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Article1er : Le produit brut des amendes et
confiscations pour infractions à la législation douanière,
subit avant tout partage par l’Administration des Douanes,
le prélèvement au profit des indicateurs et les frais de
toute nature de transport, manutention, gardiennage, etc…,
non supporté par les contrevenants.
Toutefois, aucun prélèvement de ce genre, ne peut être
opéré s’il n’est justifié par des facteurs en bonne et due
forme. Le prélèvement au profit de l’indicateur ne peut
dépasser 10% du produit brut de l’affaire. Le montant ainsi
obtenu après déduction des frais susvisés, correspond au
produit net de l’affaire à répartir.
Article2 : le produit net visé à l’article 1er
ci-dessus doit être reparti de la façon suivante : Budget
National 15% Budget Préfectoral 5% Fond de lutte contre la
fraude douanière 20% Fond Commun 10% Chefs et Inspection des
Services des Douanes 8% Saisissants 30% Intervenants 4%
Mutuelle des Douanes 8% Le produit net à repartir dans une
affaire contentieuse des Douanes ne peut en aucun cas être
supérieur à 1 milliard de francs Guinéens. En cas
d’excédant, le Ministre de l’Economie et des Finances peut
l’affecter au Budget, et/ ou au fond d’équipement.
Article 3 : Lorsque la saisie porte sur des
marchandises improductives ne pouvant être revendues
(drogues, stupéfiants, armes de guerre et munitions, etc…),
le Ministre de l’Economie et des Finances peut sur
proposition du Directeur National des Douanes, autoriser un
prélèvement sur le fonds de lutte contre la fraude douanière
pour le repartir au profit des saisissants, indicateurs,
informateurs et Chefs selon le schéma suivant : Saisissants
40% Intervenants 10% Indicateurs 30% Chefs 20% Au cas, où
l’opération a été réalisée sans le concours d’intervenants
et /ou d’indicateurs, leurs parts s’ajoutent à celle des
saisissants.
Article 4 : sont appelés saisissants, les agents
des Douanes et/ou de toute autre Administration
politique.ainsi que ceux des forces Armées et de Sécurité
qui ont personnellement procédé à la constatation de
l’infraction et /ou la saisie des marchandises et/ou à la
capture des contrevenants.
Article 5 : Sont réputés « Intervenants, les
agents des douanes et/ou de toute autre Administration
Publique ou autre personne privée ainsi que des forces
armées et de sécurité qui ont participé utilement aux
opérations ayant permis la constatation de l’infraction, la
saisie des marchandises et /ou à la capture des
contrevenants.
Les personnes ressources de la Douane et/ou de tout autre
service public dont le concours aura été requis pour éviter
de débouter la Douane dans une procédure contentieuse devant
les juridictions, doivent en cas de réussite, être également
considérées comme intervenants au sens du 1er paragraphe du
présent article.
Lorsque les saisies de marchandises ont pu être faites
sans le concours d’intervenants, la part des chefs (8%) dans
la répartition du produit net de l’affaire doit être majorée
du poste « Intervenants »4%
Article 6 : sont réputés « informateurs ou viseurs
», les personnes physiques autres que les agents des Douanes
qui, par des renseignements précis, ont permis la
constatation de l’infraction.
Aucun informateur ne peut être rémunéré si son nom et son
adresse ne sont pas communiqués confidentiellement au Chef
direct de l’Unité qui a constaté l’infraction. Article 7 :
Sont réputés Chefs : - Le Chef d’Unité - Le Directeur
Préfectoral - Le Directeur Régional - Le chef de Division du
Contentieux et des Enquêtes Douanières - L’Inspecteur des
Services de Douanes - Le Directeur National Adjoint des
Douanes - Le Directeur National des Douanes
Article 8 : Le montant revenant, dans le produit
net des affaires contentieuses aux Chefs visés à l’article 7
ci-dessous doit être reparti de la manière suivante :
A ) Infractions constatées par Brigades et postes de
l’Intérieur du pays. - Chef de Brigade ou de poste 50% -
Directeur Préfectoral 30% - Directeur Régional 20%
B) Infractions constatées par les Bureaux de l’intérieur
du pays - Chef de Bureau 50% - Directeur Préfectoral 30% -
Directeur Régional 20%
C) Infractions constatées par les Bureaux de Conakry ou
de Kamsar Chef de Section 25% - Chef de Bureau 15% - Directeur
Régional des Douanes 15% - Inspection des Services de
Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 15% -
Directeur National des Douanes 20%
D) Infractions constatées par les Bureaux de Conakry ou
de Kamsar Chef de Brigade 25% - Chef de Bureau 15% - Directeur
Régional des Douanes 15% - Inspection des Services de
Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 15% -
Directeur National des Douanes 20%
E) Infractions constatées par la Section des Enquêtes
Douanières Chef de Section 20% - Chef de Division 25% - Inspection
des Services de Douanes 10% - Directeur National Adjoint des
Douanes 20% - Directeur National des Douanes 25%
F) Infractions constatées par les Brigades Mobiles
Régionales de Faranah et Mamou Chef de Brigade Adjoint 20% - Chef de Brigade 25% -
Inspecteur des Services de Douanes 10% - Directeur National
Adjoint des Douanes 20% - Directeur National des Douanes 25%
G) Infractions constatées par la Brigade du Km36 Chef de Brigade Adjoint 20% - Chef de Brigade 25% -
Inspection des Services de Douanes 10% - Directeur National
Adjoint des Douanes 20% - Directeur National des Douanes 25%
H) Infraction constatées par la Brigade Mobile Nationale
-Chef de Brigade Adjoint 20% - Chef de Brigade 25%
-Inspection des Services 10% - Directeur National Adjoint
des Douanes 20% -Directeur National des Douanes 25% Nul ne peut percevoir plus d’une part dans une même
affaire contentieuse.
Article 9 : L’état de réparation du produit net de chaque
affaire contentieuse doit être établi par le Directeur
Préfectoral des Douanes de la localité dont les agents ont
constaté l’infraction.
ll est également Receveur poursuivant dans chaque affaire
devant les juridictions. S’agissant des cas spécifiques de
la Direction Régionale de Conakry, du Km36, de la Brigade
Mobile Nationale et de la Section des Enquêtes Douanière,
les états de répartition sont à établir respectivement par
le Directeur Régional des Douanes de Conakry, le Chef de la
Brigade Mobile Nationale, celui du Km36 et le Chef de la
Division du contentieux et des Enquêtes Douanières.
Article 10 : Préalablement à tous paiements de parts aux
différents ayants droits définis à l’article 2 ci-dessus,
les états de répartition visés à l’article 9 précédent,
doivent être soumis au visa du Directeur Régional des
Douanes de la localité.
Quant aux cas particuliers de la Direction Régionale de
Conakry, de la Brigade Mobile Nationale,du Km36, et de la
section des Enquêtes Douanières, les états de répartition du
produit net des affaires contentieuses, doivent être soumis
à l’approbation et à la signature du Directeur National des
Douanes ou de son Adjoint.
Article 11: Les sommes revenant aux Informateurs sont
liquidées de façon anonyme et versées discrètement selon les
formes et conditions établies pour chaque cas par l’une ou
l’autre des autorités définies à l’article 7 ci-dessus ou
encore par le directeur National des Douanes ou son Adjoint
pour les opérations qu’ils auront commandées directement
suite à des renseignements obtenus.
Article 12 : Chaque Unité Douanière est tenue d’avoir un
sommier des Affaires contentieuses pour l’enregistrement et
l’apurement de tous les dossiers contentieux établis par
elle.
Article 13 La part revenant au Budget National doit être
versée au compte bancaire du Trésor ouvert au niveau de la
succursale de la Banque la plus proche de l’unité douanières
saisissante ;celle revenant au Budget préfectoral doit être
versée au compte bancaire de la Trésorerie préfectorale.
Article 14 : Les parts destinées respectivement au Fonds
de lutte contre la fraude douanière,(20%) au Fonds commun
(10%)et à la Mutuelle des Douanes (8%) doivent être déposées
contre quittance à la Direction Nationale des Douanes à
Conakry (Service Moyens Logistiques), qui les versera dans
les comptes bancaires correspondants ouverts à cet effet à
la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).
Article15 : Le montant du fonds commun est destiné à être
réparti entre le personnel des Divisions Techniques et
Services d’appui de la Direction Nationale des Douanes à
l’exclusion des agents de la Brigade Mobile, de la Section
des Enquêtes Douanières, ainsi que de ceux du Service
Informatique et de l’Inspection des Services de Douanes. La
répartition doit se faire après chaque trimestre, sur un
état approuvé par le Directeur Nationale des Douanes.
Article 16 : Toutes les unités Douanière sont tenues
d’adresser à la Direction Nationale des Douanes à Conakry, à
la suite de la liquidation de chaque affaire contentieuse,
le dossier complet de l’infraction constatée et liquidée
Article 17 : Le présent Arrêté abroge toutes les
dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à
compter de la date de signature, II sera enregistré et
publié au Journal Officiel de la République.
Conkry, le 14 oct 1999
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