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TITRE VI
DEPOT DE DOUANE=
CHAPITRE PREMI= ER
Constitution des marchandises en dépôt.
Article 174. <= /span>: 1. So= nt constituées d'office en dépôt par le service des douane= s :
a) les marchandis=
es
qui, à l'importation, n'ont pas été
déclarées en détail dans
le
délai légal;
b) les marchandises=
qui,
ayant fait l'objet d'une déclaration en détail, n'ont pu
être vérifiées en l'absence du déclarant;=
c)&n=
bsp;
les marchandises qui restent en douane pour un autre
motif.
2. Lorsque les marchandises sont s= ans valeur vénale, la douane peut faire procéder à leur destruction sans l'avis du propriétaire ou du destinataire.
= Article 175. <= /span>: Les marchand= ises constituées en dépôt de douane sont inscrites sur un registre spécial.
<= b>Article 176. = span>: 1. Les marcha= ndises en dépôt de douane y demeurent aux risques des propriét= aires; leur détérioration, altération ou déperdition pendant leur séjour en dépôt ne peut donner lieu à dommages et intérêts, quelle qu'en soit la cause.
2. Les frais de toute nature résultant de la constitution et du séjour en dépô= ;t sont à la charge du propriétaire.
=
Article 177. =
span>: Les agents des
douanes ne peuvent procéder à l'ouverture des colis
constitués en dépôt de douane et à la vérification de
leur contenu qu'en présence du propriétaire ou du destinataire ou,
à défaut, d'une personne désignée par l'autorit&eacut=
e;
judiciaire compétente, à la requête du service des doua=
nes.
CHAPITRE II
Vente des marchandises en dépôt.
= Article 178. : 1. Les marchan= dises qui n'ont pas été enlevées dans le délai de tro= is mois à dater de leur inscription au registre de dépôt sont ven= dues aux enchères publiques.
2. =
Les marchandises périssables ou en mauvais
état de conservation peuvent
être vendues
immédiatement avec l'accord de l'autorité judiciaire
compétente.
3. =
Les marchandises d'une valeur inférieure &agra=
ve;
50.000 FG, qui ne sont pas
en=
levées à l'expiration du
délai de trois mois visé au 1 ci-dessus, sont
considéré=
es
comme abandonnées. L'administration des douanes peut les vendre
aux enchères publiques ou en fai=
re don
à des hôpitaux, hospices ou autres
établissements de
bienfaisance.
= Article 179. <= /span>: 1. La vente = des marchandises est effectuée par les soins de l'administration des douanes au plus offrant et dernier enchérisseur.
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2. Les marchandises sont vendues libres de tous droits et taxes perçus par la douane avec faculté, pour l'adjudicataire, d'en disposer pour toutes les = destinations autorisées par la législation et la réglementation en vigueur.
Article 180 . : 1. Le produit de la vente est affecté, = par ordre de priorité et à due concurrence :
a) au règlement des frais et aut=
res
dépenses accessoires de toute nature engagés
par la douane ou sur son ordre pour la
constitution et le séjour en dépôt ainsi
que pour la vente des marchandises;
b) au recouvrement=
des
droits et taxes dont sont passibles les marchandises en
raison de la destination qui leur est donnée.
2. Lorsque le produ=
it de
la vente est suffisant, il est procédé au règlement de=
t=
ous
autres frais pouvant grever les marchandises.
3. Le reliquat
éventuel est versé en dépôt au Trésor qui=
le
tient pendant un an à
la
disposition du propriétaire des marchandises ou des ayant-droits.
Passé ce
délai il est acq=
uis au
Trésor.
Toutefois, s'il est inférieur à 10.000 FG, le reliquat =
est
pris sans délai en
re=
cette
au budget.