MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D1/titre1.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE PREMIER

TITRE PREMIER

LES PRINCIPES GENERAUX DU REGIME DOUANIER

CHAPITRE PREMIER

Généralités

Article <= /b>1er :   Le territoire douanier compr= end l'ensemble du territoire national,  les îles s= ituées le long du littoral et les eaux territoriales guinéennes.

Toutefois des zones franches, soustraites à tout ou partie de la législation et de <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>la réglementation douanières, peuvent être constituées à l'intérieur du territoire douanier.

Article 2. :     Sur toute l'étendue du territoire douanier sont applicables les mêmes lo= is et règlements.

Article 3. :      Nul ne peu= t se prévaloir de sa qualité ou de son influence pour se soustraire aux lois et règlements douaniers.

Les marchandises importées ou exportées par l'Etat ou p= our son compte, ne sont l'objet d'aucune immunité ou dérogation! sauf celles résultant de conventions ou traités signées avec des tiers par la République de Guinée.


Article 4.


CHAPITRE II

Tarif des douanes

Les marchandises qui entrent dans le territoire ou qui = en sortent sont passibles, selon le cas, = des droits d'entrée ou des droits de sortie inscrits au tarif des douanes.


Article 5. :      1, A l'importation le tarif des douanes comprend les droits fiscaux et les droit= s de douane.

Les droits fisc= aux sont perçus suivant les taux inscrits au tarif des douanes.

Les droits de douane sont appliqués suivant un tarif minimum ou un tarif gén&eacut= e;ral.

2.      =   Le tarif général est applicable aux marchandises qui ne sont pas admises au
b= énéfice du tarif minimum.

3.      =   Certaines marchandises peuvent être soumises à des droits intermédiaires
e= ntre ceux du tarif général et ceux du tarif minimum.

Article 6. :     A l'exportation = il n'existe qu'un seul tarif constitué par les droits fiscaux de sortie.=

<= b>Article 7. : Les dispositio= ns du présent code concernant les marchandises fortement taxées ne s'appliquent qu'aux marchandises pour lesquelles l'ensemble des droits et <= /span>taxes diverses perçus à l'importation est égal ou supérieur à 40 pour cent de leur valeur.


Article 8.


CHAPITRE III

Pouvoirs Généraux du Gouvernement

SECTION I

Droits à l'entrée et à la sortie

Le Gouvernement peut, par décret, modifier le tarif des douanes d'importation et d'exportati= on, suspendre ou rétablir, en tout ou partie, les droits inscrits &agrav= e; ce tarif.


 


Article 9.


SECTION II

Concession des droits du tarif minimum et des droits intermédiaires.

Le Gouvernement peut concé= der, par décret, les droits du tarif minimum et les droits intermédiaires aux pays qui font bénéficier les marchandises guinéennes d'avantages réciproques.


 


Article 10.


SECTION III

Clauses douanières contenues dans les arrangements, traités et conventions de commer= ce .

Le Gouvernement met en application, par décret, les clauses douanières contenues dans les arrangements, traités, conventions de commerce et leurs annex= es.


SECTION IV

Dispositions particulières

= Article 11. : D= ans le cas où les mesures arrêtées par des pays étrange= rs sont de nature à entraver le commerce guinéen, le Gouvernement = peut prendre d'urgence, par décret, à l'entée comme à= la sortie des marchandises, toutes dispositions appropriées aux circonstan= ces.

= Article 12. : Lorsque le pavillon guinéen est soumis, dans un pays étranger, à des droit= s ou à des charges quelconques dont les navires de ce pays sont exempts, = ou à un traitement moins favorabl= e que celui accordé aux navires d'autres Etats, le Gouvernement peut, par décret, prendre à l'encontre des navires dudit pays et de leur cargaison, toutes mes= ures jugées nécessaires pour compenser les désavantages dont est frappé = le pavillon guinéen.

SECTION V

Prohibitions et restrictions diverses

= Article 13. : . = 1. Lorsque les circonstances l'exigent, le gouvernement peut, par décre= t, réglementer ou suspendre, en = tout ou partie, l'importation et l'exportation de certaines marchandises.

2. Le Ministre = de l'Economie et des Finances peut, par arrêté:

a)   limiter la compétence de certains bure= aux de douane et désigner ceux par
lesquels doivent obligatoirement s'effectuer certaines opérat= ions douanières;

b)     = fixer    pour    certaines    marchandises    des    règles    particulières    de
conditionnement;=


c) décider que certaines marchandises ne peuvent être importées ou exportées que par des navires d'un tonnage déterminé.

SECTION VI

Octroi de la clause transitoire

<= b>Article 14. : Tout acte inst= ituant ou modifiant des mesures douanières peut, par une disposition expr= esse, accorder le bénéfice du régime antérieur plus favorable aux marchandises que l'on justifie avoir été expédié= ;es directement à destination du territoire douanier avant la date de publication dudit acte, lorsqu'elles sont déclaré= es pour la consommation sans avoir été placées en entrepôt ou constitu&eac= ute;es en dépôt.

La justification doit résulter du dernier titre de transport créé, avant la date de publication de l'acte, à destination directe et exclusi= ve du territoire douanier.


Article 15.


SECTION VII

Règlements géné= raux des douanes

Les règlements généraux relatifs à l'application du présent code et des tarifs d'entrée et de sortie sont fixé= ;s par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.


CHAPITRE IV

Conditions d'application de la loi tarifaire

SECTION I

Généralités

Article 16. :    1. Les produits importés ou exportés sont soumis à la loi tarifaire da= ns l'état où ils se trouvent au moment où celle-ci leur devient applicable.

2.    Toutefois,   le   service   des   douanes   peut   autoriser   la   séparation   des
marchandises qui, dans un même chargement, auraient été détériorées à la suite
d'événements survenus ava= nt enregistrement de la déclaration en détail; les
marchandises   avariées   doivent   être   soit   détruites   immédiatement,   soit
réexportées ou réexpédiées à l'intérieur suivant le cas, soit taxées selon leur
nouvel état.

3.  Les droits, taxes et surtaxes spécifiq= ues sont perçus sans égard à la valeur
relative ou au degré de conservation des marchandises.

SECTION II

Origine des marchandises

Article 17. :    1. A l'importation les droits sont perçus suivant l'origine des marchandises

2.      Le pays d'origi= ne d'un produit est celai où ce produit a été récolté, extrait du
so= l ou fabriqué.

3.      Des conventions internationales ou des arrêtés du Ministre de l'Economie et
d= es   Finances   fixent   les   règles   à   suivre   pour   déterminer   l'origine   des
ma= rchandises obtenues dans un pays en utilisant des produits récoltés, extraits
d= u sol ou fabriqués dans un autre pays.


Article 18.

4. Les produits importés ne bénéficient du traitement de faveur attribué à leur origine que s'il est régulièrement justifié de cette origine. Les conditions dans lesquelles les justifications d'origine doivent être produites et les cas où celles-ci ne sont pas exigées sont fixées par voie réglementaire.

SECTION III=

L'espèc= e des marchandises

L'espèce des marchandises est la dénomination qui leur est attribuée par le tarif des douanes.


<= b>Article 19. : Les marchandises qui ne figurent p= as au tarif des douanes sont assimilées aux objets les plus analogues par décision du Directeur National des douanes.

= Article 20. : La position du tarif des douanes dans laquelle une marchandise doit être comprise, lorsq= ue cette marchandise est susceptible d'être rangée dans plusieurs= positions tarifaires, est déterminée par une décision de classem= ent du Directeur National des douanes.

<= b>Article 21. : 1. Les décisions par lesquelles le Directeur National des douanes prononce = les assimilations et tes classements, y compris celles par lesquelles il les modifie, sont rendues par avis aux importateurs.

2. En cas de contestation relative à ces décisions, la réclamation est soumise à la Commission Spéciale du Tarif instituée par l'article 22 ci-après, qui statue, en premier et dernier ressort, sur cette réclamation.

<= b>Article 22. : II est institué une Commission Spéciale du Tarif qui siège auprès du Ministre de l'Economie et des Finances.

Un arrêté du Ministre= de l'Economie et des Finances fixe la composition de cette commissi= on et ses modalités de fonctionnement.

<= b>Article 23. : Lorsque les circonstances l'exigent, la Commission Spéciale du Tarif peut se faire assister= , pour chaque cas, d'un ou de plusieurs experts désignés à cet effet par son président.

SECTION IV

La valeur des marchandises

Par. 1er - A l'importation

Article 24. : 1. A l'importation, la valeur en douane est le prix normal des marchandises, c'est à = dire le prix réputé pouvoir être fait pour ces marchandises,= au moment et dans le lieu fixés ci-après, lors d'une vente effectuée dans des conditions de pleine concurrence entre un acheteur et un vendeur indépendan= ts.

Lorsqu'une vente a été effectuée dans ces conditions, le prix normal pourra être déterminé à partir du prix de fact= ure.

2. Le prix normal des marchandises importées est déterminé sur les bases suivantes :


a)   le moment &agra= ve; prendre en considération est la date d'enregistrement de la
d&= eacute;claration au bureau de douane;

b)  les marchandises sont réputées être livrées à l'acheteur au lieu d'introduction
dans le territoire douanier;

c)      sont compris da= ns le prix les frais de transport des marchandises, les droits de
s= ortie, les frais d'assurance, le prix des emballages non taxables séparément et
tous les autres frais se rapportant à la vente et à la livraison des marchandises
au lieu d'introduction dans le territo= ire douanier;

d)  sont exclus du = prix les frais afférents au transport effectué sur le territoire d= ouanier, ainsi que les droits et taxes exigibles dans ce territoire.

3.  Une vente effectuée dans des conditio= ns de pleine concurrence entre un
acheteur et un vendeur indépendants est une vente dans laquel= le :

a)  le paiement du p= rix de la marchandise constitue la seule prestation effective
de l'acheteur;

b)     le  prix  convenu  n'est  pas  influencé  par  des  relations  commerciales= ,
f= inancières ou autres, contractuelles ou non, qui pourraient exister, en dehors de
ce= lles créées par la vente elle-même, entre, d'une part, le vendeur ou une
pe= rsonne physique ou morale associée en affaires au vendeur, et , d'autre par= t,
l'= acheteur  ou  une  personne  physique  ou   morale  associée   en  affaires  à
l'= acheteur;

c)      =       aucune partie du produit de la vente, de la cession ultérieure  ou de
l'u= tilisation de la marchandise ne reviendra directement ou indirectement au
vendeur ou à tou= te autre personne physique ou morale associée au vendeur.

Deux personnes sont considérées comme associées en affaires si l'une d'ell= es possède un intérêt quelconque dans le commerce de l'autre ou si elles possèdent toutes les deux un intérêt commun dans un commerce quelconque = ou si une tierce personne possède un intérêt dans le commerce= de chacune d'elles, que ces intérêts soient directs ou indirects.

4.&nbs= p; Lorsque les marchandises à év= aluer

a)   sont fabriqu&eac= ute;es selon un procédé breveté ou= font l'objet d'un dessin ou d'un
m= odèle déposé,

b)   ou sont revêtues d'une marque de fabrique ou de commerce étrangè= ;re ou
sont importées p= our être vendues sous une telle marque,

la détermination du prix normal se = fait en considérant que ce prix normal comprend la valeur du droit d'utilisation du brevet, du dessin ou du modèle dépos&ea= cute; ou de la marque de fabrique, ou de commerce, relatifs auxdites marchandises.

5.=      Toute déclaration doit être appuyée d'une facture.

6.     Le service des d= ouanes peut exiger, en outre, la production des marchés= ,
con= trats, correspondances, etc., relatifs à l'opération.

7.     Les factures et= les autres documents susvisés ne lient pas l'appréciation du
se= rvice des douanes.

8.  Lorsque les éléments retenus p= our la détermination du prix normal sont
exprimés dans une monnaie étrangère, la conversion doit être effectuée sur= la


<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.35pt'>base du taux de cha= nge officiel en vigueur à la date d'enregistrement de la déclarat= ion.

9. La valeur détermin&eacut= e;e dans les conditions ci-dessus doit, le cas échéant, êtr= e arrondie au franc inférieur.<= /span>

= Article 25. : Les droits ad valorem sont perçus soit sur la valeur de la marchandise telle qu'elle est définie à l'article 24 ci-dessus, soit sur les valeurs fixées par les mercuria= les et/ou les barèmes officiels.

Par. 2.- A l'exportation

<= b>Article 26. : A l'exportatio= n, la valeur à déclarer est celle de la marchandise au point de sortie, majorée, le cas échéant, des frais de transport, du pr= ix des emballages non taxa= bles séparément et de tous autres frais se rapportant à l'acheminement jusqu'à la frontière, mais non compris le mont= ant:

a= )   des droits de sortie;

b)   des taxes intérieures et charges similaires dont il a été donné décharge à
l'exportateur.

= Article 27. : Les droits de sortie ad valorem so= nt perçus soit sur la valeur de la marchandise telle qu'elle est définie à l'article 26 ci-dessus, so= it sur les valeurs fixées par les mercuriales et/ou les barèmes officiels.

SECTION V

Le poids des marchandises

<= b>Article 28. : Des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances fixent les conditions dans lesquelles doit être effectuée la vérificat= ion des marchandises taxées au poids et le régime des emballages importés pleins.

Le poids imposable des marchandises taxées au poids net peut être déterminé par l'application d'une tare forfaitaire.=

CHAPITRE V

Prohibitions

SECTION I=

Généralités

= Article = 29. : 1. Pour l'application du présent code sont considérées comme prohibées toutes marchandises dont l'importation ou l'exportation est interdite à quelque titre que ce soit, ou soumise à des restrictions, à des règles de qualité ou de conditionnement ou à des form= alités particulières.

2.      Lorsque l'import= ation ou l'exportation n'est permise que sur présentation
d'u= ne autorisation, d'une licence, d'un certificat, etc., la marchandise est
pro= hibée si elle n'est pas accompagnée de ce titre régulier ou si elle= est
présentée= sous le couvert d'un titre inapplicable.

3.      Tous titres por= tant autorisation d'importation ou d'exportation (autorisation,
li= cence, certificat, etc..) ne peuvent en aucun cas faire l'objet d'un prêt, d= 'une


vente, d'une cession et, d'une manière générale, d'une transaction quelconque = de la part des titulaires auxquels ils ont été nominativement accordés.


Article 30.


SECTION II

Prohibitions relatives à la protection des marques et des indications d'origine.

1. Sont prohibés à l'entrée, exclus de l'entrepôt, du transit et de la circulatio= n, tous produits étrangers, natu= rels ou fabriqués, portant soit sur eux-mêmes, soit sur des emballages, caisses, ballots, envel= oppes, bandes ou étiquettes, etc., une marque de fabrique ou de commerce, un nom, un signe quelconque de nature à faire croire qu'ils ont été fabriqués en Guinée ou qu'ils sont d'origine guinéenne.


2. Cette disposition s'applique également aux produits étrangers, fabriqués ou naturels, obtenus dans une localité= ; de même nom qu'une localité guinéenne, qui ne portent pas, en même temps = que le nom de cette localité, le nom du pays d'origine et la mention "Importé" en caractères manifestement apparents.


Article 31.


Sont prohibés à l'entrée et exclus de l'entrepôt tous produits étrangers = qui ne s= atisfont pas aux obligations imposées en matière d'indication d'origin= e.


 


Article 32.<= /span>


CHAPITRE VI<= /span>

Contrô= le du commerce extérieur et des relations financières avec l'étranger.

Indépendamment des obligations prévues par le présent code, les importateurs et = les exportateurs sont tenus de se conformer à la réglementation du contrôle du commerce extérieur ainsi qu'à celle des relations financières avec l'étranger.