MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D7/titre7.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE VII

TITRE VII

OPERATIONS PRIVILEGIEES.

CHAPITRE PREMI= ER

Admissions en franchise.

= Article 181. : 1= . Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le Ministre de l'Economie= et des Finances peut autor= iser l'importation en franchise des droits et taxes :

a)      = des   marchandises   en   retour   originaires   du   territoire   douanier   ou
na= tionalisées par le paiement des droits et taxes d'entrée ;

b)      = des  envois  destinés  aux ambassadeurs,  aux  services  diplomatiques= et
consulaires et aux membres étrangers de certains organismes internationaux
o= fficiels siégeant en Guinée et à leur famille ;

 

c)    des envois destinés à des oeuvres de bienfaisance ou/et de solidarit&eac= ute; de
ca= ractère national ou international ;

d) <= /span>des dons offer= ts au gouvernement ;

e) des envois de matériels ou de marchandises destinés à la réalisation des
actions du Plan Nationa= l de Développement Economique ;

f)&n= bsp;     des envois exceptionnels dépourvus de tout ca= ractère commercial.

2.   Les conditions d'application du prése= nt article, la liste des organismes
internationaux officiels, la li= ste des oeuvres de bienfaisance ou/et de solidarité
de caractère national ou international visées au 1 ci-dessus sont fixées par des
arrêtés du Ministr= e de l'Economie et des Finances pris après avis des autres
Ministres compétents.

3.  Ces arrêtés peuvent subordonner l'admission en franchise à la condition de
réciprocité de la= part des pays étrangers et décider que les objets ayant
bénéficié d= e la franchise ne pourront pas être cédés, à titre onéreux ou gratuit,
ou    affectés    à    d'autres    destinations,    sans    autorisation   préalable    de
l'administration des douanes et acquitt= ement éventuel des droits et taxes
exigibles.

CHAPITRE II

Avitaillement des navires et des aéronefs.

SECTION I

Avitaillement des navires

Article 182. : = 1. Sont exemptés des droits et taxes applicables tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire douanier les carburants= et lubrifiants destinés à ravitaillement des bâtiments de la marine guinéenne effectuant une navigation au-delà des eaux territoriales.

2. Les navires de plaisance et de sp= ort ne bénéficient pas de cette exonération.

Article 183. : = 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis= aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.

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2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.

Article 184. = : 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur = les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux dr= oits et taxes de sortie.

2. Dans tous les cas, le nombre= des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantit&eacut= e;s et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis = d'embarquement= qui doit être visé par le service des douanes, sauf soupçon= d'abus.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#545454'>Article 185. : Au retour d'un navi= re guinéen dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement q= u'il a pris au départ; les vivres et provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de <= span style=3D'letter-spacing:-.05pt'>tous droits et taxes, s'ils proviennent du marché local.

SECTION II

Avitaillement des aéronefs.

= Article 186. : Sont exempté= s des droits et taxes applicables tant à l'entrée qu'à la so= rtie du territoire douanier les hydrocarbures et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières.

CHAPITRE I= II

Propriétés limitrophes

= Article 187. = : 1. Les récoltes provenant des biens-fonds que les guinéens possèdent dans un pays limitrophe, à l'intérieur d'une zone comprise entre la frontière et une ligne trac&eac= ute;e à 5 kilométrés au-delà, sont affranchies des dr= oits et taxes d'entrée per&cc= edil;us par l'administration des douanes.

2.    Les récoltes provenant des biens-fonds possédés en Guinée, dans la zone
comprise entre la frontiè= ;re et une ligne tracée à 5 kilomètres en-deçà,= par des
personnes résidant effectivement à l'étranger, sont affranchies, sous rés= erve de
réciprocité, des droits et taxes de sortie perçus par l'administration des douanes.

3.      = Par ré= colte, on entend les produits annuels de la terre, à l'exclusion des bois,
d= es matériaux et, en général, des objets dont la production exige plus d'une
= année.

4.      = Les conditions d'application du présent article sont fixées, en tant que de<= br> besoin, par des décisions du Directeur National des douanes.

CHAPITRE IY

Importation et exportation en fran= chise temporaire des objets destinés= a l'usage personnel des voyageurs.

Article 188, : 1. Les voyageurs = qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en fran= chise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usa= ge personnel à l'exclusion de ceux qui sont prohibés &agr= ave; l'importation.


 


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2.  L'importation en franchise temporaire desdits objets peut être subordonnée à
la souscription d'acquits-à-caution; le cas échéant, la garantie de la caution peut
être remplacée par la consignation des droits et taxes.
=

3.   Les &= nbsp; titres   d'importation   temporaire   doive= nt   être   représentés   à   toute
réquisition du service des douanes.

4.  Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
Ministre de l'Economie et des Finances.

= Article 189. <= /span>: 1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douan= ier peuvent exporter en franchise tempor= aire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.

2.      L'exportation de= sdits objets peut être subordonnée à la délivrance- d'= un
a= cquit-à-caution s'ils sont passibles des droits et taxes de sortie, la garantie de la
ca= ution pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes= ;- d'un
p= assavant s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.

3.      A la condition d'être réimportés par la personne même qui les a exportés, les
o= bjets  visés   au   1   du  présent   article  ne   sont  pas   soumis,   lors   de   leur
r&= eacute;importation dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions
d'= entrée.

4.   Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté du
Ministre de l'Economie et des Finances.