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CHAPITRE I
: DISPOSITIONS GENERALES
Article 1er
: Les
marchandises importées ou à exporter ne peuvent être
déclarées en détail que par les personnes physiques et
morales suivantes ;
-
Le propriétaire
juridiquement capable et en mesure de justifier de son droit
de propriété,
-
Les Sociétés
unipersonnelles et autres sociétés
titulaires d'un agrément
de commissionnaire en Douanes.
Article 2
: Seules des personnes morales agréées
en qualité
de commissionnaire en Douane (société
unipersonnelle ou autres sociétés)
peuvent accomplir pour autrui ies formalités
en Douane.
article 3
; Est considérée
comme Commissionnaire en Douane toute personne morale de
droit guinéen
(sous réserve
de conventions. ou accords internationaux) ayant pour
profession d'accomplir pour autrui les formalités
en douane, lorsqu'elle a été
agréée
à
cet effet selon les procédures
établies
par le présent
Arrêté.
Article 4
: L'agrément
en qualité
de Commissionnaire en Douane est obtenu par la société
et toute personne
habilitée
à
la représenter.
Les personnes habilitées
à
représenter
les personnes morales ou sociétés
auprès
de l'administration des douanes sont les suivantes
:
•
Le Président
du Conseil d'administration ;
-
Le Directeur Général
ou son Adjoint ;
-
Le Gérant
ou son Adjoint.
CHAPITRE II : CONDITIONS
D'ACCES A LA PROFESSION
Article 5
: Pour prétendre
à
un agrément
de Commissionnaire en Douane, le requérant
doit s'engager à
exercer cette profession à
titre d'activité
principale.
Article 6
: La demande d'agrément
de Commissionnaire en Douane est établie
sur papier libre. Pour être
recevable, elle doit
être accompagnée
des pièces
suivantes selon le demandeur :
A
- Pour les Sociétés
unipersonnelles
:
1
- Un
exemplaire des statuts de la société
;
2
- Un
exemplaire du journal d'annonce légale
ayant publié
l'avis de constitution
de la Société
; l'acte de nomination du directeur ou du gérant
;
3
- Un
certificat d'immatriculation au Registre du Commerce ;
4
- Un
certificat d'immatriculation auprès
de la Direction Nationale des Impôts
;
5
- Un acte de
naissance de l'actionnaire unique ;
6
- Un
certificat de nationalité
de l'actionnaire unique ;
7- Un extrait de casier
judiciaire de l'actionnaire unique, datant de moins de trois
mois et précisant
que l'intéressé
n'a jamais été
condamné à
une peine afflictive ou infamante ;
8 - Un curriculum vitae
attestant soit :
-
de 5 ans d'expérience
professionnelle en qualité
de déclarant
;
-
de la
possession d'un Diplôme
d'Etudes Supérieures
en Douanes et un an de pratique comme déclarant
;
-
de la
possession d'un Diplôme
d'une école
spécialisée
de transit et deux ans de pratique comme déclarant
;
-
quinze ans
d'expérience
dans le corps des douanes.
9 - Le résultat
du test professionnel devant la commission d'évaluation
composée
:
-
Du Directeur
National Adjoint des Douanes; Président
;
-
Du Chef de la
Division des Etudes de la Réglementation
et du tarif, Rapporteur ;
-
D'un Membre de
l'Inspection Générale
des Services des Douanes ;
-
Du Représentant
du Bureau de l'Association des Commissionnaires en Douane ;
10 - Le reçu
de paiement de la caution numéraire
d'un montant de dix millions de Francs Guinéens
versée
au compte du Receveur central du Trésor
; 11 - Une caution morale bancaire souscrite auprès
d'une banque de la place pour un montant égal
à
dix millions de Francs Guinéens
ou à défaut
le montant du reçu
précité
sera de vingt millions de Francs Guinéens.
Les sociétés
unipersonnelles ne sont pas habilitées
à
réaliser
les opérations
d'un montant supérieur
à
soixante quinze Millions de Francs Guinéens
en droits liquidés
par déclaration
B - Pour les autres
personnes morales :
1
- Un
exemplaire des statuts de la société
;
2
- Un exemplaire du
journal d'annonce légale
ayant publié
l'avis de constitution de la Société
;
3
- Un
certificat d'immatriculation au Registre des activités
économiques
;
4
- Un
certificat d'immatriculation auprès
de la Direction Nationale des Impôts
5
- L'acte de
nomination des Administrateurs, Gérants
et Directeurs accompagné
des mêmes
pièces
que celles exigées
pour les sociétés
unipersonnelles et non prévues
dans la présente
énumération.
1)
La liste des
agents habilités
à
agir pour le compte de la personne morale accompagnée
des mêmes
pièces
que celles exigées
pour les sociétés
unipersonnelles et non prévues
dans la présente
énumération.
2)
Le reçu
de paiement de la caution numéraire
d'un montant de cent millions de Francs guinéens
libellés
à
l'ordre du Receveur central du Trésor.
3)
Une caution
morale bancaire souscrite auprès
d'une banque de la place pour un montant égal
à
cent millions de Francs Guinéens.
Les cautions peuvent être
actionnées
par le Directeur National des Douanes dans les cas où
du fait du Commissionnaire, la Direction Nationale de
Douanes aura constaté
une perte de recettes relative à
une déclaration
en détail
de marchandises effectuée
par le déclarant,
même
si la perte de recettes est imputable à
une simple négligence.
Elles couvrent les opérations
réalisées
par toutes les personnes habilitées
par elle lors de la demande d'agrément
ou à
posteriori.
Article 7
: Tout postulant à
l'exercice de la profession de Commissionnaire en Douane
devra justifier lors de la présentation
de son dossier, de la possession d'un local approprie et des
matériels
de bureau adéquats
à
l'exercice de la profession.
La remise de l'Arrêté
d'agrément
par la Direction Nationale des Douanes est subordonnée
à
la présentation
d'un Procès
Verbal de constat de l'existence du local et des équipements
requis.
Article 8
: Le Commissionnaire en Douane est du seul fait de sa déclaration
responsable vis à
vis des Douanes. Il est responsable du fait de son
commettant sauf en cas de recours par lui contre ce dernier.
Article 9 :
Les infractions douanières
constatées
sur les déclarations
en détail
lors des formalités
et procédure
de dédouanement
(fausses déclarations
sur la valeur, l'origine, les quantités
etc..) sont punies des peines prévues
par le code des douanes.
Article 10 :
Le bénéfice
du crédit
d'enlèvement
en douane et/ou de toute procédure
expresse avant paiement des droits et taxes reste subordonné à
la production préalable
par le déclarant
d'une soumission ou garantie suffisante par
rapport au montant des droits et
taxes en jeu et cautionnée
par une banque de la place.
CHAPITRE III
: PROCEDURE D'AGREMENT ET
D'EXTENSION D'AGREMENT
Article 11
: La demande d'agrément
de Commissionnaire en Douane établie
sur papier libre, doit être
adressée
au Directeur National des Douanes. Elle doit indiquer le ou
les bureaux de douane auprès
desquels la profession de Commissionnaire en douane sera
exercée.
Article 12 :
Le Directeur National des Douanes vérifie
la demande sur le fond et en la forme. L'agrément
de la société
fait l'objet d'un arrêté
du Ministre chargé
des Finances sur proposition du Directeur National des
Douanes.
L'arrêté
doit impérativement
mentionner les noms de toutes les personnes habilitées
à représenter
la société.
Article 13
: Lorsque l'avis du Directeur National des Douanes est défavorable,
celui-ci transmet un projet de lettre avec avis circonstancié
au Ministre chargé
des Finances.
Article 14
: L'extension de la compétence
territoriale des agréments
est accordée
dans les,mêmes
formes que l'agrément
initial, à
condition que la demande soit accompagnée
d'une attestation vérifiée
par la Direction Nationale des Douanes indiquant que le
postulant possède
des installations appropriées
dans le ressort des bureaux pour lesquels il demande l'agrément.
CHAPITRE IV : CONDITIONS
D'EXERCICE DE LA PROFESSION ET INCOMPATIBILITES
Article 15
Les effets de l'agrément
ne sont pas limités
dans le temps. Toutefois, les personnes agréées
sont tenues sous peine de retrait de l'agrément,
de présenter
chaque année,
avant le 31 Mars un quitus fiscal.
Article 16
; Tout Commissionnaire en Douane doit obligatoirement
conserver dans son établissement
et pour chaque bureau pour lequel son agrément
est valable, les documents suivants :
Les répertoires
annuels sur lesquels des opérations
de douane effectuées
sont inscrites conformément
aux instructions de la Direction Nationale des Douanes. Les
documents relatifs à
chaque opération
de dédouanement,
et notamment :
a)
l'ordre de dédouanement
o)
la photocopie de la déclaration
c)
la photocopie
de la quittance de paiement des droits et taxes
d)
les titres de
transport
e)
la liste de colisage
0 les factures de
fournisseurs
g)
la police d'assurance
h)
toutes les autres pièces
exigées
lors du dépôt
de la déclaration.
Ces répertoires
et documents doivent
être conservés
pendant trois ans à
compter de la date d'enregistrement des déclarations
correspondantes. Les transitaires sont soumis aux
obligations comptables prévues
au Code des activités
économiques.
Article 17
: Le Commissionnaire en Douane ne peut exercer sa profession
auprès
d'un bureau de douane avant d'avoir souscrit l'engagement de
conserver dans son établissement
tous les documents prévus
à
l'article 17 ci-dessus et de les présenter
à
la première
demande au Service des Douanes.
Article 18
: Le Commissionnaire
en Douane peut agir en son propre nom où
comme mandataire du propriétaire
des marchandises. Il rédige
lui-même
la déclaration,
liquide provisoirement les droits et taxes sous peine
d'irrecevabilité
de ce document et présente
lui-même
les marchandises à
la vérification.
Il peut cependant donner procuration à
ses employés
salariés
Cette procuration écrite
doit être
transmise aux Services de la Douane.
Article 19
Toute modification, dans les statuts d'une société
dans la composition d'un Conseil d'Administration, tout
changement de personnes habilitées
à
représenter
la société
doivent être
notifiés
dans un délai
maximum d'un mois au Directeur National des Douanes.
Article 20
: L'exercice de la profession de Commissionnaire en Douane
est incompatible avec l'exercice des activités
suivantes :
-
Importateur ou exportateur,
-
Agent commercial ;
-
Agent employé de l'Etat ;
-
Agent des forces Armées ou Sécurité, en
activité.
CHAPITRE VI
: RETRAIT DES AGREMENTS
PROCEDURE DE RETRAIT ET NOTIFICATION
Article 21
: En cas de décès,
de renonciation d'un titulaire de l'agrément,
de dissolution d'une société
titulaire d'un
agrément
ou en cas de changement de raison sociale, le Directeur
National des Douanes constate la caducité
de l'agrément
en cause, la formalise par Arrêté
du Ministre chargé
des Finances et la notifie à
l'intéressé.
Article 22
: Indépendamment
de l'application des dispositions répressives
prévues
au Code des Douanes, l'agrément
de Commissionnaire en Douane peut être
retiré temporairement ou définitivement
selon le cas.
Le retrait définitif
de l'agrément
relève
de la compétence
du Ministre chargé
des Finances. Le Directeur National des Douanes engage la
procédure
de retrait définitif
par la rédaction
d'un rapport circonstancié à
l'attention du Ministre, lorsque les modifications dans les
statuts d'une société
ou tout changement de personnes habilitées
à
la représenter
ne lui sont pas notifiées
dans les trente jours suivant lesdites modifications ;
a)
les personnes
morales agréées
en qualité
de Commissionnaire en Douane se rendent coupables dans
l'exercice de leur fonction, de délit
de faux et usage de faux (faux cachets, faux documents,
fausses signatures).
b)
l'Actionnaire
unique de la société
unipersonnelle fait l'objet d'une condamnation à caractère
pénal.
Le retrait temporaire pour
une durée
qui ne peut excéder
30 jours est décidé
par le Directeur National des Douanes et peut s'appliquer
aux fautes suivantes :
Absence ou mauvaise tenue
des registres obligatoires ;
Absence ou mauvaise
conservation dans la société,
des dossiers et/ou des déclarations
traités
; - Non respect des engagements de production des pièces
obligatoires à
joindre aux déclarations.
CHAPITRE VII
: DISPOSITIONS FINALES
Article 23
; Les Commissionnaires agréés
au jour de publication du présent
arrêté
disposent d'un délai
de 60 jours pour se mettre en conformité
avec les présentes
dispositions.
Article 24
: Les actes d'agrément,
d'extension de compétence
territoriale ou de retrait définitif
sont publiés
au Journal Officiel de la République.
Article 25
: Le présent
Arrêté
qui annule toutes dispositions antérieures
contraires, prend effet à
compter de sa date de signature et sera publié
au Journal Officiel de la République.
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