MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D178.EE58B9C0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D178.EE58B9C0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D3/titre3.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE III

TITRE III

CONDUITE DES MARCHANDISES EN DOUANE

CHAPITRE PREMI= ER

Importation

SECTION I

Transport par mer

Article 53. :    1. Les marchand= ises importées par mer doivent être inscrites sur le manifeste ou <= /span>état général du chargement du navire.

2.      Ce document doit être sign&eac= ute; par le capitaine; il doit mentionner l'espèce et le
nombre des colis, leurs marques et numéros, la nature des marchandises et les
lieux de chargement.

3.      Il est interdit = de présenter comme unité dans le manifeste plusieurs colis
fermés, ré= ;unis de quelque manière que ce soit.

4.&n= bsp;     Les marchandises frappées de prohibition doivent être portées au manifeste
sous leur vérita= ble dénomination, par nature et espèce.


 


Article 54. :    Le capitaine d'un navi= re arrivé dans la zone maritime du rayon des douanes est tenu, à première réquisition :

a)   de soumettre l'original du manifeste au visa "ne varietur" des agents des
d= ouanes qui viennent à son bord;

b= )      = de leur remettre une copie du manife= ste.


<= b>Article 55. : Sauf cas de fo= rce majeure dûment justifié, les navires, pirogues et autres embarcations ne peuvent accoster que= dans les ports pourvus d'un bureau de doua= ne.

Article 56. : A son entr&ea= cute;e dans le port, le capitaine est tenu de présenter le journal de bord = au visa des age= nts des douanes.


~-

~


Article 57. :1. Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire dans le port, le capitaine doit déposer au bureau de douane :

a) à titre de déclaration sommaire :

-   le manifeste de  la cargaison avec, le cas échéant, sa traduction
authentique;

- les manifestes spéciaux des provisions de bord, et des marchandises de
pacotille appartenant aux membres de l'équipage; /    * c

b)&nbs= p;  les chartes-parties ou connaissements^ actes= .de nationalité et tous autres
documents exigés par l'administration deâdpoanes en vue'^e..Papplication des
mesures douanières.        &= nbsp;           &nbs= p;          f^li=             &nb= sp;            CXx    \

2. La déclaration sommaire doit être déposée au\b/urea= u; de douane même
l= orsque les navires sont sur lest.        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;     >\v

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3. Le délai de vingt-quatre heures prévu au  1 ci-dessus ne court pas les dimanches et jours fériés.

Article 58. : 1 Le déchargement des navires ne peut avoir lieu que dans l'enceinte des ports pourvus d'un bureau de douane.

2.     Sur autorisation= du chef du bureau de douane territorialement compétent, le
d&= eacute;chargement des navires peut être exceptionnellement effectué en dehors de= s
lieux réglementaire moyennant rétribution par l'usager des ag= ents des douanes
pr&= eacute;posés au contrôle des opérations au taux fixé par arrêté du Ministre de
l'E= conomie et des Finances et engagement de sa part de pourvoir à leur
transport.

3.     Aucune marchandise ne peut être déchargée ou transbordée sans autorisation
écrite des agents des douanes et en dehors de leur présence. = Les déchargements
et transbordements ne peuvent avoir lie= u que pendant les heures normales
d'ouverture du bureau, à l'exception des opérations effectuées conformément
au 2 de l'article 37.

= Article 59. : Les commandants des navires de la marine militaire nationale sont tenus de remplir, &agrav= e; l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont astreints les capitaines des navires marchands.

SECTION II

Transport par la voie terrestre

Article 60. : 1. Toutes les marchandises importées par les frontières terrestres doivent être aussitôt conduites au plus proche bur= eau de douane par la route la plus directe, dite route légale, désignée par arrêté du Mini= stre de l'Economie et des Finances.<= /span>

2. Elles ne peuvent être conduites dans les maisons ou autres bâtiments avant d'avoir été conduites audit bureau; elle= s ne peuvent dépasser celui-ci sans permis.


Article 61.

Article 62.


1. Tout conducteur= de marchandises doit, dès son arrivée au bureau de douane,
remettre au service des douanes, à titre de déclaration sommaire, une feuille de
route indiquant les objets qu'il trans= porte.

2.     Les marchandises prohibées doivent être portées sur cette feuille de rou= te
so= us leur véritable dénomination, par nature et espèce.

3.     La décla= ration sommaire n'est pas exigée si les marchandises sont déclarées
en détail dès leur arrivée au bureau.

4.     Les marchandise= s qui arrivent après la fermeture du bureau de douane sont
d&e= acute;posées sans frais dans les locaux dudit bureau, jusqu'au moment de son
ou= verture; dans ce cas, la déclaration sommaire doit être remise au servi= ce des
dou= anes dès l'ouverture du bureau, si les marchandises ne sont pas déclarées
immédiatement en détail.

SECTION III=

Transport par la= voie aérienne

1. Les aéronefs qui effectuent un parcours international doivent, pour franchir la frontière, suivre le couloir aérien qui leur est imposé.


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2. Sauf cas de force majeure dûment justifié ils ne peuvent se poser que sur les aéroports où le servic= e des douanes est régulièrement établi.

= Article 63. : Les marchandises transportées par aéronefs doivent être inscrites sur un manife= ste signé par le commandant de l'appareil; ce document doit être établi dans les mêmes conditions que celles prévues pour les navires, par l'article 53 ci-dessus.

Article 64. : 1.= Le commandant de l'aéronef est tenu de présenter le manifeste aux agents des douanes &agr= ave; la première réquisition.

2. Il doit remettre ce document, à titre de déclaration sommaire, au bureau de douane de l'aéroport avec, le cas échéant, sa traduction authentique, dès l'arrivée de l'appareil ou, si l'appareil est arrivé avant l'ouverture du bureau, dès cette ouverture.

Article 65. :<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>    1. Sont interdits tous déchargements et jets de marchandises en cours de route.

2. Toutefois, le commandant de l'aéronef a le droit de faire j= eter en cours de   ,, <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>route le lest, le courrier postal dansjes lieux qf|içieH^mejiLdésignésJ,= ^et effet,  / ainsi que les marchandises chargéeiTdonT le jet estlndlspensable au saTiïFde = l'appareil.

Article 66. : Les commandants des aéronefs de l'aviation militaire nationale sont tenus de remplir, &agrav= e; l'entrée, toutes les formalités auxquelles sont assujettis le= s commandants d'aéronefs de l'aviation.civile.


 


Article 67.: Les dispositions prévues à l'article 58, pour le transport par me= r, sont applicables aux déchargements et transbordements de marchandises importées pa= r la voie aérienne.

CHAPITRE II

Magasins et aires de dédouanement.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>Article 68. : 1. Sauf dispositions spéciales contraires, les marchandises conduites en douane dans les conditions prévues aux articl= es 53 à 67 ci-dessus peuvent être constituées en magasins ou en aires de dédouanement sui= vant les modalités fix&eacut= e;es au présent chapitre.

2.La création de magasins et aires de dédouanement est subordonnée à l'autorisation du Directeur National des douanes qui en agrée l'emplacement , <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>la construction et l'aménagem= ent.

3. L'autorisation visée au 2= du présent article, détermine les conditions auxquelles le fonctionnement des magasins et aires de dédouanement est subordonné et fixe éventuellement les charges de l'exploitant en matière de fourniture, d'entretien et de réparat= ion des installations nécessaires à l'exécution du service.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.25pt'>Article 69. : 1. L'admission des marchandises dans les magasins ou sur les aires de <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>dédouanem= ent est subordonnée au dépôt par l'exploitant d'une déclaration somm= aire ou d'un document en tenant lieu.

2. Cette admission a pour effet de placer les marchandises sous la responsabilité de l'exploitant vis-à-vis de l'administration des douanes.


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<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>Article 70. : 1.= La durée maximum du séjour des marchandises en magasins ou sur l= es aires de dédouan= ement est fixée à trente jours pour les marchandises acheminé= ;es par la voie maritime et à dix = jours pour les autres cas.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.1pt'>2. Lorsque, au = plus tard à l'expiration du délai prévu au 1 du prés= ent article, les marchandises n'ont pas fait l'objet d'une déclaration leur assignant un régime douanier, l'exploitant est tenu de conduire ces marchandises, à ses frais, dans les locaux d'un entrepôt public où= elles sont constituées d'office en dépôt, ou, à défaut d'entrepôt public, de les constituer d'office en dépôt sur place.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 71. : 1= . Les obligations et responsabilités de l'exploitant font l'objet d'un engagement de sa part.

2. Cet engagement est garanti par une soumission cautionnée annuelle.

= Article 72. : Les conditions d'application du présent chapitre sont déterminées par le Directeur National des douanes.

CHAPITRE III

Exportation

Article 73. :    1. Les marchandises destinées à être exportées doivent être conduites à un bureau de douane pour y être déclarées en détail.

2. Sur les frontières terrestres, il est interdit aux transporteurs de prendre tout chemin tendant à contourner ou à éviter les bureaux de douane.


 


Article 74. : 1.= Les marchandises destinées à être exportées par mer = ne peuvent être char= gées que dans l'enceinte des ports et rades où les bureaux de douane sont= établis.

2.      = Sur autorisation= du chef du bureau de douane compétent territorialement, le
chargement   peut   être   exceptionnellement   effectué   en   dehors   des   lieux
réglementaire  moyennant  rétribution par l'usager  des  agents des  douanes
préposés au contrôle des opérations, au taux fixé par arrêté du Ministre de
l'Economie et des Finances, et engagement de sa part de pourvoir à leur
transport.

3.      = Aucune marchandi= se ne peut être embarquée sans autorisation écrite des
ag= ents des douanes et en dehors de leur présence.

L'embarquement ne peut avoir lieu que pen= dant les heures ouvrables, à l'exception des opérations effectuées conformément au 2 de l'artic= le 37.


 


<= sup>r= ~

= Article 75. : 1.= Les marchandises destinées à être exportées par la v= oie aérienne ne peuvent être chargées que sur un aérodrome pourvu d'un bureau de douane.

2. Les dispositions des 2 et 3 de l'article 74 ci-dessus sont également applicables pour les marchandises à embarquer à bord d'un aéronef.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.3pt'>Article 76. : 1.= Sur les frontières de terre, les marchandises ne peuvent être exportées qu'apr= ès accomplissement des formalités douanières et avec l'autorisat= ion du service.

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2.  Après   d&e= acute;livrance  de   cette  autorisation,   les  marchandises  doivent  être conduites directement à l'étranger par la route légale.

= Article 77. : 1.= Aucun navire chargé ou sur lest ne peut sortir du port avant l'accomplissement des formalit&eacut= e;s douanières et sans être muni :

-  des expéditions de douane concernant le navire lui-même    et sa
cargaison;

- d'un manifeste visé par la douane.

2. Le manifeste, les connaissements= et les expéditions doivent être présentés à = toute réquisition des agents = des douanes.

Article 78. :<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>   Les dispositions de l'articl= e 77 ci-dessus sont applicables aux aéronefs.

= Article 79. : 1. Après accomplissement des formalités douanières les marchandises destinées à être exportées par les voies maritimes ou aériennes doivent être immédiatement mises à bord des navires ou des aéronefs; celles qui doivent être exportées= par les voies terrestres doivent être conduites à l'étrange= r immédiatement par la route la= plus directe, désignée comme il est dit à l'article 60-1 ci-dessus.

2.      Par dérog= ation au 1 ci-dessus, ces marchandises peuvent être constituées en magasin ou en aire d'exportation en attendant leur mise à bord ou leur conduite
à l'étranger.

3.      Les dispositio= ns des articles 68 à 72 ci-dessus, relatives aux magasins et aires
de dédouanement, sont applicables, mutatis mutandis, aux magasins et ai= res
d'exportation.


= Article 80. : L= es commandants des navires de la marine militaire nationale et les commandants des aéronefs de Va.via.tion militaire nationale sont tenus de remplir, &agra= ve; la sortie, toutes les formalités auxquelles sont assujettis les capitai= nes des navires marchands et les commandants d'aéronefs civils.

 

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