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Dispositions douanières du code des investissements

 

Extrait du code des investissements de la république de Guinée

 

PRÉFACE

La mise en place d’un cadre propice pour stimuler l’initiative privée est l’une des pièces maîtresses de la politique de redressement amorcée par le Gouvernement de la République de Guinée au lendemain du 3 avril 1984.

 

Le nouveau code des Investissements et ses textes d’application offrent ce cadre à l’intervention du secteur privé. Son but principal est de permettre aux investisseurs privés de prendre le relais de l’Etat qui a décidé de se retirer progressivement des activités de production de biens et de services dans les secteurs concurrentiels.

 

Les avantages prévus dans ce code devraient inciter les opérateurs économiques guinéens et étrangers à investir en Guinée et à contribuer ainsi à la réalisation des objectifs poursuivis par le Gouvernement, à savoir la valorisation de nos ressources naturelles, la transformation sur place de nos matières premières locales, et le développement de nos exportations.

Le présent Code des Investissements, promulgué par Ordonnance N°001/PRG/ du 3 janvier 1987 et modifié par la loi L/85/029 CMRN du 30 juin 1995, prévoit des avantages aux investissements dans les domaines prioritaires énumérés ci-dessus.

Il s’agit de favoriser la création d’un tissu de petites et moyennes entreprises pour mettre en valeur nos ressources locales, promouvoir nos exportations et assurer un développement régional harmonieux par l’octroi d’avantages aux promoteurs guinéens et étrangers qui désirent s’installer à l’intérieur du pays.

Ce code définit aussi les garanties accordées aux investisseurs, les avantages liés aux différents régimes et les obligations qui incombent aux opérateurs éligibles aux dispositions du code.

Le Gouvernement espère qu’à la faveur de l’expérience déjà acquise, ce code sera un levain pour le développement de l’investissement privé, pilier essentiel et indispensable du développement économique de la Guinée.

DES REGIMES PRIVILÉGIES ARTICLE 8 : Les régimes privilégiés

8-1. Toute personne procédant en Guinée à la création d'une entreprise ou à l'extension d'une entreprise existante peut bénéficier des avantages fiscaux associés à un ou plusieurs régimes privilégiés si l'activité entreprise ou -son extension contribue à la réalisation de l'un ou de plusieurs des objectifs prioritaires de développement économique et social.

 

8 - 2. Ces objectifs prioritaires sont les suivants:

- la promotion des petites et moyennes entreprises guinéennes, . - le développement des exportations non traditionnelles,

- la valorisation, par transformation en Guinée, des ressources naturelles et des matières premières, locales

- l'implantation d'activités dans les zones économiquement moins développées.

La réalisation de ces objectifs doit, en particulier, assurer la création d'emplois pour les nationaux et un développement harmonieux de l'économie.

8-3. Les secteurs d'activités prioritaires sont les suivants:

1) - Entreprises de production agricole, et notamment de cultures vivrières et d' aménagent rural;

2) - Cultures industrielles comportant un stade de transformation et de conditionnement des produits;

3) - Entreprises  d'élevage comportant des installations en vue de la protection sanitaire du bétail;

4) - Entreprises de pêche comportant des installations de transformation et de conservation;        '

5) - Production d'engrais, industries de préparation et de transformation chimique ou mécanique des produits d'origine végétale, animale ou minérale; 6) - Entreprises de santé et d'éducation;

7) - Aménagements et industries touristiques et autres activités hôtelières; 8) - Entreprises de promotion immobilière a caractère social;

9) - Banque d'investissement ou tout autre                     établissement de crédit installé en dehors de la zone 1 visée à l'article 15 du présent code.

 

 

Sur décision de la Commission Nationale des Investissements, la liste des secteurs prioritaires est modifiée par arrêté du ministre de tutelle en fonction des besoins et impératifs du développement national, ces secteurs ne constituant pas une limitation aux demandes d'agrément.

8-4. A chacun de ces objectifs correspond un régime privilégié qualifié de la manière suivante:

- Régime des petites et moyennes entreprises, - Régime des entreprises exportatrices,

- Régime des entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales,

- Régime des entreprises implantées dans une zone économiquement moins développée.

SOUS-SECTION I : CONDITIONS GENERALES

ARTICLE 9 :Activités admises au bénéfice des régimes privilégiés Toute entreprise répondant aux conditions particulières telles que définies ci-après peut être admise au bénéfice d'un ou de plusieurs régimes privilégiés, à l'exception de celles exerçant les activités suivantes:

a) - les activités de négoce définies comme les activités de revente en l'état de produits achetés à l'extérieur de l'entreprise ;

b) -les activités de prospection et d'exploitation minières et d'hydrocarbures, celles-ci étant éligibles au régime spécial défini dans le Code minier et pétrolier.

ARTICLE 10 : Financement de l'entreprise

Pour bénéficier de l'un quelconque des régimes privilégiés, au moins 20 % du coût total pour les petites et,- moyennes entreprises et 33 % pour les autres entreprises, y compris le fonds de roulement du projet de création ou d'extension d'entreprise proposé à l'agrément, doit être financé par un investissement de capitaux.

Au sens du présent code, constituent un «investissement de capitaux»:

- l'apport en espèces ou en biens d'équipement neufs à toute entreprise établie en Guinée, moyennant l'octroi de titres sociaux ou parts dans cette entreprise; la valeur de tout apport autre qu'un apport en espèces doit être . déterminé par des experts comptables agréés ;

- le réinvestissement des bénéfices qui auraient pu être distribués. Page

ARTICLE 11 :Conditions relatives à l'emploi

Pour bénéficier d'un ou de plusieurs des régimes privilégiés, toute entre­prise devra communiquer à la Commission Nationale des Investissements ses objectifs en matière de création d'emplois et de formation de nationaux.

- SOUS-SECTION 2 : CONDITIONS RELATIVES A LA RÉALISATION DES OBJECTIFS PRIORITAIRES

ARTICLE 12: Petites et moyennes entreprises

Est considérée comme "petite et moyenne entreprise " toute entreprise pour laquelle les conditions suivantes sont cumulativement remplies:

1) - la valeur des actifs utilisés pour la conduite de l'activité (non compris la valeur des terrains utilisés pour la production ni le fonds de roulement) est comprise entre 15 et 500 millions de francs guinéens;

2) - le volume d'emploi permanent occupe cinq travailleurs au moins; 3) - la comptabilité est régulièrement tenue.

ARTICLE 13 : Entreprises exportatrices

Est considérée comme "entreprise exportatrice", toute entreprise de production et de service réalisant des exportations non traditionnelles dont le chiffre d'affaires en devises (c'est-à-dire le chiffre d'affaires se traduisant par un encaissement effectif des devises convertibles au titre d'une année fiscale), résultant de l'exportation de biens et services produits par elle représente plus de 22 % du chiffre d'affaires total réalisé par l' entreprise, au titre de cette même année.

Son tréputées non traditionnelles, toutes les exportations de biens et services d'origine guinéenne à l'exclusion des exportations de bauxite et de ses dérivés, d'or, de diamants et de minerais de fer.   -

ARTICLE 14 : Entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales

Est considérée comme "entreprise valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales", toute entreprise de transformation ou de service dont le coût des consommations intermédiaires (matières premières, composants, sous-ensembles et consommables) d'origine guinéenne est supérieur à 50 % du coût total des consommations intermédiaires utilisées par l'entreprise durant une année Fiscale.

Toutefois, les matières premières, composants, sous-ensembles ou consom­mables importés en Guinée sont assimilés à des consommations intermédiaires d'origine guinéenne lorsque le coût de ces matières ou biens importés est inférieur à 50 % du coût total des produits obtenus après transformation en Guinée.

ARTICLE 15 : Entreprises implantées dans une zone économiquement moins développée

15-1. Dans le cadre du présent code et pour l'application d'un régime visant à encourager l'implantation d'activités dans les zones économiquement moins développées, le territoire de la République est divisé en quatre zones, comprenant :

Zone 1 : la région de Conakry, et les préfecture de Coyah, Dubréka, Forécariah et Boké

Zone 2 :         les préfectures de Boffa Fria, Kindia, Mamou, Dalaba, Pita, Labé, Dabola et Faranah ;

Zone 3 : les préfectures de Kissidougou, Guéckédou, Kankan, Macenta, N'Zérékoré, Kouroussa et Télimélé.

Zone 4 : les préfectures de Koundara, Gaoual, Mali, Lelouma, Tougue, Koubia, Lola Siguiri, Dinguiraye, Mandiana, Kerouané, Beyla, et Yomou. Toutefois, les entreprises bénéficiant d'avantages fiscaux accordés dans le cadre du Décret n°097/PRG/SGG/90 du 3 Mai 1990 conservent leurs droits. 15-2. Est considérée comme "entreprise établie dans une zone ":

- toute entreprise de production dont au moins 90% du personnel travaillant dans des localités situées dans ladite zone ;

 

- toute entreprise de service dont le siège effectif et le lieu principal de l'activité sont situés dans ladite zone .

SECTION Il: AVANTAGES LIÉS AUX RÉGIMES PRIVILÉGIÉS

ARTICLE 16: Avantages communs aux régimes privilégiés

Outre les avantages particuliers prévus par chacun des régimes privilégiés auxquels elles ont été admises, les entreprises agréées à un ou plusieurs régimes privilégiés bénéficient des avantages suivants:

1 - Exonération, pendant la période de réalisation des investissements initiaux et/ou pendant la période de réalisation des investissements d'extension des capacités de production d'une activité agréée, des droits et taxes d'entrée, y compris les taxes sur le chiffre d'affaires, perçus à l'importation en Guinée des biens d'équipements, outillages nécessaires à la réalisation des investissements, à l'exclusion des véhicules automobiles conçus pour le transport des personnes. Cette exonération n' est pas applicable à la taxe sur la valeur ajoutée.

La période commence à la date de la prise d'effet de l'agrément pour les investissements initiaux ou pour l'extension pour se terminer à la date de démarrage de l'activité agréée, et au plus tard à l'expiration d'un délai de deux ans.

Toutefois pour l'application des dispositions relatives au paragraphe ci­dessus, les entreprises agréées seront passibles d'une taxe d'enregistrement à la douane et de la redevance de traitement et de liquidation (R.T.L.). Le taux de la taxe d'enregistrement est fixé à 0,5 % de la valeur CAF.

Le taux de la redevance de traitement et de liquidation (R.T.L.) est fixé à 2 % de la valeur CAF. La loi de finance fixe le montant maximum de perception de la redevance de traitement et de liquidation.

2- L'importation des matières premières entrant directement dans la fabrication des produits de l'activité agréée est soumise, à compter de la date de démarrage de l'activité, au paiement du droit unique d'entrée au taux de six pour cent (6%), à l'exclusion de toutes autres taxes, sauf la taxe sur la valeur ajoutée, sans limitation de durée. Les quantités de matières soumises à ce régime sont fixées annuellement avec le service des douanes.

3- Exonération de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés:

- pendant les trois (3) premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 1,

- pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 2,

- pendant les        six premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 3,

-pendant les hait premières années fiscales à compter du début des opérations pour les entreprises implantées dans la zone 4 ;

4. Réduction de l'assiette de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux ou de l'impôt sur les sociétés égale à :

- Cinquante pour cent ( 50%) pour la première année fiscale suivant les périodes d'exonération visée à l'alinéa précédent;

- Vingt cinq pour cent ( 25%) pour la deuxième année fiscale suivant les périodes d'exonération visée a l'alinéa précédent.

5- Exemption de la taxe d'apprentissage et du versement forfaitaire sur les salaires pour une durée de cinq années fiscales à partir du début des opérations, et réduction de cinquante pour cent (50%) du montant de cette taxe et de ce versement pendant les trois années suivantes.

ARTICLE 17 :Avantages particuliers liés au régi régime des petites et moyennes entreprises

Les Petites et Moyennes Entreprises bénéficient des avantages particuliers suivants:

a) - exemption du paiement de l'impôt minimum forfaitaire pour une période de trois années fiscales à partir de la date de début des opérations, b) - paiement de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux au taux préférentiel accordé aux artisans et ouvriers à façon travaillant à leur domicile ou, si celui-ci est inférieur, à un taux égal aux deux tiers du taux normal d' imposition pour une durée de cinq années fiscales à partir de la date de début des opérations.

 

ARTICLE 18 : Avantages particuliers liés au régime des entreprises ,     exportatrices

Les entreprises exportatrices bénéficient pendant cinq années fiscales à compter du début des opérations, d'une exemption d'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux dans une proportion égale à celle existant entre le chiffre d'affaires réalisé à l'exportation et le chiffre d'affaires total de cette entreprise au cours d'une même année fiscale sans toutefois que cette exemption ne puisse excéder 60 % des bénéfices.

ARTICLE 19 : Avantages particuliers liés au régime des entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales

Les entreprises valorisant les ressource-, naturelles et les matières premières locales telles que définies à l'article 14 ci-dessus, reçoivent, pendant les cinq premières années fiscales à compter du début des opérations, une déduction des bénéfices passibles de l'impôt sur les bénéfices industriels et commerciaux égale à 20% des consommations intermédiaires d'origine guinéenne telles que définies à l'article 14.

ARTICLE 20 : Avantages particuliers liés au régime des entreprises implantées dans les zones 2, 3, et 4

Les entreprises implantées dans les zones 2,3 et 4 bénéficient des réductions suivantes du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires perçue sur la production ou le service fournis par l'entreprise pendant les cinq premières années fiscales suivant le début des opérations :

- réduction de vingt pour cent   (20%) du taux de la taxe du chiffre d'affaires pour les entreprises implantées dans la zone 2,

- réduction de quarante pour cent (40%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les entreprises implantées dans la zone 3,

- réduction de soixante pour cent (60%) du taux de la taxe sur le chiffre d'affaires pour les entreprises implantées dans la zone 4.

La présente disposition ne s’applique pas à la taxe sur la valeur ajoutée.

 

SECTION III : MODALITÉS DE MISE EN OEUVRE DES RÉGIMES PRIVILEGIES

ARTICLE 21: Demande d'admission aux régimes privilégiés

21-1. Toute personne physique ou morale, qu'elle soit publique ou privée, guinéenne ou étrangère, qui remplit les conditions d'admission à l'un des régimes privilégiés peut demander, après la constitution de la société et/ou l'immatriculation au registre du commerce, son admission au régime privilégié correspondant.

Le bénéfice de plusieurs régimes privilégiés peut être demandé si l'entreprise remplit les conditions d'admission à chacun de ces régimes.

21-2. Si un établissement ou une succursale exerçant d'autres activités est créé au sein d'une entreprise, cet établissement ou cette succursale peut être agréée dans les conditions ci-dessus, sous les réserves suivantes :

- l'établissement ou la succursale dont l'agrément est demandé doit constituer une unité économique distincte et indépendante des autres activités de cette entreprise ; et

- une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités agréées doit être tenue.

21-3 L' extension d'entreprises existantes peut être proposée à l'agrément dans les conditions ci-dessus, sous réserve cependant de satisfaire aux conditions suivantes :

a)- l'extension doit : - soit créer dans l'entreprise au moins vingt-cinq (25) emplois permanents,

- soit représenter un investissement égal à 25% de l'investissement initial ou un investissement d'au moins cinq cents millions de francs guinéens; b) - Une comptabilité séparée permettant une individualisation effective des activités du projet d'extension doit être tenue.

ARTICLE 22: Application dans le temps des avantages liés aux régimes privilégiés

22 -1. L' admission à un ou plusieurs régimes privilégiés, constatée par un arrêté d'agrément délivré dans les conditions et selon les procédures décrites au livre troisème du présent code, fait bénéficier l'entreprise des avantages décrits à la section Il ci-dessus, liés à ce ou ces régimes privilégiés, sous réserve cependant de la satisfaction des critères d'admission de ce ou ces' régimes privilégiés pendant la durée pour laquelle . ces avantages sont consentis.                                                                                   `

 

22-2. Le non respect d'une seule des conditions particulières d'octroi d'un 'régime privilégié entraîne la suspension des avantages particuliers correspondants et des avantages communs pour l'année fiscale au cours de laquelle la condition n'est pas remplie.

i toutefois, dans le cas où l'entreprise bénéficie concomitamment de plusieurs régimes privilégiés, elle demeure bénéficiaire des avantages communs pour autan! qu'elle remplisse les conditions d'octroi d'au moins un de ces régimes privilégiés.

22-3. L'agrément délivré pour l'admission à l'un des régimes visés aux articles 12 (petites et moyennes entreprises guinéennes) et 15 (entreprises implantées dans une zone économiquement moins développée) devient caduc lorsque l'une des conditions particulières d'admission à ce régime n'est plus :emplie, avec effet rétroactif au premier jour de l'année fiscale au cours de 'laquelle cette condition n'est plus remplie.

L' agrément délivré pour l'admission à l'un des régimes visés aux articles 13 (entreprises exportatrices) et 14 (entreprises valorisant les ressources naturelles et les matières premières locales) devient caduc si, au cours de deux années fiscales consécutives à l'année au cours de laquelle ont débuté les opérations les conditions particulières d'admission à ce -régime n'ont pas été satisfaites

22 - 4. L'arrêté d'agrément est caduc s= dans un délai de six mois à compter de 1_a date de I' agrément, les activités préliminaires aux opérations de production ou de service n° sont pas réellement engagées.

ARTICLE  23 : Calcul des délais

23-1: Pour le calcul de la durée des avantages fiscaux décrits à la section Il ci-dessus, l' année fiscale au cours de laquelle intervient le début des opérations commence ?e 1er  janvier de la même année pour les entreprises dont le débat des opérations se situe au premier semestre et au 1er janvier de l'année suivante pour les entreprises dont le début des opérations se situe au second semestre de l'année en cours.

       23-2. Au sens du présent code le «début des opérations» signifie la date à laquelle les opérations de production ou de service commencent effectivement, ou, au plus tard, la date d'expiration d'un délai de deux ans à compter de la date de l'arrêté d'agrément.

 

23 -3. Lorsqu'une entreprise pour des raisons indépendantes de sa volonté n' a pas pu respecter ces délais, elle r eut adresser une demande de prolongation accompagnée d'un rapport circonstancié à la Commission Nationale des Investissements qui statuera sur ladite prolongation.

ARTICLE 24: Non extension des avantages

24-1. Aucune entreprise ne peut prétendre bénéficier des avantages liés à un ou plusieurs régimes privilégiés si elle n'a pas été agréée dans les conditions prévues au présent code, ni prétendre à l'application de ces avantages si elle n'en remplit pas effectivement les conditions d'admission.

24-2.La durée des avantages accordés à une entreprise agréée à un ou plusieurs régimes privilégiés ne peut être prolongée ni au moment de l'agrément ni à la fin de la période au cours de laquelle cette entreprise a bénéficié desdits avantages.

 

 

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