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Dispositions douanières du code minier

 

EXTRAIT DU CODE MINIER DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL

LOI

Loi L/95/036/CTRN PORTANT CODE MINIER DE LA RÉPUBLIQUE DE GUINÉ

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

VU la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94

Après en avoir délibéré, adopte

Le Président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit.

 

TITRE PREMIER

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

 

CHAPITRE I   DÉFINITIONS

 

Article 1 : Au sens de la présente Loi, on entend par:

1. Administration: Toute Administration de la République de Guinée.

2. B.N.E.: Bureau National d'Expertise des Diamants et autres Gemmes.

3. C.P. D.M.: Centre de Promotion et de Développement Miniers jouant le rôle d'interface unique entre

      l'Administration et les investisseurs.

4. Date de 1ère production, date de démarrage de l'exploitation telle que notifiée par l'Exploitant au Ministre chargé

des Mines ainsi qu'au Ministre chargé des Finances.

5. Département: Département des Mines et de la Géologie.

6. Direction: Direction Nationale des Mines.

7. État: République de Guinée, ou toute entité lui appartenant ou dont il contrôle le capital.

8: Exploitant: Titulaire d'une concession, d'un permis d'exploitation ou d'une autorisation d'ouverture de

      carrières.

9. Exploitation: Ensemble des travaux par lesquels on extrait des substances minérales pour en disposer à des

      fins utilitaires et / ou commerciales.

10. Exploitation artisanale: Activité qui consiste à exploiter à petite échelle par des procédés traditionnels ou

peu mécanisés.

11. Extension: Tous travaux ou toutes acquisitions contribuant à accroître la production selon la réglementation

en vigueur.

12.Gisement: Gîte de substances minières dont le caractère exploitable est démontré.

13. Gîtes géothermiques : gîtes enfermés dans le sein de la terre, dont on peut extraire de l'énergie sous

     forme thermique, notamment par l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs souterraines qu'ils contiennent.

14. Gouvernement:Gouvernement de la République de Guinée.

15.   Ministre ou ( Ministre chargé des Mines ): signifie le Ministre responsable du Département des Mines et

     de la Géologie.

16. Opération semi industrielle: Une activité minière de petite taille permanente, possédant un minimum

     d'installations fixes, utilisant dans les règles de l'art des procédés semi industriels. Elle est définie en fonction

     d'un certain nombre de paramètres interactifs tels que la dimension des réserves, le niveau des

     investissements, la capacité de production, le nombre d'employés, la plus-value annuelle, le degré de

     mécanisation. Les limites de ces paramètres seront déterminés pour chaque substance ou groupe de

     substances par arrêté du Ministre chargé des Mines.

17. Recherche: Ensemble des investigations de surface ou de subsurface et de profondeur en vue de

      découvrir ou de mettre en évidence l'ensemble des gisements de substances minières, de les délimiter et

      d'en évaluer l'importance et les possibilités d'exploitation. Elle comprend les travaux géologiques,

      géophysiques, miniers, analyses en laboratoire et essais de traitement.

18. Reconnaissance: Ensemble des travaux limités aux opérations de surface, de subsurface, destinés à

reconnaître la composition et la structure du sous-sol et à mettre en évidence des indices de minéralisation.

19. Renouvellement: Remplacement d'un matériel, d'un      

      équipement, d'un atelier.

20. Titres miniers: Titres conférant des droits de

      reconnaissance, de recherche ou

 

d'exploitation de substances minières, de gîtes géothermiques ou d'eaux souterraines.

21. Travaux neufs: Travaux d'amélioration technique et technologique.

22. Tiers: Toute personne physique ou morale autre que les parties contractantes et les Sociétés affiliées.

 

 

CHAPITRE II     DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES

 

Article 2 : Application de la Loi

Sur le territoire de la République de Guinée, ainsi que dans la zone économique exclusive, la reconnaissance, la

recherche, l'exploitation, la possession, la détention, la circulation, le commerce, et la transformation des

substances minérales ou fossiles et le régime fiscal applicable à ces activités sont régis par les dispositions du

présent Code Minier incluant les textes pris pour son application. Seuls font exception les hydrocarbures liquides

ou gazeux qui relèvent de régimes particuliers définis dans d'autres Lois. Sauf dérogation expresse, le présent

Code Minier ne fait pas obstacle à l'application d'autres textes législatifs ou réglementaires pour autant qu'ils ne

s'opposent pas aux dispositions du présent Code.

Article 3 : Propriété de l'État

Les substances minérales ou fossiles contenues dans le sous-sol, ou existant en surface ainsi que les eaux souterraines et les gîtes géothermiques sont, sur le territoire de la République de Guinée ainsi que dans la zone économique exclusive, la propriété de l'État et elles né peuvent être, sous réserve de la présente Loi et du Code Foncier et Domanial, , susceptibles d'aucune forme d'appropriation privée.

Toutefois, les titulaires de titres d'exploitation acquièrent la propriété des substances extraites. Les droits aux substances constituent une propriété distincte de celle de la surface

 

TITRE XI

DISPOSITIONS FISCALES ET ÉCONOMIQUES

CHAPITRE II   TAXES MINIERES

Article 141 : TAXE A L'EXPORTATION SUR LA PRODUCTI0N ARTISANALE

La production artisanale d'or, de diamant et autres gemmes est soumise au moment de l'exploitation au paiement au receveur des douanes d'une taxe dont les taux sont ci-après fixés:

• Pour l'or le taux de cette taxe est de 2% pour la Banque Centrale de la République de Guinée, ou de 3% pour le secteur privé, la valeur de référence pour le calcul de cette taxe étant le cours d'achat de l'or par la Banque Centrale de la République de Guinée (BCRG).Pour le diamant le taux est de 3% de la valeur déterminée sur la base de l'évaluation d'Expert au Bureau National d'Expertise des Diamants et autres Gemmes.

CHAPITRE V   ALLÉGEMENTS FISCAUX

Article 151 : PHASE DE RECHERCHE

Les titulaires de permis de recherches sont exonérés de l'Impôt Minimum Forfaitaire (I.M.F), de la contribution des patentes et de la contribution à la formation professionnelle.

Article 152 : PHASE DE DÉVELOPPEMENT ET DE PRODUCTION

Les titulaires d'un permis d'exploitation ou d'une concession bénéficient des régimes suivants:

• Exonération de l'impôt minimum forfaitaire (I.M.F);

• Exonération de la contribution des patentes;

• Exonération des droits d'enregistrement et de timbre;

• Exonération des taxes foncières.

Les intérêts et autres produits des sommes empruntées, par l'entreprise pour les besoins de son exploitation

ou de son équipement, sont exemptés de tous impôts et taxes de quelque nature que ce soit.

CHAPITRE VI   DU RÉGIME DOUANIER

ARTICLE 153. DROITS ET TAXES D'ENTRÉE

Pour les besoins d'application des allégements douaniers visés aux articles 156 et 157 ci-dessous dont bénéficient les importations des industries extractives et de transformation des substances minières ainsi que celles de leurs sous-traitants directs sont classées en quatre catégorie:

 

1.     Les équipements, matériels, gros outillages, engins et véhicules à l'exception des véhicules de tourisme figu­rant sur la liste des immobilisations des sociétés.

2.     Les matières premières et consommables nécessaires à la transformation sur place du minerai en produits finis et semi-finis, ainsi que les produits pétroliers servant à produire de l'énergie à cet effet.

3.     Les matières premières et consommables nécessaires

          à l'extraction et à la valorisation du minerai.

4.     Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers n'entrant pas dans la transformation du minerai en produits finis ou semi-finis.

 

À l'effet de bénéficier de ces allégements les industries et les personnes concernées par le présent article doivent établir et faire agréer par le Ministre chargé des Mines et le Ministre chargé des Finances, avant le démarrage de leurs opérations, les listes pour les différentes catégories ci-dessus (ci-après la liste minière).

Ces listes sont révisables périodiquement en fonction de l'évolution des besoins de l'entreprise, des capacités de production nationales et de la disponibilité à temps et à des conditions compétitives des produits fabriqués localement.

 

ARTICLE 154.  ADMISSION TEMPORAIRE

Les équipements, matériels, machines, appareils, véhicules utilitaires, engins, groupes électrogènes, importés par un titulaire de permis de recherche, sont placés sous le régime douanier de l'admission temporaire au prorata temporis gratuit pendant la durée du permis de recherches. À l'expiration du permis de recherche, ces articles admis temporairement doivent être réexportés.

Les titulaires de permis de recherche sont tenus de fournir au C.PD.M. et au Service des Douanes, dans le premier trimestre de chaque année un état de ce matériel admis temporairement. En cas de revente en République de Guinée d'un article ainsi importé en admission temporaire, les titulaires deviennent redevables de tous les droits et taxes liquidés par le Service des Douanes sur la base d'une évaluation qui tient compte de la dépréciation intervenue jusqu'au jour de la revente. Cette dispo­sition vaut pour les articles exonérés de droits et taxes d'entrée conformément aux articles 156 et 157 ci-dessous.

 

ARTICLE 155.  EFFETS PERSONNELS

Les effets personnels importés par le personnel travaillant pour les titulaires de titres miniers d'exploitation ou de concessions et pour leurs sous-traitants directs sont exonérés. En cas de revente sur le territoire guinéen, les droits seront acquittés conformément à la législation en vigueur et comme indiqué à l'article 154 ci-dessus.

ARTICLE 156.  ALLÉGEMENTS DOUANIERS EN PHASE   DE RECHERCHE

Est accordé aux détenteurs de permis de recherches et à leurs sous-traitants directs le bénéfice du régime de l'ad­mission temporaire pour leurs matériels utilisés pour la recherche ainsi que pour l'équipement professionnel, tel que défini à l'article 154. Les matériaux et pièces de rechange nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements professionnels bénéficient de l'exonération totale des droits, taxes et redevances de douane.

Les carburants nécessaires au fonctionnement des matériels et équipements de recherche bénéficieront de la structure des prix appliqués au secteur minier.

 

 

ARTICLE 157.  ALLÉGEMENTS DOUANIERS EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT ET D'EXPLOITATION

 

157.1 En phase de développement

•   Les titulaires d'une convention minière attachée à un permis d'exploitation ou à une concession minière et leurs sous-traitants directs travaillant pour leur compte, bénéficient, pendant la phase d'installations, d'extension, et de renouvellement, de l'exonération des droits, taxes et redevances de douane sur les fournitures importées appartenant à la première (1ère) catégorie visée à l'article 153 du présent Code, ainsi que sur les pièces détachées et les lubrifiants accompagnant les matériels et équipements.

•     Cependant ces importations sont assujetties au paiement à la douane d'une taxe d'enregistrement au taux de 0,5% de la valeur CAF des biens importés sans toutefois que le montant total perçu n'excède un maximum fixé par la Loi des Finances.

 

157.2 En phase d'exploitation

 

•      Les fournitures importées appartenant à la deuxième (2ème) catégorie visée à l'article 153 du présent Code, et destinés à la transformation sur place du minerai en produits finis et semi-finis, sont exonérés de droits et taxes de douanes.

Les fournitures importées appartenant à la première (1ème) et à la troisième (2ème) catégories visées à l'article 153 du présent Code, et destinées à l'extraction et à la valorisation du minerai sont taxées à l'importation au taux unique de 5,6% de la valeur FOB de ces fournitures.

Les carburants, lubrifiants et autres produits pétroliers importés, appartenant à la quatrième (4ème) catégorie visée à l'article 153 du présent Code, sont acquis selon la structure des prix applicables au secteur minier.

CHAPITRE VII  STABILISATION DES RÉGIMES FISCAUX

                         ET DOUANIERS

Article 158 : APPLICATION AUX SUBSTANCES MINIÈRES

Les substances minières extraites ainsi que les titulaires de titres miniers et leurs sous-traitants directs sont assujettis aux droits, impôts, taxes, redevances et contributions suivantes:

·        Droits et redevances fixes;

·        Redevances superficiaires;

·        Taxes sur les substances minières;

·        Taxes à l'exportation sur la production artisanale;

·        Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux;

·        Impôts sur le revenu des valeurs mobilières (I.R.V M.);

·        Versement forfaitaire (V F.);

·        Contribution à la formation professionnelle;

·        Taxe unique sur les véhicules;

·        Cotisation de sécurité sociale;

·        Taxe d'enregistrement sur les importations au taux de 0,5% de la valeur CAF des importations;

·        Droits à l'importation au taux unique de 5,6%.

À l'exception et dans les limites de ce qui est énuméré plus haut au présent article, les substances

minières extraites et les titulaires des titres miniers et leurs sous-traitant directs ne seront assujettis à aucun autre droit, impôt, taxe, rede­vance douanière, y compris les droits et taxes de sortie, la taxe sur la valeur ajoutée et tous autres droits ou taxes perçus à l'entrée.

Les entreprises titulaires du titre de permis de recherches, d'exploitation ou de concessions de substances minières signataires d'une convention minière bénéficient de la stabilisation du régime fiscal et douanier en vigueur à la date de signature de la convention minière et ce pendant toute la période de validité de cette convention laquelle ne saurait excéder dix (10) ans pour le permis d'exploitation et vingt-cinq (25) ans pour la concession.

Toutefois en cas de modification plus favorable les titulaires de titres miniers visés au présent article pourraient à leur demande en bénéficier à des termes et conditions à convenir entre l'État et le titulaire demandeur.

Article 159 : APPLICATION AUX SUBSTANCES DE

                    CARRIÈRE  

Les substances de carrières dont l'exploitation néces­site des investissements importants et dont la part de pro­duction destinée à l'exportation représente au moins 50% peuvent être classées en substances de mines et bénéficier de ce fait des régimes fiscaux et douaniers applicables aux substances minières à l'exclusion de ceux auxquelles elles sont assujetties par le présent Code.

Les substances de carrières n'entrant pas dans le champ d'application ainsi défini seront assujetties au droit commun à l'exception du régime qui leur est applicable en vertu du présent Code.

Article 160 : DÉBUT DES OPERATIONS ET AVANTAGES   

                     FISCAUX

Les opérations d'investissement doivent être engagées dans le délai stipulé pour le début des travaux de recherches ou de

mise en exploitation prévues au présent Code et conduites

avec diligence par les titulaires.

Si dans ce délai, les opérations d'investissement ne sont pas engagées par les titulaires d'un permis de recherches, d'un permis d'exploitation ou d'une concession, les avantages fiscaux et douaniers consentis par le présent Code peuvent être déclarés caducs après mise en demeure du Ministre chargé des Mines non suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois.

 

CHAPITRE VIII   RÉGLEMENTATION DES CHANGES

Article 161 : OUVERTURE DES COMPTES EN DEVISES

Le titulaire d'un titre minier est soumis à la réglementation de change en vigueur en République de Guinée. II est autorisé à ouvrir un compte en devises en Guinée pour tous types de transactions à l'extérieur y compris les paiements des fournisseurs étrangers de biens et services nécessaires à la conduite des opérations minières ou de carrières.

Des arrangements bancaires appropriés sont conclus avec la Banque Centrale de la République de Guinée (B.C.R.G.). à l'effet de faciliter l'ouverture de compte à l'étranger pour le service de la dette.

Article 162 : GARANTIES DE TRANSFERT

Sous réserve de satisfaire ses obligations, il est garanti au titulaire de titres miniers le libre transfert à l'étranger de dividendes et des produits des capitaux investis ainsi que le produit de la liquidation ou de la réalisation de ses avoirs.

Il est garanti au personnel étranger, résident en République de Guinée employé par un titulaire de titre minier, la libre conversion et le libre transfert dans leurs pays d'origine, de tout ou partie des salaires ou autres éléments de rémunération qui leurs sont dus, sous réserve que leurs impôts et autres taxes aient été acquittés conformément aux dispositions du présent Code.

Article 163 : DÉCLARATION D'IMPORTATION ET

                     D'EXPORTATION DES MATIÈRES

                     PRÉCIEUSES   ­

L'importation et l'exportation de l'or, du diamant et des autres gemmes sont soumises à déclaration préalable à la Banque Centrale de la République de Guinée (B.C:R.G.).

 

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