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TITRE VII
OPERATIONS PRIVILEGIEES.
CHAPITRE PREMI= ER
Admissions en franchise.
= Article 181. : 1= . Par dérogation à l'article 4 ci-dessus, le Ministre de l'Economie= et des Finances peut autor= iser l'importation en franchise des droits et taxes :
a) =
des marchandises en retour originaires du territoire douanier ou
na=
tionalisées
par le paiement des droits et taxes d'entrée ;
b) =
des envois destinés aux ambassadeurs, aux
services diplomatiques=
et
consulaires et aux membres étrangers de certains organismes
internationaux
o=
fficiels
siégeant en Guinée et à leur famille ;
c) des envois
destinés à des oeuvres de bienfaisance ou/et de solidarit&eac=
ute;
de
ca=
ractère
national ou international ;
d) <=
/span>des dons offer=
ts au
gouvernement ;
e) des envois de
matériels ou de marchandises destinés à la
réalisation des
actions du Plan Nationa=
l de
Développement Economique ;
f)&n=
bsp;
des envois exceptionnels dépourvus de tout ca=
ractère
commercial.
2. Les conditions d'application du prése=
nt
article, la liste des organismes
internationaux officiels, la li=
ste
des oeuvres de bienfaisance ou/et de solidarité
de caractère national ou
international visées au 1 ci-dessus sont fixées par des
arrêtés du Ministr=
e de
l'Economie et des Finances pris après avis des autres
Ministres compétents.=
span>
3. Ces arrêtés peuvent subordonner
l'admission en franchise à la condition de
réciprocité de la=
part
des pays étrangers et décider que les objets ayant
bénéficié d=
e la
franchise ne pourront pas être cédés, à titre
onéreux ou gratuit,
ou
affectés
à
d'autres
destinations,
sans
autorisation
préalable
de
l'administration des douanes et acquitt=
ement
éventuel des droits et taxes
exigibles.
CHAPITRE II
Avitaillement des navires et des aéronefs.
SECTION I
Avitaillement des navires
Article 182. : = 1. Sont exemptés des droits et taxes applicables tant à l'entrée qu'à la sortie du territoire douanier les carburants= et lubrifiants destinés à ravitaillement des bâtiments de la marine guinéenne effectuant une navigation au-delà des eaux territoriales.
2. Les navires de plaisance et de sp= ort ne bénéficient pas de cette exonération.
Article 183. : = 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire apportés par les navires venant de l'étranger ne sont pas soumis= aux droits et taxes d'entrée lorsqu'ils restent à bord.
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2. Les vivres et provisions de bord ne peuvent être versés sur le territoire douanier qu'après déclaration en détail et acquittement des droits et taxes exigibles.
Article 184. = : 1. Les vivres et provisions de bord n'excédant pas le nécessaire embarqués sur = les navires à destination de l'étranger ne sont pas soumis aux dr= oits et taxes de sortie.
2. Dans tous les cas, le nombre= des hommes d'équipage, celui des passagers, les quantit&eacut= e;s et espèces de vivres embarqués sont portés sur le permis = d'embarquement= qui doit être visé par le service des douanes, sauf soupçon= d'abus.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#545454'>Article 185. : Au retour d'un navi= re guinéen dans un port du territoire douanier, le capitaine représente le permis d'embarquement q= u'il a pris au départ; les vivres et provisions de bord restants sont déchargés, après déclaration, en exemption de <= span style=3D'letter-spacing:-.05pt'>tous droits et taxes, s'ils proviennent du marché local.
SECTION II
Avitaillement des aéronefs.
= Article 186. : Sont exempté= s des droits et taxes applicables tant à l'entrée qu'à la so= rtie du territoire douanier les hydrocarbures et lubrifiants destinés à ravitaillement des aéronefs effectuant une navigation au-delà des frontières.
CHAPITRE I= II
Propriétés limitrophes
= Article 187. = : 1. Les récoltes provenant des biens-fonds que les guinéens possèdent dans un pays limitrophe, à l'intérieur d'une zone comprise entre la frontière et une ligne trac&eac= ute;e à 5 kilométrés au-delà, sont affranchies des dr= oits et taxes d'entrée per&cc= edil;us par l'administration des douanes.
2. Les récoltes provenant des biens-fonds
possédés en Guinée, dans la zonecomprise entre la frontiè=
;re et
une ligne tracée à 5 kilomètres en-deçà,=
par
des
personnes résidant
effectivement à l'étranger, sont affranchies, sous rés=
erve
de
réciprocité, des
droits et taxes de sortie perçus par l'administration des douanes.=
span>
3. =
Par ré=
colte,
on entend les produits annuels de la terre, à l'exclusion des bois,
d=
es
matériaux et, en général, des objets dont la production
exige plus d'une
=
année.
4. =
Les conditions
d'application du présent article sont fixées, en tant que de<=
br>
besoin, par des
décisions du Directeur National des douanes.
CHAPITRE IY
Importation et exportation en fran= chise temporaire des objets destinés= a l'usage personnel des voyageurs.
Article 188, : 1. Les voyageurs = qui viennent séjourner temporairement dans le territoire douanier peuvent importer, en fran= chise temporaire des droits et taxes exigibles à l'entrée, les objets exclusivement destinés à leur usa= ge personnel à l'exclusion de ceux qui sont prohibés &agr= ave; l'importation.
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2. L'importation en franchise temporaire desdits
objets peut être subordonnée à
la souscription d'acquits-à-caution; le cas
échéant, la garantie de la caution peut
être remplacée par la consignation des droits et taxes.=
3. Les &=
nbsp;
titres
d'importation
temporaire doive=
nt être représentés
réquisition du service des douanes.
4. Les modalités d'application du
présent article sont fixées par arrêté du
Ministre de l'Economie et des Finances.
= Article 189. <= /span>: 1. Les voyageurs qui vont séjourner temporairement hors du territoire douan= ier peuvent exporter en franchise tempor= aire des droits et taxes de sortie les objets exclusivement destinés à leur usage personnel qu'ils emportent avec eux.
2. L'exportation de=
sdits
objets peut être subordonnée à la délivrance- d'=
un
a=
cquit-à-caution
s'ils sont passibles des droits et taxes de sortie, la garantie de la
ca=
ution
pouvant être remplacée par la consignation des droits et taxes=
;-
d'un
p=
assavant
s'ils sont exempts de droits et taxes de sortie.
3. A la condition
d'être réimportés par la personne même qui les a
exportés, les
o=
bjets visés au 1 du présent article ne sont pas soumis, lors de leur
r&=
eacute;importation
dans le territoire douanier, aux droits, taxes et prohibitions
d'=
entrée.
4. Les modalités d'application du
présent article sont fixées par arrêté du
Ministre de l'Economie et des Finances.