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Article 1er : La présente
circulaire a pour but de :
-
déterminer la liste des pièces
constitutives des dossiers contentieux,
-
fixer les conditions et modalités de la répartition
du produit des amendes et confiscations
relatives
à
des poursuites de toute nature, pour infractions aux
lois et règlements
douaniers
Article 2 : Lorsqu'une affaire contentieuse est poursuivie par voie
judiciaire, le dossier
à
établir doit comprendre :
-
Une chemise contentieuses
-
les
actes constitutifs d'infraction (procès-verbaux
de saisie ou de constat),
-
les
conclusions de l'Administration des douanes
à
déposer auprès
de la juridiction
compétente,
- une feuille d'avis s'il
y a lieu,
-
l'extrait du Jugement,
-
le
PV de vente ou de cession,-
les factures relatives aux frais engagés,
-
l'état dégageant
le produit disponible,
- l'état
de répartition,
-
et
toutes autres pièces de procédure.
Article 3 : Lorsqu'une affaire contentieuse pour Infractions aux
lois et règlements douaniers est
résolue
par voie transactionnelle, le dossier comprend :
- une chemise
contentieuse,
-
le
ou les actes constitutifs d'infraction (P.V.),
-
le règlement transactionnel dûment
ratifié (modèle
CTX 003)
-
les pièces justificatives
éventuelles
des dépenses engagées,
-
la feuille d'avis,
-
l'état dégageant
le produit disponible,
-
l'état de répartition.
Dans le cas d'un arrangement par voie transactionnelle souscrit après décision
d'une
juridiction, outre les documents susvisés, seront joints
également l'extrait du jugement du
tribunal et les
autres pièces de procédure.
NB. Dans les cas de figure visés
aux articles 2 et 3, les dossiers contentieux seront adressés
a la
Direction Nationale pour contrôle
et approbation par la Division du Contentieux et des Enquêtes
Douanières.
Article 4:
Lorsque l'affaire contentleuse est résoluo par vole transactionnelle, les droits et taxas
d'entrée afférents
aux marchandises
étrangères
saisies sont exclus du produit brut
à
répartir.
NB. En ce
qui concerne les infractions douanières portant sur les cigarettes, la base taxable
du
carton est
fixée a 70.000FG.
Article 5
: Les frais
éventuels
â
déduire, non recouvrés
sur les contrevenants, doivent
également
être soustraits du produit brut
avant partage.
Seules les dépenses
dûment justifiées,
relatives au transport et gardiennage des
marchandises saisies seront déductibles du montant de l'affaire contenticuso.
Article 6
: Le produit des amendes et confiscations
fait l'objet de la répartition
suivante :6.1.
-
50 % est à créditer
au compte du Budget National
6.2.
- 5 % est crédité
au compte spécial "Fonds d'Equipement" ouvert par la Direction
Nationale des Douanes auprès
de la Banque Centrale de la République de
Guinée
6.3. - 5 % est affecté au compte dénommé "Fonds Commun des services des Douanes"
ouvert par ia Direction Nationale des Douanes auprès de la Banque Centrale de
Guinée
6.4.
- 30 % est réparti
équitablement entre les saisissants des marchandises
litigieuses,définis
à
l'article 7 de la présente circulaire
6.5. - 2 % est réparti
équitablement
entre les intervenants définis
a l'article 8 do la présente circulaire
6.6.
- 3 % est réparti
équitablement entre les Chefs de service ayant dirigé directement les
actions menant
à
la découverte de la fraude et aux poursuites contentieuses
6.7.
- 5 % est payé
aux intervenants externes, c'est
à dire aux transmetteurs d'avis ou
indicateurs définis
à l'article 9 de la présente
circulaire
6.9. - Les sommes qui par application
de l'alinéa
6.7. ci-dessus ne font pas l'objet de
répartition sont affectées comme suit :
-
50 % au Budget National
-
25 % au Fonds d'équipement des services
-
25 % ou Fonds Commun dos sorvices.
Article
7
: Les saisissants sont ceux qui ont personnellement procédé
à
la saisie ders marchandises,
moyens de transport, etc.. ou a la capture des contrevenants.
Lorsque la saisie est le résultat
de l'action collectrve d'un groupe mobile, tous les
membres de
ce groupe peuvent
être admis au partage en qualité de saisissants.
ArUcto 8 : Les intervenants sont ceux qui ont
participé utilement aux opérations ayant précédé
ou
accompagné la saisie ou la découverte
de la fraude ou qui a posteriori ont rapporté
des
preuves utiles de l'infraction ou démasqué des complices.
Article 9 : Toute personne qui a fourni des renseignements ayant
amené
la constatation d'une fraude peut prétendre
ô
la qualité d'intervenant externe sous les réserves suivantes :
- il doit s'agir d'une personne
étrangère
à une administration publique
- l'avis doit
être
fourni directement
ô la douane.
Article 10 : Les sommes revenants aux Intervenants
externes, définis
à l'article 9 sont liquidées
de
façon anonyme et sous la responsabilité du chef d'unité.
Article 11 : Les sommes visées
à
l'article 6, alinéas 6.4, 6.5 et 6.6 seront liquidées et réparties
conformément aux indications figurant sur l'état de répartition.
Cet
état devra
être
préalablement vtsé
par :
- le Directeur Régional
de Conakry pour les unités ressortissant de la circonscription
régionale de Conakry,
-
La Direction Nationale des Douanes en ce qui concerne la
brigade mobile nationale et la
brigade mixte km 36,
-
les Autorités compétentes
en matière transactionnelle (art. 2 de l'arrêté
ministériel
A/91/4518/MEF/SGG du 25 Juillet 1991 et instruction DND n° 355 du 14 Juillet 1992) pour
l'ensemble du territoire douanier.
Article 12 : L'ensemble des opérations relatives a la répartition
des sommes afférentes aux amendes et confiscations doit faire
l'objet d'un rapport mensuel adressé
((VH) au Directeur National
des Douanes.
Ce rapport fera ressortir par affaire :
-
le montant des droits et taxes perçu dans le cadre de l'affaire concernée
-
le montant du produit des pénalités
-
le frais engagés dûment
justifiés
la répartition effectuée selon les dispositions de l'article
6 ci-dessus.
Article 13
: Les dispositions de la présente sont d'application
immédiate |