Vous êtes à la rubrique : Règlementations > Ordonnances > Ordonnance N° 008

 
 
 
  
 
Objet: Loi N°008 PORTANT SUR LES ARMES, LES MUNITIONS, LES POUDRES ET LES EXPLOSIFS
 
 
L’Assemblée Nationale a délibéré et adopté ;

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :  

 

DISPOSITIONS GENERALES

 Article1 : Il faut entendre par armes, toute machine, tout instrument ou ustensile tranchant, perçant ou contondant ou tout autre produit dont il aura été fait usage pour frapper, blesser ou tuer.

 Article2 : Les armes et munitions visées par la présente loi sont classées dans les catégories ci après :

I . MATERIEL DE GUERRE

 1ère catégorie : Armes à feu et leurs munitions conçues par ou destinées à la guerre terrestre, navale, aérienne ou spatiale.

 2ème catégorie : .matériels destinés à porter ou à utiliser au combat les armes à feu.

 3ème catégorie : matériels de protection contre les gaz de combat et produits destinés à la guerre chimique, incendiaire ou biologique.

 4ème catégorie : armes à feu dites de défense et leurs munitions

                               II. ARMES ET MUNITIONS NON CONSIDEREES

                             COMME MATERIEL DE GUERRE

5ème catégorie : armes de chasse et leurs munitions

6ème catégorie : armes blanches

7ème catégorie : armes de tir de foire ou de salon et leurs munitions.

8ème catégorie : armes et munitions historiques et de collection.

 

CHAPITRE 1. FABRICATION ET COMMERCE DES ARMES ET MUNITIONS

Article 3 : Toute personne physique ou morale qui veut se livrer à la fabrication ou à la commercialisation des matériels des catégories 1à 4 inclus est tenue de faire une déclaration préalable au Ministre chargé de la Défense ; celles concernant les matériels de la catégorie 5 par le Ministre chargé de l’Intérieur. Dans les deux ( 2) cas il lui est donné récépissé de cette déclaration.

La fermeture ou le transfert de cet établissement ou sa cessation d’activité doit faire l’objet d’une déclaration préalable dans les mêmes conditions.

Les entreprises de fabrication ou de commerce de matériel de guerre et d’armes et munitions de défense, catégories 1, 2,3 et 4, ne peuvent fonctionner, et l’activité de leurs intermédiaires ou agents de publicité ne peut s’exercer qu’après autorisation de l’Etat et sous contrôle, suivant des modalités fixées par décret.

Article 4. le Ministre chargé de la Défense exerce, pour la réglementation et l’orientation du contrôle de l’Etat sur la fabrication et le commerce du matériel visé dans la présente loi, une action de centralisation et de coordination.

Il dispose à cet effet d’une Direction Générale du contrôle du matériel de guerre dont les attributions sont fixées par décret.

Article 5 : L’Importation de matériel des catégories 1, 2,3 et 4 est du domaine exclusif de l’Etat.

L’Importation des matériels de catégorie 5 et 6 est subordonnée à l’obtention d’une autorisation d’importation délivrée dans des conditions définies par arrêté conjoint du Ministre chargé de l’Intérieur et du Ministre chargé du commerce.

Article 6: L’exportation sans autorisation, sous un régime douanier quelconque, de matériel de guerre et assimilé est prohibée.

Article 7: Tous les canons d’armes de guerre destinées au commerce extérieur sont soumis à des épreuves constatées par l’application d’un poinçon. Ces canons reçoivent en outre une marque dite d’exportation.

Article 8: Toute personne qui se livre sans autorisation à la fabrication ou au peine d’emprisonnement d’un an à 5 ans et une amende de 500.000 à 1.000.000 de francs guinéens.

Le délit peut être constaté par les agents des contributions indirectes et des douanes, les officiers de police, la gendarmerie et les représentants du contrôle.

CHAPITRE 2: ACQUISITION ET DETENTION D’ARMES ET DE MUNITIONS

Article 9: L’acquisition et la détention d’armes et munitions des catégories 1, 2, 3,4 et 5 sont interdites sauf autorisation.

Article 10: Le Ministre chargé de la Défense et le Ministre chargé de l’Intérieur sont chargés chacun en ce qui les concerne de la réglementation des autorisations et du contrôle relatif aux conditions et modalités de détention et d’utilisation des armes et munitions.

Article 11: Les armes et munitions de la catégorie 1, ainsi que leurs pièces détachées, sont réservées aux forces armées et aux autres services concourant à la défense nationale.

L’acquisition et la détention par un civil de ces armes et munitions ou pièces détachées, est interdites.

L’acquisition, la détention et l’usage de ces mêmes armes et munitions, pièces détachées par les militaires ou paramilitaires sont régies par des textes spéciaux.

Article 12: Sont interdits la mise au point, la fabrication, la détention, le stockage, l’acquisition et la cession des agents biologiques, des autres agents et des toxines quels qu’en soient l’origine et le mode de production, de types et en quantités non destinés à des fins prophylactiques, de protection ou à d’autres fins pacifiques.

Il est interdit d’inciter ou d’aider de quelque manière que ce soit, un Etat, une entreprise, une organisation ou un groupement quelconque ou une personne physique à se livrer aux opérations visées à l’alinéa 1er ci-dessus.

Les infractions aux dispositions du présent article sont punies d’un emprisonnement de 3 à 10 ans et d’une amende de 200.000. à 800.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

En cas de condamnation, le tribunal doit ordonner la confiscation, en vue de leur destruction, des agents ou toxines définis au présent article. Il peut en outre ordonner, conjointement ou non, la fermeture temporaire ou définitive, totale ou partielle, de l’établissement où a été mis au point, fabriqué, détenu ou stocké l’un de ces agents ou toxines ; la confiscation des équipements ayant servi à la mise au point, à la fabrication, à la détention ou au stockage de ces agents ou toxines ; le tribunal peut interdire à la personne condamnée pour une durée qui pourra pas

Article 13: Toute personne ayant été traitée pour une maladie psychiatrique ne pourra acquérir ou détenir une arme ou des munitions.

Les armes et munitions détenues par toute personne visée à l’alinéa précédent seront saisies.

Article 14: L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et munitions ne peu être accordée :

                - aux personne condamnées pour crime 

                - aux personne qui font l’objet d’un régime de protection ou se

                  trouvent internées,

                - aux alcooliques ou drogués dangereux.

Article 15: L’acquisition et/ ou la détention par des personnes âgées de 18 ans au moins, des armes ou munitions classées dans les catégories 6,7 et 8 sont libres.

Article 16: L’autorisation d’acquisition et de détention d’armes et munitions est accordée pour une durée maximale de 5 ans. Son renouvellement est demandé à l’autorité compétence visée à l’article 10 de la présente loi.

Article17: Sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 800.00 Francs Guinéen ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui, ne pouvant se prévaloir de l’autorisation visée à l’article 10, aura acquis, cédé ou détenu, à quelque titre que ce soit, une ou plusieurs armes des catégories 1 ou 4 les munitions correspondantes.

Le tribunal ordonnera en outre, dans tous les cas, la confiscation des armes et des munitions. Si le coupable a été antérieurement condamné à l’emprisonnement ou à une peine plus grave pour crime ou délit, l’emprisonnement sera de 5 à 10 ans et l’interdiction de séjour pourra être prononcée pour 5 années au plus.

Article 18: Sera puni d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 100.000 à 500.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement, toute personne qui aura fait obstacle ou tenté de faire obstacle.

Article 19: Toute personne qui détient un dépôt d’armes ou de munitions des catégories 1,4 et 6 est passible d’un emprisonnement de 2 à 8 ans et d’une amende de 300.000 à 1.000.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces 2 peines seulement.

CHAPITRE 3: PORT ET TRANSPORT D’ARMES

Article 20: Le port et le transport des armes et munitions des catégories 5, 6,7 et 8 sont libres.

Article21: Le port des armes et munitions des catégories 1et 4 ainsi que leur transport sans motif légitime, sont interdits sauf les exceptions ci-après :

1) les militaires des armés de terre, de mer de l’air peuvent porter leurs armes et munitions dans les conditions définies par les textes particuliers qui les concernent ;

2) Les fonctionnaires et agents des administrations publiques chargés d’un service de police ou de répression sont autorisés à porter, dans l’exercice ou à l’occasion de leurs fonctions, les armes et munitions des catégories 1 et 6 qu’ils détiennent régulièrement ;

3) Les fonctionnaires et agents des administrations ou services publics exposés par leurs fonctions à des risques, ainsi que les personnels auxquels est confiée une mission de gardiennage et qui auront été préalablement agréés à cet effet par le Ministre de l’Intérieur peuvent être autorisés à porter des armes et munitions des catégories 1et 4 dans des conditions qui seront définis par décret.

Article 22 : Quiconque, hors de son domicile et sauf les exceptions résultant des dispositions de l’article 21, sera trouvé porteur ou effectuera sans motif légitime le transfert d’une ou plusieurs armes des catégories 1 et 4 ou des munitions correspondantes, même s’il en est régulièrement détenteur, sera puni d’un emprisonnement de 3 à 8 ans et d’une amende de 350.000 à 500.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement.

L’emprisonnement pourra être porté à 10 ans dans les cas suivants :

1) lorsque l’auteur des faits aura été antérieurement condamné pour crime ou délit à une peine égale ou supérieure à un an d’emprisonnement ferme ou à une peine plus grave,

2) lorsque le transport d’armes sera effectué par deux personnes ou plus ;

3) lorsque deux personnes au moins seront trouvées ensemble porteuses d’armes ;

Dans tous les cas prévus au présent article, le tribunal ordonnera la confiscation des armes. Les condamnés pourront être soumis à l’interdiction de séjour.

Article 23: Le refus de livrer, à une première réquisition et nonobstant toute voie de recours, les armes dont la confiscation aura été ordonnée par le tribunal sera puni d’un emprisonnent de 2 à 5 ans et d’une amende de 300.000 à 800.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces 2 peins seulement.

En cas de récidive, l’interdiction de séjour et l’interdiction des droits mentionnés à l’article 30 du code pénal pourront être prononcés pour une durée de 5 années au moins et 10 années au plus.

Article 24 : La perte ou le vol, soit d’une arme ou de munitions de la catégorie 1 ou 4 soit de la catégorie 5 ou 7 doit faire sans délai l’objet d’une déclaration écrite de la part du détenteur, adressée au Commissaire de Police ou, à défaut, au Commandant de brigade de gendarmerie et donne toutes indications utiles sur les circonstances de cette perte. Il est délivré au déclarant récépissé de sa déclaration.

La perte ou le vol d’armes ou de munitions de la catégorie 1 ou 4, détenues par une administration ou remises par cette dernière à ses agents doit faire l’objet de la part de cette administration une déclaration écrite adressée au Commissaire de Police ou à défaut, au Commandant de brigade de gendarmerie et donner toutes les indications utiles sur les circonstances de la perte.

Article 25: Toute personne désirant transférer la propriété d’une ou de munitions de la catégorie 1 ou 4 doit en faire la déclaration à l’autorité qui lui a accordé l’autorisation d’acquisition et de détention ou délivré le récépissé d’acquisition et de détention.

Elle ne peut transférer la propriété de l’arme ou des munitions en causse qu’à une personne régulièrement autorisée à les acquérir et à les détenir.

Le transfert est constaté par le Commissaire de police ou à défaut, par le Commandant de brigade de gendarmerie.

CHAPITRE 5: POUDRES ET EXPLOSIFS

Articles 26: La production, l’importation, l’exportation, la commercialisation et la détention des poudres et substances explosives destinées à des fins militaires sont subordonnées à une autorisation et à un contrôle du Ministre de la Défense.

La production, l’importation, l’exportation, la commercialisation et la détention des poudres et substances explosives destinées à un usage civil sont subordonnées à une autorisation et au contrôle du Ministre chargé de l’Intérieur.

Article 27: La production, l’importation, l’exportation, le commerce ; l’emploi, le transport et la conservation des poudres et substances explosives sont subordonnés à une autorisation accordée par Arrêté conjoint des Ministres chargés de l’Intérieur, du Commerce et de l’Industrie.

Article 28: Sera punie d’un emprisonnement d’un an à cinq ans et d’une amende de 200.000 à 300.000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux peines seulement :

1. Toute personne qui se livre sans autorisation à la vente ou à l’exportation de poudres ou substances explosives ou à la production ou à l’importation de toutes poudres ou substances explosives ;

2. Toute personne détentrice d’une autorisation de fabriquer, d’acquérir, de transporter ou de conserver en dépôt des produits explosifs qui n’aura pas effectué une déclaration auprès des services de police ou de gendarmerie dans les 24 heures suivant le moment où elle a eu connaissance de la disparition de tout ou partie de ces produits.

Lorsque la personne détentrice d’une autorisation est une personne morale, les mêmes peines sont applicables à ses dirigeants si ces derniers ont eu connaissance de cette disparition et ne l’ont pas déclarée dans le délai prévu au présent article.

En cas de récidive, les peines prévues au présent article pourront être élevées jusqu’au double.

La confiscation des produits fabriqués, importés, exportés ou vendus ainsi que des moyens de fabrication peut être ordonnée par le même jugement à la requête de l’autorité administrative.

Article 29 : Toute personne fabricante ou détentrice sans motif légitime, de toute substance destinée à entrer dans la composition d’un explosif sera punie d’un emprisonnement de 2 à 5 ans et d’une amende de 200.000 à 500. 000 Francs Guinéens ou de l’une de ces deux peins seulement.

Tous fabricants ou débitants de dynamite seront assimiles aux débitants de poudre.

Article 30 : La présente loi qui abroge toutes dispositions contraires, sera enregistrée et publiée au journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme loi de l’Etat

Conakry, le …22 Mars 1996

Général Lansana CONTE

Retour à la liste des ordonnances et lois

 

JavaScript Menu Courtesy of Milonic.com

 
Copyright ® DND-Guinée       réalisé par ETI-sa