MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D8/titre8.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE VIII

TITRE VIII

CIRCULATION = ET DETENTION DES MARCHANDISES A L'INTERIEUR

DU TERRITOIRE DOUANIER

CHAPITRE P= REMIER

Circulation et détention des marchandises dans la zone terrestre du = rayon des douanes.

SECTION I

Circulatio= n des marchandises

Article 190. : 1. Les marchandises ne peuvent circuler dans la zone terrestre du rayon des douanes sans être accompagnées d'un passavant.

2.= Le Directeur National des douanes peut dispenser certaines marchandises de cette formalité et déterminer l= es conditions auxquelles cette dispense est subordonnée.<= /p>


i

 


Article 191. : = 1. Les marchandises soumises à la formalité du passavant provenant d= e l'intérie= ur du territoire douanier, qui pénétrent dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent être conduites au bureau de douane le plus proche pou= r y être déclarées dans la même forme que pour l'acquittement des droits et taxes.

2. Les transporteurs des dites marchandises doivent présenter aux agents des douanes à= ; la première réquisition :

a)   les titres de transport dont ils sont porteurs ;

b)   le cas échéant, les autres expéditions accompagnant les marchandises ;

c)    les  quittances  attestant  que  ces  marchandises  ont  été   régulièrement
importées ou des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres
justifications d'origine émanant de personnes ou sociétés réguliè= rement établies
à l'intérieur du territoire douanier.


 


 


<= b>Article 192. = : 1. Les marchandises soumises, à la formalité du passavant, en dépôt dans la zone terrestre du rayon des douanes, que l'on désire enlever pour y circuler ou pour être transportées ho= rs du rayon dans l'intérieur du territoire douanier, doivent être déclarées au bureau de douane le plus proche du lieu d'enlèvement.

2. Cette déclaration doit être faite avant l'enlèvement des marchandises, à moins que le service des douanes ne subordonne la délivrance du passavant à= ; la p= résentation desdites marchandises au bureau ; auquel cas leur enlèvement et leur transpo= rt jusqu'au bureau ont lieu sous le couvert des documents visés au 2 de l'article = 191 ci-dessus.


 


 


= Article 193= . : Les passavants nécessaires au transport dans la zone terrestre du ra= yon des douanes des marchandises visées aux articles 191 et 192 ci-dessus, sont délivrés par les bureaux de douane où ces marchandises = ont été déclarées.


<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#484848;letter-spacing:.15pt'>Article 19= 4. : 1. Les passavants nécessaires au transport des marchandises importées qui doivent circuler dans la zone terrestre du rayon après dédouanement sont délivrés par les bureaux de douane où lesdites marchandises ont été déclarées en détail.

39


2. Les quittances, acquits-à-caution et autres expéditions de douane peuvent tenir lieu de passavant ; dans ce cas, ces documents doivent comporter toutes les = indications do= nt sont revêtus les passavants.

<= b>Article 195.: 1. Les pass= avants et autres expéditions destinés à couvrir la circulation des marchandises dans la zone terrestre du rayon des douanes doivent indiquer le lieu de destination des dites marchandises, la route à parcourir et le délai dans lequel le transport doit être effectué. A l'expiration du délai fixé, le transport <= /span>n'est plus couvert par les documents délivrés.

2.      = Pour les marcha= ndises enlevées dans la zone terrestre du rayon des douanes,
les passavants doivent comporter les mêmes indications que ci-dessus et, = en
ou= tre, la désignation précise du lieu de dépôt des marchandises, ainsi que le
jou= r et l'heure de leur enlèvement.

3.      = La forme des passavants, les conditions de leur délivrance et leur emploi sont, en = tant que de besoin, déterminés par des décisions du Directe= ur National des
d= ouanes.

<= b>Article 196. <= /span>: Les agents d= es douanes peuvent se transporter au lieu où les marchandises sont dépos&ea= cute;es et en exiger la représentation avant leur enlèvement.<= /p>

<= b>Article 197. : 1. Les transporteurs sont tenus de= ne pas s'écarter de la route indiquée sur le passavant, sauf cas de force majeure dûment justifié.<= /span>

2. Ils doivent représenter l= es marchandises ainsi que les passavants et autres titres en tenant heu :

a= )   aux divers bureaux de douane qui se trouvent sur leur route ;<= /span>

b= )   hors des bureaux, à toute réquisition des agents des douanes.

SECTION II

Détention des marchandises

Article 198. : Sont interdites dans la zone ter= restre du rayon des douanes :

a)    la dét= ention des marchandises prohibées ou fortement taxées à l'entrée pour
l= esquelles il ne peut être produit à la première réquisition des agents des
= douanes   soit   des   quittances   attestant   que   ces   marchandises   ont   été
réguliè= rement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés
régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier ;=

b)   la déte= ntion de stocks de marchandises prohibées ou fortement taxées &agra= ve; la
sortie,  non justifiés<= span style=3D'mso-spacerun:yes'> 
par  les  besoins  normaux  de   l'exploitation  ou   dont
l'importance exc&egra= ve;de manifestement les besoins de l'approvisionnement familial
appréciés selon les usag= es locaux.

40


CHAPITRE II

Règles spéciales à la circulation de certaines catégories de marchandises= sur l'ensemble du territoire douanier

<= b>Article 199. : 1. Ceu= x qui détiennent ou transportent les marchandises spécialement désignées par des arrêtés du Ministre de l'Economie et des Finances doivent, à première réquis= ition des agents des douanes, produire soit des quittances attestant que c= es marchandises ont été régulièrement importées, soit des factures d'achat, bordereaux de fabrication ou toutes autres justifications d'origine émanant de personnes ou de sociétés régulièrement établies à l'intérieur du territoire douanier.

2.    Ceux =   qui   ont   détenu,   transporté,   vendu,   cédé   ou   échangé   lesdites
marchandises et ceux qui ont &e= acute;tabli les justifications d'origine sont également
tenus de présenter les documents visés au 1 ci-dessus à toute réquisition des=
agents des douanes formulée dans un délai de trois ans, soit à partir du moment
où les marchandises ont cessé d'être entre leurs mains, soit à partir de la date de
délivrance des justifications d'origine.

3.  Ne tombent pas sous l'application de ces dispositions les marchandises que
les  détenteurs,  transporteurs, ou  ceux qui  les  ont  détenues,  transportées,
vendues, cédées ou échangées prouvent, par la production de leurs écritures,
avoir été importées, détenues pu acquises en Guinée, antérieurement à la date
de publication des arrêtés susvisés.