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Objet : Circulaire fixant les modalités d’application des dispositions de l’arrêté ministériel A/93-N°3804/MPF/SGG du 26 mai 1993 concernant les infractions douanières

 

Article 1er : La présente circulaire a pour but de :
  • déterminer la liste des pièces constitutives des dossiers contentieux,
  • fixer les conditions et modalités de la répartition du produit des amendes et confiscations
    relatives à des poursuites de toute nature, pour infractions aux lois et règlements douaniers

Article 2 : Lorsqu'une affaire contentieuse est poursuivie par voie judiciaire, le dossier à établir doit comprendre :

  • Une chemise contentieuses
  • les actes constitutifs d'infraction (procès-verbaux de saisie ou de constat),
  • les conclusions de l'Administration des douanes à déposer auprès de la juridiction compétente,
  • une feuille d'avis s'il y a lieu,
  • l'extrait du Jugement,
  • le PV de vente ou de cession,-  les factures relatives aux frais engagés,
  • l'état dégageant le produit disponible,
  • l'état de répartition,
  • et toutes autres pièces de procédure.

Article 3 : Lorsqu'une affaire contentieuse pour Infractions aux lois et règlements douaniers est résolue par voie transactionnelle, le dossier comprend :

  • une chemise contentieuse,
  • le ou les actes constitutifs d'infraction (P.V.),
  • le règlement transactionnel dûment ratifié (modèle CTX 003)
  • les pièces justificatives éventuelles des dépenses engagées,
  • la feuille d'avis,
  • l'état dégageant le produit disponible, 
  •  l'état de répartition.

Dans le cas d'un arrangement par voie transactionnelle souscrit après décision d'une juridiction, outre les documents susvisés, seront joints également l'extrait du jugement du tribunal et les autres pièces de procédure.

NB. Dans les cas de figure visés aux articles 2 et 3, les dossiers contentieux seront adressés a la Direction Nationale pour contrôle et approbation par la Division du Contentieux et des Enquêtes Douanières. 

Article 4: Lorsque l'affaire contentleuse est résoluo par vole transactionnelle, les droits et taxas d'entrée afférents aux marchandises étrangères saisies sont exclus du produit brut à répartir.

NB. En ce qui concerne les infractions douanières portant sur les cigarettes, la base taxable du carton est fixée a 70.000FG.

Article 5 : Les frais éventuels â déduire, non recouvrés sur les contrevenants, doivent également être soustraits du produit brut avant partage.

Seules les dépenses dûment justifiées, relatives au transport et gardiennage des marchandises saisies seront déductibles du montant de l'affaire contenticuso.

Article 6 : Le produit des amendes et confiscations fait l'objet de la répartition suivante :

6.1.   - 50 % est à créditer au compte du Budget National

6.2.   -   5 % est crédité au compte spécial "Fonds d'Equipement" ouvert par la Direction Nationale des Douanes auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée

6.3.  -   5 % est affecté au compte dénommé "Fonds Commun des services des Douanes" ouvert par ia Direction Nationale des Douanes auprès de la Banque Centrale de Guinée

6.4.   - 30 % est réparti équitablement entre les saisissants des marchandises litigieuses,définis à l'article 7 de la présente circulaire

6.5.    -  2 % est réparti équitablement entre les intervenants définis a l'article 8 do la présente circulaire

6.6.    - 3 % est réparti équitablement entre les Chefs de service ayant dirigé directement les actions menant à la découverte de la fraude et aux poursuites contentieuses

6.7.    - 5 % est payé aux intervenants externes, c'est à dire aux transmetteurs d'avis ou indicateurs définis à l'article 9 de la présente circulaire

6.9. -  Les sommes qui par application de l'alinéa

6.7. ci-dessus ne font pas l'objet de répartition sont affectées comme suit :

-  50 % au Budget National

-  25 % au Fonds d'équipement des services

-  25 % ou Fonds Commun dos sorvices.

Article 7 : Les saisissants sont ceux qui ont personnellement procédé à la saisie ders marchandises, moyens de transport, etc.. ou a la capture des contrevenants.

Lorsque la saisie est le résultat de l'action collectrve d'un groupe mobile, tous les membres de ce groupe peuvent être admis au partage en qualité de saisissants.

ArUcto 8 : Les intervenants sont ceux qui ont participé utilement aux opérations ayant précédé ou accompagné la saisie ou la découverte de la fraude ou qui a posteriori ont rapporté des preuves utiles de l'infraction ou démasqué des complices.


 

 Article 9 : Toute personne qui a fourni des renseignements ayant amené la constatation d'une fraude peut prétendre ô la qualité d'intervenant externe sous les réserves suivantes :

                    - il doit s'agir d'une personne étrangère à une administration publique

-                     l'avis doit être fourni directement ô la douane.

Article 10 : Les sommes revenants aux Intervenants externes, définis à l'article 9 sont liquidées de façon anonyme et sous la responsabilité du chef d'unité.

Article 11 : Les sommes visées à l'article 6, alinéas 6.4, 6.5 et 6.6 seront liquidées et réparties conformément aux indications figurant sur l'état de répartition. Cet état devra être préalablement vtsé par :

-                     le Directeur Régional de Conakry pour les unités ressortissant de la circonscription
r
égionale de Conakry,

- La Direction Nationale des Douanes en ce qui concerne la brigade mobile nationale et la
brigade mixte km 36,

- les Autorités compétentes en matière transactionnelle (art. 2 de l'arrêté ministériel
A/91/4518/MEF/SGG du 25 Juillet 1991 et instruction DND n
° 355 du 14 Juillet 1992) pour
l'ensemble du territoire douanier.

Article 12 : L'ensemble des opérations relatives a la répartition des sommes afférentes aux amendes et confiscations doit faire l'objet d'un rapport mensuel adressé ((VH) au Directeur National des Douanes.

Ce rapport fera ressortir par affaire :

- le montant des droits et taxes perçu dans le cadre de l'affaire concernée

- le montant du produit des pénalités

 

-  le frais engagés dûment justifiés

la répartition effectuée selon les dispositions de l'article 6 ci-dessus.
Article 13 : Les dispositions de la présente sont d'application immédiate

 

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