MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D4/titre4.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE IV

TITRE IV

OPERATIONS DE DEDOUANEMENT

CHAPITRE PREMIER

Déclaration en détail

SECTION I

Caractère obligatoire de la déclaration en dét= ail.

Article 81. :    1. Toutes les marchandises importées ou exportées doivent faire l'objet d'u= ne déclaration en détail = leur assignant un régime douanier.

2. L'exemption des droits et taxe= s, soit à l'entrée, soit à la sortie, ne dispense pas de l'obligation prévue par le= 1 du présent article.

Article 82. :    1. La déclarati= on en détail doit être déposée dans un bureau de douane ouvert à l'opération envisagée.

2.   Elle ne peut être présent&eacut= e;e avant l'arrivée des marchandises au bureau.
Toutefois le Directeur National= des douanes peut exceptionnellement autoriser
le dépôt de la déclaration en détail avant l'arrivée des marchandises au bureau.

3= . A l'importation, elle doit être déposée :

a)   lorsqu'il n'y = a pas de déclaration sommaire, dès l'arrivée des marchandise= s au
bu= reau ou, si ces marchandises sont arrivées avant l'ouverture du bureau, dès
cette ouverture;

b)   dans le cas contraire, dans un délai de trois jours francs après l'arrivée des
ma= rchandises au bureau, non compris les dimanches et jours fériés, et pend= ant
les heures d'ouverture du bureau.

4. A l'exportation, elle doit être déposée dans les mêmes conditions que celles
prévues au 3 a) du présent article.

SECTION II

Personnes habilitées a décl= arer les marchandises en détail -Commissionnaires en douane.


 


Article 83. : Les marchandis= es importées ou exportées doivent être déclar&eacut= e;es en détail par le= urs propriétaires ou par les personnes ou services ayant obtenu l'agrément de commissionnaire = en douane dans les conditions prévues par les articles 84 et suivants du présent code.


= Article 84. : 1. Nu= l ne peut faire profession d'accomplir pour autrui les formalités de doua= ne concernant la déclaration en détail des marchandises s'il n'a pas été agréé comme commissionnaire en douane.<= /p>

2.      = Cet agré= ment est donné par le Ministre de l'Economie et des Finances sur
proposition du Directeur National des douanes. La décision ministérielle fixe le
ou les bureaux de douane pour lesquels l'agrément est valable.

3.      = Le Ministre de l'Economie et des Fin= ances peut, suivant la même procédure,
retirer son agrément à t= itre temporaire ou définitif.=

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Article 85. : 1. L'agrément de commissionnaire en douane est donné à titre personnel. Lorsqu'il s'agit d'une société, il doit être obtenu pour la sociét&eacu= te; et pour toute personne habilitée à la représenter.

2. En aucun cas, le refus ou le retrait, temporaire ou définitif, de l'agrément ne peut ouvrir droit à indemnité ou dommages-intérêts.

= Article 86. : 1. Toute personne physique ou morale qui accomplit pour autrui des opérations de douane doit les inscrire sur des répertoires annuels dans = les conditions fixées par le Directeur National des douanes.

2. Elle est tenue de conserver les= dits répertoires ainsi que les correspondances et documents relatifs à ces opérations douanières pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations de douane correspondantes.<= /p>

= Article 87. : = Les conditions d'application des dispositions des articles 81 à 86 ci-de= ssus sont fixées par arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances.

SECTION III

Forme, énonciations et enregistrement de la déclaration en détail

Article 88. :<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>    1. Les déclarat= ions en détail doivent être faites par écrit.

2.      Elles doivent contenir toutes les indications nécessaires pour l'application des mesures douanièr= es et pour l'établissement des statistiques de douane.

3= .      Elles doivent être signé= ;es par le déclarant.

4.      Le Directeur Nat= ional des douanes détermine la forme des déclarations, les
&ea= cute;nonciations qu'elles doivent contenir et les documents qui doivent y être
an= nexés. Il peut autoriser, dans certains cas, le remplacement de la déclarat= ion
écrite par une déclaration verbale.=

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.05pt'>Article 89. : Lorsque plusieurs articles sont repris sur la même déclaration, chaque article est cons= idéré comme ayant fait l'objet d'une déclaration indépendante.

Article 90. :    II est défendu = de présenter comme unité dans les déclarations plusieurs colis fermés réunis de quelque manière que ce soit.

= Article 91. : 1= . Les personnes habilitées à déposer les déclarations= en détail, lorsqu'elles ne sont pas en possession des éléments nécessaires pour les établir, peuvent être autorisées à examiner = les marchandises avant déclaration et à prélever des échantillons. Elles doivent alors présenter à la douane une déclaration provisoire qui ne peut, en aucun cas, les dis= penser de l'obligation de la déclaration en détail.

2. Toute manipulation susceptible= de modifier la présentation des marchandises ayant fait l'objet de déclarations provisoires e= st interdite.

3 La forme des déclarations provisoires et les conditions dans lesquelles peut avoir lieu l'exa= men préalable des marchandises sont déterminées par le Directeur National des douanes.

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Article 92. :    1. Les déclarat= ions en détail reconnues recevables par les agents des douanes sont immédiatement enregistrées par eux.

2. Sont considérées c= omme irrecevables les déclarations irrégulières dans la forme ou qui n= e sont pas accompagnées des documents dont la production est obligatoire. Toutefois,peuvent être reçues exceptionnellement les déclarations ne comportant pas les documents exigés, lorsque= le déclarant y a été autorisé par le Directeur National des douanes. Cette autorisation est subordonnée, d'une part &agra= ve; l'engagement par le déclarant de produire les documents manquants dans= un délai donné, qui ne peut en aucun cas excéder trente j= ours, d'= autre part à la souscription d'une soumission dûment cautionné= ;e.

Article 93.

1= .&nbs= p; Après leur enregistrement les déclarations ne peuvent plus être modifiées.

2.   Néa= nmoins,   le  jour   même   du   dépôt   de   la   déclaration   et   avant  le
commencement   de   la  vérification,   les   déclarants   peuvent   rectifier   leurs
déclarations en dé= tail, quant au poids, au nombre, à la mesure ou à la valeur, &agrav= e;
la condition de représent= er le même nombre de colis, revêtus des mêmes
marques et numéros que c= eux primitivement énoncés, ainsi que les mêmes
espèces de marchandises.

CHAPITRE II

La vérification des marchandises

SECTION I

Conditions da= ns lesquelles a lieu la vérification des marchandises.

= Article 94. : 1. Après enregistrement de la déclaration en détail, le service des douanes procède à sa vérification quant = au fond et, s'il le juge utile, à la visite de tout ou partie des marchandises déclarées.

2. En cas de contestation, le déclarant a le dro= it de récuser les résultats de la vérification partielle et de demander la vérification intégrale des énonciations de la déclaration sur laquelle porte la contestation.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.15pt'>Article 95. : 1= . La vérification des marchandises déclarées dans les burea= ux de douane ne peut être faite que dans les magasins de la douane ou dans les lieux désignés à cet effet par le service.

2.      Le transport des marchandises sur les lieux de la vérification, le déballage, le
remballage et toutes les autres manipulations nécessitées par la vérification sont
effectuées aux frais et sous la responsabilité du déclarant.

3.      Les marchandis= es qui ont été conduites dans les magasins de la douane ou sur
les lieux de la vérification ne peuvent être déplacé= es sans la permission du
se= rvice.

4.    Les  personnes  employées  par l= e  déclarant pour  la   manipulation  des
marchandises en douane doivent être agréées par le service; à défaut de = cet
agrément, l'accès= des magasins de la douane et des lieux désignés pour la
vérification leur est interdit.


 


Article 96. :    1. La vérificat= ion a lieu en présence du déclarant.

2. Lorsque le déclarant ne= se présente pas pour assister à la vérification, les marchandises sont constituées d'office en dépôt dans les conditions prévues au présent code.


SECTION II

Règleme= nt des contestations portant sur l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 97. : 1= . Dans le cas où le service des douanes conteste, au moment de la vérification des marchandises, les énonciations de la déclaration relatives à l'espèce, à l'origine ou à la valeur des marchandises et si le déclarant n'accepte pas= l'appréci= ation du service, la contestation est portée devant la Commission <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black'>Spéciale du Tarif institu&eac= ute;e par l'article 22 du présent code.

2. Toutefois, il n'y a pas lieu de recourir à ladite commission lorsqu'il est prévu une procédure particuli&egrav= e;re pour déterminer l'espèce, l'origine ou la valeur des marchandises.

SECTION III<= /span>

Application des résultats de la vérification

= Article 98. : 1.= Les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les résultats de la vérification et, le cas échéant, conformément à la décision de l= a Commission Spéciale du Tarif.

2. Lorsque le service ne procède pas à la vérification des marchandises déclarées, les droits, taxes et autres mesures douanières sont appliquées d'après les énonciat= ions de la déclaration.


Article 99= . ;


CHAPITRE III

Liquidation et acquittement des droits et taxes.

SECTION I

Liquidation = des droits et taxes

Sauf application de la clause transitoire prévue par l'article 14 ci-dessus, les droits et tax= es à percevoir sont ceux qui sont en vigueur à la date d'enregistrem= ent de la déclaration en détail.


Article 100. : Les droits et = taxes exigibles pour chaque article d'une même déclaration sont arrondis au franc inférieur.<= /span>

SECTION II

Paiement au comptant

Article 101. : 1. Les droits et ta= xes liquidés par le service des douanes sont payables au comptant.

2. L= es agents chargés de la perception des droits et taxes sont tenus d'en donner quittance.

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Article 102. : 1.   Les  droit  et  taxes  ne  sont  pas   dus  sur  les   marchandises=   remises  à l'administration des douanes et do= nt elle accepte l'abandon à son profit.

2. Les marchandises dont l'abandon= est accepté par l'administration des douanes sont vendues aux enchères publiques dans les mêmes conditions que les marchandises abandonnées par transaction.


SECTION III

Crédit des droits et taxes.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>Article 103. : 1= . Les redevables peuvent être admis à présenter des obligatio= ns dûment cautionnées, à deux mois d'échéance, pour= le paiement des droits et taxes liquidés par l'administration des douanes.

2.      Ces obligations= ne sont pas admises lorsque la somme à payer d'après chaque
décompte est inférieure à 1.000.000 francs.

3.      Elles donnent = lieu à un intérêt de crédit et à une remise spéciale dont les taux
et les modalités de calcul sont fixés par arrêté= du Ministre de l'Economie et des
F= inances.

4.&n= bsp;     La remise spéciale ne peut dépasser 0,40%.

CHAPITRE IV

Enlèv= ement des marchandises

SECTION I

Règles générales

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>Article 104. : 1= . Les marchandises étant le gage des droits et taxes, en aucun cas il ne p= eut être disposé de celles = qui ont été conduites dans les bureaux de douane ou dans les lieux désignés par le servi= ce, sans que les droits et taxes aient été préalablement acquittés, consignés ou garantis.

2.  Les marchandises ne peuvent être enlevées sans l'autorisation du service des
douanes.

3.   Dès la délivrance de cette autorisation les marchandises doivent être
enlevées.
<= /p>

SECTION II

Crédit d'enlèvement

= Article 105. : = 1. Les redevables peuvent être autorisés par le Directeur National des Douanes à enlever leurs marchandises au fur et à mesure des vérificatio= ns et avant liquidation et acquittement des droits et taxes exigibles, moyennant soumission = dûment cautionnée, renouvelable chaque année, et sous l'obligation de payer une remise de 2 pour 1000 du montant des droits et taxes qui seront liquidés.

2.      Le délai accordé aux déclarants pour se libérer des droits et t= axes afférents
aux marchandises, dont ils prennent ainsi livraison est de trente jours après
l'i= nscription des déclarations au registre de liquidation; au-delà de ce délai, et
indépendamment   d= e   toutes   autres   pénalités   éventuelles   encourues   en
application du pr&eacut= e;sent code, des intérêts de retard sont exigés.

3.&n= bsp;     La répartition de la remise de 2 pour 1000 est fixée par arrêté du Ministre de
l'Economie et des Finances.=


 


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SECTION III

Responsabilité des chefs d'unités.

= Article 106. := 1. Le receveur spécial des douanes, les directeurs régionaux et préfectoraux des douanes, les chefs de bureaux, brigades et postes, so= nt chargés du recouvrement des droits et taxes, amendes, confiscations et produ= its des ventes en douane.

2. Les cautions garantissant les engagements concernant les acquits-à-caution, les déclarations d'entrée en entrepôt, les soumissions pour production de documents et les soumissions contentieuses sont agréées= par le Directeur National des douanes. Dans certains cas, ce pouvoir peut être délégué au chef d'unité concerné par l'opération.

CHAPITRE V Remboursement d= es droits et taxes.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>Article 107. : 1= . Le remboursement des droits et taxes perçus à l'entrée pe= ut être accordé lorsqu'il est établi qu'au moment de leur importation les marchandises étaient défectueuses ou= non conformes aux stipulations du contrat en exécution duquel ell= es ont été importées.

2.      En cas d'erreur de liquidation imput= able au service, les droits et taxes perçus
par l'administration, soit à l'entrée, soit à la sortie, peuvent être rembours&eacut= e;s.

3.      Des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances fixent les conditions
d'= application du présent article et notamment le délai dans lequel la deman= de
de remboursement doit être déposée après le dédouanement des marchandises.=

CHAPITRE VI

Dispositions relatives au contrôle des voyageurs et de leurs bagages.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.1pt'>Article 108. : = 1. La visite des voyageurs et de leurs bagages ne peut être effectuée que dans les lieux désignés à cet effet par le service des douanes.

2.      La conduite des bagages sur les lieu= x de la visite est faite par le voyageur ou
son mandataire.

3.      L'ouverture des bagages et les manipulations nécessitées par la vérification
so= nt effectuées par les soins et sous la responsabilité du voyageu= r ou de son
ma= ndataire.

 

4.      =   Les bagages ne peuvent être enlevés sans l'autorisation du service des
do= uanes.

En application de l'article 44 du présent code, le service des douanes peut
p= rocéder, le cas échéant, à la visite à corps des personn= es.