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Objet : Arrêté portant définition du code de conduite du personnel des Douanes
 
         LE MINSTRE DE l'ECONOMIE ET DES FINANCES

ARRETE

DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : L’Administration des Douanes est un corps paramilitaire régi par les principes de la discipline militaire.

Son personnel est composé de Sous-Officiers, Officiers Subalternes et Officiers Supérieurs correspondant respectivement aux corps des agents de constatation (hiérarchie C), corps des contrôleurs (hiérarchie B) corps des Inspecteurs des Douanes (hiérachie A).

Le Statut paramilitaire exige du Douanier, en toute circonstance, un comportement de Discipline d’Intégrité et d’ouverture au progrès.

Article 2 : L’importance de la part des recettes douniéres dans le budget de l’Etat, et le rôle dévolu à l’Administration des Douanes dans la protection de l’économie et le concours qu’elle apporte à d’autres Administrations (Santé, Sécurité, Protection de l’Environnement et du patrimoine culturel) requièrent des Agents des Douanes outre des compétences techniques mais également un comportement empreint de dignité et de responsabilité.

II :DEVOIRS ET OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES

Port de l’uniforme.

Article3 :L’Agent des Douanes est astreint au port de l’uniforme et des insignes caractéristiques de son grade pendant l’exercice de ses fonctions.

Serment

Article 4 : Conformément à l’article 39, paragraphe 1 du Code des Douanes, les Agents des Douanes de tous grade doivent prêter serment devant le tribunal de première instance ou tout autre juridiction compétente de Conakry avant la première affection.

Commission d’Emploi

Article 5 : Conformément à l’article 40 du Code des Douanes, dans l’exercice de leurs fonctions, les agents des Douanes doivent être munis de leur commission d’emploi faisant mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de l’exhiber à toute réquisition.

Port d’arme

Article 6 : Conformément à l’article 41 du Code des Douanes, les Agents de Douanes ont pour l’exercice de leurs fonctions, le droit au port d’armes.

Ils sont autorisés à utiliser les armes dans les cas suivants :

1-     En cas de légitime défense ;

2-     Dans le but d’immobiliser les véhicules, embarcations et autres moyens de transport dont les conducteurs n’obtempèrent pas aux sommations d’arrêt ;

3-     Dans le but d’abattre des animaux utilisés pour la fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter frauduleusement, en cas d’impossibilité de les capturer vivants.

Horaires et la Sécurité

Article 7 : Au delà des devoirs découlant du statut Général de la Fonction Publique et d’autres textes subséquents, les Agents des Douanes sont astreints à :

1-     se rendre disponible sans discontinuité et en tout lieu du territoire

National en cas de réquisition et respecter les consignes de Sécurité ;

2-     obtenir les autorisations nécessaires auprès des Autorités compétentes pour tous les déplacements en dehors du périmètre de leurs compétences

Territoriales.

Secret Professionnel

Article 8 : Conformément à l’article 43 du Code des Douanes, les Agents des Douanes sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal, l’obligation de discrétion professionnelle consiste en une interdiction faite aux Agents d’utiliser des informations qu’ils détiennent à des fins étrangères au service. Ainsi, il leur est interdit de communiquer à des tiers les registres, document qu’ils détiennent, d’en délivrer copie, de fournir des renseignement obtenus, dans le cadre de leurs fonctions, sur des individus ou des sociétés ayant des rapports avec le service.

Attitude envers les Usagers

Article 9 : Dans leurs relations avec les usagers, les agents des Douanes doivent faire preuve de correction, de courtoisie et de tact, mais aussi de fermeté.

En aucun cas ils ne doivent perdre leur sang froid ni leur autorité pour accomplir dans la dignité leurs missions en respectant l’image et les traditions du corps.

La vie privée de l’Agent des Douanes doit être digne et irréprochable.

Obligations Financières

Article 10 : l’Agent des Douanes doit s’acquitter, convenablement et à point nommé de ses obligations financières régulièrement  contractées, que se soit auprès de ses collègues ou de sources extérieures à l’Administration des Douanes.

Désintéressement

Article 11 : les Agents des Douanes ne doiventt pas se laisser corrompre. Il leur est strictement interdit d’accepter de gratifications ou de récompenses pour faire ou ne pas faire un acte de leur fonction.

Rapport avec l’Administration Nationale et les autres services

Article 12 : les Agents des Douanes doivent faire preuve de déférence envers les représentants du gouvernement (Gouverneur, Préfet, etc.…) ils doivent notamment entreprendre les visites protocolaires à l’occasion de prises de service ou de départ, selon les usages locaux. Les agents doivent, en outre, coopérer avec tous les autres services étatiques notamment ceux habilités à constater des infractions à la loi, dans la mesure compatible avec l’exécution des tâches qui leurs sont confiées.

Lutte contre la fraude

Article 13 : Tout Agent des douanes, concourt à la lutte contre la fraude douanière ; il a le devoir d’intervenir pour la réprimer et de porter aide et assistance à tout autre Agent des Douanes dans l’exercice de ces fonctions. Ces  obligations demeurent en dehors des heures normales  de service.

Dans le cas où un Agent intervient de sa propre initiative en  dehors des heures normales de travail, il est considéré comme étant de service.

Arrestation, Détention, ou Traduction  devant les Tribunaux d’Agent des Douanes

Article 14 : Tout Agent des Douanes, arrêté, détenu ou traduit devant un tribunal pour une infraction aux lois et règlement commise à l’occasion d’un acte accompli dans l’exercice de ses fonctions, est tenu d’en informer  son supérieur hiérarchique par la voie la plus rapide.

Fonds et Biens de l’Administration

Article 15 : Les Agents des Douanes doivent rendre compte des fonds, biens et autres objets de valeur dont ils sont légalement dépositaires ou auxquels ils ont accès. Ils les conservent, les protégent ou en disposent, conformément aux procédures officiellement arrêtées ou aux normes jugés raisonnables compte tenu des circonstances.

Cessation de Fonction

Article16 : Conformément à l’article 42 du Code des Douanes, tout Agent qui est destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque motif que ce soit est tenu de remettre immédiatement à l’Administration sa commission d’emploi, les registres, sceaux, armes et objets d’équipement qu’il détient pour son service et de rendre ses comptes.

Régime disciplinaire

Article 17 : Tout Agent des Douanes reconnu coupable d’indiscipline ou de faute administrative dans l’exercice de ses fonctions s’expose, selon le cas, aux sanctions suivantes :

 1-  .l’arrêt simple ;

 2-l’arrêt de rigueur ;

 3-l’avertissement

 4-le blâme

 5-la radiation du tableau d’avancement

 6-la mutation d’office

 7-la relève de fonction

 8-la suspension du service

 9-l’abaissement d’échelon

     10-la rétrogradation

11-la radiation des effectifs

Article18 : Mise en œuvre des sanctions

Les sanctions à l’encontre des agents reconnus fautifs sont prononcées selon le cas par les autorités ci-après :

           1-Les Chefs d’Unités pour l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur et l’avertissement ;

           2-Le Directeur National des Douanes pour les blâmes, les radiations au

              tableau d’avancement, les mutations d’office et la relève de fonction.

          3- Le Ministre chargé de l’Administration des Douaniers pour l’abaissement

              d’échelon,  la rétrogradation et la suspension. La suspension ne peut

              excéder trois mois.

              Dans cette position, l’agent concerné ne peut bénéficier que des allocations

              familiales.

       4-    Le Ministre chargé de la Fonction Publique pour la radiation des effectifs sur

          proposition du Ministre chargé de l’Administration des Douanes.

III :RAPPORTS PROFESSIONNES ENTRE AGENTS DES DOUANES

Devoirs et Responsabilités du Chef

Article 19 :Le chef traduit ses décisions par des ordres précis dont il surveille l’exécution.

Lorsque le chef charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place, sa responsabilité demeure entière et couvre les actes de ce subordonné accomplis régulièrement dans le cadre de ses attributions.

Le chef a le droit et le devoir d’exiger de ses subordonnés l’obéissance parfaite en exerçant son autorité avec compétence, justice et fermeté ; mais, il ne peut leur ordonner des actes contraires aux loi et règlements.

Il ne doit pas oublier que jamais les ordres ne sont mieux exécutés que lorsque ceux qui les reçoivent en ont compris le but et la portée.

Le Chef est responsable de l’instruction de ses subordonnés ; il en contrôle la progression pour s’assurer de la valeur des unités.

Il note ses subordonnés et formule ses appréciations après avoir pris l’avis de leurs supérieurs directs.Il témoigne sa satisfaction par des récompense,réprime les fautes par des punitions ;il est attentif aux conditions matérielles de vie et aux préoccupations personnelles de ceux qui sont placés sous son autorité ; il veille à leurs intérêts et, quand il est nécessaire, en saisit l’autorité compétente.

Devoirs et Responsabilités du Subordonné

Article 20 : L’obéissance est le premier devoir du subordonné, celui-ci exécute loyalement les ordres qu’il reçoit dans les délais prescrits ou dans les délais raisonnables compte tenu des circonstances ; il est responsable de leur exécution ou des conséquences de leur inexécution.

Le subordonné a le devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus.

Ses correspondances doivent être transmises par voie hiérarchique, c'est-à-dire sous couvert du chef direct.

IV :LIMITATION ET RESTRICTION

Limitation de la Liberté d’association

Article 21 : Les Agents de Douanes ne peuvent appartenir à une association sans avoir obtenu l’autorisation préalable du Ministre chargé des Douanes sauf en ce qui concerne les associations sportives, les associations reconnues d’utilité publique et les associtions de copropriété.

Interdiction faite aux Agents des Douanes et à leurs Conjoints

Article 22 : Il est interdit aux agents des Douanes en activité d’exercer une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.

Le Conjoint d’un membre du personnel des Douanes ne peut exercer d’activité professionnelle de nature à jeter le discrédit sur le service des Douanes ou de créer une équivoque qui leur sera préjudiciable.

Il lui est interdit notamment d’exploiter et de gérer soit par lui-même soit par personne interposée des maisons d’importation ou d’exportation, des débits de boisson ou des entreprises de cette nature.

En tout état de cause, lorsque le conjoint exerce une activité privée lucrative, déclaration doit en être faite auprès du Ministre chargé des Douanes qui peut s’opposer à l’exercice par le conjoint de certaines professions.

Limitation de la liberté de participation à des sociétés

Article 23 :Il est interdit à l’Agent des Douanes quelque soit sa fonction, d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous quelque dénomination que ce soit dans une entreprise soumise au contrôle des Services dont il relève ou auxquels il apporte son concours, ou encore avec lesquels il est en relation, des intérêts de nature à compromettre son indépendance.

Violation des règle relatives à l’entrée de pays étrangers

Article 24 : Il est agents des douanes de pénétrer en territoire étranger au cours de leurs tournées ou investigations, ainsi que durant leurs périodes de repos ou de congés, sauf autorisation de l’autorité  compétente.

Interdiction des publications

Article 25 : Les agents des douanes auteurs de publications journalistiques, littéraires ou artistiques, ne peuvent faire état de leur qualité de membre du personnel des douanes.

Ils ne peuvent publier d’article ou d’ouvrage ayant trait à l’organisation du service ou à l’exécution de leurs missions qu’après autorisation du Ministre chargé des douanes, ou pour la Revue des Douanes.

Sanctions

Article 26 :Les agents des douanes qui ne se conforment pas au présent Code de Conduite s’exposent à des sanctions prévues par les textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment le Code des Douanes, le Statut du personnel des Douanes, le Code de justice Militaire et le Code pénal.

V : DISPOSITIONS FINALES

Autres Obligations et Devoirs

Article 27 :Les obligations, les devoirs, les droits et le régime disciplinaire non expressément prévus par le présent Code pour les agents des douanes, sont ceux en vigueur pour les agents des autres corps paramilitaires.

Article 28 : Entrée en vigueur

Le présent Arrêté abroge toutes les dispositions antérieures  contraires. Il entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera enregistré et publié au Journal Officiel de la République.

Conakry le 24 Octobre 1999

                                                                                               Ibrahima Kassory FOFANA

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