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EXTRAIT DU CODE MINIER DE LA REPUBLIQUE DE
GUINEE
CONSEIL TRANSITOIRE DE REDRESSEMENT NATIONAL
LOI
Loi L/95/036/CTRN PORTANT CODE MINIER DE LA RÉPUBLIQUE DE
GUINÉ
Le Conseil Transitoire de Redressement National,
VU la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94
Après en avoir délibéré, adopte
Le Président de la République promulgue la Loi dont la
teneur suit.
TITRE PREMIER
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
CHAPITRE I DÉFINITIONS
Article 1 : Au sens de la présente Loi, on entend par:
1. Administration: Toute Administration de la République de Guinée.
2. B.N.E.: Bureau National d'Expertise des Diamants et autres
Gemmes.
3. C.P. D.M.:
Centre de Promotion et de Développement Miniers
jouant le rôle d'interface unique entre
l'Administration et les investisseurs.
4. Date de
1ère
production, date de démarrage
de l'exploitation telle que notifiée par
l'Exploitant au Ministre chargé
des Mines ainsi qu'au Ministre chargé des
Finances.
5. Département: Département des Mines et de la
Géologie.
6. Direction:
Direction Nationale des Mines.
7. État: République de Guinée, ou toute entité
lui appartenant ou dont il contrôle le capital.
8: Exploitant: Titulaire d'une concession, d'un
permis d'exploitation ou d'une autorisation
d'ouverture de
carrières.
9. Exploitation: Ensemble des travaux par lesquels on
extrait des substances minérales pour en
disposer à des
fins utilitaires et / ou commerciales.
10. Exploitation artisanale: Activité qui consiste à exploiter à
petite échelle par des procédés traditionnels ou
peu mécanisés.
11. Extension: Tous travaux ou toutes acquisitions contribuant à
accroître la production selon la réglementation
en vigueur.
12.Gisement: Gîte de substances minières dont le caractère exploitable
est démontré.
13. Gîtes géothermiques : gîtes enfermés dans le sein de la terre, dont on peut extraire de
l'énergie sous
forme thermique, notamment par
l'intermédiaire des eaux chaudes et vapeurs
souterraines qu'ils contiennent.
14. Gouvernement:Gouvernement
de la République de Guinée.
15. Ministre ou ( Ministre chargé des Mines ): signifie le
Ministre responsable du Département des Mines et
de la Géologie.
16. Opération semi industrielle: Une activité minière de petite taille permanente,
possédant un minimum
d'installations fixes, utilisant dans les
règles de l'art des procédés semi industriels.
Elle est définie en fonction
d'un certain nombre de paramètres
interactifs tels que la dimension des réserves,
le niveau des
investissements, la capacité de production,
le nombre d'employés, la plus-value annuelle, le
degré de
mécanisation. Les limites de ces paramètres
seront déterminés pour chaque substance ou
groupe de
substances par arrêté du Ministre chargé
des Mines.
17. Recherche:
Ensemble des investigations de surface ou de
subsurface et de profondeur en vue de
découvrir ou de mettre en évidence
l'ensemble des gisements de substances minières,
de les délimiter et
d'en évaluer l'importance et les
possibilités d'exploitation. Elle comprend les
travaux géologiques,
géophysiques, miniers, analyses en
laboratoire et essais de traitement.
18.
Reconnaissance:
Ensemble des travaux limités aux opérations de
surface, de subsurface, destinés à
reconnaître la composition et la structure du
sous-sol et à mettre en évidence des indices de
minéralisation.
19. Renouvellement:
Remplacement d'un matériel, d'un
équipement, d'un atelier.
20. Titres miniers:
Titres conférant des droits de
reconnaissance, de recherche ou
d'exploitation de substances minières, de gîtes
géothermiques ou d'eaux souterraines.
21. Travaux neufs:
Travaux d'amélioration technique et
technologique.
22. Tiers:
Toute personne physique ou morale autre que les
parties contractantes et les Sociétés
affiliées.
CHAPITRE II DISPOSITIONS PRÉLIMINAIRES
Article 2 : Application de la Loi
Sur le territoire de la République de Guinée,
ainsi que dans la zone économique exclusive, la
reconnaissance, la
recherche, l'exploitation, la possession, la
détention, la circulation, le commerce, et la
transformation des
substances minérales ou fossiles et le régime
fiscal applicable à ces activités sont régis par
les dispositions du
présent Code Minier incluant les
textes pris pour son application. Seuls font
exception les hydrocarbures liquides
ou gazeux qui relèvent de régimes particuliers
définis dans d'autres Lois. Sauf dérogation
expresse, le présent
Code Minier ne fait pas obstacle à l'application
d'autres textes législatifs ou réglementaires
pour autant qu'ils ne
s'opposent pas aux dispositions du présent Code.
Article 3 : Propriété de l'État
Les substances minérales ou fossiles contenues
dans le sous-sol, ou existant en surface ainsi
que les eaux souterraines et les gîtes
géothermiques sont, sur le territoire de la
République de Guinée ainsi que dans la zone
économique exclusive, la propriété de l'État et
elles né peuvent être, sous réserve de la
présente Loi et du Code
Foncier et Domanial, , susceptibles
d'aucune forme d'appropriation privée.
Toutefois, les titulaires de titres
d'exploitation acquièrent la propriété des
substances extraites. Les droits aux substances
constituent une propriété distincte de celle de
la surface
TITRE XI
DISPOSITIONS FISCALES ET ÉCONOMIQUES
CHAPITRE II TAXES MINIERES
Article 141 : TAXE A L'EXPORTATION SUR LA
PRODUCTI0N ARTISANALE
La production artisanale d'or, de diamant et
autres gemmes est soumise au moment de
l'exploitation au paiement au receveur des
douanes d'une taxe dont les taux sont ci-après
fixés:
• Pour l'or le taux de cette taxe est de 2% pour
la Banque Centrale de la République de Guinée,
ou de 3% pour le secteur privé, la valeur de
référence pour le calcul de cette taxe étant le
cours d'achat de l'or par la Banque Centrale de
la République de Guinée (BCRG).Pour le diamant
le taux est de 3% de la valeur déterminée sur la
base de l'évaluation d'Expert
au
Bureau National d'Expertise des Diamants et
autres Gemmes.
CHAPITRE V ALLÉGEMENTS FISCAUX
Article 151 : PHASE DE RECHERCHE
Les titulaires de permis de recherches sont
exonérés de l'Impôt Minimum Forfaitaire (I.M.F),
de la contribution des patentes et de la
contribution à la formation professionnelle.
Article 152 : PHASE DE DÉVELOPPEMENT ET DE
PRODUCTION
Les titulaires d'un permis d'exploitation ou
d'une concession bénéficient des régimes
suivants:
• Exonération de l'impôt minimum forfaitaire (I.M.F);
• Exonération de la contribution des patentes;
• Exonération des droits d'enregistrement et de
timbre;
• Exonération des taxes foncières.
Les intérêts et autres produits des sommes
empruntées, par l'entreprise pour les besoins de
son exploitation
ou de son équipement, sont exemptés de tous
impôts et taxes de quelque nature que ce soit.
CHAPITRE VI DU RÉGIME DOUANIER
ARTICLE 153.
DROITS ET TAXES D'ENTRÉE
Pour
les besoins d'application des allégements douaniers visés aux articles 156 et
157 ci-dessous dont bénéficient les importations des industries extractives et
de transformation des substances minières ainsi que celles de leurs
sous-traitants directs sont classées en quatre catégorie:
1. Les équipements, matériels, gros
outillages, engins et véhicules à l'exception
des véhicules de tourisme figurant sur la liste
des immobilisations des sociétés.
2. Les matières premières et consommables
nécessaires à la transformation sur place du
minerai en produits finis et semi-finis, ainsi
que les produits pétroliers servant à produire
de l'énergie à cet effet.
3. Les matières premières et consommables
nécessaires
à l'extraction et à la valorisation du
minerai.
4. Les carburants, lubrifiants et autres
produits pétroliers n'entrant pas dans la
transformation du minerai en produits finis ou
semi-finis.
À l'effet de bénéficier de ces allégements les
industries et les personnes concernées par le
présent article doivent établir et faire agréer
par le Ministre chargé des Mines et le Ministre
chargé des Finances, avant le démarrage de leurs
opérations, les listes pour les différentes
catégories ci-dessus (ci-après la liste
minière).
Ces listes sont révisables périodiquement en
fonction de l'évolution des besoins de
l'entreprise, des capacités de production
nationales et de la disponibilité à temps et à
des conditions compétitives des produits
fabriqués localement.
ARTICLE 154.
ADMISSION TEMPORAIRE
Les équipements, matériels, machines, appareils,
véhicules utilitaires, engins, groupes
électrogènes, importés par un titulaire de
permis de recherche, sont placés sous le régime
douanier de l'admission temporaire au prorata
temporis gratuit pendant la durée du permis de
recherches. À l'expiration du permis de
recherche, ces articles admis temporairement
doivent être réexportés.
Les titulaires de permis de recherche sont tenus
de fournir au C.PD.M. et au Service des Douanes,
dans le premier trimestre de chaque année un
état de ce matériel admis temporairement. En cas
de revente en République de Guinée d'un article
ainsi importé en admission temporaire, les
titulaires deviennent redevables de tous les
droits et taxes liquidés par le Service des
Douanes sur la base d'une évaluation qui tient
compte de la dépréciation intervenue jusqu'au
jour de la revente. Cette disposition vaut pour
les articles exonérés de droits et taxes
d'entrée conformément aux articles 156 et 157
ci-dessous.
ARTICLE 155. EFFETS PERSONNELS
Les effets personnels importés par le personnel
travaillant pour les titulaires de titres
miniers d'exploitation ou de concessions et pour
leurs sous-traitants directs sont exonérés. En
cas de revente sur le territoire guinéen, les
droits seront acquittés conformément à la
législation en vigueur et comme indiqué à
l'article 154 ci-dessus.
ARTICLE 156. ALLÉGEMENTS DOUANIERS EN PHASE DE RECHERCHE
Est accordé aux
détenteurs de permis de recherches et à leurs
sous-traitants directs le bénéfice du régime de
l'admission temporaire pour leurs matériels
utilisés pour la recherche ainsi que pour
l'équipement professionnel, tel que défini à
l'article 154. Les matériaux et pièces de
rechange nécessaires au fonctionnement des
matériels et équipements professionnels
bénéficient de l'exonération totale des droits,
taxes et redevances de douane.
Les carburants
nécessaires au fonctionnement des matériels et
équipements de recherche bénéficieront de la
structure des prix appliqués au secteur minier.
ARTICLE 157.
ALLÉGEMENTS DOUANIERS EN PHASE DE DÉVELOPPEMENT
ET D'EXPLOITATION
157.1
En phase de développement
• Les titulaires d'une convention minière attachée à un
permis d'exploitation ou à une concession
minière et leurs sous-traitants directs
travaillant pour leur compte, bénéficient,
pendant la phase d'installations, d'extension,
et de renouvellement, de l'exonération des
droits, taxes et redevances de douane sur les
fournitures importées appartenant à la première
(1ère)
catégorie visée à l'article 153 du présent Code,
ainsi que sur les pièces détachées et les
lubrifiants accompagnant les matériels et
équipements.
• Cependant ces importations sont
assujetties au paiement à la douane d'une taxe
d'enregistrement au taux de 0,5% de la valeur
CAF des biens importés sans toutefois que le
montant total perçu n'excède un maximum fixé par
la Loi des Finances.
157.2
En phase d'exploitation
• Les fournitures importées appartenant à
la deuxième (2ème) catégorie visée à
l'article 153 du présent Code, et destinés à la
transformation sur place du minerai en produits
finis et semi-finis, sont exonérés de droits et
taxes de douanes.
Les fournitures importées appartenant à la
première
(1ème)
et à la troisième (2ème) catégories visées à
l'article 153 du présent Code, et destinées à
l'extraction et à la valorisation du minerai
sont taxées à l'importation au taux unique de
5,6% de la valeur FOB de ces fournitures.
Les carburants, lubrifiants et autres produits
pétroliers importés, appartenant à la quatrième
(4ème) catégorie visée à l'article
153 du présent Code, sont acquis selon la
structure des prix applicables au secteur
minier.
CHAPITRE VII STABILISATION DES
RÉGIMES FISCAUX
ET DOUANIERS
Article 158 : APPLICATION AUX SUBSTANCES
MINIÈRES
Les substances minières extraites ainsi que les
titulaires de titres miniers et leurs
sous-traitants directs sont assujettis aux
droits, impôts, taxes, redevances et
contributions suivantes:
·
Droits et redevances fixes;
·
Redevances superficiaires;
·
Taxes sur les substances minières;
·
Taxes à l'exportation sur la production artisanale;
·
Impôts sur les bénéfices industriels et commerciaux;
·
Impôts sur le revenu des valeurs mobilières (I.R.V M.);
·
Versement forfaitaire (V F.);
·
Contribution à la formation professionnelle;
·
Taxe unique sur les véhicules;
·
Cotisation de sécurité sociale;
·
Taxe d'enregistrement sur les importations au taux de 0,5%
de la valeur CAF des importations;
·
Droits à l'importation au taux unique de 5,6%.
À l'exception et dans les limites de ce qui est
énuméré plus haut au présent article, les
substances
minières extraites et les titulaires des titres
miniers et leurs sous-traitant directs ne seront
assujettis à aucun autre droit, impôt, taxe,
redevance douanière, y compris les droits et
taxes de sortie, la taxe sur la valeur ajoutée
et tous autres droits ou taxes perçus à
l'entrée.
Les entreprises titulaires du titre de permis de
recherches, d'exploitation ou de concessions de
substances minières signataires d'une convention
minière bénéficient de la stabilisation du
régime fiscal et douanier en vigueur à la date
de signature de la convention minière et ce
pendant toute la période de validité de cette
convention laquelle ne saurait excéder dix (10)
ans pour le permis d'exploitation et vingt-cinq
(25) ans pour la concession.
Toutefois en cas de modification plus favorable
les titulaires de titres miniers visés au
présent article pourraient à leur demande en
bénéficier à des termes et conditions à convenir
entre l'État et le titulaire demandeur.
Article 159 : APPLICATION AUX SUBSTANCES DE
CARRIÈRE
Les substances de carrières dont l'exploitation
nécessite des investissements importants et
dont la part de production destinée à
l'exportation représente au moins 50% peuvent
être classées en substances de mines et
bénéficier de ce fait des régimes fiscaux et
douaniers applicables aux substances minières à
l'exclusion de ceux auxquelles elles sont
assujetties par le présent Code.
Les substances de carrières n'entrant pas dans
le champ d'application ainsi défini seront
assujetties au droit commun à l'exception du
régime qui leur est applicable en vertu du
présent Code.
Article 160 : DÉBUT DES OPERATIONS ET AVANTAGES
FISCAUX
Les opérations d'investissement doivent être
engagées dans le délai stipulé pour le début des
travaux de recherches ou de
mise en exploitation prévues au présent Code et
conduites
avec diligence par les titulaires.
Si dans ce délai, les opérations
d'investissement ne sont pas engagées par les
titulaires d'un permis de recherches, d'un
permis d'exploitation ou d'une concession, les
avantages fiscaux et douaniers consentis par
le
présent Code peuvent être déclarés caducs après
mise en demeure du Ministre chargé des Mines non
suivie d'effet dans un délai de trois (3) mois.
CHAPITRE VIII RÉGLEMENTATION DES CHANGES
Article 161 : OUVERTURE DES COMPTES
EN
DEVISES
Le titulaire d'un titre minier est soumis à la
réglementation de change en vigueur en
République de Guinée. II est autorisé à ouvrir
un compte en devises en Guinée pour tous types
de transactions à l'extérieur y compris les
paiements des fournisseurs étrangers de biens et
services nécessaires à la conduite des
opérations minières ou de carrières.
Des arrangements bancaires appropriés sont
conclus avec la Banque Centrale de la République
de Guinée (B.C.R.G.). à l'effet de faciliter
l'ouverture de compte à l'étranger pour le
service de la dette.
Article 162 : GARANTIES DE TRANSFERT
Sous réserve de satisfaire ses obligations, il
est garanti au titulaire de titres miniers le
libre transfert à l'étranger de dividendes et
des produits des capitaux investis ainsi que le
produit de la liquidation ou de la réalisation
de ses avoirs.
Il est garanti au personnel étranger, résident
en République de Guinée employé
par
un titulaire de titre minier, la libre
conversion et le libre transfert dans leurs pays
d'origine, de tout ou partie des salaires ou
autres éléments de rémunération qui leurs sont
dus, sous réserve que leurs impôts et autres
taxes aient été acquittés conformément aux
dispositions du
présent Code.
Article 163 : DÉCLARATION D'IMPORTATION
ET
D'EXPORTATION DES MATIÈRES
PRÉCIEUSES
L'importation et l'exportation de l'or, du
diamant et des autres gemmes sont soumises à
déclaration préalable à la Banque Centrale de la
République de Guinée (B.C:R.G.).
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