MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D8/titre8.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
TITRE VIII
CIRCULATION = ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR
DU TERRITOIRE DOUANIER
CHAPITRE P= REMIER
Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du = rayon des douanes.
SECTION I
Circulatio= n des marchandises
Article 190. : 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.
2.=
Le
Directeur National des douanes peut dispenser certaines marchandises de
i
—
Article 191. : = 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant d= e l'intérie= ur du territoire douanier, qui pénétrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pou= r y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits et taxes.
2. Les transporteurs des dites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à= ; la première réquisition :
a)
les titres de transport dont ils sont porteurs ;
b)
le
cas échéant, les autres expéditions accompagnant les
marchandises ;
c) les
quittances attestant que
ces marchandises ont
été
régulièrement
importées ou des factures
d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d'origine
émanant de personnes ou sociétés réguliè=
rement
établies
à l'intérieur du
territoire douanier.
<= b>Article 192. = : 1. Les marchandises soumises, à la formalité du passavant, en dépôt dans la zone terrestre du rayon des douanes, que l'on désire enlever pour y circuler ou pour être transportées ho= rs du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.
2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à= ; la p= résentation desdites marchandises au bureau ; auquel cas leur enlèvement et leur transpo= rt jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 = span>de l'article = 191 ci-dessus.
= Article 193= . : Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre du ra= yon des douanes des marchandises visées aux articles 191 et 192 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises = ont été déclarées.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#484848;letter-spacing:.15pt'>Article 19= 4. : 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.
39
2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les = indications do= nt sont revêtus les passavants.
<= b>Article 195.: 1. Les pass= avants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination des dites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport <= /span>n'est plus couvert par les documents délivrés.
2. =
Pour les marcha=
ndises
enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes,
les
passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, =
en
ou=
tre,
la désignation précise du lieu de dépôt des
marchandises, ainsi que le
jou=
r et l'heure
de leur enlèvement.
3. =
La forme des
passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont,
en =
tant
que de besoin, déterminés par des décisions du Directe=
ur
National des
d=
ouanes.
<=
b>Article 196. <=
/span>: Les agents d=
es
douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont dépos&ea=
cute;es
et en exiger la représentation avant leur enlèvement.<=
/p>
<=
b>Article 197. : 1. Les transporteurs sont tenus de=
ne
pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.<=
/span> 2. Ils doivent représenter l=
es
marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant heu : a=
) aux divers bureaux de douane qui se
trouvent sur leur route ; b=
) hors des bureaux, à toute
réquisition des agents des douanes. SECTION II Détention des marchandises Article 198. : Sont interdites dans la zone ter=
restre
du rayon des douanes : a) la dét=
ention
des marchandises prohibées ou fortement taxées à
l'entrée pour b) la déte=
ntion
de stocks de marchandises prohibées ou fortement taxées &agra=
ve;
la
l=
esquelles
il ne peut être produit à la première réquisition
des agents des
=
douanes soit des quittances attestant que ces marchandises ont été
réguliè=
rement
importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou
toutes autres justifications d'origine
émanant de personnes ou de sociétés
régulièrement
établies à l'intérieur du territoire douanier ;=
sortie, non justifiés<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> par
les besoins normaux de l'exploitation ou dont
appréciés selon les usag=
es
locaux.
40
CHAPITRE II
Règles spéciales à la circulation de certaines catégories de marchandises= sur l'ensemble du territoire douanier
<= b>Article 199. = span>: 1. Ceu= x qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances doivent, à première réquis= ition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que c= es marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.
2. Ceux =
qui ont détenu, transporté, vendu, cédé ou échangé lesdites
marchandises et ceux qui ont &e=
acute;tabli
les justifications d'origine sont également
tenus de présenter les
documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des=
agents des douanes formulée dans un délai de trois ans,
soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains,
soit à partir de la date de
délivrance des justifications
d'origine.
3. Ne tombent pas sous l'application de ces
dispositions les marchandises que
les détenteurs, transporteurs, ou ceux qui les
ont détenues, transportées,
vendues, cédées ou échangées prouvent, par la
production de leurs écritures,
avoir été
importées, détenues pu acquises en Guinée,
antérieurement à la date
de publication des
arrêtés susvisés.