Article 4/
Sont réputés
gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu
ou manipulé des fonds publics sans y avoir
été habilités.
Ils sont personnellement et pécuniairement responsables
des opérations
qu'ils auront
effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions
disciplinaires qui pourront
être
engagées
à leur encontre,
à l'initiative du
Ministre chargé
des Finances.
Article 5/
Le Ministre chargé
des finances est l'ordonnateur principal du Budget
de l'Etat. Il peut déléguer
l'ordonnancement des dépenses
exécutées
au
niveau central au Directeur National du Budget.
Les Gouverneurs de régions,
les Préfets
et les Chefs des Missions Diplomatiques
sont les Ordonnateurs Secondaires pour les dépenses
du budget national
exécutées
au niveau déconcentré,
respectivement
à
l'intérieur
et
à
l'extérieur
du pays.
Les Chefs des départements
ministériels
des Secteurs Prioritaires sont ordonnateurs délégués
de leurs budgets (titres III et IV) et les Directeurs Nationaux desdits ministères
sont les administrateurs de crédits
de leurs
Directions respectives (titres III et IV).
Les chefs des départements
ministériels
des secteurs non prioritaires sont administrateurs des crédits
de leurs ministères
respectifs.
Le Directeur National du Budget est administrateur de crédits
des dépenses
communes pour les titres II, III, IV et VI. Le Directeur National de la Dette et
des
Investissements Publics est administrateur des crédits
des titres I, V et VII.
Un arrêté
du Ministre chargé
des finances fixera les modalités
d'applications
des présentes
dispositions.
Article 6/
Le budget de l'Etat pour l'exercice 2005 est arrêté en recettes
intérieures propres
à un total de MILLE DEUX
CENT QUATRE VINGT DIX MILLIARDS
QUATRE CENT DIX HUIT
MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS GUINEENS
(1 290 418 250
000 GNF) et en dépenses
à
un total de MILLE NEUF CENT TRENTE
MILLIARDS QUATRE CENT
CINQUANTE QUATRE MILLIONS CINQUANTE MILLE FRANCS
GUINEENS (1 930 454 050 000 GNF),
conformément aux
états de développement
des recettes et des
dépenses
annexés
à la présente loi.
Article 7/
Les recettes intérieures
propres affectées
au budget de l'Etat pour
l'année
2005 se décomposent ainsi ( montant en GNF) :
RECETTES FISCALES....................................................................................
1 183 670 002 000
Titre I . Impôts et taxes sur les revenus
et bénéfices...................................
162 568 200 000
Titre II. Impôts sur le patrimoine........................................................................
2 950 000 000
Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions
internationales....
235 402 164 000
Titre IV. Taxes sur biens et
services................................................................
772 580 238 000
Titre V. Autres recettes
fiscales.....................................................................
10 169 400 000
RECETTES NON FISCALES................................................................................
106 748 248 000
Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs
et amendes...........
66 607 115 000
Titre VII. Autres recettes non fiscales..........................................
3 336 980 000
Titre VIN. Recettes en capital.......................................
36 804 153 000
TOTAL DES RECETTES INTÉRIEURES.........................................................
1 290 418 250 000
Article 8/
Les crédits de paiement ouverts au budget de l'Etat pour 2005 se
répartissent comme suit (montant en GNF) :
DEPENSES COURANTES..................................
1 048 123 050 000
Titre I-Intérêts de la dette..........................................................
264 165 000 000
Titre II- Traitements et salaires..................................
322 000 000 000
Titre III-Achats de biens et services.......................
234 097 450 000
Titre IV- Subventions et transferts..........................................
227 860 600 000
DEPENSES D'INVESTISSEMENT......................................................
436 977 000 000
Titre V- Financement intérieur...............................................................
170000000000
Financement extérieur.............................................................................
250 000 000 000
Titre VI -Invest. Financiers et transferts en capital.......................................
16 977 000 000
Titre VII - Amortissement de la dette.................................... 445 354 000 000
TOTAL GENERAL DES DEPENSES................................................
1 930 454 050 000
Article 9/
Pour la couverture du déficit budgétaire s'élevant à SIX CENT
QUARANTE MILLIARDS TRENTE CING MILLIONS HUIT CENT MILLE FRANCS
GUINEENS (640 035 800 000 GNF) le Ministre chargé des Finances est autorisé à :
-
recevoir des dons pour un montant de CENT SEIZE MILLIARDS
SIX
CENT
SOIXANTE TROIS MILLIONS SIX CENT DIX HUIT MILLE FRANCS GUINEENS
(116
663
618
000 GNF), dont CINQUANTE ET UN MILLIARDS CINQ CENT DIX
MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS GUINEENS (51 510 500 000 GNF)
de dons
affectés, CINQUANTE ET UN MILLIARDS TROIS CENT UN MILLIONS NEUF CENT MILLE
FRANCS GUINEENS (51 301 900 000 GNF)
de ressources fiduciaires et TREIZE
MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE UN MILLIONS DEUX CENT DIX HUIT MILLE
FRANCS GUINEENS (13 851 218 000 GNF)
d'allégement CDP PPTE ;
-
contracter des emprunts extérieurs pour un montant de CENT QUATRE VINGT
DIX HUIT MILLIARDS QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF MILLIONS CINQ CENT
MILLE
FRANCS GUINEENS (198 489 500 000 GNF);
négocier un rééchelonnement et un réaménagement de la dette extérieure
pour un
montant de QUARANTE NEUF MILLIARDS HUIT CENT TRENTE QUATRE
MILLIONS FRANCS GUINEENS (49 834 000 000 GNF
) ;-
Différer le règlement de la dette des créanciers membres du CDP suite
à
la
suspension de la mobilisation des ressources PPTE exercice courant pour
un
montant de SOIXANTE DIX HUIT MILLIARDS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE
MILLIONS SOIXANTE UN MILLE FRANCS GUINEENS (78 791 061 000
GNF)
;
- Différer le règlement de la dette des créanciers membres du CDP suite
à
la
suspension de la mobilisation des ressources PPTE exercice précédent pour
un montant de CINQUANTE QUATRE MILLIARDS SIX CENT QUARANTE QUATRE
MILLIONS FRANCS GUINEENS (54 644 000 000 GNF) ;- Accumuler les arriérés intérieurs pour un montant de
DIX MILLIARDS de
FRANCS GUINEENS (10.000.000.000 GNF)
; .
-
Réduire les arriérés extérieurs pour un montant de TRENTE CINQ
MILLIARDS
CINQ CENT MILLIONS de FRANCS GUINEENS (35.500.000.000 GNF)
-
Supporter les charges de trésorerie au compte des
correspondants du Trésor
pour un montant de VINGT MILLIARDS DE FRANCS GUINEENS
(20.000.000.000
GNF)
- Recevoir un financement
bancaire supplémentaire
à hauteur de CENT
QUATRE VINGT MILLIARDS de
FRANCS GUINEENS (180.000.000.000 GNF)
;
-
Rembourser les emprunts non bancaires pour
un montant de VINGT UN
MILLIARDS TROIS CENT SOIXANTE QUINZE MILLIONS DE
FRANCS GUINEENS
(21.375.000.000);
- rechercher d'autres moyens de financement pour
un montant de VINGT HUIT
MILLIARDS QUATRE
CENT QUATRE HUIT MILLIONS SIX CENT VINGT ET UN MILLE
FRANCS GUINEENS (28 488 621 000 GNF).
Article 10/ le total général des dépenses des comptes
d'affectation spéciale
est de VINGT NEUF MILLIARDS HUIT CENT VINGT CINQ MILLIONS DEUX CENT
VINGT NEUF MILLE FRANCS GUINEENS (29 825 229 000 GNF)
équilibré par des
ressources affectées de VINGT SIX MILLIARDS
TRENTE MILLIONS DEUX CENT
VINGT NEUF MILLE DE FRANCS GUINEENS (26
030 229 000 GNF) et des
subventions de l'Etat de TROIS MILLIARDS SEPT
CENT QUATRE VINGT QUINZE
' ' MILLIONS DE FRANCS
GUINEENS (3 795 000 000 GNF).
II. DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES
2-1 DISPOSITIONS GENERALES
Article 11/
Tous les achats de biens et services effectués
par l'Etat, les
collectivités
territoriales et les
établissements
publics doivent
être
libellés
toutes
taxes comprises (TTC ).
Les importations effectuées
par l'Etat, les collectivités
territoriales et les
établissements
publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun
cas,
à
exonération
de droits et taxes
à
l'importation. Cette disposition
s'applique
à
toutes les commandes quels que soient l'origine et le mode de
financement.
Article
12/
Les
importations de dons en nature faits à
l'Etat, aux collectivités
territoriales, ou aux
établissements
publics et destinés
à
être
commercialisés
par les opérateurs
économiques
sont dédouanés
sous le régime
de droit
commun.
Les dons en nature devant
être
utilisés
directement en l'état
par les
bénéficiaires
ci-dessus mentionnés
sont totalement exonérés
de tous droits,
taxes et redevances de douane.
Article
13/Sont
supprimés
toutes les exonérations
fiscales ou douanières
ne
découlant
pas d'une convention ratifiée
par l'assemblée
nationale, d'un code ou d'une loi.
Le bénéfice
des exonérations
fiscales et douanières
découlant
des lois, codes,
conventions et dons reste subordonné
à
l'approbation conjointe par le Ministre
de tutelle et le Ministre chargé
des Finances des cahiers de charges et des
listes minières.
Article 14/
Les conventions de rétrocession
à
une entreprise de prêts,
les dons
ou subventions faits
à
l'Etat par des bailleurs de fonds bilatéraux
ou
multilatéraux
ne peuvent pas comporter de clauses exonérant
l'entreprise
d'impôts,
de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués
à
l'aide de ces prêts,
dons ou subventions.
Les impôts,
droits et taxes de toute nature afférents
à
ces biens et services sont
à
la charge de l'entreprise.
Article 15/
Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs
ou de mobilisation
de dons doivent
être
signées
par le Ministre chargé
des Finances avant
transmission aux bailleurs de fonds.
2-2 DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT
Article 16/
Le minimum du droit d'enregistrement prévu
à
l'article 533 du code
général
des impôts
(CGI) est fixé
désormais
comme suit pour le droit fixe:
-
100.000 fg pour tous actes relatifs
à
la vie des sociétés,
ONG, Institutions
internationales, Organismes et Collectivités
Publics.
-
50.000 fg pour les autres actes (mariage, divorce,
attestations notaires,
procurations etc.).
Article 17/Les
tarifs portés
à
l'article 534 du CGI sont complétés
comme suit :
-
condamnation en paiement
1%
-
dommages et intérêts
2%
-
cession d'acte :
5% de la valeur
portée
à
l'acte
2-3 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DE LA TAXE
UNIQUE SUR LES
VEHICULES (TUV)
Article
18/Les
tarifs applicables
à
la taxe unique sur les véhicules
à
moteur
(TUV) pour l'année
2005 sont les suivants :
1 -) Véhicules
particuliers et utilitaires
:
Cyclomoteur- Scooter et motocyclettes
' 30.000 fg
Voiture jusqu'à
11 CV
90.000 fg
Voiture de plus de 11 CV
100.000 fg
Camionnette, fourgonnette et
4X4
160.000 fg
2Q Camions utilitaires dont la charge utile est
:
Jusqu'à
5 tonnes
150.000 fg
Supérieur
à
5 tonnes jusqu'à
10 tonnes
200.000 fg
Supérieur
à
10 tonnes
250.000 fg
3-)
Véhicules
servant au transport de marchandises
à
titre onéreux
jusqu'à
5
tonnes
200.000 fg
De plus de 5 tonnes jusqu'à
10 tonnes
300.000 fg
De plus de 10 tonnes jusqu'à
15 tonnes
350.000 fg
De plus de 15 tonnes jusqu'à
20 tonnes
400.000 fg
De plus de 20 tonnes
450.000 fg
4-)
Véhicules
servant au transport de personnes
à
titre onéreux
Jusqu'à
5 places
100.000 fg
De 6 jusq u '
à
10 places
150.000 fg
De plus de 10 jusqu'à
20 places
160.000 fg
De 20 jusqu'à
30 places
250.000 fg
De plus de 30 places
350.000 fg
5-)
Yacht de plaisance
à
moteur fixe ou hors bord
Jusqu'à
2
tonneaux
200.000 fg
Plus de 2 tonneaux
350.000 fg
6-1 Bateaux de plaisance
à
moteur fixe ou hors bord
D'une puissance réelle
de 20 CV
à
80 CV
250.000 fg
D'une puissance réelle
de plus de 80 CV
450.000 fg
7-) Véhicules
exonérés
10.000 fg
2-4 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION
FONCIERE UNIQUE
(CFU)
Article 19/
Le produit de la contribution foncière
unique (CFU) est réparti
comme suit :
Page VI
1-) Immeuble appartenant
à
des personnes physiques :
Zone de Conakry
:
-
Budget des Communes
= 60%
-
Budget de la Ville de Conakry
= 40%
Préfectures
:
-
Budget des Préfectures
= 50%
-
Budget des Communes Urbaines
, = 50%
Zone rurale
:
-Budget des Préfectures
= 20%
- Budget des
CRD
= 80%
2-) Immeubles appartenant aux personnes morales
:
Zone de Conakry
:
-Budget de l'Etat
=20%
-
Budget de la Ville de Conakry
= 40%
-
Budget des Communes
= 40%
Préfectures
:
-
Budget des Préfectures
= 50%
-
Budget des Communes Urbaines
= 50%
Zone rurale
:
-
Budget des Préfectures
= 20%
-
Budget des CRD
= 80%
2-5 DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU
DEVELOPPEMENT
LOCAL (CDL)
Article 20/L'Impôt
minimum pour le développement
local (IMDL) est supprimé
pour compter du 31 décembre
2004.
Article
21/
IL est crée
en République
de Guinée
une contribution au
développement
local (CDL) pour compter du 1er janvier
2005.
Article 22
les articles 339 et 342 du code général
des impôts
adopté
par la loi
L/2004/001 /AN du 26 février
2004 sont modifiés
comme suit :
Article 339
- le tarif de la contribution au développement
local (CDL) est fixé
à
5.000 FG par an et par contribuable au lieu de sa résidence
habituelle pour
compter du 1er janvier 2005 .
Article 342
- le produit de la contribution au Développement
local est reparti
comme suit :
a) Zone rurale :
Page VII
- Sous -préfecture
500 FG
-District
1000FG
- Communauté
rural de développement
3500 FG
b) Zone urbaine :
-
Quartiers
1500 FG
-
Communes urbaines
3500 FG
2-é
DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE D'ASSAINISSEMENT
DES EAUX
USEES
Article 23/
II est créé
en République
de Guinée
une taxe d'assainissement des
eaux usées.
La taxe d'assainissement est due par tous les bénéficiaires
du système
d'assainissement collectif des eaux usées
que sont les ménages,
les
administrations publiques, les banques et
assurances, les entreprises
commerciales et industrielles, les représentations
diplomatiques et institutions
internationales.
Article
24/
Cette taxe qui s'applique dans un premier temps aux
villes de Conakry, Coyah et Dubréka
s'étendra
à
tout le territoire national au fur et
à
mesure de l'extension des infrastructures
d'assainissement des eaux usées.
Article 25/
Les modalités
d'application de cette taxe seront fixées
par arrêté
conjoint du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat
et du Ministre de
l'Economie et des Finances.
2-7 DISPOSITION RELATIVE AU TARIF DOUANIER
Article 26/
Est adopté
le tarif douanier harmonisé
avec le Tarif Extérieur
Commun (TEC)applicable aux importations et aux
exportations de la
République
de Guinée
pour compter du 1er janvier 2005.
2-8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION DES
METAUX PRECIEUX (OR
ET ASSIMILES)
Article 27/
La taxe d'exportation de l'or et des autres métaux
précieux
assimilés
est fixée
à:
•
5% de la valeur exportée
pour les compagnies et sociétés
minières
sauf disposition conventionnelle expresse.
•
3% de la valeur exportée
pour les personnes physiques, la
BCRG et les autres personnes morales.
A titre transitoire, le taux de 3% ne s'applique pas
aux recettes d'exportation
des personnes physiques et morales ayant rapatrié
et cédé
leurs devises
à
la
banque centrale de la République
de Guinée.
2-9 DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE PROMOTION ET
DE
DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE.
Page VIII
Article
28/
Les articles 1 et 3 de la loi L 92 / 023 du 06 août
1992 créant
une
taxe parafiscale dénommée
Taxe de Promotion Touristique ( T P T );
Les articles 3 de la loi L 92 / 024 du 06 août
1992 créant
une taxe parafiscale
dénommée
taxe de plage ( T P ) ;
L'article 3 de la loi L 92 / 025 du 06 août
1992 créant
la taxe parafiscale sur la
location de voiture ( T L V )
Sont modifiés
respectivement comme suit :
Loi L 92 / 023 du 06 Août
1992 :
Article 1
/: La Taxe de Promotion Touristique est levée
au profit du Fonds de
Promotion Touristique. Elle fait l'objet d'un compte
d'affectation spéciale
ouvert dans la loi des finances sous la rubrique
Fonds de Promotion et
Développement
Touristique.
Article 3
/: Le tarif de la Taxe de Promotion Touristique est
fixé
à
cinq mille
(5 000) Francs guineens par personne et par nuitée.
Le montant est dû
par
toute personne séjournant
dans un hôtel
ou dans un
établissement
d'hébergement
assimilé.
Alinéa
1
: Toutefois, sur la demande de leurs propriétaires
ou de leurs gérants
et
après
autorisation de l'Office National du Tourisme, les hôtels
non classés
sont
soumis
à
un prélèvement
forfaitaire de six cent mille ( 600 000 ) francs
guineens
par an.
Alinéa
2
: Ne peut
être
admis au bénéfice
du paiement forfaitaire, un
établissement
dont plus de la moitié
des chambres est facturée
à
plus de
quinze mille (15 000) francs guineens la nuitée.
Alinéa
3
: Les restaurants, les bars et les dancings et
casinos ne dépendant
pas
d'hôtel
sont soumis aux prélèvements
forfaitaires annuels ci-après
:
Restaurants classés
: Deux Cent Cinquante Mille (250.000 FG)
Restaurants non classés
: Cent cinquante mille (150 000) francs guineens.
Bars (café
et gargote) : Cent mille (100 000) francs guineens.
Bars dancing et Night club : Deux cent cinquante
mille (250 000) francs
guineens.
Casinos : Quatre Cent Mille (400.000 FG)
Alinéa
4
: Le redevable légal
de la Taxe de Promotion Touristique ( T P T ) est
l'Hôtelier,
le Restaurateur, le Barman, l'exploitant du casinos
qui l'incorpore
dans le prix des prestations.
Loi
L 92/ 024 du 06 Août
1992
Article 3
/: La Taxe de Plage (TP) est fixée
à
Trois mille ( 3 000) francs guineens.
Elle est due par toute personne séjournant
sur une plage publique.
Loi L 92
/ 025 du 06 Août
1992 :
Article 3
/: La Taxe sur la location des véhicules
est fixée
comme suit :
Page IX
Terrestre : Trois mille (3 000) Francs guinéens
par véhicule
loué
et par jour de
location.
Maritime: Trois.mille (3 000) Francs guinéens
par Bateaux de plaisance et
Barques loué
et par jour de location.
2-10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DES DROITS DE
TIMBRE
Article 29/
Les taxes relatives
à
l'établissement
des certificats de perte ou de
vol, des demandes de visa et des demandes de
passeport sont supprimées.
Article 30/
: conformément
aux dispositions de l'article 24 de la Loi des
finances
1995, relative au paiement du droit de timbre des
actes administratifs, le tarif
du droit de timbre des actes délivrés
par les Ministères
de la Sécurité
et des
Transports sont modifiés
ainsi qu'il suit :
Alinéa
1
: Actes délivrés
par le Service de I1 Immigration :
Visa de Transit..........................................................................
............50
USD
Visa d'entrée..................................................................................
180 000 FG
Prorogation devisa d'entrée...........................................................
180000 FG
Visa de sortie-retour simple.............................................................
250 000 FG
Visa de sortie-retour multiples.........................................................
350 000 FG
Visa long séjour
(VLS)....................................................................
400 000 FG
Visa de sortie simple ,..................................................................
50000 FG
Carnet de séjour
étranger
résident...................................................
700 000 FG
Passeport ordinaire CEDEAO..............................................................
100000 FG
Titre de
voyage..................................................................................
60 000 FG
Carte de séjour
africain résident..............................................
..........300
000 FG
Carte de séjour
CEDEAO...............................................................
30 000 FG
Alinéa
2
: Actes délivrés
par les Centres d'administration d'automobile
(CADA) :
1- Immatriculation des véhicules
et engins
a-Engins
à
deux roues
Cylindrée
inférieure
ou
égale
à
125 cm3.............................................
80 000 FG
Cylindrée
supérieure
à
125 cm3........................................................
100 000 FG
B-Véhicules
automobiles, engins agricoles et engins de chantier
Nombre de places inférieur
à
15 ou de Poids Total Autorisé
en Charge (PTAC)
inférieur
ou
égal
à
3,5T..........................................................................................
160 000 FG
Nombre de places supérieure
15 et inférieur
ou
égal
à
25 places................
200 000 FG
Véhicule
isolé
PTAC supérieur
à
3.5 T et inférieur
ou
égal
à
19 T........
220 000 FG
Véhicule
articulé
de Poids Total Roulant Autorisé
(PTRA) supérieur
à
3,5Tet inférieur
ou
égal
à
12,5 T.....................................................
300 000 FG
PageX
Nombre de places supérieur
à
25.......................................................
300 000 FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieure
19 T.............................................
300 000 FG
Véhicule
articulé
de PTRA supérieur
à
12,5 T....................................
400 000 FG
Remorques et semis - remorques de PTAC supérieur
à
750 kg...........
400 000 FG
Tracteur routier, engin de chantier
à
benne basculante........................
500 000 FG
2- Autorisation de transport
A- Carte annuelle de transport de personnes
Véhicules
affectés
au transport inter urbain de personnes
Taxi urbain, nombre de places inférieur
ou
égal
à
15...........................
20 000 FG
Nombre de places supérieur
à
15 et inférieur
ou
égal
à
25.................
40 000 FG
Nombre de places
à
25..................................................................
100000 FG
Location de voiture........................................................................
100 000 FG
Véhicules
affectés
au transport inter urbain de personnes
Taxi urbain, nombre de places inférieur
ou
égal
à
15............................
20 000 FG
Nombre de places supérieur
à
15 et inférieur
ou
égal
à
25.............
130 000 FG
Nombre de places supérieure
25.....................................................
150 000 FG
Véhicules
affectés
au transport inter Etat de personnes
Taxi urbain, nombre de places inférieur
ou
égal
à
15..............................
90 000 FG
Nombre de places supérieur
à
15 et inférieur
ou
égal
à
25...................
150 000 FG
Nombre de places supérieur
à
25......................................................
200 000 FG
B-Carte annuelle de transport de marchandises
Véhicules
affectés
au camionnage-ville
Véhicule
de PTAC inférieur
à
3,5 T ,................................................
30 000 FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
19 T
ou véhicule
articulé
de PTRA supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
12,5T..............................................................................................
50 000FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
19 T ou véhicule
articulé
de PTRA
supérieure
12,5 T..........................................................................
70 000FG
Véhicules
affectés
au transport inter-urbain de marchandises
Véhicule
de PTAC inférieur
à
3,5 T..................................................
80000 FG
Véhicule
isolé
PTAC supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
19 T ou véhicule
articulé
de PTRA supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
12,5 T...........
120 000 FG


Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
19 T ou véhicule
articulé
de PTRA
supérieure
12,5T.............................................................................
150000 FG
Véhicules
affectés
au transport inter-Etat de marchandises
Véhicule
de PTAC inférieur
à
3,5 T.................................................
80000 FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
19 T ou
véhicule
articulé
de PTRA supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
12,6 T.......................................................
,.............................
100 000 FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
19 T ou véhicule
articulé
de PTRA
supérieurà
12,5 T........................................................................
150000 FG
3-Carte annuelle de transport des hydrocarbures et
matières
dangereuses
Contenance inférieure
à
3.000 Litres.............................................
100 000 FG
Contenance supérieure
à
3.000 Litres et inférieure
ou
égal
à
20.000 litres..............................................................................
150000 FG
Contenance supérieure
à
20.000 Litres............................................
200 000 FG
4-Carte de transport exceptionnel
Véhicule
de PTAC inférieur
à
3,5
T.......................................................
100 000 FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
19 T ou
véhicule
articulé
de PTRA Sup.
à
3,5 T et inférieur
ou
égal
à
12,5 Tl... 50 000 FG
Véhicule
isolé
de PTAC supérieur
à
19 T ou véhicule
articulé
de PTRA
supérieurà
12,5 T........................................................................
200 000 FG
r\
III. DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES
Article 31/
Les engagements de dépenses
s'effectuent dans la limite des
plafonnements de
crédits
fixés
par arrêté
du Ministre des finances en fonction
du niveau de recouvrement des recettes. Ces
plafonnements ne concernent
pas les dépenses
de traitement et salaires, de la dette extérieure
et des
investissements.
Article 32
/ Les délégations
de crédits
aux services déconcentrés
seront
plafonnées
par chapitre de la nomenclature générale
des dépenses
à
l'exception de certains articles expressément
définis
sur les fiches de
délégations
de crédits.
Le total des engagements de dépenses
par article ne
doit pas excéder
le plafond du chapitre.
Article 33
/ La procédure
de réservation
des crédits
est obligatoire pour tout
marché
passé
par l'Etat. Les modalités
d'application de cette procédure
sont
fixées
par Arrêté
du Ministre chargé
des Finances.
Page XII
Article 34
/ Aucune dépense
ne peut
être
mise
à
la charge de l'Etat si elle
n'est pas prévue
par une Loi. Aucune dépense
ne peut
être
exécutée
si elle
ne figure pas au budget de l'Etat pour l'année
fiscale en cours.
IV. DISPOSITIONS FINALES
Article 35/
La date limite des délégations
de crédits
et des engagements de
l'Etat pour l'exercice 2005 est fixée
au 30 novembre 2005.
Article 36/
La date limite des mandatements est fixée
au 31 décembre
2005.
Toutefois, les titres de régularisation
peuvent
être
émis
jusqu'au 28 février
2006.
Article 37/
La date de clôture
de toutes les opérations
budgétaires
de
l'exercice 2005 est fixée
au 31 Mars 2006.
Article 38/
La présente
Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures
contraires, sera enregistrée
, publiée
au Journal Officiel de la République
de
Guinée
et exécutée
comme Loi de l'Etat.