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Objet : Arrêté fixant les conditions et modalités de répartitions des amendes et confiscations en matière de Douane.
 
         LE  MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES

 

ARRETE

Article1er : Le produit brut des amendes et confiscations pour infractions à la législation douanière, subit avant tout partage par l’Administration des Douanes, le prélèvement au profit des indicateurs et les frais de toute nature de transport, manutention, gardiennage, etc…, non supporté par les contrevenants.

Toutefois, aucun prélèvement de ce genre, ne peut être opéré s’il n’est justifié par des facteurs en bonne et due forme. Le prélèvement au profit de l’indicateur ne peut dépasser 10% du produit brut de l’affaire. Le montant ainsi obtenu après déduction des frais susvisés, correspond au produit net de l’affaire à répartir.

Article2 : le produit net visé à l’article 1er ci-dessus doit être reparti de la façon suivante : Budget National 15% Budget Préfectoral 5% Fond de lutte contre la fraude douanière 20% Fond Commun 10% Chefs et Inspection des Services des Douanes 8% Saisissants 30% Intervenants 4% Mutuelle des Douanes 8% Le produit net à repartir dans une affaire contentieuse des Douanes ne peut en aucun cas être supérieur à 1 milliard de francs Guinéens. En cas d’excédant, le Ministre de l’Economie et des Finances peut l’affecter au Budget, et/ ou au fond d’équipement.

Article 3 : Lorsque la saisie porte sur des marchandises improductives ne pouvant être revendues (drogues, stupéfiants, armes de guerre et munitions, etc…), le Ministre de l’Economie et des Finances peut sur proposition du Directeur National des Douanes, autoriser un prélèvement sur le fonds de lutte contre la fraude douanière pour le repartir au profit des saisissants, indicateurs, informateurs et Chefs selon le schéma suivant : Saisissants 40% Intervenants 10% Indicateurs 30% Chefs 20% Au cas, où l’opération a été réalisée sans le concours d’intervenants et /ou d’indicateurs, leurs parts s’ajoutent à celle des saisissants.

Article 4 : sont appelés saisissants, les agents des Douanes et/ou de toute autre Administration politique.ainsi que ceux des forces Armées et de Sécurité qui ont personnellement procédé à la constatation de l’infraction et /ou la saisie des marchandises et/ou à la capture des contrevenants.

Article 5 : Sont réputés « Intervenants, les agents des douanes et/ou de toute autre Administration Publique ou autre personne privée ainsi que des forces armées et de sécurité qui ont participé utilement aux opérations ayant permis la constatation de l’infraction, la saisie des marchandises et /ou à la capture des contrevenants.

Les personnes ressources de la Douane et/ou de tout autre service public dont le concours aura été requis pour éviter de débouter la Douane dans une procédure contentieuse devant les juridictions, doivent en cas de réussite, être également considérées comme intervenants au sens du 1er paragraphe du présent article.

Lorsque les saisies de marchandises ont pu être faites sans le concours d’intervenants, la part des chefs (8%) dans la répartition du produit net de l’affaire doit être majorée du poste « Intervenants »4%

Article 6 : sont réputés « informateurs ou viseurs », les personnes physiques autres que les agents des Douanes qui, par des renseignements précis, ont permis la constatation de l’infraction.

Aucun informateur ne peut être rémunéré si son nom et son adresse ne sont pas communiqués confidentiellement au Chef direct de l’Unité qui a constaté l’infraction. Article 7 : Sont réputés Chefs : - Le Chef d’Unité - Le Directeur Préfectoral - Le Directeur Régional - Le chef de Division du Contentieux et des Enquêtes Douanières - L’Inspecteur des Services de Douanes - Le Directeur National Adjoint des Douanes - Le Directeur National des Douanes

Article 8 : Le montant revenant, dans le produit net des affaires contentieuses aux Chefs visés à l’article 7 ci-dessous doit être reparti de la manière suivante :

A ) Infractions constatées par Brigades et postes de l’Intérieur du pays. - Chef de Brigade ou de poste 50% - Directeur Préfectoral 30% - Directeur Régional 20%

B) Infractions constatées par les Bureaux de l’intérieur du pays - Chef de Bureau 50% - Directeur Préfectoral 30% - Directeur Régional 20%

C) Infractions constatées par les Bureaux de Conakry ou de Kamsar Chef de Section 25% - Chef de Bureau 15% - Directeur Régional des Douanes 15% - Inspection des Services de Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 15% - Directeur National des Douanes 20%

D) Infractions constatées par les Bureaux de Conakry ou de Kamsar Chef de Brigade 25% - Chef de Bureau 15% - Directeur Régional des Douanes 15% - Inspection des Services de Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 15% - Directeur National des Douanes 20%

E) Infractions constatées par la Section des Enquêtes Douanières Chef de Section 20% - Chef de Division 25% - Inspection des Services de Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 20% - Directeur National des Douanes 25%

F) Infractions constatées par les Brigades Mobiles Régionales de Faranah et Mamou Chef de Brigade Adjoint 20% - Chef de Brigade 25% - Inspecteur des Services de Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 20% - Directeur National des Douanes 25%

G) Infractions constatées par la Brigade du Km36 Chef de Brigade Adjoint 20% - Chef de Brigade 25% - Inspection des Services de Douanes 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 20% - Directeur National des Douanes 25%

H) Infraction constatées par la Brigade Mobile Nationale -Chef de Brigade Adjoint 20% - Chef de Brigade 25% -Inspection des Services 10% - Directeur National Adjoint des Douanes 20% -Directeur National des Douanes 25% Nul ne peut percevoir plus d’une part dans une même affaire contentieuse.

Article 9 : L’état de réparation du produit net de chaque affaire contentieuse doit être établi par le Directeur Préfectoral des Douanes de la localité dont les agents ont constaté l’infraction.

ll est également Receveur poursuivant dans chaque affaire devant les juridictions. S’agissant des cas spécifiques de la Direction Régionale de Conakry, du Km36, de la Brigade Mobile Nationale et de la Section des Enquêtes Douanière, les états de répartition sont à établir respectivement par le Directeur Régional des Douanes de Conakry, le Chef de la Brigade Mobile Nationale, celui du Km36 et le Chef de la Division du contentieux et des Enquêtes Douanières.

Article 10 : Préalablement à tous paiements de parts aux différents ayants droits définis à l’article 2 ci-dessus, les états de répartition visés à l’article 9 précédent, doivent être soumis au visa du Directeur Régional des Douanes de la localité.

Quant aux cas particuliers de la Direction Régionale de Conakry, de la Brigade Mobile Nationale,du Km36, et de la section des Enquêtes Douanières, les états de répartition du produit net des affaires contentieuses, doivent être soumis à l’approbation et à la signature du Directeur National des Douanes ou de son Adjoint.

Article 11: Les sommes revenant aux Informateurs sont liquidées de façon anonyme et versées discrètement selon les formes et conditions établies pour chaque cas par l’une ou l’autre des autorités définies à l’article 7 ci-dessus ou encore par le directeur National des Douanes ou son Adjoint pour les opérations qu’ils auront commandées directement suite à des renseignements obtenus.

Article 12 : Chaque Unité Douanière est tenue d’avoir un sommier des Affaires contentieuses pour l’enregistrement et l’apurement de tous les dossiers contentieux établis par elle.

Article 13 La part revenant au Budget National doit être versée au compte bancaire du Trésor ouvert au niveau de la succursale de la Banque la plus proche de l’unité douanières saisissante ;celle revenant au Budget préfectoral doit être versée au compte bancaire de la Trésorerie préfectorale.

Article 14 : Les parts destinées respectivement au Fonds de lutte contre la fraude douanière,(20%) au Fonds commun (10%)et à la Mutuelle des Douanes (8%) doivent être déposées contre quittance à la Direction Nationale des Douanes à Conakry (Service Moyens Logistiques), qui les versera dans les comptes bancaires correspondants ouverts à cet effet à la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).

Article15 : Le montant du fonds commun est destiné à être réparti entre le personnel des Divisions Techniques et Services d’appui de la Direction Nationale des Douanes à l’exclusion des agents de la Brigade Mobile, de la Section des Enquêtes Douanières, ainsi que de ceux du Service Informatique et de l’Inspection des Services de Douanes. La répartition doit se faire après chaque trimestre, sur un état approuvé par le Directeur Nationale des Douanes.

Article 16 : Toutes les unités Douanière sont tenues d’adresser à la Direction Nationale des Douanes à Conakry, à la suite de la liquidation de chaque affaire contentieuse, le dossier complet de l’infraction constatée et liquidée

Article 17 : Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions antérieures contraires et entre en vigueur à compter de la date de signature, II sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conkry, le 14 oct 1999

 

IBRAHIMA KASSORY FOFANA

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