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Objet : Circulaire portant ré institution de crédit d'enlèvement
 
 
 

A messieurs

Le Président du Patronat Guinéen , Le   Président   de   la   Chambre   de   Commerce d'Industrie et  d'Artisanat,

Le   Président   du   Groupement   Professionnel des Commissionnaires Agrées en Douanes, - C o n a k r y -

 

Objet : Réinstitution de crédit  d'enlèvement.

Messieurs,

En application des articles 104 et 105 du code des douanes,

J'ai l'honneur de vous informer de la ré institution du crédit d'enlèvement de trente jours, moyennant soumission dûment cautionnée par une banque agréée, dans la procédure de dédouanement des marchandises.

Les demandes de bénéfice1 de crédit d'enlèvement seront adressées à Madame la Directrice Nationale des Douanes avec indication du montant de la caution bancaire.

La Division des Recettes, la Direction Régionale des Douanes de Conakry, la Société Générale de Surveillance (SCS) mettront place sous quinzaine la procédure douanière a suivre pour la facilitation des opérations commerciales.

  

Chap. - IV : Enlèvement des marchandises

Section 1 : Règles générales

Article 104 : 1. Les marchandises étant le gage des droits et taxes, en aucun cas il

ne peut être disposé de celles qui ont été conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le service, sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, consignés ou garantis.

2.          Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation de service des douanes.

3.    Dès la délivrance de cette autorisation les marchandises doivent être enlevées.

Section II : Crédit d'enlèvements

Article 105 : 1. Les redevables peuvent être autorisés par le Directeur National des Douanes à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérifications et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission dûment cautionnée, renouvelable chaque année, et sous l'obligation de payer une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2.      Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et taxes afférents aux marchandises dont ils prennent ainsi livraison est de trente jours après l'inscription des déclarations au registre de liquidation ; au-delà de ce délai, et indépendamment de toutes autres pénalités éventuelles encourues en application du présent code, des intérêts de retard sont exigés.

3.      La répartition de la remise de 2 pour 1000 est fixée par arrêté du ministre de l'Économie et des Finances.

Part. 4 - Responsabilité solidaire des cautions.

Article 304 : Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés, de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

Je   vous   demande  de  bien   vouloir  assurer  une  large   diffusion   de  cette information au niveau de l'ensemble des opérateurs économiques.

je vous serais gré de votre bonne compréhension et du bon usage que tous les opérateurs feront de cette facilité.

Veuillez agréer Monsieur, l’assurance de ma franche collaboration.

 

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