MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D2/titre2.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE II

TITRE II

ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT DE L'ADMINISTRATION DES DOUANES

CHAPITRE premier Champ d'action

<= b>Article 33. : 1. Pla= cée sous l'autorité du Ministre de l'Economie et des Finances, l'administration= des douanes exerce son action sur l'ensemble du territoire douanier.

2. Une zone de surveillance spéciale dénommée rayon des douanes est organisée le long des frontières terrestres et maritimes.

Article 34. :    1. Le rayon des douanes comprend une zone maritime et une zone terrestre.

2.      La zone maritime est comprise entre = le littoral et une limite extérieure située
en mer à 250 kilomètres= des côtes.<= /span>

3.=       La zone terrest= re s'étend :

 

a)   sur les frontières maritimes, entre le littoral et une ligne tracé= ;e à 25
kilomètres en deç&agrav= e; du rivage de la mer et des rives des fleuves et rivières
affluant à la mer, jusqu'au dernier bureau de douane situ&eac= ute; en amont, ainsi que
dans un rayon de 25 kilomètres autour de ce bureau;

b)   sur les frontières de terre, = entre la limite du territoiie étranger et une ligne
tracée à 50 kilomètres vers l'intérieur du pays= .

 

4.      Pour faciliter la répression de la fraude, la profondeur de la zone terrestre
pe= ut être augmentée par arrêté du Ministre de l'Econom= ie et des Finances.

5.      Les distances s= ont calculées à vol d'oiseau sans égard aux sinuosit&eacut= e;s des
routes.

CHAPITRE II

Création et fonctionnement des bureaux, postes et brigades des douane= s

= Article 35. : 1. Les formalités douanières ne peuvent être accomplies que da= ns les bureaux de douane.

2. Des dérogations prévoyant que certaines opérations de dédouanement peuvent ê= ;tre effectuées dans des postes de douane sont accordées par arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances.

= Article 36. : Les bureaux, = postes et brigades de douane sont créés et supprimés par arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances sur proposit= ion du Directeur National d= es douanes.

Article 37. :    1. Des arrêt&eac= ute;s du Ministre de l'Economie et des Finances fixent les heures d'ouverture et = de fermeture des bureaux et postes de douane.

2.  Les  formalités  douanières  acco= mplies  en  dehors  des  heures  normales d'ouverture des bureaux et postes de douane, à la demande des usagers,


 


donnent lieu à une rétribution à la charge des= dits usagers, selon un taux fixé par arrêté du Ministre de l'Econ= omie et des Finances.

CHAPITRE III

Immunité= s, sauvegarde et obligations des agents des douanes

= Article 38. : 1. Les = agents des douanes sont sous la sauvegarde spéciale de la loi. Il est interdit &agrav= e; toute personne :

a)   de les injurie= r, de les maltraiter ou de les troubler dans l'exercice de leurs
f= onctions;

b= )   de s'opposer à cet exercice.<= span style=3D'letter-spacing:-.35pt'>

2. Les autorités civiles et militaires sont tenues à la première réquisition de prêter main-forte aux agents des douanes pour l'accomplissement de leur mission.=

= Article 39. : 1. Les agents des douanes de tout grade doivent prêter serment devant le tribunal de première instance dans le ressort duquel se trouve la résiden= ce où ils sont nommés.

2. La prestation de serment est enregistrée sans frais au greffe du tribunal. L'acte de ce serment est dispens&eac= ute; de timbre et d'enregistrement. Il est transcrit gratuitement sur les commissions d'emploi visées à l'article ci-dessous.

= Article 40. : Dans l'exercice de leurs fonctions= les agents des douanes doivent être munis de leur commission d'emploi faisant mention de leur prestation de serme= nt; ils sont tenus de l'exhiber à toute réquisition.

Article 41. :    1. Les agents des doua= nes ont, pour l'exercice de leurs fonctions, le droit au port d'armes.

2. Outre le cas= de légitime défense, ils peuvent en faire usage:&nbs= p;            &= nbsp;        n

a)   lorsque des vio= lences ou voies de fait sont exercées contre.eux ou lorsqu'ils
s= ont menacés par des individus armés;

b)  lorsqu'ils ne peuvent immobiliser autrement les véhicules, embarcations et
autres moyens de transp= ort dont les conducteurs n'obtempèrent pas à l'ordre
d'arrêt;

c)      lorsqu'ils ne p= euvent autrement s'opposer au passage d'une bande de
p= ersonnes, armées ou non, qui ne s'arrêtent pas aux sommations qui leur s= ont
ad= ressées;

d)      lorsqu'ils ne p= euvent capturer vivants les animaux employés pour la fraude
ou que l'on tente d'imp= orter ou d'exporter frauduleusement, ou qui circulent
irrégulièrement.=

= Article 42. : Tout agent qu= i est destitué de son emploi ou qui le quitte pour quelque motif que ce soit est = tenu de remettre immédiatement à l'administration sa commission d'em= ploi, les registres, sceaux, armes et objets d'équipement dont il <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>est chargé pour son service e= t de rendre ses comptes.


Article 43. :    Les agents des douanes= sont tenus au secret professionnel dans les conditions et sous les peines prévues par le code pénal.


Article 44.


CHAPITRE IV

Pouvoirs des agents des douanes

SECTION I

Droit de visite des marchandises,= des moyens de transport et = des personnes.

Pour l'application des dispositio= ns prévues par le présent code et en vue de la recherche de la fraude, les agents d= es douanes peuvent procéder à la visite des marchandises, des mo= yens de transport et des personnes.


<= b>Article 45. : 1. Tout cond= ucteur de moyen de transport doit se soumettre aux injonctions des agents des douanes.

2. Si le conducteur n'obtempère pas, les agents = des douanes peuvent faire usage de tous engins appropriés pour immobilis= er les moyens de transport.

Article 46. : Les agents des douanes peuvent vis= iter tous navires au-dessous de 500 tonneaux de jauge nette se trouvant dans la = zone maritime du rayon des douanes.

= Article 47. : 1. Les agents des douanes peuvent monter à bord de tous navires, y compris = les bâtiments de guerre, qui se tr= ouvent dans les ports ou rades, ou qui montent ou descendent les fleuves et rivières.

2.   Il  est enjoint aux capitaines et commandants de les recevoir,  de  les
accompagner, et, s'ils le demandent, de faire ouvrir les écoutilles, les chambres
et armoires de leur bâtiment, ain= si que les colis désignés pour la visite. En cas
de refus, les agents des douanes peuvent demander l'assistance d'un officier de
police  judiciaire;   il   est   dressé  procès-verbal   de   cette   opération   et  des
constatations faites aux frais des capitaines ou commandants.

3.      Les agents chargés de la vérification des navires et cargaisons peuvent,= au
coucher du soleil, ferm= er les écoutilles, qui ne pourront être ouvertes qu'en leur
présence.

4= .      Les bâtiments de guerre ne peu= vent être visités que de jour.

= Article 48. : Les agents peu= vent à tout moment visiter les installations et dispositifs du plateau continen= tal. Ils peuvent également visiter les moyens de transport concourant &ag= rave; son exploitation ou à l'exploitation de ses ressources naturelles, à l'intérieur des zones de sécurité et dans la = zone maritime du rayon des douanes.

SECTION II

Visites domiciliaires

<= b>Article 49. : 1. Pou= r la recherche des marchandises détenues frauduleusement dans le rayon des douanes ains= i que pour la recherche en tous lieux des marchandises soumises aux dispositions de l'art= icle 199 ci-après, les agents des douanes peuvent procéder à des visi= tes domiciliaires en se faisant accompagner d'un officier de police judiciaire.

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2.      = En aucun cas ces visites ne peuvent commencer avant 6 heures ou après 21
h= eures.

3.      = Les agents des d= ouanes peuvent intervenir sans l'assistance d'un officier de
p= olice judiciaire :

 

a)    pour opé= rer les visites, recensements et contrôles à domicile chez les
ti= tulaires d'un compte ouvert d'animaux ou d'un titre de pacage;

b)   pour la recherche des marchandises q= ui, poursuivies à vue sans interruption,
sont introduites dans une maison ou tout autre lieu clos.

4.  En cas de refus d'ouverture des portes, les a= gents des douanes peuvent les
faire ouvrir en présence = d'un officier de police judiciaire du lieu et par tout
moyen approprié.<= /span>

SECTION III

Droit de communication

= Article 50. : 1. Les agents de douan= es ayant au moins le grade de sous-officier peuvent exiger la communication des papiers et documents de toute nature relatifs au= x opérations intéressant leur service :

a)    dans les gares de chemin de fer (lettres de voiture, factures, feuilles de
chargement, livres, registres, etc.);

b)   dans les locau= x des compagnies de navigation maritime et fluviale et chez les
ar= mateurs, consignataires et courtiers (manifestes de fret, connaissements,
billets de bord, avis d'expédition, ordres de livraison, etc.);

c)    dans=    les   locaux   des   compagnies   de   navigation   aérienne   (bulletins
d'expédition, notes et bordereaux de livraison, registre de magasins, etc.);

d)   dans les locaux= des entreprises de transport par route (registres de prise en
c= harge, carnets d'enregistrement des colis, carnets de livraison, feuilles de route= ,
le= ttres de voiture, bordereaux d'expédition, etc.);

e)   dans les locaux des agences qui se chargent de la réception, du groupage, de
l'expédition par tous modes de locomotion (fer, route, eau, air) et de la livraison
de tous colis (bordereaux détaillés d'expéditio= ns collectives, récépissés, carnets
de livraison, etc.);

f)      =     chez les commissionnaires ou transitaires (répertoires, correspondances,
et= c.);

g)      =   chez les concessionnaires d'entrepôts, docks et magasins généraux (registres
et dossiers de dépôt, carn= ets de warrants et de nantissement, registres d'entrée
et  de  sortie  des  marchandises,  situation  des  marchandises,  comptabilité
matières, etc.);

h) chez les destinataires ou les expéditeurs réels des marchandises déclarées en= douane (déclarations en douane, contrats, factures, etc.);

i) en général,chez toutes les personnes physiques ou morales directement ou indirectement intéressé= ;es à des opérations régulières ou irrégulières relevant de la compétence du service des douanes.

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2.      Les divers doc= uments visés ci-dessus doivent être conservés par les intéressés
pen= dant un délai de trois ans, à compter de la date d'envoi des colis, pour les
ex= péditeurs, et à compter de la date de leur réception, pour les destinataires.

3.      Au cours des contrôles et des enquêtes opérés chez les personnes ou sociétés
visées au 1 du présent ar= ticle, les agents des douanes désignés par ce même
paragraphe peuvent procé= der à  la  saisie  des documents  de  toute  nature
(comptabilité, factures, copies de lettres, carnets de chèque, traites, comptes de
banque, etc..) propres à faciliter l'accomplissement de leur mission= .

4.      L'administration= des douanes est autorisée, sous réserve de réciprocit&eacu= te;, à
fournir  aux  autorités  qualifiées   des  pays   étrangers,   tous  renseignements,
certificats, procès-verbaux et = autres documents susceptibles d'établir la violation
des lois et règlements applicables à l'entrée ou à la sortie de leur territoi= re.

SECTION IV

Contrôle douanier des envois par la poste

= Article 51. : 1. Les fonctionnaires des douanes ont accès aux bureaux de poste, y compris= les sa= lles de tri, en correspondance directe avec l'étranger, pour y contrôler, en présence des agents des postes, les envois cl= os ou non d'origine intérieure ou extérieure, à Pexception des envois en transit, renfermant ou paraissant renfermer des objets de la nature de ceux visés au présent article.

2.      L'administratio= n des postes doit soumettre au contrôle douanier, dans les
co= nditions prévues par les conventions et arrangements de l'Union Postale
Universelle, les envois frappés de prohibition à l'importation ou à l'exportat= ion,
passibles de droits ou taxes perç= ;us par le service des douanes ou soumis à des
restrictions ou formalité= ;s à l'entrée ou à la sortie.

3.&n= bsp;     Il ne peut, en aucun cas, être porté atteinte au secret des correspondances.

SECTION V

Vérification d'identité= ;

<= b>Article 52. : Les agents d= es douanes peuvent vérifier l'identité des personnes qui entrent= en Guinée o= u qui en sortent, ou qui circulent dans le rayon des douanes.      r>