MIME-Version: 1.0 Content-Location: file:///C:/2ECBD4D9/titre9.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" TITRE IX

TITRE IX

NAVIGATION

CHAPITRE PREM= IER

Rég= ime administratif des navires

SECTION I

Champ d'application

Article 200.:= Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires || autres = bâtimen= ts de mer.

SECTION II

Guinéïsation des navires

Par. 1er - Généralités

Article 201. : La guinéïsation est l'acte administratif qui confère au navire le drc ;: déporter le pavillon de la République de Guinée, avec les privilèges qui s'y atti ~her*<= /p>

Article 202. : 1. Tout navire guinéen qui prend la mer doit avoir à son bore sogicte de guiné= ïsation.

= 2.Toutefois, les navires= et bateaux de plaisance ou de sport d'un ^on||ge brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation ce la ftrmalité = de guinéïsation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriale= s étrangR= s.

Article 203. : Les navires affrétés pour le compte de l'Etat sont dispensés de^cte de guiné= ïsation.

Par. 2 - Conditions requises pour obte= nir la guinéïsation.


Article 204. : Pour obtenir la guinéïsation, les navires doivent répondre aux suivantes :<= /span>

a)    avoir été construits dans le territoire guinéen ou y avoir acquitté h
taxes d'importation exigibles, à moins qu'ils n= 'aient été déclarés de "
faite sur l'ennemi ou confisqués pour infraction aux lois guinéennes ;

b)   appartenir po= ur 51% au moins à des ressortissants guinéen?
guinéen.

&n= bsp;

Article 205. : Le personnel d'un navire portant le pavillon guinéen doit, dans urse défini= e par arrêté du Ministre chargé de la ressource, être guinéen.


litions

roits et je prise

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#454545;letter-spacing:.05pt'>l'Etat= >ortion


Par. 3 - Jaugeage des navires.


Article 206. : Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on dt guinéïsation et il établit le certificat de jauge.


inde la


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Par. 4 - Droi= t de guinéïsation

Article 207. : 1. La guinéïsation d'un navire donne lieu au paiement d'un droit &agr= ave; la charge du propriétaire.

2. Les taux du droit de guinéïsation sont fixés = par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre= de tutelle de la marine marchande.

Par. 5 - Act= e de guinéïsation

Article 208. : 1. Le service des douanes délivre l'acte de guinéïsation après accomplissement des formalités prévues par le présent code.

2.      En cas de perte= de l'acte de guinéïsation, le propriétaire du navire peut e= n
obtenir un nouveau sous réserve du paiement du droit de guiné&ium= l;sation .

3.      Lorsqu'un chan= gement quelconque est apporté aux caractéristiques du navire,
te= lles qu'elles sont mentionnées sur l'acte de guinéïsation, le propriétaire de ce
nav= ire doit provoquer la délivrance d'un nouvel acte de guinéïsation donnant
lieu au paiement du droit de guinéïsation, faute de quoi le nav= ire sera réputé
étranger.

Article 209. : Les noms sous lesquels sont guinéïsés les navires ne peuvent être changé= ;s sans l'autorisation de l'administratio= n des douanes.

Par. 6 - Réparation de navires guinéens hors du territ= oire douanier.

= Article 210. : 1. Sous rése= rve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à d= es navires guinéens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le po= rt d'attache, pour y recevoir la même affectation.

Il y a toutefois exonérat= ion de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excè= de pas 2000 FG par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas , il doit être justifié de la

nécessité  invoquée  au moyen d'une  attestation  du  consul guinéen  = ou de

l'autorité diplomatique guinéenne du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ladite autor= ité consulaire ou diplomatique.

Lorsqu'il s'agit de transformatio= ns, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent= pas.

2.      Dans les trois jours de son arriv&ea= cute;e au port d'attache, le capitaine doit déposer
une déclaration du détail et du coût des réparat= ions effectuées hors du territoire
douanier en vue de la liquidation des = droits et taxes éventuellement exigibles
par application des dispositions du présent article.

3.      Le rapport prévu au 1 du présent article doit, le cas éché= ant, être annexé à la
déclaration.

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Par. 7 - Ven= te des navires guinéïsés

Article 211. : 1. Tout acte de vente de navire= ou de partie de navire doit contenir :

a) le nom et la désignation du navire ;

b) la date et le numéro de l'acte de guinéïsation ;<= /span>

c)  la copie in extenso des extraits dudit acte relatifs au port d'attache, à
l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à = la construction et à l'âge du navire.

2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du po= rt d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#434343;letter-spacing:-.05pt'>guiné= ïsation.

Par. <= /b>8 - Dispositi= ons diverses relatives à la guinéïsation

<= b>Article 212. = : Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, l'acte de guiné&i= uml;sation doit être déposé au bureau de douane où il demeure jusqu'au départ du navire.

Article 213.= : 1. L'acte de guinéïsation ne peut être utilisé que po= ur le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit au propriétaire d'un navire de vendre, donner, prêter ou disposer autrement de ce document.

2. Si le navire est perdu ou si = les conditions requises pour la guinéïsation ne sont plus satisfai= tes, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de guinéïsa= tion au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de quatre mois.

CHAPITRE II

Navigation réservée

= Article 214. : La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par décr= et pris sur proposition du Ministre= chargé de la marine marchande, et sous réserve de réciprocité, aux navires d'autres Etats ou à certaines catégories d'entre eux.

CHAPITRE III

Relâches forcées

= Article 215. <= /span>: Les capitain= es qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#434343'>d'ennemis ou autres cas fortuits s= ont tenus :

a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 54 du présent code.

b)   dans les vingt-quatre heu= re de leur arrivée au port, de justifier, par un
rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescription= s de
l'article
57 du présent code.

= Article 216. <= /span>: Les marchand= ises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée e= st dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas= ou le c= apitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises peuvent &ecir= c;tre déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans

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un local fermé à deux clefs différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent m&ecir= c;me les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, apr&egrav= e;s les avoir déclarées dans les conditions réglementaire.

CHAPITRE IV

Marchandis= es sauvées des naufrages - Epaves.

= Article 217. = : Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de to= ute nature recueillies ou récupérées sur les côtes = ou en mer.

= Article 218. <= /span>: Ces marchand= ises ou épaves sont placées sous la double surveillance de la marine marcha= nde et de la douane.

CHAPITRE V Hypoth&egrav= e;ques maritimes

<= b>Article 219. = : 1. Les navi= res et autres bâtiments de mer guinéïsés sont susceptible= s d'hypoth&egr= ave;ques conventionnelles.

2. Les hypothèques doivent, à peine de nullité, être constituées par écrit.

<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#434343;letter-spacing:.05pt'>Article 220. = : Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administra= tion des douanes.

<= b>Article 221.= : Les condit= ions d'application du présent chapitre sont fixées par décr= et pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la marine marchan= de et du Ministre de l'Economie et des Finances.