MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D6/titre6.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE VI

TITRE VI

DEPOT DE DOUANE=

CHAPITRE PREMI= ER

Constitution des marchandises en dépôt.

Article 174. <= /span>: 1. So= nt constituées d'office en dépôt par le service des douane= s :

a)   les marchandis= es qui, à l'importation, n'ont pas été déclarées en détail dans
le délai légal;

b)  les marchandises= qui, ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, n'ont pu
être vérifiées en l'absence du déclarant;
=

c)&n= bsp;     les marchandises qui restent en douane pour un autre motif.

2. Lorsque les marchandises sont s= ans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction sans l'avis du propriétaire ou du destinataire.

= Article 175. <= /span>: Les marchand= ises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.

<= b>Article 176. : 1. Les marcha= ndises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriét= aires; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.

2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépô= ;t sont à la charge du propriétaire.

= Article 177. : Les agents des douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis constitués en dépôt de douane et à la vérification de leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou, à défaut, d'une personne désignée par l'autorit&eacut= e; judiciaire compétente, à la requête du service des doua= nes.

CHAPITRE II

Vente des marchandises en dépôt.

= Article 178. : 1. Les marchan= dises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de tro= is mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont ven= dues aux enchères publiques.

2.      =    Les marchandises périssables ou en mauvais état de conservation peuvent
être vendues immédiatement avec l'accord de l'autorité judiciaire compétente.<= /span>

3.      =    Les marchandises d'une valeur inférieure &agra= ve; 50.000 FG, qui ne sont pas
en= levées  à  l'expiration  du  délai  de  trois  mois visé  au   1  ci-dessus,  sont
considéré= es comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre
aux enchères publiques ou en fai= re don à des hôpitaux, hospices ou autres
établissements de bienfaisance.

= Article 179. <= /span>: 1. La vente = des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.

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2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les = destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.

Article 180 . : 1. Le produit de la vente est affecté, = par ordre de priorité et à due concurrence :

a)   au règlement des frais et aut= res dépenses accessoires de toute nature engagés
par la douane ou sur son ordre pour la constitution et le séjour en dépôt ainsi
que pour la vente des marchandises;

b)   au recouvrement= des droits et taxes dont sont passibles les marchandises en
raison de la destination qui leur est donnée.

 

2.      Lorsque le produ= it de la vente est suffisant, il est procédé au règlement de=
t= ous autres frais pouvant grever les marchandises.

3.      Le reliquat éventuel est versé en dépôt au Trésor qui= le tient pendant un an à
la disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant-droits. Passé ce
délai il est acq= uis au Trésor.

Toutefois, s'il est inférieur à 10.000 FG, le reliquat = est pris sans délai en
re= cette au budget.