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Conditions d'obtention de l'agrément

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

Article 1er : Les marchandises importées ou à exporter ne peuvent être déclarées en détail que par les personnes physiques et morales suivantes ;

-   Le propriétaire juridiquement capable et en mesure de justifier de son droit de propriété,

-   Les Sociétés unipersonnelles et autres sociétés titulaires d'un agrément de commissionnaire en Douanes.

Article 2 : Seules des personnes morales agréées en qualité de commissionnaire en Douane (société unipersonnelle ou autres sociétés) peuvent accomplir pour autrui ies formalités en Douane.

 

article 3 ; Est considérée comme Commissionnaire en Douane toute personne morale de droit guinéen (sous réserve de conventions. ou accords internationaux) ayant pour profession d'accomplir pour autrui les formalités en douane, lorsqu'elle a été agréée à cet effet selon les procédures établies par le présent Arrêté.

Article 4 : L'agrément en qualité de Commissionnaire en Douane est obtenu par la société et toute personne habilitée à la représenter. Les personnes habilitées à représenter les personnes   morales   ou   sociétés   auprès   de   l'administration   des   douanes   sont   les suivantes :

•    Le Président du Conseil d'administration ;

-         Le Directeur Général ou son Adjoint ;

-         Le Gérant ou son Adjoint.

 CHAPITRE II : CONDITIONS D'ACCES A LA PROFESSION

Article 5 : Pour prétendre à un agrément de Commissionnaire en Douane, le requérant doit s'engager à exercer cette profession à titre d'activité principale.

Article 6 : La demande d'agrément de Commissionnaire en Douane est établie sur papier libre. Pour être recevable, elle doit être accompagnée des pièces suivantes selon le demandeur :

A - Pour les Sociétés unipersonnelles :

1   - Un exemplaire des statuts de la société ;

2   - Un exemplaire du journal d'annonce légale ayant publié l'avis de constitution

de la Société ; l'acte de nomination du directeur ou du gérant ;

3   - Un certificat d'immatriculation au Registre du Commerce ;

4   - Un certificat d'immatriculation auprès de la Direction Nationale des Impôts ;

5   - Un acte de naissance de l'actionnaire unique ;

6   - Un certificat de nationalité de l'actionnaire unique ;

7- Un extrait de casier judiciaire de l'actionnaire unique, datant de moins de trois mois et précisant que l'intéressé n'a jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante ;

8 - Un curriculum vitae attestant soit :

-         de 5 ans d'expérience professionnelle en qualité de déclarant ;

-         de la possession d'un Diplôme d'Etudes Supérieures en Douanes et un an de pratique comme déclarant ;

-         de la possession d'un Diplôme d'une école spécialisée de transit et deux ans de pratique comme déclarant ;

-         quinze ans d'expérience dans le corps des douanes.

9 - Le résultat du test professionnel devant la commission d'évaluation composée :

-          Du Directeur National Adjoint des Douanes; Président ;

-          Du Chef de la Division des Etudes de la Réglementation et du tarif, Rapporteur ;

-          D'un Membre de l'Inspection Générale des Services des Douanes ;

-          Du Représentant du Bureau de l'Association des Commissionnaires en Douane ;

10 - Le reçu de paiement de la caution numéraire d'un montant de dix millions de Francs Guinéens versée au compte du Receveur central du Trésor ; 11 - Une caution morale bancaire souscrite auprès d'une banque de la place pour un montant égal à dix millions de Francs Guinéens ou à défaut le montant du reçu précité sera de vingt millions de Francs Guinéens. Les sociétés unipersonnelles ne sont pas habilitées à réaliser les opérations d'un montant supérieur à soixante quinze Millions de Francs Guinéens en droits liquidés par déclaration

B - Pour les autres personnes morales :

1   - Un exemplaire des statuts de la société ;

2   - Un exemplaire du journal d'annonce légale ayant publié l'avis de constitution de la Société ;

3   - Un certificat d'immatriculation au Registre des activités économiques ;

4   - Un certificat d'immatriculation auprès de la Direction Nationale des Impôts

5   - L'acte de nomination des Administrateurs, Gérants et Directeurs accompagné des mêmes pièces que celles exigées pour les sociétés unipersonnelles et non prévues dans la présente énumération.

 

1)             La  liste des  agents  habilités  à  agir pour le  compte de  la  personne  morale accompagnée   des    mêmes    pièces   que   celles   exigées    pour   les    sociétés unipersonnelles et non prévues dans la présente énumération.

2)             Le reçu de paiement de la caution numéraire d'un montant de cent millions de Francs guinéens libellés à l'ordre du Receveur central du Trésor.

3)      Une caution morale bancaire souscrite auprès d'une banque de la place pour un montant égal à cent millions de Francs Guinéens.

Les cautions peuvent être actionnées par le Directeur National des Douanes dans les cas où du fait du Commissionnaire, la Direction Nationale de Douanes aura constaté une perte de recettes relative à une déclaration en détail de marchandises effectuée par le déclarant, même si la perte de recettes est imputable à une simple négligence.

Elles couvrent les opérations réalisées par toutes les personnes habilitées par elle lors de la demande d'agrément ou à posteriori.

Article 7 : Tout postulant à l'exercice de la profession de Commissionnaire en Douane devra justifier lors de la présentation de son dossier, de la possession d'un local approprie et des matériels de bureau adéquats à l'exercice de la profession.

La remise de l'Arrêté d'agrément par la Direction Nationale des Douanes est subordonnée à la présentation d'un Procès Verbal de constat de l'existence du local et des équipements requis.

Article 8 : Le Commissionnaire en Douane est du seul fait de sa déclaration responsable vis à vis des Douanes. Il est responsable du fait de son commettant sauf en cas de recours par lui contre ce dernier.

Article 9 : Les infractions douanières constatées sur les déclarations en détail lors des formalités et procédure de dédouanement (fausses déclarations sur la valeur, l'origine, les quantités etc..) sont punies des peines prévues par le code des douanes.

 

Article 10 : Le bénéfice du crédit d'enlèvement en douane et/ou de toute procédure expresse avant paiement des droits et taxes reste subordonné à la production préalable par le déclarant d'une soumission ou garantie suffisante par rapport au montant des droits et taxes en jeu et cautionnée par une banque de la place.

CHAPITRE III : PROCEDURE D'AGREMENT ET D'EXTENSION D'AGREMENT

Article 11 : La demande d'agrément de Commissionnaire en Douane établie sur papier libre, doit être adressée au Directeur National des Douanes. Elle doit indiquer le ou les bureaux de douane auprès desquels la profession de Commissionnaire en douane sera exercée.

Article 12 : Le Directeur National des Douanes vérifie la demande sur le fond et en la forme. L'agrément de la société fait l'objet d'un arrêté du Ministre chargé des Finances sur proposition du Directeur National des Douanes.

L'arrêté doit impérativement mentionner les noms de toutes les personnes habilitées à représenter la société.

Article 13 : Lorsque l'avis du Directeur National des Douanes est défavorable, celui-ci transmet un projet de lettre avec avis circonstancié au Ministre chargé des Finances.

Article 14 : L'extension de la compétence territoriale des agréments est accordée dans les,mêmes formes que l'agrément initial, à condition que la demande soit accompagnée d'une attestation vérifiée par la Direction Nationale des Douanes indiquant que le postulant possède des installations appropriées dans le ressort des bureaux pour lesquels il demande l'agrément.

CHAPITRE IV : CONDITIONS D'EXERCICE DE LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES

Article 15 Les effets de l'agrément ne sont pas limités dans le temps. Toutefois, les personnes agréées sont tenues sous peine de retrait de l'agrément, de présenter chaque année, avant le 31 Mars un quitus fiscal.

Article 16 ; Tout Commissionnaire en Douane doit obligatoirement conserver dans son établissement et pour chaque bureau pour lequel son agrément est valable, les documents suivants :

Les   répertoires  annuels  sur  lesquels  des  opérations  de  douane  effectuées  sont inscrites conformément aux instructions de la Direction Nationale des Douanes. Les documents relatifs à chaque opération de dédouanement, et notamment :

a)  l'ordre de dédouanement

o)  la photocopie de la déclaration

c)             la photocopie de la quittance de paiement des droits et taxes

d)             les titres de transport

e)  la liste de colisage

0   les factures de fournisseurs

g)  la police d'assurance

h)  toutes les autres pièces exigées lors du dépôt de la déclaration.

Ces répertoires et documents doivent être conservés pendant trois ans à compter de la date d'enregistrement des déclarations correspondantes. Les transitaires sont soumis aux obligations comptables prévues au Code des activités économiques.

Article 17 : Le Commissionnaire en Douane ne peut exercer sa profession auprès d'un bureau de douane avant d'avoir souscrit l'engagement de conserver dans son établissement tous les documents prévus à l'article 17 ci-dessus et de les présenter à la première demande au Service des Douanes.

Article 18 : Le Commissionnaire en Douane peut agir en son propre nom où comme mandataire du propriétaire des marchandises. Il rédige lui-même la déclaration, liquide provisoirement les droits et taxes sous peine d'irrecevabilité de ce document et présente lui-même les marchandises à la vérification. Il peut cependant donner procuration à ses employés salariés Cette procuration écrite doit être transmise aux Services de la Douane.

Article 19 Toute modification, dans les statuts d'une société dans la composition d'un Conseil d'Administration, tout changement de personnes habilitées à représenter la société doivent  être notifiés dans un délai maximum d'un mois au Directeur National des Douanes.

Article 20 : L'exercice de la profession de Commissionnaire en Douane est incompatible avec l'exercice des activités suivantes :

-         Importateur ou exportateur,

-         Agent commercial ;

-         Agent employé de l'Etat ;

-         Agent des forces Armées ou Sécurité, en activité.

CHAPITRE VI : RETRAIT DES AGREMENTS PROCEDURE DE RETRAIT ET NOTIFICATION

Article 21 : En cas de décès, de renonciation d'un titulaire de l'agrément, de dissolution d'une société titulaire d'un agrément ou en cas de changement de raison sociale, le Directeur National des Douanes constate la caducité de l'agrément en cause, la formalise par Arrêté du Ministre chargé des Finances et la notifie à l'intéressé.

Article 22 : Indépendamment de l'application des dispositions répressives prévues au Code des Douanes, l'agrément de Commissionnaire en Douane peut être retiré temporairement ou définitivement selon le cas.

Le retrait définitif de l'agrément relève de la compétence du Ministre chargé des Finances. Le Directeur National des Douanes engage la procédure de retrait définitif par la rédaction d'un rapport circonstancié à l'attention du Ministre, lorsque les modifications dans les statuts d'une société ou tout changement de personnes habilitées à la représenter ne lui sont pas notifiées dans les trente jours suivant lesdites modifications ;

a)            les personnes morales agréées en qualité de Commissionnaire en Douane se rendent coupables dans l'exercice de leur fonction, de délit de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents, fausses signatures).

b)            l'Actionnaire unique de la société unipersonnelle fait l'objet d'une condamnation à caractère pénal.

Le retrait temporaire pour une durée qui ne peut excéder 30 jours est décidé par le Directeur National des Douanes et peut s'appliquer aux fautes suivantes :

Absence ou mauvaise tenue des registres obligatoires ;

Absence   ou   mauvaise   conservation   dans   la   société,   des   dossiers   et/ou   des déclarations traités ; -    Non respect des engagements de production des pièces obligatoires à joindre aux déclarations.

CHAPITRE VII : DISPOSITIONS FINALES

Article 23 ; Les Commissionnaires agréés au jour de publication du présent arrêté disposent d'un délai de 60 jours pour se mettre en conformité avec les présentes dispositions.

Article 24 : Les actes d'agrément, d'extension de compétence territoriale ou de retrait définitif sont publiés au Journal Officiel de la République.

Article 25 : Le présent Arrêté qui annule toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de sa date de signature et sera publié au Journal Officiel de la République.

 

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