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DISPOSITIONS
GENERALES
Article 1er :
L’Administration des Douanes est un corps paramilitaire régi
par les principes de la discipline militaire.
Son personnel est
composé de Sous-Officiers, Officiers Subalternes et
Officiers Supérieurs correspondant respectivement aux corps
des agents de constatation (hiérarchie C), corps des
contrôleurs (hiérarchie B) corps des Inspecteurs des Douanes
(hiérachie A).
Le Statut
paramilitaire exige du Douanier, en toute circonstance, un
comportement de Discipline d’Intégrité et d’ouverture au
progrès.
Article 2 :
L’importance de la part des recettes douniéres dans le
budget de l’Etat, et le rôle dévolu à l’Administration des
Douanes dans la protection de l’économie et le concours
qu’elle apporte à d’autres Administrations (Santé, Sécurité,
Protection de l’Environnement et du patrimoine culturel)
requièrent des Agents des Douanes outre des compétences
techniques mais également un comportement empreint de
dignité et de responsabilité.
II :DEVOIRS ET
OBLIGATIONS DES AGENTS DES DOUANES
Port de
l’uniforme.
Article3 :L’Agent
des Douanes est astreint au port de l’uniforme et des
insignes caractéristiques de son grade pendant l’exercice de
ses fonctions.
Serment
Article 4 :
Conformément à l’article 39, paragraphe 1 du Code des
Douanes, les Agents des Douanes de tous grade doivent prêter
serment devant le tribunal de première instance ou tout
autre juridiction compétente de Conakry avant la première
affection.
Commission
d’Emploi
Article 5 :
Conformément à l’article 40 du Code des Douanes, dans
l’exercice de leurs fonctions, les agents des Douanes
doivent être munis de leur commission d’emploi faisant
mention de leur prestation de serment ; ils sont tenus de
l’exhiber à toute réquisition.
Port d’arme
Article 6 :
Conformément à l’article 41 du Code des Douanes, les Agents
de Douanes ont pour l’exercice de leurs fonctions, le droit
au port d’armes.
Ils sont autorisés
à utiliser les armes dans les cas suivants :
1-
En cas de légitime défense ;
2-
Dans le but d’immobiliser les véhicules, embarcations
et autres moyens de transport dont les conducteurs
n’obtempèrent pas aux sommations d’arrêt ;
3-
Dans le but d’abattre des animaux utilisés pour la
fraude ou que l’on tente d’importer ou d’exporter
frauduleusement, en cas d’impossibilité de les capturer
vivants.
Horaires et la
Sécurité
Article 7 :
Au delà des devoirs découlant du statut Général de la
Fonction Publique et d’autres textes subséquents, les Agents
des Douanes sont astreints à :
1-
se rendre disponible sans discontinuité et en tout
lieu du territoire
National en cas de réquisition et respecter les consignes de Sécurité ;
2-
obtenir les autorisations nécessaires auprès des
Autorités compétentes pour tous les déplacements en dehors
du périmètre de leurs compétences
Territoriales.
Secret
Professionnel
Article 8 :
Conformément à l’article 43 du Code des Douanes, les Agents
des Douanes sont tenus au secret professionnel dans les
conditions et sous les peines prévues par le Code Pénal,
l’obligation de discrétion professionnelle consiste en une
interdiction faite aux Agents d’utiliser des informations
qu’ils détiennent à des fins étrangères au service. Ainsi,
il leur est interdit de communiquer à des tiers les
registres, document qu’ils détiennent, d’en délivrer copie,
de fournir des renseignement obtenus, dans le cadre de leurs
fonctions, sur des individus ou des sociétés ayant des
rapports avec le service.
Attitude envers
les Usagers
Article 9 :
Dans leurs relations avec les usagers, les agents des
Douanes doivent faire preuve de correction, de courtoisie et
de tact, mais aussi de fermeté.
En aucun cas ils
ne doivent perdre leur sang froid ni leur autorité pour
accomplir dans la dignité leurs missions en respectant
l’image et les traditions du corps.
La vie privée de
l’Agent des Douanes doit être digne et irréprochable.
Obligations
Financières
Article 10 :
l’Agent des Douanes doit s’acquitter, convenablement et à
point nommé de ses obligations financières régulièrement
contractées, que se soit auprès de ses collègues ou de
sources extérieures à l’Administration des Douanes.
Désintéressement
Article 11 :
les Agents des Douanes ne doiventt pas se laisser corrompre.
Il leur est strictement interdit d’accepter de
gratifications ou de récompenses pour faire ou ne pas faire
un acte de leur fonction.
Rapport avec
l’Administration Nationale et les autres services
Article 12 :
les Agents des Douanes doivent faire preuve de déférence
envers les représentants du gouvernement (Gouverneur,
Préfet, etc.…) ils doivent notamment entreprendre les
visites protocolaires à l’occasion de prises de service ou
de départ, selon les usages locaux. Les agents doivent, en
outre, coopérer avec tous les autres services étatiques
notamment ceux habilités à constater des infractions à la
loi, dans la mesure compatible avec l’exécution des tâches
qui leurs sont confiées.
Lutte contre la
fraude
Article 13 :
Tout Agent des douanes, concourt à la lutte contre la fraude
douanière ; il a le devoir d’intervenir pour la réprimer et
de porter aide et assistance à tout autre Agent des Douanes
dans l’exercice de ces fonctions. Ces obligations demeurent
en dehors des heures normales de service.
Dans le cas où un
Agent intervient de sa propre initiative en dehors des
heures normales de travail, il est considéré comme étant de
service.
Arrestation,
Détention, ou Traduction devant les Tribunaux d’Agent des
Douanes
Article 14 :
Tout Agent des Douanes, arrêté, détenu ou traduit devant un
tribunal pour une infraction aux lois et règlement commise à
l’occasion d’un acte accompli dans l’exercice de ses
fonctions, est tenu d’en informer son supérieur
hiérarchique par la voie la plus rapide.
Fonds et Biens de
l’Administration
Article 15 :
Les Agents des Douanes doivent rendre compte des fonds,
biens et autres objets de valeur dont ils sont légalement
dépositaires ou auxquels ils ont accès. Ils les conservent,
les protégent ou en disposent, conformément aux procédures
officiellement arrêtées ou aux normes jugés raisonnables
compte tenu des circonstances.
Cessation de
Fonction
Article16 :
Conformément à l’article 42 du Code des Douanes, tout Agent
qui est destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque
motif que ce soit est tenu de remettre immédiatement à
l’Administration sa commission d’emploi, les registres,
sceaux, armes et objets d’équipement qu’il détient pour son
service et de rendre ses comptes.
Régime
disciplinaire
Article 17 :
Tout Agent des Douanes reconnu coupable d’indiscipline ou de
faute administrative dans l’exercice de ses fonctions
s’expose, selon le cas, aux sanctions suivantes :
1- .l’arrêt simple ;
2-l’arrêt de rigueur ;
3-l’avertissement
4-le blâme
5-la radiation du tableau d’avancement
6-la mutation d’office
7-la relève de fonction
8-la suspension du service
9-l’abaissement d’échelon
10-la
rétrogradation
11-la radiation des effectifs
Article18 :
Mise en œuvre des sanctions
Les sanctions à
l’encontre des agents reconnus fautifs sont prononcées selon
le cas par les autorités ci-après :
1-Les Chefs
d’Unités pour l’arrêt simple, l’arrêt de rigueur et
l’avertissement ;
2-Le
Directeur National des Douanes pour les blâmes, les
radiations au
tableau d’avancement, les mutations d’office et la relève de
fonction.
3- Le
Ministre chargé de l’Administration des Douaniers pour
l’abaissement
d’échelon, la rétrogradation et la suspension. La
suspension ne peut
excéder trois mois.
Dans
cette position, l’agent concerné ne peut bénéficier que des
allocations
familiales.
4- Le
Ministre chargé de la Fonction Publique pour la radiation
des effectifs sur
proposition du Ministre chargé de l’Administration des
Douanes.
III :RAPPORTS
PROFESSIONNES ENTRE AGENTS DES DOUANES
Devoirs et
Responsabilités du Chef
Article 19 :Le
chef traduit ses décisions par des ordres précis dont il
surveille l’exécution.
Lorsque le chef
charge l’un de ses subordonnés d’agir en ses lieu et place,
sa responsabilité demeure entière et couvre les actes de ce
subordonné accomplis régulièrement dans le cadre de ses
attributions.
Le chef a le droit
et le devoir d’exiger de ses subordonnés l’obéissance
parfaite en exerçant son autorité avec compétence, justice
et fermeté ; mais, il ne peut leur ordonner des actes
contraires aux loi et règlements.
Il ne doit pas
oublier que jamais les ordres ne sont mieux exécutés que
lorsque ceux qui les reçoivent en ont compris le but et la
portée.
Le Chef est
responsable de l’instruction de ses subordonnés ; il en
contrôle la progression pour s’assurer de la valeur des
unités.
Il note ses
subordonnés et formule ses appréciations après avoir pris
l’avis de leurs supérieurs directs.Il témoigne sa
satisfaction par des récompense,réprime les fautes par des
punitions ;il est attentif aux conditions matérielles de vie
et aux préoccupations personnelles de ceux qui sont placés
sous son autorité ; il veille à leurs intérêts et, quand il
est nécessaire, en saisit l’autorité compétente.
Devoirs et
Responsabilités du Subordonné
Article 20 :
L’obéissance est le premier devoir du subordonné, celui-ci
exécute loyalement les ordres qu’il reçoit dans les délais
prescrits ou dans les délais raisonnables compte tenu des
circonstances ; il est responsable de leur exécution ou des
conséquences de leur inexécution.
Le subordonné a le
devoir de rendre compte de l’exécution des ordres reçus.
Ses
correspondances doivent être transmises par voie
hiérarchique, c'est-à-dire sous couvert du chef direct.
IV :LIMITATION ET
RESTRICTION
Limitation de la
Liberté d’association
Article 21 :
Les Agents de Douanes ne peuvent appartenir à une
association sans avoir obtenu l’autorisation préalable du
Ministre chargé des Douanes sauf en ce qui concerne les
associations sportives, les associations reconnues d’utilité
publique et les associtions de copropriété.
Interdiction faite
aux Agents des Douanes et à leurs Conjoints
Article 22 :
Il est interdit aux agents des Douanes en activité d’exercer
une activité privée lucrative de quelque nature que ce soit.
Le Conjoint d’un
membre du personnel des Douanes ne peut exercer d’activité
professionnelle de nature à jeter le discrédit sur le
service des Douanes ou de créer une équivoque qui leur sera
préjudiciable.
Il lui est
interdit notamment d’exploiter et de gérer soit par lui-même
soit par personne interposée des maisons d’importation ou
d’exportation, des débits de boisson ou des entreprises de
cette nature.
En tout état de
cause, lorsque le conjoint exerce une activité privée
lucrative, déclaration doit en être faite auprès du Ministre
chargé des Douanes qui peut s’opposer à l’exercice par le
conjoint de certaines professions.
Limitation de la
liberté de participation à des sociétés
Article 23 :Il
est interdit à l’Agent des Douanes quelque soit sa fonction,
d’avoir par lui-même ou par personne interposée et sous
quelque dénomination que ce soit dans une entreprise soumise
au contrôle des Services dont il relève ou auxquels il
apporte son concours, ou encore avec lesquels il est en
relation, des intérêts de nature à compromettre son
indépendance.
Violation des
règle relatives à l’entrée de pays étrangers
Article 24 :
Il est agents des douanes de pénétrer en territoire étranger
au cours de leurs tournées ou investigations, ainsi que
durant leurs périodes de repos ou de congés, sauf
autorisation de l’autorité compétente.
Interdiction des
publications
Article 25 :
Les agents des douanes auteurs de publications
journalistiques, littéraires ou artistiques, ne peuvent
faire état de leur qualité de membre du personnel des
douanes.
Ils ne peuvent
publier d’article ou d’ouvrage ayant trait à l’organisation
du service ou à l’exécution de leurs missions qu’après
autorisation du Ministre chargé des douanes, ou pour la
Revue des Douanes.
Sanctions
Article 26 :Les
agents des douanes qui ne se conforment pas au présent Code
de Conduite s’exposent à des sanctions prévues par les
textes légaux et réglementaires en vigueur, notamment le
Code des Douanes, le Statut du personnel des Douanes, le
Code de justice Militaire et le Code pénal.
V :
DISPOSITIONS FINALES
Autres Obligations
et Devoirs
Article 27 :Les
obligations, les devoirs, les droits et le régime
disciplinaire non expressément prévus par le présent Code
pour les agents des douanes, sont ceux en vigueur pour les
agents des autres corps paramilitaires.
Article 28 :
Entrée en vigueur
Le présent Arrêté
abroge toutes les dispositions antérieures contraires. Il
entre en vigueur à compter de sa date de signature et sera
enregistré et publié au Journal Officiel de la République.
Conakry le 24 Octobre 1999
Ibrahima
Kassory FOFANA |