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TITRE IX
NAVIGATION
CHAPITRE PREM= IER
Rég= ime administratif des navires
SECTION I
Champ d'application
Article 200.:= Les dispositions du présent chapitre sont applicables aux navires = span>|| autres = bâtimen= ts de mer.
SECTION II
Guinéïsation des navires
Par. 1er - Généralités
Article 201. : La guinéïsation est l'acte administratif qui confère au navire le drc ;: déporter le pavillon de la République de Guinée, avec les privilèges qui s'y atti ~her*<= /p>
Article 202. : 1. Tout navire
guinéen qui prend la mer doit avoir à son bore sogicte de
= 2.Toutefois= span>, les navires= et bateaux de plaisance ou de sport d'un ^on||ge brut égal ou inférieur à deux tonneaux sont dispensés de l'obligation ce la ftrmalité = de guinéïsation s'ils ne se rendent pas dans les eaux territoriale= s étrangR= s.
Article 203. : Les navires
affrétés pour le compte de l'Etat sont dispensés de^cte de
Par. 2 - Conditions requises pour obte= nir la guinéïsation.
Article 204. : Pour obtenir la
guinéïsation, les navires doivent répondre aux suivantes :<=
/span>
a) avoir
été construits dans le territoire guinéen ou y avoir
acquitté h
taxes
d'importation exigibles, à moins qu'ils n=
'aient
été déclarés de "
faite sur l'ennemi ou
confisqués pour infraction aux lois guinéennes ;
b) appartenir po=
ur 51%
au moins à des ressortissants guinéen?
guinéen.
Article 205. : Le personnel d'un navire portant le pavillon guinéen doit, dans urse défini= e par arrêté du Ministre chargé de la ressource, être guinéen.
litions
roits et je prise
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#454545;letter-spacing:.05pt'>l'Etat= >ortion
Par. 3 - Jaugeage des navires.= p>
Article 206. : Le service des douanes procède au jaugeage des navires dont on dt guinéïsation et il établit le certificat de jauge.
inde= span> la
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Par. 4 - Droi= t de guinéïsation
Article 207. : 1. La guinéïsation d'un navire donne lieu au paiement d'un droit &agr= ave; la charge du propriétaire.
2. Les taux du droit de guinéïsation sont fixés = par arrêté conjoint du Ministre de l'Economie et des Finances et du Ministre= de tutelle de la marine marchande.
Par. 5 - Act= e de guinéïsation
Article 208. : 1. Le service des douanes délivre l'acte de guinéïsation après accomplissement des formalités prévues par le présent code.
2. En cas de perte=
de
l'acte de guinéïsation, le propriétaire du navire peut e=
n
obtenir un nouveau sous
réserve du paiement du droit de guiné&ium=
l;sation
.
3. Lorsqu'un chan=
gement
quelconque est apporté aux caractéristiques du navire,
te=
lles
qu'elles sont mentionnées sur l'acte de guinéïsation, le
propriétaire de ce
nav=
ire
doit provoquer la délivrance d'un nouvel acte de
guinéïsation donnant
lieu au paiement du droit de guinéïsation, faute de quoi le nav=
ire
sera réputé
étranger.
Article 209. : Les noms sous lesquels sont guinéïsés les navires ne peuvent être changé= ;s sans l'autorisation de l'administratio= n des douanes.
Par. 6 - Réparation de navires guinéens hors du territ= oire douanier.
= Article 210. : 1. Sous rése= rve des dispositions du 2 ci-dessous, les articles incorporés à d= es navires guinéens hors du territoire douanier sont traités comme s'ils étaient importés directement dans la partie du territoire douanier où se trouve le po= rt d'attache, pour y recevoir la même affectation.
Il y a toutefois exonérat= ion de tous droits et taxes lorsque le montant des réparations n'excè= de pas 2000 FG par tonneau de jauge brute ou, quel que soit le montant de celles-ci, lorsque le navire s'est trouvé contraint à se faire réparer hors du territoire douanier. Dans ce dernier cas , il doit être justifié de la
nécessité invoquée au moyen d'une attestation du consul guinéen = ou de
l'autorité diplomatique guinéenne du port de radoub, délivrée, le cas échéant, sur rapport d'expert provoqué par ladite autor= ité consulaire ou diplomatique.
Lorsqu'il s'agit de transformatio= ns, d'aménagements ou d'incorporations n'ayant pas le caractère de réparations, les dispositions du présent article ne s'appliquent= pas.
2. Dans les trois jours de son arriv&ea=
cute;e
au port d'attache, le capitaine doit déposer
une déclaration du détail et du coût des réparat=
ions
effectuées hors du territoire
douanier en vue de la liquidation des =
droits
et taxes éventuellement exigibles
par application des dispositions du présent article.
3. Le rapport
prévu au 1 du présent article doit, le cas éché=
ant,
être annexé à la
déclaration.
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Par. 7 - Ven= te des navires guinéïsés
Article 211. : 1. Tout acte de vente de navire= ou de partie de navire doit contenir :
a) le nom et la désignation du navire ;
b) la date et le numéro de l'acte de guinéïsation ;<= /span>
c) la copie in extenso des extraits dudit acte
relatifs au port d'attache, à
l'immatriculation, au tonnage, à l'identité, à =
la
construction et à l'âge du navire.
2. L'acte de vente doit être présenté dans le délai d'un mois au service des douanes du po= rt d'attache du navire, lequel annote en conséquence l'acte de <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#434343;letter-spacing:-.05pt'>guiné= ïsation.
Par. <= /b>8 - Dispositi= ons diverses relatives à la guinéïsation
<= b>Article 212. = : Dans les vingt-quatre heures de l'arrivée du navire, l'acte de guiné&i= uml;sation doit être déposé au bureau de douane où il demeure jusqu'au départ du navire.
Article 213.= : 1. L'acte de guinéïsation ne peut être utilisé que po= ur le service du navire pour lequel il a été délivré. Il est interdit au propriétaire d'un navire de vendre, donner, prêter ou disposer autrement de ce document.
2. Si le navire est perdu ou si = les conditions requises pour la guinéïsation ne sont plus satisfai= tes, le propriétaire est tenu de rapporter l'acte de guinéïsa= tion au bureau de douane du port d'attache, dans un délai de quatre mois.
CHAPITRE II
Navigation réservée
= Article 214. : La navigation entre deux ports du territoire douanier et le remorquage peuvent être réservés, dans les conditions définies par décr= et pris sur proposition du Ministre= chargé de la marine marchande, et sous réserve de réciprocité, aux navires d'autres Etats ou à certaines catégories d'entre eux.
CHAPITRE III
Relâches forcées
= Article 215. <= /span>: Les capitain= es qui sont forcés de relâcher par fortune de mer, poursuite <= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#434343'>d'ennemis ou autres cas fortuits s= ont tenus :
a) dès leur entrée dans la zone maritime du rayon des douanes, de se conformer aux obligations prévues par l'article 54 du présent code.
b) dans les vingt-quatre heu=
re de
leur arrivée au port, de justifier, par un
rapport, des causes de la relâche et de se conformer aux prescription=
s de
l'article 57 du
présent code.
= Article 216. <= /span>: Les marchand= ises se trouvant à bord des navires dont la relâche forcée e= st dûment justifiée ne sont sujettes à aucun droit ou taxe, sauf le cas= ou le c= apitaine est obligé de les vendre. Dans le cas contraire, les marchandises = span>peuvent &ecir= c;tre déchargées et placées aux frais des capitaines ou armateurs dans
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un local fermé à deux clefs différentes dont l'une est détenue par le service des douanes, jusqu'au moment de leur réexportation. Les capitaines et armateurs peuvent m&ecir= c;me les faire transborder de bord à bord sur d'autres navires, apr&egrav= e;s les avoir déclarées dans les conditions réglementaire.
CHAPITRE IV
Marchandis= es sauvées des naufrages - Epaves.
= Article 217. = : Sont réputées étrangères, sauf justifications contraires, les marchandises sauvées des naufrages et les épaves de to= ute nature recueillies ou récupérées sur les côtes = ou en mer.
= Article 218. <= /span>: Ces marchand= ises ou épaves sont placées sous la double surveillance de la marine marcha= nde et de la douane.
CHAPITRE V = span>Hypoth&egrav= e;ques maritimes
<= b>Article 219. = : 1. Les navi= res et autres bâtiments de mer guinéïsés sont susceptible= s d'hypoth&egr= ave;ques conventionnelles.
2. Les hypothèques doivent, à peine de nullité, être constituées par écrit.
<= span style=3D'font-size:13.0pt;color:#434343;letter-spacing:.05pt'>Article 220. = : Les conservations des hypothèques maritimes sont tenues par l'administra= tion des douanes.
<= b>Article 221.= : Les condit= ions d'application du présent chapitre sont fixées par décr= et pris sur proposition conjointe du Ministre chargé de la marine marchan= de et du Ministre de l'Economie et des Finances.