MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D179.2B7CE2E0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D179.2B7CE2E0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D5/titre5.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
TITRE V=
REGIMES DOUANIE= RS ECONOMIQUES
CHAPITRE PREMIE= R
Régime général des acquits-à-caution.= span>
= Article 109. := 1. Les marchandises transportées sous douane ou placées sous régime douanier suspensif des droits, taxes ou prohibitions, doivent être placées sous le couvert d'un acquit-à-caution.
2. =
Le Directeur National des douanes peut autoriser le
remplacement de
Facquit-à-caution par tel document qui en tiendra lieu, valable pour=
une
op=
ération
et présentant les mêmes garanties.
3.&n=
bsp;
Il
peut
également
prescrire
l'établissement
d'acquits-à-caution &nb=
sp;
ou de
do=
cuments
en tenant lieu pour garantir l'arrivée à destination de certa=
ines
mar=
chandises,
l'accomplissement de certaines formalités ou la production de
certains documents.
Article 110.
1. L'acquit-à-caution comporte, outre la déclaration détaillée des marchandises, l'engagement solidaire du principal obligé et de sa caution reconnue bonne et solvable de satisfaire, dans les délais fixés et sous les peines de droit, aux obligations prévues par les lois et règlements.
2 La garantie de la caution peut être remplacée par la consignation des droits et taxes.= p>
<= b>Article 111. <= /span>: 1. Les engagements souscrits sont annulés ou les sommes consignées s= ont remboursées au vu du certificat de décharge délivr&eac= ute; par les agents des douanes attestant que les obligations souscrites ont été remplies.
2. Le Directeur National des douanes peut, pour prévenir la fraude, subordonner la décharge des acquits-à-caution souscrits pour garantir l'exportation ou la réexportation de certaines marchandises à la production d'un = certificat délivré par les autorités guinéennes ou étrangères, qu'il désigne, établissant que lesdites marchandises ont reçu la destination exigée.
<= b>Article 112. <= /span>: 1. La décharge n'est accordée que pour les quantités représentées au lieu de destination.
2. Les quantités non
représentées sont passibles des droits et taxes en vigueur
à
la&nbs=
p;
date
d'enregistrement
des acquits et les pénalités encourues sont
déterminées, le cas échéant, d'apr&egrav=
e;s
le montant de ces mêmes droits et taxes. Si
les marchandises sont prohibées=
, le
principal obligé et sa caution sont tenus au
paiement du double de la valeur desdites marchandises.
3. Lorsque la per=
te
résulte d'un cas de force majeure dûment constaté, le
service
des douanes peut passer outre à l'application des dispositions du 2
ci-dessus.
CHAPITRE II
Transport avec emprunt de la mer.
= Article 113.: 1. Sont dispensé= ;es des droits, taxes et prohibitions de sortie et d'entrée, les marchandises originaires du territoire douani= er et celles qui ont acquitté les
24
droits et taxes d'importation, transportées par mer d'un point à un autre du territoire douanier.
2. Le transport desdites marchandi= ses doit avoir lieu sous le couvert d'un acquit-à-caution. Lorsque les marchandises sont exemptées de droits et de taxes d'exportation et ne sont pas prohibées à la sort= ie, l'acquit-à-caution peut être remplacé par un passavant.=
CHAPITRE III
Transit
SECTION I
Généralités
= Article 114. : 1= . Le transit consiste dans la faculté de transporter des marchandises sou= s douane d'un bur= eau de douane sur un autre, autrement que par la voie maritime.
2. Sauf dispositions contraires, l= es marchandises expédiées en transit bénéficient <= /span>de la suspensi= on des droits, taxes et prohibitions qui leur sont applicables.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.05pt'>Article 115. := La liste des marchandises exclues du régime du transit est fixée= par arrêté du = Ministre de l'Economie et des Finances.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.05pt'>Article 116. : = 1. Les transports en transit sont effectués dans les conditions prév= ues par le chapitre 1 ci-dessus.
2. Ils doivent être accomplis dan=
s les
délais fixés par le service des douanes qui
peut, en outre, imposer un itiné=
;raire
aux transporteurs.
3. Les marchandises
présentées au départ au service des douanes doivent
être
re=
présentées,
en même temps que les acquits-à-caution ou les documents en
tenant lieu :
a)&n=
bsp;
en
cours de route, à toute réquisition du service des douanes;
b) à
destination, au bureau des douanes ou dans les lieux désignés=
par
le service
des douanes.
= Article 117. := Les marchandises expédiées en transit qui sont déclarées pour la consommation au bureau de douane de destination sont soumises aux dr= oits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration en détail pour la consommation.
Article 118. : L= es conditions d'application des dispositions du présent chapitre sont <= /span>détermin= ées, en tant que de besoin, par le Directeur National des douanes.
SECTION II
Transit ordinaire
<=
span
style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.35pt'>Article 119. : =
1. En
transit ordinaire les marchandises passibles de droits, taxes ou
2. A l'entrée, les marchandises expédiées sous ce régime sont déclarées en détail et vérifiées dans les mêmes conditions que= les marchandises déclarées pour la consommation.
25
3. Dès l'arrivée à destination, l'acquit-à-caution doit être remis au bu= reau de douane où une déclaration assignant un régime douanier aux marchandises doit être déposée.
SECTION III
Transfert d'un premier bureau de dou= ane sur un second après déclaration sommaire.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.15pt'>Article 120. : L'administration des douanes peut dispenser de la déclaration en détail au premier bureau de douane d'entrée les marchandises qui doivent être expédiées sur un deuxième bureau pour y être soumises à cette formalité.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.2pt'>Article 121. : D= ans le cas prévu à l'article précédent les transporteu= rs des marchandises doivent, au premier bureau d'entrée :
a=
) produire les ti=
tres
de transport concernant les dites marchandises;
b) souscrire un acquit-à-caution=
sur
lequel ils sont notamment tenus de déclarer
le nombre et l'espèce des colis,
leurs marques et numéros, ainsi que le poids de
chacun d'eux et la nature des marchandises qu'ils contiennent.
= Article 122. : = Les agents des douanes du premier bureau d'entrée procèdent &agra= ve; la vérification = des énonciations de l'acquit-à-caution auquel doivent être annexés les titres de transport.
Article 123. : = La déclaration en détail déposée au bureau de destination doit être conforme aux énonciations de la déclaration sommaire.
SECTION IV
Transit international
=
Article 124. : Le régime du t=
ransit
peut être accordé aux entreprises effectuant des transports de marchandises par voie terrestre, soit &ag=
rave;
destination, soit en provenance d'un pays
étranger, limitrophe ou non. Il prend alors l'appellation de transit=
international.
Article 125. : Les conditions d'agrément des entreprises de transport et des véhicules destinés à être utilisés en transit international sont fixées par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances.
= Article 126. := A tout moment les agents des douanes peuvent procéder à la vérification des énonciations portées sur les titres de transit. De la même manière i= ls peuvent procéder au contrôle des moyens de transport et de l'intégrité des scellés.
2 6
CHAPITRE IV
Entrepôt de douane
SECTION I
Définition et effets de l'entrepôt.
= Article 127. = span>: 1. Le régime de l'entrepôt de douane (entrepôt de stockage) consiste dans la faculté de placer, pour une durée détermin&eacut= e;e, dans des établissements soumis au contrôle du service des douanes, des marchandises importées ou à exporter.
2.&nbs= p; Il existe trois catégories d'entrepôts de stockage :
-
l'entrepôt public
-
l'entrepôt privé
-
l'entrepôt spécial
3. Sauf =
dispositions
spéciales
contraires, la mise en entrepôt suspend
l'application des droits, taxes et prohibitions dont sont passibles les
marchandises à l'importation.
SECTION II
Marchandises admissibles et marchandises exclues.
Par<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:-.2pt'>. 1er -.= Marchandises admissibles
= Article 128. <= /span>: Sous réserve des dispositions de l'article 129 ci-dessous, sont admissibl= es en entrepôt de st= ockage, dans les conditions fixées au présent chapitre, toutes les marchandises soumises à des droits, taxes et prohibitions en raison = de leur importation ou de leur exportatio= n.
Par = . 2 - Marchandises exclues
= Article 129. = span>: La liste des marchandises exclues du régime de l'entrepôt est fixée = par arrêté du = Ministre de l'Economie et des Finances.
SECTION III
Entrepôt public
Par. 1er - Etablissement de l'entrepôt public Article 130. : 1. L'entrepôt public est créé lorsqu'il répond à des besoins généraux.
2. Il est conc&eacu=
te;dé
par arrêté du Ministre de l'Economie et des Finances à =
des
co=
llectivités
ou institutions d'intérêt public après avis du Ministre=
de
tutelle
i=
ntéressé.
3.=
La concession n=
e peut
être rétrocédée.
4. =
Les frais de construction, d'aménagement, de
réparation, d'entretien et
d=
'exercice
sont à la charge du concessionnaire.
5. =
Le tarif des frais de magasinage perçus par le
concessionnaire doit, au
préalable, être approuvé par arrêté conjoint du Ministre de tutelle du
bénéficiaire de
l'entrepôt public et du Ministre de l'Economie et des Finances.
Article 131. : Le Directeur National des douanes peut, à titre temporaire, constituer en = entrepôt public les locaux destinés à recevoir des marchandises à l'occasion des<= /span>
27
co= ncours, foires, expositions et autres manifestations analogues organisés sous l'égide d'une collectivité ou d'une institution d'intérêt public.
Article 132. : La procédure de concession et l= es conditions d'exploitation de l'entrepôt public sont fixées par arrêté du Ministère de l'Economie et des Finances.
Par. 2 - Fonctionnement de l'entrepôt public
Article 133.= : 1. L'entrepôt public est gardé par le service des douanes.=
2. Le concessionnaire est tenu = de mettre à la disposition des agents des douanes, à titre gratuit, les installations de garde, bureaux et logements qui leur sont nécessaires.
<=
span
style=3D'font-size:13.0pt;color:#545454'>Article 134. : L'entrepôt pu=
blic
est ouvert aux marchandises de toute nature, à l'exception de celles qui en sont exclues par application =
des
dispositions de l'article 129 et de celles qui ne peuvent être
stockées qu'en entrepôt spécial par application des
Article 135.= : Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt public pendant dix-= huit mois.
Article 136. = : 1. Au cas où les marchandises entrées en entrepôt public n= e peuvent être représentées au service des douanes en mêmes quantité et qualité, l'entrepositaire doit acquitter les droi= ts et taxes sur les déficits. Si les marchandises sont prohibées, l'entrepositaire est tenu au paiement d'une somme égale au double de leur valeur.
2. Les
déficits provenant de causes naturelles, de vol ou de cas de force
majeure
dûment é=
tablis
peuvent être admis en franchise.
3. Si les marcha=
ndises
sont assurées, il doit être justifié que l'assurance ne=
c=
ouvre que
leur valeur en
entrepôt;
à défaut=
de
cette justification, l=
es
dispositions
du 2 du présent article ne sont pas applicables.
= Article 137. := Les conditions d'application des dispositions de la présente section son= t déter= minées par arrêté du Ministre de 1 Economie et des Finances.= p>
SECTION IV
Entrep&oci= rc;t privé.
Par. 1er - Etablissement de l'entrepôt privé.
Article 138. : L'autorisation d'ouvrir un entrepôt privé est accordée (par décision du Di= recteur National des douanes).
a) aux personnes
physiques ou morales faisant profession principalement ou
accessoirement d'entreposer des marchandises pour le compte de tiers
=
(entrepôt
privé banal);
b) à des
entreprises de caractère industriel ou commercial, pour leur usage
e=
xclusif,
en vue d'y stocker les marchandises qu'elles achètent en vue de les<=
br>
r=
evendre
ou de les mettre en oeuvre à la sortie d'entrepôt (entrep&ocir=
c;t
privé
particulier).
28
vigueur au moment
où elles seront versées à la consommation et ce dans l=
e délai
accordé à l'article 150 ci-après.
Article 150. : Les marchandises peuvent séjourner en entrepôt spécial pend= ant dix-huit mois.
Article 151. : La surveilla= nce de l'entrepôt spécial par le service des douanes peut être permanente ou intermittente.
<= b>Article 152. : Les dispositions prévues à l'article 136 ci-dessus sont applicabl= es à l'entrepôt spécial.
SECTION VI
Dispositions communes à tous les entrepôts de stockage
= Article 153. :La déclaration d'entrée en entrepôt de stockage est souscr= ite par le propriétaire des marchandises ou, en son nom, par un commissionnaire en douane agré&e= acute;.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.15pt'>Article 154. : = Durant leur séjour en entrepôt les marchandises doivent être représentées à toute réquisition des agents des douanes qui peuvent procéder à tous les contrôles et recensements qu'i= ls jugent utiles.
i
Article 155. : La liste des manipulations
autorisées en entrepôt ainsi que les conditions dans
les=
quelles
doivent avoir lieu lesdites manipulations sont fixées par le Directe=
ur
=
«
" =
&nb=
sp; =
National
des douanes.
= Article 156. = : Sauf dispositions spéciales contraires les marchandises sortant d'entrepôt peuvent recevoir toutes les destinations applicables en su= ite d'importation directe.
Article 157. : 1= . Les expéditions d'un entrepôt sur un autre entrepôt ou sur un bureau de douane et les réexportations d'entrepôt s'effectuent par mer sous la garantie d'acquits-à-caution et par terre sous le régime du transit.
2. Lorsque l'expédition a lieu sous le régime du transit international,
l'entrepositaire expédit=
eur
est contraint, nonobstant l'intégrité des scellements,
de payer les droits et taxes sur les déficits qui seraient
constatés ou, s'il s'agit de
marchandises prohibées, le double de la valeur du déficit.
3. Pour les marchandises réexporté=
;es
par aéronefs en décharge des comptes
d'entrepôt, l'expéditeur doit justifier la sortie du territoire
douanier, dans les
délais impartis, par la
production d'une attestation des douanes du pays de
destination.
Article 158. : 1. En cas de mise &ag= rave; la consommation en suite d'entrepôt, les droits et taxes applicables = sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclaration = en détail pour la consommation.
2. Lorsqu'ils doivent être liquidés sur les déficits, les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date de la constatation des déficits; il en est de même pour les marchandises soustraites de l'entrepôt.=
30
3. Pour les marchandises tax&eacut= e;es ad valorem ou prohibées, la valeur à considérer est, selon le cas, celle desdites marchandises à l'une des dates visées aux 1 et 2 du présent article; elle est déterminée dans les conditio= ns fixées aux articles 24 et 25 ci-dessus.
<= b>Article 159. : 1. Lorsque les marchandises placées en entrepôt en décharge des comptes d'admission temporaire sont déclarées pour la consommation, la perception des droits et t= axes s'effectue d'après l'espèce de ces marchandises et sur la base des quantités reconnues ou admises par le service des douanes à la date de leur mise en admission temporaire.
2. Dans ce cas les droits et taxes applicables sont ceux en vigueur à la date d'enregistrement de la déclar= ation en détail pour la consommation, la valeur à considérer pour l'application desdits droits et taxes, s'il s'agit de marchandises taxées ad valorem ou prohibées dans l'état où elles sont imposables, étant déterminée à la même date dans les conditions fixées aux articles 24 et 25 du présent code.
<= b>Article 160. : A l'expiration des délais prévus aux articles 135, 143 et 150 ci-dessus les marchandises qui n'ont pas été réexportées ou, si elles ne sont pas prohibées, qui n'ont pas été soumises aux droits et taxes d'importation, sont constituées d'office en dépôt avant d'être vendues aux enchères publiques= par l'administration des douanes.
CHAPITRE V
Usines exercées par la douane.
= Article 161. = span>: Les usines exercées sont des établissements placés sous la surveillance permanente de l'administration des douanes en vue de permettre= la mise en oeuvre de marchandises d'origine étrangère en suspension des droits = et taxes dont elles sont passibles.
Article 162. <= /span>: Le ré= gime des usines exercées est accordé par décret.
<= b>Article 163. <= /span>:Les conditions d'application des dispositions relatives à l'établissement et= au fonctionnement d= es usines exercées sont fixées par arrêté du Minist= re de l'Economie et des Finances.
CHAPITRE VI
Admission temporaire
Article 164. = span>: L'admission temporaire en suspension totale ou partielle des droits et taxes est accordé= e par le Directeur National des douanes, dans les conditions définies par = arrêt&eac= ute; du Ministre de l'Economie et des Finances :
a) aux produits
destinés à recevoir un complément de main d'oeuvre dan=
s le
territoire douanier ou
à y subir une ouvraison ou une transformation;
b)&n=
bsp;
aux objets importés pour réparation,
essais ou expériences;
c) aux matériels d'entreprise destinés à des trava=
ux
et ouvrages présentant un
caractère d'utilité
publique;
31
d) aux objets devant figurer dans des manifestations commerciales,
scientifiques, artistiques,
culturelles ou sportives;
e=
) aux objets destinés à =
la
prospection commerciale et à la démonstration;
f) =
aux emballages importés plein=
s et
destinés à être réexportés vides ou rempl=
is
de produits nationaux;
g=
) aux emballages importés vides=
et
destinés à être réexportés pleins;
h) aux objets dont l'importation présente un caractère individuel, exceptionnel et dépourvu d'incidence au pl= an économique.
Article 165. : Pour bénéficier de l'admission temporaire les importateurs doivent souscrire un acquit-à-caution par lequel ils s'engagent :
a) à réexporter ou à const=
ituer
en entrepôt les produits admis temporairement
ou les produits compensateurs =
dans
le délai fixé;
b) à satisfaire aux obligations prescrite=
s par
la loi et les règlements sur
l'admission
temporaire et
d'infraction ou de non-décharge des acquits.
= Article 166. = span>: La déclaration d'admission temporaire doit être établie au= nom de la personne qui mett= ra en oeuvre ou emploiera les marchandises importées.
= Article 167. : Les conclusion= s des experts ou des laboratoires agréés par le Ministre de = l'Economie et des Finances concernant la composition des marchandises présentées à la décharge des acquits d'admission temporaire sont définitives.=
= Article 168. = span>: Le bénéficiaire de l'admission temporaire doit justifier, par la production d'un certifi= cat des douanes du pays de destination que les marchandises réexportées par aéronef en décharge des comptes d'admission temporaire sont sorties du territoire douanier dans le dé= ;lai fixé.
<= b>Article 169. : 1. Lorsque les marchandises admises temporairement n'ont pas été réexportée= s ou placées en entrepôt, la régularisation des acquits d'admission temporaire peut être autorisée par le Dire= cteur National des douanes, à titre exceptionnel, moyennant le paiement des droits et taxes en vigueur à la date d'enregistrement des dits acquits. Si les droits et taxes n'ont pas été consignés, ils sont majorés de l'intérêt de crédit prévu au 3 de l'artic= le 103 ci-dessus, calculé à partir de la même date.
2. La valeur à prendre en considération e= st celle des marchandises à la date d'enregistrement desdits acquits.= span>
CHAPITRE VII
Exportation temporaire Article 170. : Des arrêtés du Ministre de l'Economie= et des Finances fixent :
a) les conditions dans lesquelles l'administration des douanes peut autoriser l'exportation temporaire des produits envoyés hors du territoire douanier pour recevoir un complément âe main à1 oeuvre ou subir une ouvraison;
32
—
b) les modalités selon lesquelles ces produits seront soumis au paiement des droits et taxes d'entrée lors de leur réimportation.
CHAPITRE VIII
Pacages
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:black;letter-spacing:.1pt'>Article 171. = : 1. Les animaux qui viennent de l'extérieur pacager sur le territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-à-caution par lesquels les importateurs s'engagent=
a=
) à les
réexporter hors du territoire douanier dans le délai fix&eacu=
te;;
b) à satisfaire aux obligations
prescrites par la loi et les règlements douaniers et
à supporter les sanctions applicables en cas d'infraction ou de
non-décharge des
acquits.
2. Les animaux nés pendant = le pacage sur le territoire douanier sont considérés comme originaires de ce territoire.<= /span>
= Article 172. <= /span>: 1. Les anima= ux qui vont pacager hors du territoire douanier doivent faire l'objet d'acquits-&agrav= e;-caution par lesquels les exportateurs s'engagent à les réintroduire <= /span>dans ce territoire, dans le mê= me délai fixé.
2. La formalité du passavant est substituée à cel=
le
de l'acquit-à-caution lorsque
les animaux ne sont passibles d'aucun droit de sortie et que leur
exportation
n'est pas prohibée ou soumise à des restrictions ou
formalités particulières.
3. Les animaux nés pendant le pacage hors du territoire douanier sont considérés comme d'origine étrangère.
=
Article 173. : Le Directeur
National des douanes détermine, en tant que de besoin, les modalités d'application des
articles 171 et 172 qui précèdent.