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Le
premier Ministre Arrête :
Article1er :
Sont confirmées les dispositions douanières appliquées à la
Société Friguia, telles que ci dessous énoncées dans les
dispositions fiscales et douanières portées dans l’article 2
de l’annexe à l’avenant en date du 25 février 1995 de la
Convention de longue durée :
Compte tenu de son activité industrielle de transformation de la bauxite
en aluminium, Friguia est exonérée de tous droits,
redevances, impôts et taxes dont- perception serait
directement générée par les importations qu’elle réalisera,
des lors que ces importations seront nécessitées par son
exploitation ou par l’extension, la modernisation ou le
renouvellement de ses équipements qu’il s’agisse de
l’importation de matières premières, de matières
consommables, de fuel , de biens d’équipement, de pièces de
rechange ou de matériel conformément à la liste en annexe
co-approuvée par le ministre chargé du Budget .Cette liste
sera révisée, le cas échéant, en fonction de l’évolution des
besoins de l’exportation et du développement d’une
production locale compétitive.
Par exception, les Importations de gas-oil entrant dans le processus de
production supportent exclusivement un taux global réduit de
5,6%.
L’essence et les autres importations non expressément visées ci-dessus
sont assujetties aux droits de douane au taux du droit
commun.
Pendant la période de validité des présentes dispositions fiscales et
douanières, les matériels, machines et équipements susvisés,
ainsi que les véhicules utilitaires destinés directement aux
opérations de production minières et industrielles importés
en Guinée et devant être réexportés seront déclarés au
régime d’admission. temporaire en suspension totale des
droits et taxes à l’importation et à la réexportation. En
cas de mise à la consommation après admission temporaire,
les droits exigibles sont ceux du droit commun applicables à
la valeur résiduelle des biens.
Article 2 :
Le Ministère chargé du Budget et de la Restructuration du
Secteur parapublic est chargé de l’application correcte des
présentes dispositions.
Article3 :
Le présent Arrêté qui prend effet à compter de la date de sa
signature sera enregistré et publié au Journal Officiel de
la République.
Conakry, le 13/09/96
SIDYA
TOURE |