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DISPOSITIONS
GENERALES
Article1 : Il faut entendre par armes, toute machine, tout instrument
ou ustensile tranchant, perçant ou contondant ou tout autre
produit dont il aura été fait usage pour frapper, blesser ou
tuer.
Article2 : Les armes et munitions visées par la présente loi
sont classées dans les catégories ci après :
I . MATERIEL DE GUERRE
1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions
conçues par ou destinées à la guerre terrestre, navale,
aérienne ou spatiale.
2ème catégorie : .matériels destinés à porter ou à
utiliser au combat les armes à feu.
3ème catégorie : matériels de protection contre
les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique,
incendiaire ou biologique.
4ème catégorie : armes à feu dites de défense et
leurs munitions
II. ARMES ET MUNITIONS NON CONSIDEREES
COMME MATERIEL DE GUERRE
5ème catégorie : armes de chasse et leurs
munitions
6ème catégorie : armes blanches
7ème catégorie : armes de tir de foire ou de salon
et leurs munitions.
8ème catégorie : armes et munitions historiques et
de collection.
CHAPITRE 1. FABRICATION ET COMMERCE DES ARMES ET
MUNITIONS
Article 3 : Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la
fabrication ou à la commercialisation des matériels des
catégories 1à 4 inclus est tenue de faire une déclaration
préalable au Ministre chargé de la Défense ; celles
concernant les matériels de la catégorie 5 par le Ministre
chargé de l’Intérieur. Dans les deux ( 2) cas il lui est
donné récépissé de cette déclaration.
La fermeture ou le transfert de cet établissement ou sa
cessation d’activité doit faire l’objet d’une déclaration
préalable dans les mêmes conditions.
Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériel de
guerre et d’armes et munitions de défense, catégories 1, 2,3
et 4, ne peuvent fonctionner, et l’activité de leurs
intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer
qu’après autorisation de l’Etat et sous contrôle, suivant
des modalités fixées par décret.
Article 4. le Ministre chargé de la Défense exerce, pour la réglementation et
l’orientation du contrôle de l’Etat sur la fabrication et le
commerce du matériel visé dans la présente loi, une action
de centralisation et de coordination.
Il dispose à cet effet d’une Direction Générale du contrôle
du matériel de guerre dont les attributions sont fixées par
décret.
Article 5 : L’Importation de matériel des catégories 1, 2,3 et 4 est du
domaine exclusif de l’Etat.
L’Importation des matériels de catégorie 5 et 6 est
subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation
délivrée dans des conditions définies par arrêté conjoint du
Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé du
commerce.
Article 6: L’exportation sans autorisation, sous un régime douanier
quelconque, de matériel de guerre et assimilé est prohibée.
Article 7: Tous les canons d’armes de guerre destinées au commerce
extérieur sont soumis à des épreuves constatées par
l’application d’un poinçon. Ces canons reçoivent en outre
une marque dite d’exportation.
Article 8: Toute personne qui se livre sans autorisation à la
fabrication ou au peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans et
une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.
Le délit peut être constaté par les agents des contributions
indirectes et des douanes, les officiers de police, la
gendarmerie et les représentants du contrôle.
CHAPITRE 2:
ACQUISITION ET DETENTION D’ARMES ET DE MUNITIONS
Article 9: L’acquisition et la détention d’armes et munitions des
catégories 1, 2, 3,4 et 5 sont interdites sauf autorisation.
Article 10: Le Ministre chargé de la Défense et le Ministre chargé de
l’Intérieur sont chargés chacun en ce qui les concerne de la
réglementation des autorisations et du contrôle relatif aux
conditions et modalités de détention et d’utilisation des
armes et munitions.
Article 11: Les armes et munitions de la catégorie 1, ainsi que leurs
pièces détachées, sont réservées aux forces armées et aux
autres services concourant à la défense nationale.
L’acquisition et la détention par un civil de ces armes et
munitions ou pièces détachées, est interdites.
L’acquisition, la détention et l’usage de ces mêmes armes et
munitions, pièces détachées par les militaires ou
paramilitaires sont régies par des textes spéciaux.
Article 12: Sont interdits la mise au point, la fabrication, la
détention, le stockage, l’acquisition et la cession des
agents biologiques, des autres agents et des toxines quels
qu’en soient l’origine et le mode de production, de types et
en quantités non destinés à des fins prophylactiques, de
protection ou à d’autres fins pacifiques.
Il est interdit d’inciter ou d’aider de quelque manière que
ce soit, un Etat, une entreprise, une organisation ou un
groupement quelconque ou une personne physique à se livrer
aux opérations visées à l’alinéa 1er ci-dessus.
Les infractions aux dispositions du présent article sont
punies d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de
200.000. à 800.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux
peines seulement.
En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la
confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou
toxines définis au présent article. Il peut en outre
ordonner, conjointement ou non, la fermeture temporaire ou
définitive, totale ou partielle, de l’établissement où a été
mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l’un de ces agents
ou toxines ; la confiscation des équipements ayant servi à
la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au
stockage de ces agents ou toxines ; le tribunal peut
interdire à la personne condamnée pour une durée qui pourra
pas
Article 13: Toute personne ayant été traitée pour une maladie
psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des
munitions.
Les armes et munitions détenues par toute personne visée à
l’alinéa précédent seront saisies.
Article 14: L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et
munitions ne peu être accordée :
- aux personne condamnées pour crime
- aux personne qui font l’objet d’un régime
de protection ou se
trouvent internées,
- aux alcooliques ou drogués dangereux.
Article 15: L’acquisition et/ ou la détention par des personnes âgées
de 18 ans au moins, des armes ou munitions classées dans les
catégories 6,7 et 8 sont libres.
Article 16: L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et
munitions est accordée pour une durée maximale de 5 ans. Son
renouvellement est demandé à l’autorité compétence visée à
l’article 10 de la présente loi.
Article17: Sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende
de 200.000 à 800.00 Francs Guinéen ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui, ne pouvant se
prévaloir de l’autorisation visée à l’article 10, aura
acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, une ou
plusieurs armes des catégories 1 ou 4 les munitions
correspondantes.
Le tribunal ordonnera en outre, dans tous les cas, la
confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a
été antérieurement condamné à l’emprisonnement ou à une
peine plus grave pour crime ou délit, l’emprisonnement sera
de 5 à 10 ans et l’interdiction de séjour pourra être
prononcée pour 5 années au plus.
Article 18: Sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende
de 100.000 à 500.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux
peines seulement, toute personne qui aura fait obstacle ou
tenté de faire obstacle.
Article 19: Toute personne qui détient un dépôt d’armes ou de munitions
des catégories 1,4 et 6 est passible d’un emprisonnement de
2 à 8 ans et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 Francs
Guinéens ou de l’une de ces 2 peines seulement.
CHAPITRE 3: PORT ET TRANSPORT D’ARMES
Article 20: Le port et le transport des armes et munitions des
catégories 5, 6,7 et 8 sont libres.
Article21: Le port des armes et munitions des catégories 1et 4 ainsi
que leur transport sans motif légitime, sont interdits sauf
les exceptions ci-après :
1) les militaires des armés de terre, de mer de l’air peuvent
porter leurs armes et munitions dans les conditions définies
par les textes particuliers qui les concernent ;
2) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques
chargés d’un service de police ou de répression sont
autorisés à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs
fonctions, les armes et munitions des catégories 1 et 6
qu’ils détiennent régulièrement ;
3) Les fonctionnaires et agents des administrations ou
services publics exposés par leurs fonctions à des risques,
ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de
gardiennage et qui auront été préalablement agréés à cet
effet par le Ministre de l’Intérieur peuvent être
autorisés à porter des
armes et
munitions des catégories 1et 4 dans des conditions qui
seront définis par décret.
Article 22 : Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions
résultant des dispositions de l’article 21, sera trouvé
porteur ou effectuera sans motif légitime le transfert d’une
ou plusieurs armes des catégories 1 et 4 ou des munitions
correspondantes, même s’il en est régulièrement détenteur,
sera puni d’un emprisonnement de 3 à 8 ans et d’une amende
de 350.000 à 500.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux
peines seulement.
L’emprisonnement pourra être porté à 10 ans dans les cas
suivants :
1) lorsque l’auteur des faits aura été antérieurement
condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure
à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave,
2) lorsque le transport d’armes sera effectué par deux
personnes ou plus ;
3) lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble
porteuses d’armes ;
Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal
ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront
être soumis à l’interdiction de séjour.
Article 23: Le refus de livrer, à une première réquisition et
nonobstant toute voie de recours, les armes dont la
confiscation aura été ordonnée par le tribunal sera puni
d’un emprisonnent de 2 à 5 ans et d’une amende de 300.000 à
800.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces 2 peins
seulement.
En cas de récidive, l’interdiction de séjour et
l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 du code
pénal pourront être prononcés pour une durée de 5 années au
moins et 10 années au plus.
Article 24 : La perte ou le vol, soit d’une arme ou de munitions de la
catégorie 1 ou 4 soit de la catégorie 5 ou 7 doit faire sans
délai l’objet d’une déclaration écrite de la part du
détenteur, adressée au Commissaire de Police ou, à défaut,
au Commandant de brigade de gendarmerie et donne toutes
indications utiles sur les circonstances de cette perte. Il
est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration.
La perte ou le vol d’armes ou de munitions de la catégorie 1
ou 4, détenues par une administration ou remises par cette
dernière à ses agents doit faire l’objet de la part de cette
administration une déclaration écrite adressée au
Commissaire de Police ou à défaut, au Commandant de brigade
de gendarmerie et donner toutes les indications utiles sur
les circonstances de la perte.
Article 25: Toute personne désirant transférer la propriété d’une ou de
munitions de la catégorie 1 ou 4 doit en faire la
déclaration à l’autorité qui lui a accordé l’autorisation
d’acquisition et de détention ou délivré le récépissé
d’acquisition et de détention.
Elle ne peut transférer la propriété de l’arme ou des
munitions en causse qu’à une personne régulièrement
autorisée à les acquérir et à les détenir.
Le transfert est constaté par le Commissaire de police ou à
défaut, par le Commandant de brigade de gendarmerie.
CHAPITRE 5: POUDRES ET EXPLOSIFS
Articles 26: La production, l’importation, l’exportation, la
commercialisation et la détention des poudres et substances
explosives destinées à des fins militaires sont subordonnées
à une autorisation et à un contrôle du Ministre de la
Défense.
La production, l’importation, l’exportation, la
commercialisation et la détention des poudres et substances
explosives destinées à un usage civil sont subordonnées à
une autorisation et au contrôle du Ministre chargé de
l’Intérieur.
Article 27: La production, l’importation, l’exportation, le commerce ;
l’emploi, le transport et la conservation des poudres et
substances explosives sont subordonnés à une autorisation
accordée par Arrêté conjoint des Ministres chargés de
l’Intérieur, du Commerce et de l’Industrie.
Article 28: Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une
amende de 200.000 à 300.000 Francs Guinéens ou de l’une de
ces deux peines seulement :
1. Toute personne qui se livre sans autorisation à la vente
ou à l’exportation de poudres ou substances explosives ou à
la production ou à l’importation de toutes poudres ou
substances explosives ;
2. Toute personne détentrice d’une autorisation de fabriquer,
d’acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des
produits explosifs qui n’aura pas effectué une déclaration
auprès des services de police ou de gendarmerie dans les 24
heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la
disparition de tout ou partie de ces produits.
Lorsque la personne détentrice d’une autorisation est une
personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses
dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette
disparition et ne l’ont pas déclarée dans le délai prévu au
présent article.
En cas de récidive, les peines prévues au présent article
pourront être élevées jusqu’au double.
La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou
vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être
ordonnée par le même jugement à la requête de l’autorité
administrative.
Article 29 : Toute personne fabricante ou détentrice sans motif
légitime, de toute substance destinée à entrer dans la
composition d’un explosif sera punie d’un emprisonnement de
2 à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 500. 000 Francs
Guinéens ou de l’une de ces deux peins seulement.
Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimiles aux
débitants de poudre.
Article 30 :
La présente loi qui abroge toutes dispositions contraires,
sera enregistrée et publiée au journal Officiel de la
République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat
Conakry, le …22 Mars 1996
Général Lansana CONTE
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