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PRÉFACE
La mise en place d’un cadre propice pour
stimuler l’initiative privée est l’une des
pièces maîtresses de la politique de
redressement amorcée par le Gouvernement de la
République de Guinée au lendemain du 3 avril
1984.
Le nouveau code des Investissements et ses
textes d’application offrent ce cadre à
l’intervention du secteur privé. Son but
principal est de permettre aux investisseurs
privés de prendre le relais de l’Etat qui a
décidé de se retirer progressivement des
activités de production de biens et de services
dans les secteurs concurrentiels.
Les avantages prévus dans ce code devraient
inciter les opérateurs économiques guinéens et
étrangers à investir en Guinée et à contribuer
ainsi à la réalisation des objectifs poursuivis
par le Gouvernement, à savoir la valorisation de
nos ressources naturelles, la transformation sur
place de nos matières premières locales, et le
développement de nos exportations.
Le présent Code des Investissements, promulgué
par Ordonnance N°001/PRG/ du 3 janvier 1987 et
modifié par la loi L/85/029 CMRN du 30 juin
1995, prévoit des avantages aux investissements
dans les domaines prioritaires énumérés
ci-dessus.
Il s’agit de favoriser la création d’un tissu de
petites et moyennes entreprises pour mettre en
valeur nos ressources locales, promouvoir nos
exportations et assurer un développement
régional harmonieux par l’octroi d’avantages aux
promoteurs guinéens et étrangers qui désirent
s’installer à l’intérieur du pays.
Ce code définit aussi les garanties accordées
aux investisseurs, les avantages liés aux
différents régimes et les obligations qui
incombent aux opérateurs éligibles aux
dispositions du code.
Le Gouvernement espère qu’à la faveur de
l’expérience déjà acquise, ce code sera un
levain pour le développement de l’investissement
privé, pilier essentiel et indispensable du
développement économique de la Guinée.
DES REGIMES PRIVILÉGIES ARTICLE 8 : Les
régimes privilégiés
8-1. Toute personne procédant en Guinée à la
création d'une entreprise ou à l'extension d'une
entreprise existante peut bénéficier des
avantages fiscaux associés à un ou plusieurs
régimes privilégiés si l'activité entreprise ou
-son extension contribue à la
réalisation de l'un ou de plusieurs des
objectifs prioritaires de développement
économique et social.
8 - 2. Ces objectifs prioritaires sont les
suivants:
- la promotion des petites et moyennes
entreprises guinéennes, . - le développement des
exportations non traditionnelles,
- la valorisation, par transformation en Guinée,
des ressources naturelles et des matières
premières, locales
- l'implantation d'activités dans les zones
économiquement moins développées.
La réalisation de ces objectifs doit, en
particulier, assurer la création d'emplois pour
les nationaux et un développement harmonieux de
l'économie.
8-3. Les secteurs d'activités prioritaires sont
les suivants:
1) - Entreprises de production agricole, et
notamment de cultures vivrières et d' aménagent
rural;
2) - Cultures industrielles comportant un stade
de transformation et de conditionnement des
produits;
3) - Entreprises d'élevage comportant des
installations en vue de la protection sanitaire
du bétail;
4) - Entreprises de pêche comportant des
installations de transformation et de
conservation; '
5) - Production d'engrais, industries de
préparation et de transformation chimique ou
mécanique des produits d'origine végétale,
animale ou minérale; 6) - Entreprises de santé
et d'éducation;
7) - Aménagements et industries touristiques et
autres activités hôtelières; 8) - Entreprises de
promotion immobilière a caractère social;
9) - Banque d'investissement ou tout
autre établissement de
crédit installé en dehors de la zone 1 visée à
l'article 15 du présent code.
Sur décision de la Commission Nationale des
Investissements, la liste des secteurs
prioritaires est modifiée par arrêté du ministre
de tutelle en fonction des besoins et impératifs
du développement national, ces secteurs ne
constituant pas une limitation aux demandes
d'agrément.
8-4. A chacun de ces objectifs correspond un
régime privilégié qualifié de la manière
suivante:
- Régime des petites et moyennes entreprises, -
Régime des entreprises exportatrices,
- Régime des entreprises valorisant les
ressources naturelles et les matières premières
locales,
- Régime des entreprises implantées dans une
zone économiquement moins développée.
SOUS-SECTION I : CONDITIONS GENERALES
ARTICLE 9 :Activités admises au bénéfice des
régimes privilégiés Toute entreprise
répondant aux conditions particulières telles
que définies ci-après peut être admise au
bénéfice d'un ou de plusieurs régimes
privilégiés, à l'exception de celles exerçant
les activités suivantes:
a) - les activités de négoce définies comme les
activités de revente en l'état de produits
achetés à l'extérieur de l'entreprise ;
b) -les activités de prospection et
d'exploitation minières et d'hydrocarbures,
celles-ci étant éligibles au régime spécial
défini dans le Code minier et pétrolier.
ARTICLE 10 : Financement de l'entreprise
Pour bénéficier de l'un quelconque des régimes
privilégiés, au moins 20 % du coût total pour
les petites et,- moyennes entreprises
et 33 % pour les autres entreprises, y compris
le fonds de roulement du projet de création ou
d'extension d'entreprise proposé à l'agrément,
doit être financé par un investissement de
capitaux.
Au sens du présent code, constituent un
«investissement de capitaux»:
- l'apport en espèces ou en biens d'équipement
neufs à toute entreprise établie en Guinée,
moyennant l'octroi de titres sociaux ou parts
dans cette entreprise; la valeur de tout apport
autre qu'un apport en espèces doit être .
déterminé par des experts comptables agréés ;
- le réinvestissement des bénéfices qui auraient
pu être distribués. Page
ARTICLE
11 :Conditions relatives à l'emploi
Pour bénéficier d'un ou de plusieurs des régimes
privilégiés, toute entreprise devra communiquer
à la Commission Nationale des Investissements
ses objectifs en matière de création d'emplois
et de formation de nationaux.
- SOUS-SECTION 2 : CONDITIONS RELATIVES A LA
RÉALISATION DES OBJECTIFS PRIORITAIRES
ARTICLE 12:
Petites et moyennes entreprises
Est considérée comme "petite et moyenne
entreprise " toute entreprise pour laquelle les
conditions suivantes sont cumulativement
remplies:
1) - la valeur des actifs utilisés pour la
conduite de l'activité (non compris la valeur
des terrains utilisés pour la production ni le
fonds de roulement) est comprise entre 15 et 500
millions de francs guinéens;
2) - le volume d'emploi permanent occupe cinq
travailleurs au moins; 3) - la comptabilité est
régulièrement tenue.
ARTICLE
13 : Entreprises exportatrices
Est considérée comme "entreprise exportatrice",
toute entreprise de production et de service
réalisant des exportations non traditionnelles
dont le chiffre d'affaires en devises
(c'est-à-dire le chiffre d'affaires se
traduisant par un encaissement effectif des
devises convertibles au titre d'une année
fiscale), résultant de l'exportation de biens et
services produits par elle représente plus de 22
% du chiffre d'affaires total réalisé par l'
entreprise, au titre de cette même année.
Son tréputées non traditionnelles, toutes les
exportations de biens et services d'origine
guinéenne à l'exclusion des exportations de
bauxite et de ses dérivés, d'or, de diamants et
de minerais de fer. -
ARTICLE 14 :
Entreprises valorisant les ressources naturelles
et les matières premières locales
Est considérée comme "entreprise valorisant les
ressources naturelles et les matières premières
locales", toute entreprise de transformation ou
de service dont le coût des consommations
intermédiaires (matières premières, composants,
sous-ensembles et consommables) d'origine
guinéenne est supérieur à 50 % du coût total des
consommations intermédiaires utilisées par
l'entreprise durant une année Fiscale.
Toutefois, les matières premières, composants,
sous-ensembles ou consommables importés en
Guinée sont assimilés à des consommations
intermédiaires d'origine guinéenne lorsque le
coût de ces matières ou biens importés est
inférieur à 50 % du coût total des produits
obtenus après transformation en Guinée.
ARTICLE 15 :
Entreprises implantées dans une zone
économiquement moins développée
15-1. Dans le cadre du présent code et pour
l'application d'un régime visant à encourager
l'implantation d'activités dans les zones
économiquement moins développées, le territoire
de la République est divisé en quatre zones,
comprenant :
Zone 1 : la région de Conakry, et les préfecture
de Coyah, Dubréka, Forécariah et Boké
Zone 2 : les préfectures de
Boffa
Fria, Kindia, Mamou, Dalaba, Pita, Labé, Dabola
et Faranah ;
Zone 3 : les préfectures de Kissidougou,
Guéckédou, Kankan, Macenta, N'Zérékoré,
Kouroussa et Télimélé.
Zone 4 : les préfectures de Koundara, Gaoual,
Mali, Lelouma, Tougue, Koubia, Lola Siguiri,
Dinguiraye, Mandiana, Kerouané, Beyla, et Yomou.
Toutefois, les entreprises bénéficiant
d'avantages fiscaux accordés dans le cadre du
Décret n°097/PRG/SGG/90 du 3 Mai 1990 conservent
leurs droits. 15-2. Est considérée comme
"entreprise établie dans une zone ":
- toute entreprise de production dont au moins
90% du personnel travaillant dans des localités
situées dans ladite zone ;
- toute entreprise de service dont le siège
effectif et le lieu principal de l'activité sont
situés dans ladite zone .
SECTION Il: AVANTAGES LIÉS AUX RÉGIMES
PRIVILÉGIÉS
ARTICLE 16: Avantages communs aux
régimes privilégiés
Outre les avantages particuliers prévus par
chacun des régimes privilégiés auxquels elles
ont été admises, les entreprises agréées à
un ou
plusieurs régimes privilégiés bénéficient des
avantages suivants:
1 - Exonération, pendant la période de
réalisation des investissements initiaux et/ou
pendant la période de réalisation des
investissements d'extension des capacités de
production d'une activité agréée, des droits et
taxes d'entrée, y compris les taxes sur le
chiffre d'affaires, perçus à l'importation en
Guinée des biens d'équipements, outillages
nécessaires à la réalisation des
investissements, à l'exclusion des véhicules
automobiles conçus pour le transport des
personnes. Cette exonération n' est pas
applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.
La période commence à la date de la prise
d'effet de l'agrément pour les investissements
initiaux ou pour l'extension pour se terminer à
la date de démarrage de l'activité agréée, et au
plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans.
Toutefois pour l'application des dispositions
relatives au paragraphe cidessus, les
entreprises agréées seront passibles d'une taxe
d'enregistrement à la douane et de la redevance
de traitement et de liquidation (R.T.L.). Le
taux de la taxe d'enregistrement est fixé à 0,5
% de la valeur CAF.
Le taux de la redevance de traitement et de
liquidation (R.T.L.) est fixé à 2 % de la valeur
CAF. La loi de finance fixe le montant maximum
de perception de la redevance de traitement et
de liquidation.
2- L'importation des matières premières entrant
directement dans la fabrication des produits de
l'activité agréée est soumise, à compter de la
date de démarrage de l'activité, au paiement du
droit unique d'entrée au taux de six pour cent
(6%), à l'exclusion de toutes autres taxes, sauf
la taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation
de durée. Les quantités de matières soumises à
ce régime sont fixées annuellement avec le
service des douanes.
3- Exonération de l'impôt sur les bénéfices
industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les
sociétés:
- pendant les trois (3) premières années
fiscales à compter du début des opérations pour
les entreprises implantées dans la zone 1,
- pendant les cinq premières années fiscales à
compter du début des opérations pour les
entreprises implantées dans la zone 2,
- pendant les six premières années
fiscales à compter du début des opérations pour
les entreprises implantées dans la zone 3,
-pendant les hait premières années fiscales à
compter du début des opérations pour les
entreprises implantées dans la zone 4 ;
4. Réduction de l'assiette de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux ou de
l'impôt sur les sociétés égale à :
- Cinquante pour cent ( 50%) pour la première
année fiscale suivant les périodes d'exonération
visée à l'alinéa précédent;
- Vingt cinq pour cent ( 25%) pour la deuxième
année fiscale suivant les périodes d'exonération
visée a l'alinéa précédent.
5- Exemption de la taxe d'apprentissage et du
versement forfaitaire sur les salaires pour une
durée de cinq années fiscales à partir du début
des opérations, et réduction de cinquante pour
cent (50%) du montant de cette taxe et de ce
versement pendant les trois années suivantes.
ARTICLE 17
:Avantages particuliers liés au régi régime des
petites et moyennes entreprises
Les Petites et Moyennes Entreprises bénéficient
des avantages particuliers suivants:
a) - exemption du paiement de l'impôt minimum
forfaitaire pour une période de trois années
fiscales à partir de la date de début des
opérations, b) - paiement de l'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux au taux
préférentiel accordé aux artisans et ouvriers à
façon travaillant à leur domicile ou, si
celui-ci est inférieur, à un taux égal aux deux
tiers du taux normal d' imposition pour une
durée de cinq années fiscales à partir de la
date de début des opérations.
ARTICLE 18 : Avantages particuliers liés au
régime des entreprises , exportatrices
Les entreprises exportatrices bénéficient
pendant cinq années fiscales à compter du début
des opérations, d'une exemption d'impôt sur les
bénéfices industriels et commerciaux dans une
proportion égale à celle existant entre le
chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et le
chiffre d'affaires total de cette entreprise au
cours d'une même année fiscale sans toutefois
que cette exemption ne puisse excéder 60 % des
bénéfices.
ARTICLE 19 : Avantages particuliers liés au
régime des entreprises valorisant les
ressources naturelles et les matières premières
locales
Les entreprises valorisant les ressource-,
naturelles et les matières premières locales
telles que définies à l'article 14 ci-dessus,
reçoivent, pendant les cinq premières années
fiscales à compter du début des opérations, une
déduction des bénéfices passibles de l'impôt sur
les bénéfices industriels et commerciaux égale à
20% des consommations intermédiaires d'origine
guinéenne telles que définies à l'article 14.
ARTICLE 20 : Avantages particuliers liés au
régime des entreprises implantées dans les zones
2, 3, et 4
Les entreprises implantées dans les zones 2,3 et
4 bénéficient des réductions suivantes du taux
de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue sur
la production ou le service fournis par
l'entreprise pendant les cinq premières années
fiscales suivant le début des opérations :
- réduction de vingt pour cent
(20%) du taux de la taxe du chiffre d'affaires
pour les entreprises implantées dans la zone 2,
- réduction de quarante pour cent (40%) du taux
de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les
entreprises implantées dans la zone 3,
- réduction de soixante pour cent (60%) du taux
de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les
entreprises implantées dans la zone 4.
La présente disposition ne s’applique pas à la
taxe sur la valeur ajoutée.
SECTION III : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES
RÉGIMES PRIVILEGIES
ARTICLE 21:
Demande d'admission aux régimes privilégiés
21-1. Toute personne physique ou morale, qu'elle
soit publique ou privée, guinéenne ou étrangère,
qui remplit les conditions d'admission à l'un
des régimes privilégiés peut demander, après la
constitution de la société et/ou
l'immatriculation au registre du commerce, son
admission au régime privilégié correspondant.
Le bénéfice de plusieurs régimes privilégiés
peut être demandé si l'entreprise remplit les
conditions d'admission à chacun de ces régimes.
21-2. Si un établissement ou une succursale
exerçant d'autres activités est créé au sein
d'une entreprise, cet établissement ou cette
succursale peut être agréée dans les conditions
ci-dessus, sous les réserves suivantes :
- l'établissement ou la succursale dont
l'agrément est demandé doit constituer une unité
économique distincte et indépendante des autres
activités de cette entreprise ; et
- une comptabilité séparée permettant une
individualisation effective des activités
agréées doit être tenue.
21-3 L' extension d'entreprises existantes peut
être proposée à l'agrément dans les conditions
ci-dessus, sous réserve cependant de satisfaire
aux conditions suivantes :
a)- l'extension doit : - soit créer dans l'entreprise au moins vingt-cinq (25) emplois
permanents,
- soit représenter un investissement égal à 25%
de l'investissement initial ou un investissement
d'au moins cinq cents millions de francs
guinéens; b) - Une comptabilité séparée
permettant une individualisation effective des
activités du projet d'extension doit être tenue.
ARTICLE 22:
Application dans le temps des avantages liés aux
régimes privilégiés
22 -1. L' admission à un ou plusieurs régimes
privilégiés, constatée par un arrêté d'agrément
délivré dans les conditions et selon les
procédures décrites au livre troisème du
présent code, fait bénéficier l'entreprise des
avantages décrits à la section Il ci-dessus,
liés à ce ou ces régimes privilégiés, sous
réserve cependant de la satisfaction des
critères d'admission de ce ou ces' régimes
privilégiés pendant la durée pour laquelle . ces
avantages sont
consentis.
`
22-2. Le non respect d'une seule des conditions
particulières d'octroi d'un 'régime privilégié
entraîne la suspension des avantages
particuliers correspondants et des avantages
communs pour l'année fiscale au cours de
laquelle la condition n'est pas remplie.
i toutefois, dans le cas où l'entreprise
bénéficie concomitamment de plusieurs régimes
privilégiés, elle demeure bénéficiaire des
avantages communs pour autan! qu'elle remplisse
les conditions d'octroi d'au moins un de ces
régimes privilégiés.
22-3. L'agrément délivré pour l'admission à l'un
des régimes visés aux articles 12 (petites et
moyennes entreprises guinéennes) et 15
(entreprises implantées dans une zone
économiquement moins développée) devient caduc
lorsque l'une des conditions particulières
d'admission à ce régime n'est plus :emplie, avec
effet rétroactif au premier jour de l'année
fiscale au cours de 'laquelle cette condition
n'est plus remplie.
L' agrément délivré pour l'admission à l'un des
régimes visés aux articles 13 (entreprises
exportatrices) et 14 (entreprises valorisant les
ressources naturelles et les matières premières
locales) devient caduc si, au cours de deux
années fiscales consécutives à l'année au cours
de laquelle ont débuté les opérations les
conditions particulières d'admission à ce
-régime n'ont pas
été
satisfaites
22 - 4. L'arrêté d'agrément est caduc s= dans un
délai de six mois à compter de 1_a date de I'
agrément, les activités préliminaires aux
opérations de production ou de service n° sont
pas réellement engagées.
ARTICLE
23 : Calcul des délais
23-1: Pour le calcul de la durée des avantages
fiscaux décrits à la section Il ci-dessus, l'
année fiscale au cours de laquelle intervient le
début des opérations commence ?e 1er janvier de
la même année pour les entreprises dont le débat
des opérations se situe au premier semestre et
au 1er janvier de l'année suivante pour les
entreprises dont le début des opérations se
situe au second semestre de l'année en cours.
23-2. Au sens du présent code le «début
des opérations» signifie la date à laquelle les
opérations de production ou de service
commencent effectivement, ou, au plus tard, la
date d'expiration d'un délai de deux ans à
compter de la date de l'arrêté d'agrément.
23 -3. Lorsqu'une entreprise pour des raisons
indépendantes de sa volonté n' a pas pu
respecter ces délais, elle
r eut
adresser une demande de prolongation accompagnée
d'un rapport circonstancié à la Commission
Nationale des Investissements qui statuera sur
ladite prolongation.
ARTICLE 24:
Non extension des avantages
24-1. Aucune entreprise ne peut prétendre
bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs
régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée
dans les conditions prévues au présent code, ni
prétendre à l'application de ces avantages si
elle n'en remplit pas effectivement les
conditions d'admission.
24-2.La durée des avantages accordés à une
entreprise agréée à un ou plusieurs régimes
privilégiés ne peut être prolongée ni au moment
de l'agrément ni à la fin de la période au cours
de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits
avantages.
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