LE MINISTRE DE L’ECONOMIE ET DES FINANCES ARRETE

Article 1er : Le bénéfice du régime douanier de Transit des marchandises de Conakry à destination des pays voisins ne peut être accordé que par le Directeur National des Douanes à la requête des seuls déclarants en Douane ayant préalablement souscrit auprès du Trésor Public, une caution égale au moins à cinquante millions de Francs Guinéens.

Article 2 : Le Déclarant dépose auprès de la Division des Etudes de la Réglementation et du Tarif ( DERT) de la Direction Nationale des Douanes à Conakry, une Fiche de Transit en trois exemplaires dont modèle ci-joint.

Doivent être obligatoirement annexés à cette Fiche, le connaissement ou L.T.A ainsi qu’un extrait du manifeste reprenant les marchandises devant faire l’objet du transit.

Article 3 : La Division des Etudes, de la Réglementation et du Tarif ( DERT) après examen du dossier le soumet à l’approbation du Directeur National des Douanes. En cas d’accord de ce dernier, les trois exemplaires de la Fiche de Transit sont repartis par la DERT comme suit :

· Le primata est remis au déclarant ; · Le second est gardé au Secrétariat du Directeur National des Douanes ( DND) ; · Le troisième est classé dans les archives de la Division des Etudes, de la Réglementation et du Tarif ( DERT) ;

Article 4 : Le déclarant établit l’acquit à caution de transit en huit exemplaires auxquels il joint la Fiche autorisant l’opération de Transit et les dépose au bureau au niveau duquel la marchandises est arrivée.

Ce bureau après enregistrement de l’acquit à caution sert le sommier ( dont modèle ci-joint) à l’effet d’assurer le suivi et le contrôle à posteriori de l’exécution correcte de toutes les opérations de transit de marchandises du bureau d’arrivée.

Article 5 : Les huit exemplaires de l’acquit à caution, tous portant le même numéro d’enregistrement, sont utilisées comme suit :

·Le primata qui constitue la pièce comptable doit sévir au paiement du droit de transit ; · Le second exemplaire est conservé aux archives du Bureau d’arrivée de la marchandise ; · Le troisième exemplaire sert de « Bon à Enlever · Le quatrième exemplaire est destiné a la SGS-Conakry afin d’assurer le suivi physique et documentaire de l’opération de Transit ; · Le cinquième exemplaire est celui qui dot être visé par le bureau de sortie du territoire national ainsi que par le premier bureau des Douanes d’entrée dans le pays de destination pour être ensuite retourné au Bureau émetteur ; · Le sixième exemplaire doit être gardé par le premier bureau des Douanes d’entrée dans le pays de destination ; · Le septième exemplaire est destiné à la statistique ; · Le huitième exemplaire est destiné au déclarant ;

Article 6 : Tous les exemplaires de l’acquis à caution à l’exception du second (exemplaire archives) sont remis au vérificateur désigné aux fins de vérification et établissement d’un certificat de visite détaillé ; il remet ensuite :

· à la comptabilité le primata pour la perception du montant du droit de transit liquidé ; · à la SGS le quatrième exemplaire devant permettre à celle-ci d’apposer son Sticker sur le titre de transport et d’aviser dans le pays de destination son Correspondant de l’expédition de la marchandise en transit, qui à son tour lui rendra compte de son arrivée. · au déclarant, sur présentation de la quittance de paiement du montant du droit de transit, les cinq exemplaires restants, étant précisé que l’exemplaire « Bon à Enlever » doit servir à la l’enlèvement, à l’écor, et à l’apurement du manifeste.

Article 7 : Une feuille de route dont modèle ci-joint et les quatre exemplaires restants doivent accompagner la marchandises jusqu’au premier bureau des Douanes du pays de destination. Ils doivent être visés par tous les postes de contrôle douaniers indiques sur l’itinéraire fixé, et ce, après vérification de l’intégrité des scellés et l’applicabilité des documents d’expédition.

Article 8 : Au poste de sortie du territoire national, le service procède aux mêmes formalités de vérification que celles opérées par les postes de contrôle en amont. Il annote son registre Entré/Sortie, et avant d’autoriser la sortie des marchandises pour l’étranger, adresse au Directeur des Douanes à Conakry, à l’intention du Bureau douanier initiateur de l’opération de transit, un message dont modèle ci-joint pour l’informer de l’arriver et du passage de la marchandise objet de l’acquit qu’il vient de viser.

Article 9 : En vue de permettre l’apurement de l’opération de transit, le déclarant doit dans un délai de vingt un (21) jours à partir de la date d’enregistrement de l’acquit, ramener au Bureau initiateur de l’opération de transit, à Conakry :

• Le cinquième exemplaire visé par le poste de sortie et le premier bureau des Douane dans le pays de destination ainsi qu’une copie de la déclaration enregistrée dans ce dernier bureau,et assignant un régime douanier à la marchandise dans le pays d’arrivé.

• Le sixième exemplaire revêtu des mêmes mentions que celles portées sur le quatrième, est conservé par le bureau des Douanes d’entrée dans la pays de destination ;

• le septième exemplaire est ramené au bureau initiateur de l’ opération de transit à des fins statistiques ;

• le huitième et dernier exemplaire est gardé par le déclarant ;

Article 10 : Le bureau initiateur de l’opération de transit dès réception des cinquième, sixième, et septième exemplaires de l’acquit, ainsi que du message, visé à l’article 8 ci-dessus, adresse la copie statistique au service informatique. Il annote le sommier de transit et procède à l’archivage regroupé des premier, deuxième et cinquième exemplaires de l’acquit avec le message radio.

Article 11 : Le présent Arrêté qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires prend effet à compter de la date de sa signature. Il sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry, le 14 Oct 1999

IBRAHIMA KASSORY FOFANA

 

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