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Objet : DECRET N°205 PORTANT EXONERATION DE DROITS ET TAXES A L’IMPORTATION  D’INTRANTS ET DE MATERIELS A USAGE  AGRICOLE, DE PECHE ET D’ELEVAGE

 

                                   LE PRESIDENT DE LA REPUBLIQUE

                                                          DECRETE

 Article1er Les intrants et matériels nécessaires à la réalisation des objectifs nationaux de développement dans les secteurs de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage bénéficient d’une exonération totale ou partielle de droits et taxes à l’importation dans les conditions fixées par le présent décret.

Article 2  Les intrants et matériels énumérés ci-dessus bénéficient d’une exonération totale des droits et taxes à l’importation, à l’exception de la Redevance pour traitement des Liquidations (RTL) perçue au taux de 2% (deux pour-cent).

 

Ce sont :

A.    Les engrais : Urée, Sulfate d’ammonium, Triple superphosphate, Sulfate de potasse, NPK ( 17-17-17 ), NPK ( 15-15-15 ) et d’une façon générale, tous les engrais figurant au chapitre 31 du Tarif des Douanes, ainsi que les Dolomies et les chaux des Positions tarifaires 25-18-et 25-22, lorsque ces deux derniers produits sont destinés à être utilisés comme amendements de terrains agricoles en correction de Ph.

 

B.    les Produits Phytosanitaires : Bénomyl 50 WP, Thiophanate Méthyle, 70% wp, Diuron 80WP, Glyphosate 36% SC, Piperophos 14,5 + Propanil 25% EC, Thiobencarbe 40+ Propanil 20% EC, Cyhalothrine 10% EC, Cyflutrine 5% EC, Diazinon 60% EC, Fénitrothion 25% + Fenvalérate 5% EC, Pyrimiphos- Methyl 50% EC, Carbure de calcium, Ethéphon, les huiles de plantation et, d’une façon générale, les produits des Chapitres 28 et 29 du Tarif des Douanes, dès lors qu’ils sont utilisés comme engrais, insecticides, herbicides, pesticides, fongicides, hormones et autres intrants agricoles, pour l’agriculture, à l’exclusion des produits de l’espèce à usage domestique.

 

C.    Les semences et le matériel végétal, le matériel génétique animal et halieutique : comme les graines, les tubercules, bulbes, les plants, les vitroplants, les rejets, les plantules, les greffons, les boutures, les porte-greffes, les œufs fécondés, les embryons, et d’une façon générale toute autre semence végétale ou animale non énumérée et leurs récipients et supports organiques, à l’exclusion des produits de l’espèce à usage alimentaire.

D.    Les produits entrant dans les activités d’exportation tels que :

 

 1)     Caisses et plateaux d’emballage en carton ou en polystyrène expansé pour fruits, légumes et produits animaux destinés à l’importation, stickers/étiquettes, produits de traitement antifongique, cornières de palettisation, coiffe-pallettes, palettes, cageots, cercleuses, feuillards, filets machines à calibrer.

 2)     Les matières premières suivantes importées par campagne d’exportation et destinées à l’industrie locale :

            a- rouleaux de papier Kraft

 b-rouleaux de papier semi chimique ( fluting)

 c-rouleaux de papier blanc ( white top )

  d-colle amidon de maïs                      

  e-formes de découpe

 f-clichés d’impression

 

E.    Le matériel et les intrants de pêche tels que : Les composants des filets de pêche artisanale et industrielle dont les nappes de filets, les bobines de fils, les cordages de pêche, les flotteurs, les plombs, les bouées, les hameçons, les cannes à pêche, le crin de pêche, les matières premières pour la fabrication des barques de pêche artisanale, le coaltar et le matériel de sécurité en mer ( sauvetage).

F.    Les moteurs hors-bord ( 2 temps ), les moteurs « In-Bords » ( 4 temps), de 6 à 40 CV, pour les activités de pêche artisanale, et leurs pièces de rechange.

 

Article 3/ toutefois, sur demande motivée des Ministères concernés par le présent Décret, les matériels énumérés ci-dessous peuvent faire l’objet d’exonération totale ou partielle des droits et taxes à l’importation fixée par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

 

Ce sont :  -         Les pulvérisateurs, atomiseurs, armatures de serres, films plastiques pour serres et paillage, tracteurs et accessoires, motoculteurs, matériels d’irrigation par aspersion et de goutte- à goutte ( pompes, motopompes, tuyaux en matières plastique et en métal, goutteurs, asperseurs et accessoires, filtres et matériaux de filtrage ), et leurs pièces de recharge,

-         Les matériels vétérinaires,

-         Les moteurs hors-bord (2 temps ), les moteurs « In-Bord »

    ( 4 temps ) de plus de 41 CV pour les activités de pêche

    ( artisanale et industrielle ) et leurs pièces de recharge,

-         Les produits réactifs pour laboratoire.

-         Les médicaments, les vaccins et diluants pour la médecine vétérinaire.

                       -         Les aliments importés pour l’élevage.

 

Article 4/ Un Arrêté du Ministre chargé des Finances, fixe, sur proposition des Ministres chargés de l’Agriculture, de l’Elevage et de la pêche, au début de chaque campagne, la liste des matériels et outillages pouvant bénéficier d’une exonération partielle des droits et taxes à  l’importation suivant les catégories ci-après

-         les groupes électrogènes utilisés pour la production de froid le fonctionnement de conteneurs réfrigérés ou de calibreuses.

-         Les transpalettes, les chariots élévateurs, les équipements frigorifiques, les panneaux isolants.

 

Article 6/ Le présent Décret, qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, prend effet à compter de la date de signature et sera enregistre et publié au Journal Officiel de la République de Guinée.

 

Conakry, le 18 Sept 1997

 

Général Lansana Conté

 

 

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