MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D17B.A9FE3900" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D17B.A9FE3900 Content-Location: file:///C:/D97A9A50/titre10.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE X

TITRE X

CONTENTIEUX<= /span>

CHAPITRE PRE= MIER

Définition des infractions douanières

= Article 222. : = On entend par infraction douanière toute action, omission ou abstention= qui viole les lois et règlements et qui est passible d'une peine prévue par le présent code.

CHAPITRE II

Constatati= on des infractions douanières

SECTION I

Constatation par procès-verbal de saisie

Pa= r. 1er - Personnes appelées à opérer des saisies ; droits et obligations des saisissants.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:-.05pt'>Article 223.= : 1. Les infractions aux lois et règlements douaniers sont constaté= ;es par les agents des douanes ; le cas échéant, des règlements fi= xent les conditions dans lesquelles des agents d'autres administrations peuvent constater ces infractions.

2.      Ceux qui constatent une infraction douanière ont le droit de saisir tous objets
passibles de confiscation,de retenir l= es expéditions et tous autres documents
relatifs aux objets saisis et de procéder à la retenue préventive des objets
affectés à la sûreté des pénalités.

3.      Ils ne peuvent procéder &ag= rave; la capture des prévenus qu'en cas de flagrant délit.

Par. 2 - Formalités générales et obligatoires à peine de nullité des procès-verbaux de saisie.

Article 224. : 1. a) Autant que les circonstances le permettent, les marchandises et moyens de transport saisis sont conduits et déposés au bureau ou poste de douane le plus proche du lieu d= e la saisie.

b) Lorsqu'on ne peut les conduire immédiatemen= t au bureau ou au poste, ou lorsqu'il n'y a= pas de bureau ou de poste de douane dans la localité, les objets = saisis peuvent être confiés, sur= le lieu de la saisie ou dans une autre localité proche dudit lieu, à la garde d'une autorité administrative.

2.      = Les agents qui= ont constaté une infraction rédigent le procès-verbal sans=
= divertir à d'autres actes et au plus tard immédiatement après le transport et le
dépôt des objets saisis.

3.      = Autant que les circonstances le permettent, le procès-verbal doit être rédigé
= au lieu de dépôt des objets saisis ou au lieu de la constatation = de l'infraction ; à
défaut, il peut l'être valablement en tout autre lieu.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:-.85pt'><= /span>

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Article 225. := Les procès-verbaux énoncent :

-  la date et la cause de la saisie ;

-  la déclaration qui a été faite au prévenu ;

-  les noms, qualités et demeures des saisissants= et de la personne chargée des

poursuites ;

-  la nature des objets saisis, leur quantité et leur valeur;

-  la présence du prévenu à leur description ou la sommation= qui lui a été faite

d'y assister ;

-  le nom et la qualité du gardien ;

-  le lieu de la rédaction du procès-verbal et l'heure de sa clôture.

Article 226. : 1. Lorsque les marchandises saisies ne sont pas prohibées, il est offert mainlevée des moyens de transport sous caution solvable ou sous consignation de la valeur.

2. Cette offre, ainsi que la réponse, sont mentionnées au procès-verbal.

Article 227. : 1. Si le prév= enu est présent, le procès-verbal énonce qu'il lui en a été donné lecture, qu'il a été interpellé = de le signer et qu'il en a reçu tout de suite copie.

2. Lorsque le prévenu est absent, la copie est affichée dans les vingt-quatre heures à la porte exté= rieure du bureau ou poste de douane, ou au siège de la circonscription administrative du lieu de rédaction du procès-verbal, s'il n'existe dans ce lieu ni bureau, ni poste= de douane.

Par. 3 - Form= alités relatives à quelques saisies particulières

A - Saisies portant sur le faux et sur l'altération des expéditions.

= Article 228.= : 1. Si le motif de la saisie porte sur le faux ou l'altération des expéditions, le procès-verbal énonce le genre de faux, les altérations ou surcharges.

2. Lesdites expéditions, signées et paraphées "ne varietur&qu= ot; par les saisissants sont
= annexées au procès-verbal qui contient la sommation faite au prévenu de les
= signer et sa réponse.=         &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;        >

B - Saisies à domicile.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#454545;letter-spacing:-.05pt'>Article 229.= : 1. En cas de saisie à domicile, les marchandises non prohibées ne sont pas dépla= cées,sous réserve que le prévenu donne caution solvable de leur valeur.= Si le prévenu ne fournit pas caution ou = s'il s'agit d'objets prohibés, les marchandises sont transportées au plus prochain bureau ou confiées à= ; un tiers gardien constitué s= oit sur les lieux de la saisie, soit dans une autre localité proche dudit lieu, conformément aux dispositions de l'article 224 b ci-dessus.

2 L'officier de police judiciai= re intervenu dans les conditions prévues à l'article 49-1 du présent code doit assister à la rédaction du procès-verbal ; en cas de refus, il suffit, pour la régularité des opérations, que le procès-verbal contienne la mention de la réquisition et du refus.

C - Saisies sur les navires et bateaux pontés.


Article 230.


En cas de saisie sur les navires et batea= ux pontés, si le déchargement ne peut avoir lieu tout de suite, les saisissants apposent les scellés sur les panneaux ou écoutill= es des bâtiments. Le procès-verbal, qui est dressé au fur et à mesure du


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déchargement, fait mention = du nombre, des marques et des numéros des ballots, caisses et tonneaux. La description en détail n'est faite qu'au bureau, en présence= du prévenu ou après sommation d'y assister ; il lui est donn&eac= ute; copie du procès-verbal à chaque vacation.

D - Saisies en dehors du rayon.

<= b>Article 231. : 1. En dehors du rayon, les dispositions des articles précédents sont applicables aux infractions relevées dans les bu= reaux, entrepôts et autres lieux soumis à la surveillance du service = des douanes.

2.      Des saisies peuv= ent également être pratiquées en tous lieux dans le cas de<= br> p= oursuite à vue, d'infraction flagrante, d'infraction à l'article 199 ci-dessus ou de
découverte   inopinée   de   marchandises   dont   l'origine   frauduleuse   ressort
manifestement des déclarations = de leur détenteur ou de documents probants
trouvés en sa possession= .

3.&n= bsp;     En cas de saisie après poursuite à vue, le procès-verbal = doit constater :

 

a)   s'il s'agit de marchandises assujetties à la formalité du passavant, que lesdites
ma= rchandises ont été suivies sans interruption, depuis le franchissement d= e la
lim= ite intérieure du rayon jusqu'au moment de leur saisie et qu'elles étaient
d&e= acute;pourvues de l'expédition nécessaire&n= bsp; à leur transport dans le rayon des
do= uanes ;<= o:p>

b)   s'il s'agit d'a= utres marchandises, que les dites marchandises ont été suivies
sans interruption depuis le franchissement de la frontière jusqu'au moment de
le= ur saisie.

Par. 4 - Règles à observ= er après la rédaction du procès-verbal de saisie.

= Article 232.= : l.Les procès-verbaux constatant les délits de douane sont remis au Procureur de la République ou au magistrat en exerçant les attributi= ons et les prévenus capturés sont traduits devant ce magistrat.

2. A cet effet, les autorités civiles et milit= aires sont tenues de prêter main-forte aux agents des douanes à la première réquisition.

SECTION II

Constatation= par procès-verbal de constat


 


Article 233.


1.     Les rés= ultats des contrôles opérés dans les conditions prévues à l'article 50 ci-
des= sus  et,  d'une  manière  générale,  ceux  des  enquêtes  et  interrogatoires
effectués par les agents des douanes sont consignés dans les procès-verbaux de<= br> constat.

2.     Ces procès-verbaux énoncent la date et le lieu des contrôle= s et des enquêtes
effectués, la nature des constatations faites et des renseignements recueillis, la
sai= sie des documents, s'il y a lieu, ainsi que les noms, qualité et résidence
ad= ministrative des agents verbalisateurs. Ils indiquent, en outre, que ceux chez
qui l'enquête ou le contrôle a été effectué ont été informés de la date et du lieu
de la rédaction de ce rapport et que sommation leur a ét&eacu= te; faite d'assister à cette
r&e= acute;daction ; si ces personnes sont présentes à la rédaction, ils précisent que
le= cture leur en a été faite et qu'elles ont été interpellées de le signer.


 


 


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&nbs= p;

SECTION III

Dispositions communes aux procès-verbaux de saisie et aux procès-verbaux de constat.

Par. 1er - Généralités

Article 234. : 1. Les surcharges, interlignes ou additions sont interdits, à peine de nullité d= es mots surchargés, interlignés ou ajoutés.

2.      Les renvois et apostilles doivent être inscrits en marge de l'acte ; ils doivent,
sous peine de nullité, être signés ou paraphés par les signataires de l'acte . Les
renvois inscrits &agrav= e; la fin de l'acte doivent être non seulement signés ou paraphés,
mais encore expressément approuvés.

3.      Les ratures doi= vent être approuvées ; l'approbation des ratures, qui peut se
mettre en marge ou &agr= ave; la fin de l'acte, doit indiquer le nombre de mots nuls.

Par. 2 - Tim= bre et enregistrement.

= Article 235. = : Les procès-verbaux de douane ainsi que les soumissions et transactions e= n tenant lieu sont dispensés = des formalités de timbre et d'enregistrement.

Par. 3 - Force probante des procès-verbaux réguliers et voies ouvertes aux prévenus contre cette foi légale.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:-.05pt'>Article 236.= : 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par deux agents d= es douanes ou, conformément à l'article 223-1 ci-dessus, par deux agen= ts d'autres administrations spécialement habilités, font foi jusqu'à inscription de faux des constatations matérielles qu'ils relatent.

2. Ils ne font foi que jusqu'à preuve contraire de l'exactitu= de et de la sincérité des aveux et déclarations qu'ils rapportent.



Article 237. = : 1. Les procès-verbaux de douane rédigés par un seul agent font foi jusqu'à preuve contraire.

2. En matière d'infractio= ns constatées par procès-verbal de constat à la suite d'un contr&oci= rc;le d'écritures, la preuve contraire ne peut être rapportée qu'au moyen de date certaine, antérieure à celle de l'enquête effectuée par les agents verbalisateurs.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:.25pt'>Article 238. = : Les tribunaux ne peuvent admettre contre les procès-verbaux de douane d'autres nullités que celles résultant de l'omission des formalit&eacu= te;s prescrites par les articles 224 à 231, 233 et 234 ci-dessus.


 


 


<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:-.1pt'>Article 239. = : 1. Celui qui veut s'inscrire en faux contre un procès-verbal est tenu d'en fa= ire déclar= ation par écrit, en personne ou par un fondé de pouvoir spéc= ial, au plus tard à l'audience indiquée par la sommation de comparaître devant le tribunal qui doit connaître de l'infraction.


 


 


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2.      Il doit, dans l= es dix jours suivants, faire au greffe du dit tribunal le dépôt des m= oyens de faux et des noms et qualités des témoins qu'il veut faire entendre ; le
tout sous peine de déchéance de l'inscription de faux.

3.      Cette déc= laration est reçue et signée par le juge et le greffier, dans le cas où
le déclarant ne sait ni écrire, ni signer.

<= b>Article 240. <= /span>: 1. Dans le c= as d'une inscription de faux contre un procès-verbal constatant la fraude, si l'inscription est faite dans le délai et suivant la forme prescrite = par l'article précédent et en supposant que les moyens de faux, s'ils étaient prouvés, détruisent l'existence de la fraude à l'égard de l'inscrivant, le Procur= eur de la République fait les dili= gences convenables pour y faire statuer sans délai.

2. Il pourra être sursis au jugement de l'infraction jusqu' après le jugement de l'inscription de faux ; dans ce cas,le tribunal saisi de l'infraction ordonne provisoirement la vente des marchandises suje= ttes à dépérissement et des animaux qui auront servi= au transport.


Article 241.


Lorsqu'une inscription de faux n'a pas été faite dans le délai et suivant les formes prescrits par 1' article 239 ci-dessus, il est, sans y avoir aucun égard, procédé à l'instruction et au jugement de l'aff= aire.


= Article 242. = : 1. L= es procès-verbaux de douane, lorsqu'ils font foi jusqu'à inscrip= tion de faux, valent titre pour obtenir, conformément au droit commun, l'autorisation de prendre toutes mesures conservatoires utiles à rencontre des personnes pénalement ou civilement responsables, à l'effet de garantir les créances douanières de toute nature résultant desdits procès-verbaux.

2. Le juge compétent pour connaître de la procédure, y compris les demandes en validité, en mainlev&eac= ute;e, en réduction ou cantonnement des saisies est le juge du lieu de rédaction du procès-verbal.

CHAPITRE I= II

Poursuites

SECTION I

Dispositions générales

= Article 243. <= /span>: Tous les délits et contraventions prévus par la législation douanière peuvent être poursuivis et prouvés par toutes les voies de droit alors même qu'aucune saisie n'aurait pu être effectuée dans le rayon= des douanes ou hors de ce rayon, ou que les marchandises ayant fait l'objet d'une déclaration n'auraient donné lieu à aucune observation.

A cet effet il pourra être valablement fait état, à titre de preuve, des renseignement= s, certificats, procès-verbaux et autres documents fournis ou établis par les autorit&eac= ute;s des pays étrangers.

= Article 244. = : Le Ministère Public est tenu d'exercer d'office toutes les poursuites nécessaires po= ur découvrir tous ceux qui ont participé à un acte frauduleux.

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Article 245. : 1. L'action pour l'application des peines est exercée par le Ministère Public.=

2. L'action pour l'application des sanctions fiscales est exercée par l'administration des douanes ; le Ministère Public peut l'exercer accessoirement à l'action publique.

Article 246. := Qu'il s'agisse d'une instance civile ou commerciale ou d'une information, mê= ;me terminée = par un non-lieu, l'autorité judiciaire doit donner connaissance au <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>service des douanes de toutes indica= tions qu'elle peut recueillir de nature à faire présumer une fraude commise en matière douanière= ou une manoeuvre quelconque ayant e= u pour objet ou ayant eu pour résultat d'enfreindre les dispositions soit législatives,soit réglementaire se rattachant à l'application du code des douanes.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>Article 247. : Lorsque l'auteur d'une infraction douanière vient à décéder avant l'intervention d'un jugement définitif ou d'une transaction, l'administration est fondée à exercer contre la succession une action tendant à fa= ire prononcer par le tribunal la confisca= tion des objets passibles de cette sanction ou, si ceux-ci n'ont pu être <= /span>saisis, la condamnation au paiement d'une som= me égale à la valeur desdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

SECTION II

Poursuite par voie de contrainte

Par. 1er - Emploi de la contrainte.<= /span>

Article 248. : 1. L'administration des d= ouanes peut décerner contrainte pour le recouvrement des droits et taxes de toute nature qu'elle est chargée de percevoir, pour le paiement des droits, amendes et autres sommes due= s en cas d'inexécution des engagemen= ts dans les acquits-à-caution et soumissions et, d'une manière <= /span>générale, dans tous les cas o&u= grave; elle est en mesure d'établir qu'une somme quelconque lui est = due.

2.      Elle peut également décerner contrainte dans le cas prévu &agrav= e; l'article 42 ci-
dessus.<= /span>

3.      La contrainte doit comporter copie= du titre qui établit la créance.
Par.2-Titres

Article 249. = : 1. L= es contraintes sont visées sans frais par le juge.

2. Les juges ne peuvent, sous que= lque prétexte que ce soit, refuser le visa de toutes contraintes qui leur sont présentées, sous peine d'être, en leur propre et <= /span>privé nom, responsables des objets pour lesquels elles sont décernées.

Article 250. : Les contraintes so= nt signifiées dans les conditions prévues à l'article 262= ci-après.=

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SECTION III

Extinction des droits de poursuite et de répression

Par. Jer - Transaction.

= Article 251. : 1. L'administration= des douanes est autorisée à transiger avec les personnes poursuiv= ies pour infraction douanière.

= 2.      La transaction peut intervenir ava= nt ou après jugement définitif.

= 3.      Dans le seco= nd cas, la transaction laisse subsister les peines corporelles.

Par. 2 - Prescription de l'action.

Article 252. : L'action de l'administration des douanes en répression des infractio= ns douanières se prescrit dans= les mêmes délais et dans les mêmes conditions que l'action publique en matière d'infrac= tion de droit commun.

Par. 3 - Prescription des droits particuliers de l'administration des douanes et des redevables.

A - Prescrip= tion contre les redevables.


 


 


Article 253.= : Aucune personne n'est recevable à former, contre l'administration des douanes, des demandes= en restitution de droits et de marchandises et paiement de loyers, trois ans après paiement des droits, dépôt des marchandises ou échéance des loyers.

= Article 254. : L'administration des douanes est déchargée envers les redevab= les, trois ans après chaque année expirée, de la garde des registres de recettes et autres de ladite année. Elle n'est pas ten= ue de les représenter alors même qu'il y aurait des instances encore subsistantes pour les instructions et jugements desquels les = dits registres et pièces se= raient nécessaires.

B - Prescription contre l'administ= ration des douanes.


Article 255. : L'administration des douanes est non recevable à former aucune demande en paiement des droits, trois ans après que lesdits droits auraient du être payés.

C - Cas où les prescription= s de courte durée n'ont pas lieu.

Article 256. = : 1. Les prescriptions visées par les articles 253 , 254 et 255 ci-dessus= ne sont pas applicables et deviennent trentenaires quand il y a, avant les termes prévus, contrainte décernée et signifiée, deman= de formée en justice, condamnation, promesse, convention ou obligation particulière et spéciale relative à l'objet qui est répété.

2. Il en est de même à l'égard de= la prescription visée à l'article 255 ci-dessus lorsque c'est pa= r un acte frauduleux du redevable que l'administration a ignoré l'existen= ce du fait générateur de son droit et n'a pu exercer l'action qu= 'il lui appartenait d'entreprendre pour en poursuivre l'exécution.

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CHAPITRE IV<= /span>

Procédure devant les tribunaux<= /span>


 


SECTION I

Tribunaux compétents en matière de douane

Par. 1er - C= ompétence "ratione matériae"


= Article 257.= : Les juridictions civiles connaissent des contestations concernant le paiement o= u le remboursem= ent des droits, des oppositions à contrainte, de la non décharge = des acquits-à-caution et des autres affaires de douane n'entrant pas dans la compétence des juridictions répressives.

= Article 258.= : Les juridictions répressives connaissent de tous les contraventions et délits de douane ainsi que de toutes les questions douanières= s'y rattachant soulevées par voie d'exception.

Par. 2 - Compétence "ratione loci"

= Article 259 . : 1. Les instances résultant d'infractions douanières constatées par procès-verbal de saisie sont portées devant le tribunal dans le ressort duquel est situé l= e bureau de douane le plus proche du lieu de constatation de l'infraction ou, le cas échéant, le bu= reau où les marchandises saisies ont été mises en dépôt.

2.  Les oppositions à contrainte sont formées devant le juge civil dans le ressort
duquel est situé le burea= u de douane où la contrainte a été décernée.<= /span>

3.   Les règles ordinaires de compét= ence en vigueur sur le territoire sont
applicables aux autres instanc= es.

SECTION II=

Procédure devant les juridictions civiles

Par. 1er - Cit= ation à comparaître

Article 260. = : 1. Le procès-verbal constatant l'infraction donne citation à comparaître devant le tribunal dans un délai maximum de huit jours francs, outre les délais ordinaires de distance.

2. S'il n'a pas été dressé procès-verbal, la citation est donnée à = la requête du Mini= stère Public ou de la douane dans les formes ordinaires.

Par. 2 - Appel des jugements rendu= s par les juridictions civiles.

= Article 261.= : Tous jugements rendus par les juridictions civiles en matière douanière sont susceptibles d'appel, conformément aux règles du code de procédure civile.

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Par. 3 - Signification des jugements et autres actes de procédure.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>Article 262. : 1. Les significations à l'administration des douanes sont faites à l'agent qui la <= span style=3D'letter-spacing:.1pt'>représente.

2. Les significations à l'autre partie sont faites conformément aux règles du code de procédure civile.

SECTION III

Procé= dure devant les juridictions répressives

= Article 263 . := Les dispositions de droit commun sur l'instruction des flagrants délits devant les juridictions répressives sont applicables dans le cas prévu à l'article 232 ci-dessus.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>Article 264 .: L= a mise en liberté provisoire des prévenus arrêtés, s'ils sont de nationalité étrangère, doit être subordonnée à l'obligation de fournir un cautionnement garantissant le paiement des condamnations pécuniaires encourues.

= Article 265 .: = Les règles de procédure en vigueur sur le territoire sont applica= bles aux citations, jugements, oppositions et appels.

SECTION IV

Pourvois en cassation

= Article 266. := Les règles en vigueur sur le territoire concernant les pourvois en cassa= tion en matière civil= e et en matière criminelle sont applicables aux affaires de douane,

SECTION V

Dispositions diverses

Par. 1er - Règles de procédure communes à toutes les instances.

A - Instruction et frais.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 267. : = En première instance et sur l'appel l'instruction est verbale sur simple mémoire et sans frais de justice à répéter de p= art ni d'autre.

B - Exploits.

= Article 268. ; = En matière de douane, les agents des douanes peuvent faire tous exploit= s et autres actes de justice= que les huissiers ont accoutumé de faire ; ils peuvent, toutefois, se se= rvir de tel huissier que bon leur semblera, notamment pour les ventes d'objets saisis, confisqués ou abandonnés.

Par. 2 - Défenses faites aux juges

Article 269. : 1= . Les juges ne peuvent, à peine de nullité de leur jugements, modérer ni les droits, ni les amendes et confiscations, non plus qu'= en ordonner l'emploi au préjudice de l'administration.

2, II leur est expressément défendu d'excuser les contrevenants sur l'intention.

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= Article 270. : I= I ne peut être donné mainlevée des marchandises saisies qu'en jugeant définitivement le tout, sous peine de nullité des jugements et des dommages et intérêts de l'administr= ation.

= Article 271. : = II est défendu à tous les juges, sous les peines prévues par l'article 249 ci-dessus, de donner contre les contraintes aucune défense= s ou surséances, qui seront nulles et de nul effet, sauf les dommages et intérêts de l'administration.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.05pt'>Article 272. := Les juges des tribunaux et leurs greffiers ne peuvent expédier des acqui= ts de = paiement ou à caution, congés, passavants, réceptions ou décharges des soumissions, ni rendre aucun jugement pour tenir lie= u de ces expéditions.

Par. 3 - Dispositions particulières aux instances résultant d'infractions douanière= s.

A - Preuves de non-contravention.

Article 273 . : = Dans toute action sur une saisie, les preuves de non-contravention sont à= la charge du sais= i.

B - Action en garantie

= Article 274 . = : 1. La confiscation des marchandises peut être poursuivie contre les conducteurs ou déclarants sans que l'administration des douanes soit tenue= de mettre en cause les propriétaires quand même ceux-ci lui seraient connus ou indiqués.

2. Toutefois, si les propriétaires intervenaient= ou étaient appelés en garantie par ceux sur lesquels les saisies ont été faites, les tribunaux statueraient, ainsi que de droit,sur les interventions ou sur les ap= pels en garantie.

C - Confiscati= on des objets saisis sur inconnus et des minuties

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 275. : = 1. L'administration des douanes peut demander au tribunal, sur simple requ&eci= rc;te, la confiscation en nature des objets saisis sur des inconnus ou sur des indivi= dus non poursuivis = en raison du peu d'importance de la fraude, lorsque la valeur desdits objets = est inférieure à 50.000 francs.

2. Il est statué sur ladite demande par une seule ordonnance, même si la requête se rapporte à plusieurs saisies faites séparément.=

D - Revendication des objets saisis.=

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.25pt'>Article 276. : = 1. Les objets saisis ou confisqués ne peuvent être revendiqués= par les propriétaire= s, ni le prix, qu'il soit consigné ou non, réclamé par les créanciers même privilégiés, sauf leur recours contre les auteurs de la fraude.

2. Les délais d'appel, de tierce opposition et de vente expirés, toutes répétitions et actions sont non recevables.

E - Fausses déclarations.

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Article 277. : Sous réserve= des dispositions du 2 de l'article 93 ci-dessus, la vérité ou la = fausseté= des déclarations doit être jugée sur ce qui a ét&eac= ute; primitivement déclaré.

CHAPITRE V

Exécu= tion des jugements, des contraintes et des obligations en matière de douane=

SECTION I

Sûretés garantissant l'exécution.

Par. 1er - Dro= it de rétention

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:.1pt'>Article 278. := Dans tous les cas de constatation d'infraction douanière flagrante, les moyens de transport et les marchandises litigieuses non passibles de confiscation peuvent, pour sûreté des pénalités encourues, être reten= us jusqu'à ce qu'il soit fourni caution ou versé consignation du montant desdites pénalités.

Par. 2 ■ Privilèges et hypothèques - Subrogation

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444'>Article 279. : 1. L'administration= des douanes a, pour les droits, confiscations, amendes et restitutions, privilège et préférence à = tous créanciers sur les meubles et effets mobiliers des redevables, à l'exception des frais de justice et autres frais privilégi&e= acute;s, de ce qui est dû pour six mois de loyer seulement, et sauf aussi la <= /span>revendication dûment formée par= les propriétaires des marchandises en nature qui sont encore emballées.

2.      = L'administration a pareillement hypothèque sur les immeubles des redevables
mais pour les droits seulement.

3.      = Les contraintes douanières emportent hypothèque de la même maniè= re et
= aux  mêmes  conditions  que  les  condamnations  prononcées  par  l'autorité
judiciaire.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:.05pt'>Article 280. = : Le privilège de l'administration des douanes prend rang après les privilèges énoncés au code civil.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#444444;letter-spacing:.05pt'>Article 281. = : 1. Les commissionnaires en douane agréés qui ont acquitté pour un tiers des droits, taxes ou amendes dont la douane assure le recouvrement,sont subrogés au privilège de la douane,quelles que soient les modalités de recouvrement observées par eux à l'égard de ce tiers.

2. Toutefois, cette subrogation = ne peut, en aucun cas, être opposée aux administration= s de l'Etat.

SECTION II

Voies d'exécution

Par. 1er - Règles générales

= Article 282 .= : 1. L'exécution des jugements et arrêts rendus en matière de douane peut avoir lie= u par toutes les voies de droit.

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2.Les jugements et arrêts portant condamnation pour infraction aux lois de douane sont, en outre, exécutés par corps.

3.      = Les contraintes= sont exécutoires par toutes les voies de droit, sauf par corps.
L'e= xécution des contraintes ne peut être suspendue par aucune opposition ou
au= tre acte.

4.      = Lorsqu'un contre= venant vient à décéder avant de s'acquitter du montant des
amendes, confiscations = et autres condamnations pécuniaires prononcées contre
lui par jugement définitif, ou stipulées dans les transactions ou soumissions
contentieuses acceptées p= ar lui, le recouvrement peut en être poursuivi contre
la succession par toutes voies= de droit, sauf par corps.

5.      = Les amendes et confiscations douanières, quel que soit le tribunal qui les a
pro= noncées,    se   prescrivent   dans    les   mêmes   délais   que   les   peines
co= rrectionnelles de droit commun et dans  les  mêmes conditions que  les
dommages-intér&e= circ;ts.

Par. 2 - D= roits particuliers réservés à la douane

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 283. : = L'administration des douanes est autorisée à ne faire aucun paiement en vertu = des jugements attaqués par les voies d'opposition, d'appel, ou de cassat= ion, à moins qu'au préalable ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus n'aient donné bonne et suffisante caution pour sûreté des sommes à eux adjugées.

= Article 284. : Lorsque la mainlev&ea= cute;e des objets saisis pour infraction aux lois dont l'exécution est confiée à l'administration des douanes est accordée par jugements contre lesquels une voie de r= ecours est introduite, la remise n'en est faite à ceux au profit desquels lesdits jugements ont été rendus que sous bonne et suffisante caution de leur valeu= r. La mainlevée ne peut jamais être accordée pour les marchandises dont l'entrée est prohibée.

= Article 285. : S= ont nulles et de nul effet toutes saisies du produit des droits faites entre le= s mains des recev= eurs ou en celles des redevables envers l'administration ; nonobstant lesdites saisies, les redevables sont contraints au paiement des sommes par eux= dues.

= Article 286. : Dans le cas d'apposit= ion de scellés sur les effets et papiers des comptables, les registres de recettes et autres de l'ann&eac= ute;e courante ne doivent pas être renfermés sous les scellés. Lesdits registres sont seulement arrêtés et paraphés par le juge, qui les r= emet à l'agent chargé de la recette par intérim, lequel en demeure garant comme dépositaire de justice, et il en est fait mention dans le proc&egrav= e;s-verbal d'apposition des scellés.

= Article 287. : 1= . Dans les cas qui requièrent célérité,le juge peut, s= ur la requête de l'administration des douanes, autoriser la saisie, à titre conservatoire, des effets mobiliers des prévenus, soit en ve= rtu d'un jugement de condamnation,soit même avant jugement.

2.      = L'ordonnance du= juge est exécutoire nonobstant opposition ou appel. Il peut
&= ecirc;tre donné mainlevée de la saisie si le saisi fournit une caution jugée suffisante.

3.      = Les demandes en validité ou en mainlevée de la saisie sont de la compétence
du tribunal.

57


Par. 3 - Exe= rcice anticipé de la contrainte par corps.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.05pt'>Article 288. := Tout individu condamné pour contrebande est, nonobstant appel ou pourvoi = en cassation, maintenu en détent= ion jusqu'à ce qu'il ait acquitté le montant des condamnations pécuniaires prononcées contre lui ; cependant, la duré= e de la détention ne peut excé= der celle fixée par la législation relative à la contraint= e par corps.

Par. 4 - Aliénation des marchandises saisies pour infraction aux lois de doua= ne.

A - Vente avant jugement des marchandises périssables et des moyens de transport.

Article 289. := 1. En cas de saisie de moyens de transport dont la remise sous caution ou contre = consignation aura été offerte par procès-verbal et n'aura pas été acceptée par la partie, ainsi q= u'en cas de saisie d'objets qui ne pourront être conservés sans courir le risque de détérioration, il sera, à la diligence de l'administration des douanes et en ver= tu de la permission du tribunal le plus voisin, procédé à la= vente par enchères des objets saisis= .

2.      L'ordonnance po= rtant permis de vendre sera signifiée dans le jour à la partie
ad= verse  conformément  aux dispositions  de  l'article  262-2  ci-dessus,  avec
d&= eacute;claration qu'il sera immédiatement procédé à la vente, ta= nt en l'absence
qu= 'en présence, attendu le péril en la demeure.

3.&n= bsp;     L'ordonnance sera exécutée nonobstant o= pposition ou appel.

4.      Le produit de la= vente sera déposé dans la caisse de la douane pour en être
dis= posé ainsi qu'il sera statué en définitive par le tribunal chargé de se
prononcer sur la saisie= .

B - Aliénation des marchandis= es confisquées ou abandonnées par transaction.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.05pt'>Article 290. := 1. Les objets confisqués ou abandonnés sont aliénés par le service des douanes dans les conditions fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances, lorsque le jugement de confiscation est passé en force de chose jugée,ou= , en cas de jugement par défaut, lorsque l'exécution provisoire a été ordonnée par le jugement de confiscation, ou après ratification de l'abandon consenti par transaction.

2. Toutefois, les jugements et ordonnances portant confiscation de marchandises saisies sur des particuliers incon= nus, et par eux abandonnées et non réclamées, ne sont exécutés que huit jours après leur affichage à = la porte du bureau des douanes ; passé ce délai, aucune demande = en répétition n'est recevable.

SECTION III

Répartition du produit des amendes et confiscations

= Article 291. : La répartition= du produit des amendes et confiscations est fixée par arrêt&eacut= e; du Ministre de l'Economie et des Finances.

58



CHAPITRE VI

Responsabilité et solidarité

SECTION I

Responsabilité pénale

Par. 1er - Détenteurs

Article 292. : 1. Le détenteur de marchand= ises de fraude est réputé responsable de la fraude.

2. Toutefois, les transporteurs publics ne sont pas considérés, eux et leurs prépos&ea= cute;s ou agents, comme contrevenants lorsque, par une désignation exacte <= /span>et régulière de leurs commettants, ils mettent l'administration = en mesure d'exercer utilem= ent des poursuites contre les véritables auteurs de la fraude.

Par. 2 - Capitaines de navires, comman= dants d'aéronefs.

<= b>Article 293. : 1. Les capitaines de navires, bateaux, embarcations et les commandants d'aéronef= s sont réputés responsables des omissions et inexactitudes relevées dans les manifestes et, d'une manière générale, des infractions commises à bord de leur bâtiment ou appareil.

2. Toutefois, les peines d'emprisonnement édictées par le présent code ne sont applicables aux capitaines des navires de commerce ou de guerre ou aux commandants d'aéronefs militaires ou commerciaux qu'en cas de faute personnelle.

Article 294. : Le capitaine est décharg&ea= cute; de toute responsabilité :

a)   dans le cas d'infraction visé à l'article 322-2 ci-après, s'il administre la preuve
qu'il a rempli tous ses devoirs de surveillance ou si le délinquant = est découvert;

b)   dans le cas d'infraction visé à l'article 322-3 ci-après, s'il jus= tifie que des
avaries sérieuse= s ont nécessité le détournement du navire et à condit= ion que ces
événements aient été consignés au journa= l de bord avant la visite du service des
douanes.

Par. 3 D= éclarants.

<= b>Article 295. = : Les signata= ires de déclarations sont responsables des omissions, inexactitudes et autre irrégularités relevées dans les déclarations, sauf leur recours contre leurs commettants.

Par. 4 - Commissionnaires en douane agréés.

Article 296. : 1. Les commissionnaires en douane agréés sont responsables des opérations en douane effectuées par leurs soins.

2. Les peines d'emprisonnement édictées = par le présent code ne leur sont applicables qu'en cas de faute personnel= le.

59


&n= bsp;

Par. 5 - Soum= issionnaires

Article 297. : 1. Les soumissionnaires sont responsables de l'inexécution des engagements = souscrits, s= auf leur recours contre les transporteurs et autres mandataires.

2. A cet effet, le service auqu= el les marchandises sont représentées ne donne décharge que pour les quantités à l'égard desquelles les engagements ont été remplis dans le délai imparti. En cas d infraction, les pénalités qui = la répriment sont poursuivi= es au bureau d'émission contre les soumissionnaires et leurs cautions.

Par. = 6 - Complice= s

Article 298. = : Les disposi= tions des articles 51 et 52 du code pénal sont applicables aux complices de délits douaniers.

Par.7 - Intéressés &ag= rave; la fraude.


 

= 1=


= Article 299. = : 1. Ceux qui= ont participé comme intéressés d'une manière quelco= nque à un délit de contrebande ou à un délit d'importati= on ou d'exportation sans déclaration sont passibles des mêmes peines = que les auteurs de l'infraction et, en outre, des peines privatives de droit édictées par l'article 329 ci-après.

2.&n= bsp; Sont réputés intéressés :

a)      les entrepren= eurs, membres d'entreprise, assureurs, assurés, bailleurs de
fond, propriétaires de marchandises et, en général, ceux qui= ont un intérêt direct
à la fraude;

b)     ceux qui ont coopéré d'une manière quelconque à un ensemble d'actes
a= ccomplis par un certain nombre d'individus agissant de concert, d'après un
plan de fraude arrêté pour assurer le résultat poursuivi en commun ;

c)  ceux qui ont, sciemment, soit couvert les agissements des fraudeurs où tenté= ;
de leur procurer l'impunité, so= it acheté ou détenu, même en dehors du rayon,
des marchandises provenant d'un délit de contrebande ou d'importation sans
déclaration.

3.  L'intér= êt à la fraude ne peut être imputé à celui qui a ag= i en état de nécessité
ou suite d'erreur invincible.


 


 


SECTION II

Responsabilité civile


Par. 1er - Respons= abilité de l'administration.

Article 300. : L'administration des douanes est responsable du fait de ses employés, dans l'exercice et pour raison de le= urs fonctions seulement, sauf recours contre eux.


Article 301.


1. Lorsqu'une saisie opérée en vertu de l'article 223-2 ci-dessus n'est pas fondée, le propriétaire des marchandises a droit à un intérê= ;t d'indemnité à raison de 1


 


 


60


 


pour cent (1%) par mois de la vale= ur des objets saisis, depuis l'époque de la retenue jusqu'à cell= e de la remise ou de l'offre qui lui en a été faite.

2. Si les marchandises saisies ont été vendues par application de l'article 290 ci-dessus, le propriétaire des marchandises a droit au remboursement du montant de l'adjudicati= on majoré de l'indemnité de 1% par mois calculée depuis <= /span>l'époque= de la saisie jusqu'à celle du remboursement ou de l'offre qui lui en a été faite.

Par. 2 - Responsabilité des propriétaires des marchandises.

Article 302. : Les propriétaires des marchandises sont responsables civilement du fait = de leurs employés en ce qui concerne les droits, confiscations, amendes= et dépens.

Par. 3 - Responsabilité des transporteurs des marchandises.

= Article 303. : = Les transporteurs maritimes, terrestres ou aériens, les armateurs, affréteurs et généralement tous les conducteurs des marchandises en douane sont responsables civilement du fait de leurs employés et des personnes qu'ils ont préposé à la conduite.<= /span>

Par. 4 - Responsabilité solidaire des cautions.

= Article 304.= : Les cautions sont tenues, au même titre que les principaux obligés= , de payer les droits et taxes, pénalités pécuniaires et autres sommes dues par les redevables qu'elles ont cautionnés.

SECTION III

Solidarité

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#4D4D4D'>Article 305. : 1. Les personnes condamnées pour un même fait de fraude sont solidaires,tant pour les pénalités pécuniaires tenant lieu de confiscation que pour l'amende et = les dépens.

2. Il n'en est autrement qu'à l'égard d= es infractions aux articles 38-1 et 45-1 ci-dessus qui sont sanctionnées par des amendes individuelles.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#4D4D4D;letter-spacing:-.05pt'>Article 306.= : Les propriétaires des marchandises de fraude, ceux qui se sont chargés de les importer ou de les exporter, les intéress&eacut= e;s à la fraude, les complices et adhérents sont tous solidaires et contraignables par corps pour le paiement de l'amende, des sommes tenant lieu de confiscation et d= es dépens.

CHAPITRE VII

Dispositions répressives.

SECTION I

Classifica= tion des infractions douanières et peines principales.

61


Par. 1er - Généralités

= Article 307. : Pour la répression de la fraude douanière, il existe cinq classes de = contraventions= et trois classes de délits.

Article 308. : Toute tentative de délit douanier est considérée comme le délit lui-même. Il y a tentative de délit lorsque l'actio= n, après avoir connu un commencement d'exécution, a été suspendue ou a manqué son but ou effet par suite d= e circonstances indépendantes d= e la volonté de son auteur.

Par. <= /b>2 - Contraven= tions douanières

A - Première classe.

<= b>Article = 309. : 1. Est passible d'une amende de 50.000 FG toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité n'est pas plus sévèrement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le = coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a)    toute omission ou inexactitude portant sur l'une des indications que les
d&e= acute;clarations doivent contenir lorsque l'irrégularité n'a aucune influence = sur
l'application des droit= s ou des prohibitions ;<= /span>

b)&n= bsp;  toute omission d'inscription aux répertoires visés à l'article 86 ci-dessus ;

c)&n= bsp;       toute infraction aux dispositions des articles 57,61-1,64-2,77-1,213 et 21= 5 ci

dessus ou aux dispositions des arrêtés pris pour l'application de l'article = 13-2 c.

B - Deuxi&egra= ve;me classe.

<= b>Article 310. : 1. Est passible d'une amende égale au triple des droits et taxes éludés ou compromis, sans préjudice du paiement des dr= oits et taxes exigibles, toute infraction aux dispositions des lois et règleme= nts que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité a pour but ou pour résultat d'élud= er ou de compromettre le recouvrement d'un droit ou d'une taxe quelconque et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions du paragraphe précédent, les infractions ci-après quand elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont passibles de droits ou taxes :

a)    les déficits dans le nombre d= es colis déclarés, manifestés ou transportés sous<= br> passavant, acquit-à-caution ou document en tenant lieu ;

b)   les défi= cits sur la quantité des marchandises placées sous un régime suspensif,
en magasin et aire de dédouanement ;

c)      =   la non-représentation des marchandises placées en entrepôt privé ou en
en= trepôt spécial ;

d)   la présentation à destination sous scellé rompu ou altéré de" marchandises
e= xpédiées sous plombs ou cachets de douane ;

62


e) l'inexé= cution totale ou partielle des engagements souscrits dans les acquits-à-
caution et soumissions ;

f)&n= bsp;     les excédents sur le poids, le nombre ou la mesure déclaré= s.

C-Troisiè= me classe.

Article 311. : Sont passibles de = la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende de 50.000 FG :<= /span>

1.  Tout fait de contrebande ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation
sans déclaration lorsque l'infraction porte sur des marchandises de la catégorie
de celles qui ne sont ni prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ni prohibées
ou fortement taxées &agr= ave; la sortie ;

2.    Toute =   fausse   déclaration   dans   l'esp&egrav= e;ce,   la   valeur   ou   l'origine   des
marchandises importées,  exportées ou placées= sous une régime suspensif,
lorsqu'un droit ou une taxe quelconque se trouve éludé ou compromis par cette
fausse déclaration ;

3.      Toute fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel o= u de
l'e= xpéditeur réel ;

4.      Toute fausse déclaration tendant à obtenir indûment le bénéfice de la
fr= anchise  prévue à l'article  181-1 ci-dessus  ainsi que toute infraction aux
dispositions des arrêtés pris pour son application ;

5.      Tout détournement de marchandises non prohibées de leur destinatio= n
privilégié= ;e ;

6.      La prés= entation comme unité dans les manifestes ou déclarations de plusieurs<= br> balles ou autres colis fermés, réunis de quelque manière que ce soit ;

7.      L'absence de man= ifeste ou la non-représentation de l'original du manifeste ;
tou= te omission de marchandises dans les manifestes ou dans les déclaration= s
sommaires ; toute différence dans la nature des marchandises manifestées ou
d&= eacute;clarées sommairement.

D - Quatri&egra= ve;me classe

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>Article 312. : 1. Est passible de la confiscation des marchandises litigieuses et d'une amende égale au double de leur valeur toute infraction aux dispositions des lois et règlements que l'administration des douanes est chargée d'appliquer lorsque cette irrégularité se rapporte à des marchandises de la catégorie de celles qui s= ont prohibées à l'entrée ou à la sortie et qu'elle n'est pas spécialement r&= eacute;primée par le présent code.

2. Tombent, en particulier, sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent les infractions visées &agrav= e; l'article 310-2 ci-dessus lorsqu'elles se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles= qui sont prohibées à l'entrée ou à la sortie.

E - Cinquième classe.<= /p>

= Article 313. := 1. Est passible d'un emprisonnement de quinze jours à un mois et d'une amende de 50.000 FG à 100.000 FG toute infraction aux dispositions d= es articles 38-1, 45-1, 54= , 56 et 77-2 ci-dessus, ainsi que tout refus de communication de pièces,<= /span>

63


toute dissimulation de piè= ces ou d'opérations dans les cas prévus aux articles 50 et 86 ci-dessu= s.

2.&nbs= p; Tombent également sous le coup des dispositions de l'alinéa précédent :

a)      =     toute personne qui, ayant fait l'objet d'un retrait de l'agrément prévu à
l'a= rticle 84 ci-dessus, continue, soit à accomplir pour autrui, directement ou=
indirectement, les formalités de douane concernant la déclaration en déta= il des
marchandises, soit à bénéficier, directement ou indirectement, de tout ou partie
des rémunérations liées à l'exercice de cette article ;

b)      =    toute personne qui prête sciemment son concours = en vue de soustraire aux
effets du retrait d'agrément ceux qui en auraient été atteints.

3.  En cas de récidive des contraventions mentionnées au présent article, la
peine de prison pourra être portée à deux mois.<= /span>

Par. 3 - Délits douaniers

A - Premi&egr= ave;re classe

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#545454;letter-spacing:.05pt'>Article 314. = : Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation des <= /span>moyens de transportée la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende solidaire égale au doub= le de la valeur de l'objet de fraude et d'un emprisonnement d'un à = deux mois, tout fait de contrebande commis par moins de trois individus ainsi que tout fait d'importation ou d'exportation sans déclaration lorsque = ces infractions se rapportent à des marchandises de la catégorie de celles qui sont prohibées ou fortement taxées à l'entrée, ou prohibées ou fortement taxées à la sortie.

B - Deuxi&egr= ave;me classe

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#545454;letter-spacing:-.05pt'>Article 315.= : Sont passibles des sanctions fiscales prévues à l'article précédent et d'un emprisonnement de trois mois à u= n an les délits de contrebande commis par une réunion de trois individus et plus, jusqu'à six inclusivement, que tous portent ou non des marchandises= de fraude.

C - Troisième classe

Article 316.= : Sont passibles de la confiscation de l'objet de fraude, de la confiscation = des

moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude, d'une amende égale au quadruple de la valeur des obje= ts confisqués et d'un emprisonneme= nt de six mois à trois ans :

1. Les dé= ;lits de contrebande commis soit par plus de six individus, soit par trois
i= ndividus ou plus, à cheval ou à vélocipède, que tous por= tent ou non des
= marchandises de fraude.

2.      Les dél= its de contrebande par aéronef, par véhicule attelé ou autopropulsé,
= par navire ou embarcation de mer de moins de 500 tonneaux de jauge nette ou
par bateau de rivière.

Par. 4 - Contrebande

6 4


= Article 317. : 1. La c= ontrebande s'entend des importations ou exportations en dehors des bureaux ainsi = que de toute violation des dispositions légales ou réglementaire relatives &agrav= e; la détention et à la circulation des marchandises à l'intérieur du territoire douanier.

2.&nbs= p; Constituent, en particulier, des faits de contrebande :

a)    la violation des dispositions des articles 60, 62-1,65-1, 73, 191, 192 et 197 ci-
de= ssus ;

b)   les versements frauduleux ou embarqu= ements frauduleux effectués soit dans
l'enceinte  des  ports,  soit  sur les  côtes,  à  l'exception  des  débarquements
frauduleux visés à l'article 325-1 ci-après ;

c)      =   les soustractions ou substitutions en cours de transp= ort de marchandises
exp= édiées sous un régime suspensif, l'inobservation sans motif légitime= des
itinéraires et horaires fixés, les manoeuvres ayant pour but = ou pour résultat
d'a= ltérer ou de rendre inefficaces les moyens de scellement, de sûreté o= u
d'= identification et, d'une manière générale, toute fraude douaniè= ;re relative au
t= ransport de marchandises expédiées sous un régime suspensif ;

d)   la violation des dispositions, soit législatives, soit réglementaire, portant<= br> pro= hibition   d'exportation   ou   de    réexportation    ou    bien   subordonnant
l'e= xportation  ou  la  réexportatio= n  au  paiement  des  droits  et taxes  ou  à
l'a= ccomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a ét&eac= ute; faite ou
te= ntée en dehors des bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par une
autre disposition du présent code.

3.  Sont assimilées à des actes de contrebande les importations ou exportations
sans déclaration lorsque les marchandises passant par un bure= au de douane sont
soustraites à la visite du serv= ice des douanes par dissimulation dans des
cachettes spécialement aménagées ou dans des cavités ou espaces vides qui ne<= br> sont par normalement destinés au logement des marchandises.

<= b>Article 318 : Les marchandi= ses de la catégorie de celles qui sont prohibées à l'entrée ou fortement taxées sont réputées avoir été introduites en contrebande et les marchandises d= e la catégorie de celles dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits sont réputées faire l'objet d'une tentative d'exportat= ion en contrebande dans tou= s les cas d'infraction ci-après indiqués :

1. Lorsqu'elles  sont  trouvées  dans  la  zone  terrestre  du   rayon  sans  être
mun= ies d'un acquit de paiement, passavant ou autre expédition valable pour = la
route qu'elles suivent et pour le temps dans lequel se fait le transport, à moins
qu= 'elles ne viennent de l'intérieur du territoire douanier par la route qui conduit
di= rectement au bureau de douane le plus proche et soient accompagnées des
do= cuments prévus par l'article 191-2 ci-dessus ;

2.      = Lorsque, m&ecir= c;me étant accompagnées d'une expédition portant l'obligati= on
ex= presse de la faire viser à un bureau de passage, elles ont dépassé ce bureau
sans que ladite obligat= ion ait été remplie ;<= /o:p>

3.      = Lorsque, ayant été acheminées au bureau, dans le cas prévu à l'article 192-2
ci-dessus, elles se tro= uvent dépourvues des documents indiqués à l'article 191-2
ci-dessus ;

4.&n= bsp;      Lorsqu'elles sont trouvées dans la zone terrest= re du rayon en infraction à
l= 'article 198 ci-dessus.


 


65


= Article 319: l.L= es marchandises visées à l'article 199 ci-dessus sont réputées avoir été importées en contrebande à défaut de justifications d'origine ou si les documents présentés sont faux, inexacts, incomplets ou non-applicables.=

2.     Elles sont sais= ies en quelque lieu qu'elles se trouvent et les personnes visées
aux= 1 et 2 de l'article   199 sont poursuivies et punies conformément aux
d= ispositions des articles 314 à 316 ci-dessus.

3.     Lorsqu'ils aur= ont eu connaissance que celui qui leur a délivré les justifications<= br> d'o= rigine ne pouvait le faire valablement ou que celui qui leur a vendu, cédé,
échangé ou confié les marchandises n'était pas = en mesure de justifier de leur
d&e= acute;tention régulière, les détenteurs et transporteurs    seront condamné= s aux
mêmes peines et l= es marchandises seront saisies et confisquées dans les mêmes
conditions que ci-dessus, quelles que soient les justifications qui auront = pu être
produites.

Article 320 : Ho= rs le cas de mortalité, le défaut de réimportation des anima= ux envoyés au pacage à l'étranger dans les conditions prévues à l'article 172 ci-dessus est réputé exportation en contrebande si les animaux sont de la catégorie de ceux dont la sortie est prohibée ou assujettie à des droits.

Par. 5 - Importa= tions et exportations sans déclaration.

Article 321. : Constituent des importations ou exportations sans déclaration:

1. Les importations ou exportations par= les bureaux de douane, sans déclaration
en détail ou sous couvert d'une déclaration en détail non applicable aux
marchandises présent&eac= ute;es ;

2.      Les soustractions ou substitutions de marchandises sous douane.<= /span>


Article 322.


Sont réputés faire l'objet d'une importation sans déclarati= on:

1.     Les &n= bsp; marchandises   déclarées   pour   l'exportation   temporaire   ou   pour
l'obtention  d'un passavant de  circulation  dans  le  rayon,  en cas de  non-
représentation ou de différence dans la nature ou l'espèce entre lesdites
marchandises et celles présentées au départ ;

2.      =     Les objets prohibés ou fortement taxés à l'entrée découverts à bord des
na= vires   se   trouvant   dans   les   limites   des   ports   et   rades   de   commerce
indépendamment   des   objets   régulièrement<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>   manifestés   ou   composant   la
cargaison et des provisions de bord dûment représentées avant visite ;

3.      =     Les   marchandises  spécialement  désignées par &n= bsp; arrêté  du=    Ministre  de
l'= Economie et des Finances découvertes à bord des navires de moins de 50= 0
to= nneaux de jauge nette naviguant ou se trouvant à l'ancre dans la zone
maritime du rayon des douanes.


Article 323 . : Sont réputés importés ou exportés sans déclaration les colis excédant le nombre déclaré= ;.

Article 324. : Sont réputés importation ou exportation sans déclaration de marchandises prohibées :

1. Toute infraction aux dispositions de l'article 29-3 ci-dessus ai= nsi que le fait d'avoir obt= enu ou tenté d'ontenir la délivrance de l'un des titres visés à l'article 29-3 précité, soit par contrefaçon de sceaux publics, soit = par fausses déclarations ou par tous autres moyens frauduleux ;


 


66


 

2.      Toute fausse déclaration ayant pour but ou pour effet d'éluder l'applicati= on
des mesures de prohibition. Cependant, les marchandises prohibées à l'entrée
ou à la sortie qui ont été déclarées sous u= ne dénomination faisant ressortir la
pro= hibition qui les frappe ne sont point saisies; celles destinées à l'importation
sont renvoyées à l'étranger ; celles dont la sortie est demandée restent en
Guinée ;

3.      Les fausses déclarations dans l'espèce, la valeur ou l'origine des marchandises
ou = dans la désignation du destinataire réel ou de l'expéditeur réel lorsque ces
inf= ractions ont été commises à l'aide de factures, certificats ou = tous autres
d= ocuments faux, inexacts, incomplets ou non applicables;

 

4.      =    Les fausses déclarations ou manoeuvres ayant po= ur but ou pour effet
d'= obtenir en tout ou   en partie, un remboursement, une exonération, un droit
r&= eacute;duit ou un avantage quelconque attachés à l'importation ou à l'exportation;

5.      =    Le fait d'établir, de faire établir, de procurer ou d'utiliser une facture, un
ce= rtificat ou tout autre document entaché de faux permettant d'obtenir ou de
fai= re obtenir indûment en Guinée ou dans un pays étranger, le bénéfice d'un
r&e= acute;gime préférentiel prévu soit par un traité ou un acc= ord international, soit par
une disposition de la l= oi interne, en faveur de marchandises sortant du territoire
douanier guinéen ou y entrant.<= /span>


Article 325. : Sont réputés importa= tions sans déclaration de marchandises prohibées :

1= .&nbs= p; Le débarquement en fraude des objets visés à l'article 32= 2-2 ci-dessus ;

2.      Le défau= t de dépôt, dans les délais impartis, de la déclarati= on prévue à
l'= article 210-2 ci-dessus ;

3.      La guinéïsation frauduleuse des navires ainsi que le fait pour les navires de se
tr= ouver, sous couvert de documents de bord ou de titre de nationalité faux, fa= lsifiés ou inapplicables, dans les eaux territoriales, rades et ports, s'il s'agit = de
na= vires de tout tonnage, et, dans la zone maritime du rayon des douanes, s'il
s'agit de navires de mo= ins de 500 tonneaux de jauge nette ;

4.     L'immatriculation,    sans    accomplissement    préalable    des    formalités
douanières, d'automobiles, de motocyclettes ou d'aéronefs ;=             &nb= sp;            ?

5.=       Le détournement de marchandises prohibées de leur destination privilégiée ;

6.      Le détournement de produits pétroliers d'une destination privilégiée au point
d= e vue fiscal.

= Article 326. : 1. Est réputée expor= tation sans déclaration de marchandises prohibées toute infraction aux dispositions, soit législatives, soit réglementaire, portant prohibition d'exportation ou de réexportation ou bien subordonnant l'exportation ou la réexportation au paiement de droits, de ta= xes ou à l'accomplissement de formalités particulières lorsque la fraude a été faite ou tentée par les bureaux et qu'elle n'est pas spécialement réprimée par= une autre disposition du présent code.

2. Dans le cas où les marchandises ayant été exportées par dérogation à une prohibition de sortie, à destination d'un pays détermin&eacut= e;, sont, après arrivée dans ce pays, réexpédi&eacu= te;es sur un pays tiers, l'exportateur est passible des peines de l'exportation sans déclaration s'il= est établi que cette réexportation a été effectuée = sur ses instructions, à son instigation ou avec sa complicité, ou encore


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s'il est démontré qu'il en a tiré profit ou qu'= il avait connaissance de la réexpédition projetée au moment = de l'exportation.

SECTION II

Peines complémentaires

Par.ler - Confiscation

Article 327. : Indépendamment  des  autres sanctions prévues pa= r  le  présent  code,  sont confisqués :

1. Les marchandises qui ont ét&e= acute; ou devaient être substituées dans les cas prévus
aux articles 310-2 a, 317-2 c et 321-2= ;

2.     Les marchandises présentées au départ dans le cas prévu par l'article 322-1
c= i-dessus ;=

3.&n= bsp;    Les moyens de transport dans le cas prévu par l'article 45-1 ci-dessus.

Par. 2 - Ast= reinte

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 328. : Indépendamment de l'amende encourue pour refus de communication dans= les co= nditions prévues aux articles 50 et 86 ci-dessus, les contrevenants doivent être condamnés à représenter les livres, pièc= es ou documents non communiqués, sous une astreinte de 10.000 FG au minimum par chaque jour de retard. Cette astreinte commence &agra= ve; courir du jour même de la signature par les parties ou de la notification du procès-verbal dressé pour constater le refus d'exécuter le jugement régulièrement signifié ; elle ne cesse que du jour où il est constaté= ;, au moyen d'une mention inscrite = par un agent de contrôle sur un des principaux livres de la société ou de l'établissement, que l'administration a été mise à même d'obtenir la communication ordonnée.

Par. 3 - Peines privatives de droi= t

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.25pt'>Article 329. : = 1. En sus des sanctions prévues par le présent code, ceux qui sont jugés coupables d'avoir participé comme intéressés d'u= ne manière quelconque à un délit de contrebande ou à un délit d'importation ou d'exportation sans déclaration peuvent, &agrav= e; la requête de la douane, être déclarés incapables d'exercer des fonctions dans les organismes financiers, économiques,= commerciaux et sociaux de l'Etat, d'être électeurs, élus ou désignés à ces organismes, aux chambres de commerce, aux tribunaux du commerce, du travail, ou d'être jurés ou experts, tant et aussi longtemps qu'ils n'auront pas été relev&e= acute;s de cette incapacité.

2. A cet effet, le tribunal ordonne, aux frais des condamnés, l'insertion, par extraits, des jugements ou des arrêts relatifs à ces individus dans un journal d'annonces légales et l'affic= hage public de ces extraits dans les chambres de commerce et bureaux de douane.

Article 330. : 1. Quiconque sera judiciairement convaincu d'avoir abusé d'un régime suspensif = pourra, par décision du Directeur National des douanes, être exclu du bénéfice = du régime de l'admission temporaire et être privé de la faculté du transit et de l'entr= epôt ainsi que de tout crédit de droits.


 


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2. Celui qui prêterait son nom pour soustraire aux effets de c= es dispositions ceux qui en auraient été atteints encourra les mêmes peines.

SECTION III

Cas particuliers d'application des peines

Par. 1er - Confiscatio= n

<= b>Article 331. <= /span>: Dans les cas d'infraction visés aux article 322-2 et 325-1, la confiscation ne pe= ut être prononcée qu'à l'égard des objets de fraude. Toutefois, les marchandises masqua= nt la fraude et les moyens de transport ayant servi au débarquement et à l'enlèvement des objets frauduleux sont confisqués lorsqu'il est établi que le po= ssesseur de ces moyens de transport est complice des fraudeurs.

= Article 332. : Lorsque= les objets susceptibles de confiscation n'ont pu être saisis ou lorsque, = ayant été saisis, la douane en fait la demande, le tribunal prononc= e, pour tenir lieu de la confiscation, la condamnation au paiement d'une somme égale à la valeur représentée par lesdits objets et calculée d'après le cours du marché intérieur à l'époque où la fraude a été commise.

Par. 2 - Modalités spéciales de calcul des pénalités pécuniaires


>~


<= b>Article 333. <= /span>: Lorsqu'il n'= est pas possible de déterminer le montant des droits et taxes réell= ement exigibles ou la valeur réelle des marchandises litigieuses, notammen= t dans les cas d'infraction prévus par les articles 310-2a, 317-2c,321-2 et 324-1, = les pénali= tés sont liquidées sur la base du tarif le plus élevé applicable à la catégorie la plus fortement taxée des marchandises de même nature et d'après la valeur moy= enne indiquée par la dernière statistique douanière.=


<= !--[if gte vml 1]> Article 334.= : 1. = En aucun cas, les amendes, multiples de droits ou multiples de la valeur, prononc&eacut= e;es pour l'application du présent code ne peuvent être inférieures à 50.000 FG par colis ou à 50.000 FG par tonne = ou fraction de tonne s'il s'agit de marchandises non emballées.<= /p>

2. Lorsqu'une fausse déclaration dans la désignation du destinataire réel a été constatée après enlèvem= ent des marchandises, les peines prononcées ne peuvent être inférieures &agrav= e; 50.000 FG par colis ou à 50.000 FG par tonne ou fraction de t= onne s'il s'agit de marchandises non emballées.

<= b>Article 335. = : Lorsque le tribunal a acquis la conviction que des offres, propositions d'achat ou de vente, conventions de toute nature, portant sur les objets de fraude ont été faites ou contractées à un prix supérieur au cours du marché intérieur, à l'épo= que où la fraude a été commise, il peut se fonder sur ce p= rix pour le calcul des pe= ines fixées par le présent code en fonction de la valeur desdits objets.

= Article 336. : Dans = les cas d'infraction prévus à l'article 324-4 ci-dessus, les pénalités sont déterminées d'après la valeur attribuée pour le calcul du remboursement, de l'exonération, = du droit réduit ou de l'avantage recherchés ou obtenus, si cette valeur est supérieure à la valeur réelle.

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:


 


Par. 3 - Concou= rs d'infractions

<= b>Article 337. <= /span>: 1. To= ut fait tombant sous le coup de dispositions répressives distinctes édictées par le présent code doit être envisagé sous la plus haute acception pénale dont il est susceptible.

2. En cas de pluralité de contraventions ou de délits douaniers, les condamnations pécuniaires sont prononcées pour chacune des infractions dûment établies.

Article 338. : Sans préjudice de l'applica= tion des pénalités édictées par le présent co= de, les délits d'injures, voies de= fait, rébellion, corruption ou prévarication et ceux de contrebande avec attroupement et port d'armes sont poursuivis, jugés et punis conformément au droit commun.

 

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