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Objet : Loi des finances pour l'année 2005
 

 

Vu la Loi fondamentale ;

Ordonne

 
I.   DISPOSITIONS GENERALES RELATIVES AUX RESSOURCES, AUX CHARGES ET A L'EQUILIBRE

Article 1/ Les recettes et les dépenses de l'Etat ainsi que les opérations de trésorerie s'y rattachant sont pour l'année 2005 réglées conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur, sous réserve des dispositions de la présente loi.

Article 2/ La perception des impôts, produits et taxes diverses affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir, continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements en vigueur et aux dispositions de la présente loi.

Article 3/ Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics, Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d'avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d'encaissement et de paiement.

Article 3/ Seuls sont habilités à encaisser les recettes publiques, ou à payer les dépenses publiques, les comptables publics. Des régisseurs de recettes ou des régisseurs d'avances peuvent, dans les conditions fixées par le règlement général sur la comptabilité publique, intervenir, en liaison avec les comptables du Trésor dans les opérations d'encaissement et de paiement.


 
Article 4/ Sont réputés gestionnaires de fait, tous fonctionnaires ou agents qui auront détenu ou manipulé des fonds publics sans y avoir été habilités. Ils sont personnellement et pécuniairement responsables des opérations qu'ils auront effectuées, sans préjudice des poursuites pénales et des sanctions disciplinaires qui pourront être engagées à leur encontre, à l'initiative du Ministre chargé des Finances.

Article 5/ Le Ministre chargé des finances est l'ordonnateur principal du Budget de l'Etat. Il peut déléguer l'ordonnancement des dépenses exécutées au niveau central au Directeur National du Budget. Les Gouverneurs de régions, les Préfets et les Chefs des Missions Diplomatiques sont les Ordonnateurs Secondaires pour les dépenses du budget national exécutées au niveau déconcentré, respectivement à l'intérieur et à l'extérieur du pays.  

Les Chefs des départements ministériels des Secteurs Prioritaires sont ordonnateurs délégués de leurs budgets (titres III et IV) et les Directeurs Nationaux desdits ministères sont les administrateurs de crédits de leurs Directions respectives (titres III et IV). Les chefs des départements ministériels des secteurs non prioritaires sont administrateurs des crédits de leurs ministères respectifs.

Le Directeur National du Budget est administrateur de crédits des dépenses communes pour les titres II, III, IV et VI. Le Directeur National de la Dette et des Investissements Publics est administrateur des crédits des titres I, V et VII. Un arrêté du Ministre chargé des finances fixera les modalités d'applications des présentes dispositions.

Article 6/ Le budget de l'Etat pour l'exercice 2005 est arrêté en recettes  intérieures propres à un total de MILLE DEUX CENT QUATRE VINGT DIX MILLIARDS  QUATRE CENT DIX HUIT MILLIONS DEUX CENT CINQUANTE MILLE FRANCS GUINEENS (1 290 418 250 000 GNF) et en dépenses à un total de MILLE NEUF CENT TRENTE MILLIARDS QUATRE CENT CINQUANTE QUATRE MILLIONS CINQUANTE MILLE FRANCS GUINEENS (1 930 454 050 000 GNF), conformément aux états de développement des recettes et des dépenses annexés à la présente loi.

Article 7/ Les recettes intérieures propres affectées au budget de l'Etat pour l'année 2005 se décomposent ainsi ( montant en GNF) :

RECETTES FISCALES.................................................................................... 1 183 670 002 000

Titre I . Impôts et taxes sur les revenus et bénéfices...................................    162 568 200 000

Titre II. Impôts sur le patrimoine........................................................................     2 950 000 000

Titre III. Impôts sur le commerce extérieur et les transactions internationales.... 235 402 164 000

Titre IV. Taxes sur biens et services................................................................ 772 580 238 000

Titre V.   Autres recettes fiscales.....................................................................   10 169 400 000

RECETTES NON FISCALES................................................................................ 106 748 248 000

Titre VI. Redevances et dividendes, droits administratifs et amendes...........    66 607 115 000

Titre VII. Autres recettes non fiscales.......................................... 3 336 980 000

Titre VIN. Recettes en capital....................................... 36 804 153 000

TOTAL DES RECETTES INTÉRIEURES.........................................................    1 290 418 250 000

Article 8/ Les crédits de paiement ouverts au budget de l'Etat pour 2005 se répartissent comme suit (montant en GNF) :

DEPENSES COURANTES.................................. 1 048 123 050 000

Titre I-Intérêts de la dette.......................................................... 264 165 000 000

Titre II- Traitements et salaires..................................               322 000 000 000

Titre III-Achats de biens et services.......................               234 097 450 000

Titre IV- Subventions et transferts.......................................... 227 860 600 000

DEPENSES D'INVESTISSEMENT...................................................... 436 977 000 000

Titre V- Financement intérieur...............................................................          170000000000

Financement extérieur............................................................................. 250 000 000 000

Titre VI -Invest. Financiers et transferts en capital.......................................      16 977 000 000

Titre VII - Amortissement de la dette.................................... 445 354 000 000

TOTAL GENERAL DES DEPENSES................................................       1 930 454 050 000

Article 9/ Pour la couverture du déficit budgétaire s'élevant à SIX CENT QUARANTE MILLIARDS TRENTE CING MILLIONS HUIT CENT MILLE FRANCS  GUINEENS (640 035 800 000 GNF) le Ministre chargé des Finances est autorisé à :

-    recevoir des  dons  pour un  montant de  CENT SEIZE  MILLIARDS SIX  CENT SOIXANTE    TROIS MILLIONS   SIX CENT DIX HUIT MILLE FRANCS GUINEENS (116  663   618   000   GNF),   dont  CINQUANTE   ET   UN   MILLIARDS   CINQ   CENT   DIX MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS GUINEENS (51 510 500 000 GNF) de dons affectés, CINQUANTE ET UN   MILLIARDS TROIS CENT UN MILLIONS NEUF CENT MILLE FRANCS GUINEENS (51  301  900 000 GNF) de ressources fiduciaires et TREIZE MILLIARDS HUIT CENT CINQUANTE UN MILLIONS  DEUX CENT DIX HUIT MILLE FRANCS GUINEENS (13 851 218 000 GNF) d'allégement CDP PPTE ;

-    contracter des emprunts extérieurs pour un montant de  CENT QUATRE VINGT DIX HUIT MILLIARDS QUATRE CENT QUATRE VINGT NEUF   MILLIONS CINQ CENT MILLE FRANCS GUINEENS (198 489 500 000 GNF); négocier un rééchelonnement et un réaménagement de la dette extérieure pour un montant de QUARANTE NEUF   MILLIARDS HUIT CENT TRENTE QUATRE
MILLIONS FRANCS GUINEENS (49 834 000 000 GNF ) ;

-   Différer le règlement de la dette des créanciers membres du CDP suite à la suspension de la mobilisation des ressources PPTE exercice courant pour un montant de   SOIXANTE DIX HUIT  MILLIARDS SEPT CENT QUATRE VINGT ONZE MILLIONS SOIXANTE UN MILLE FRANCS GUINEENS (78 791 061 000 GNF) ;

- Différer le règlement de la dette des créanciers membres du CDP suite à la suspension de la mobilisation des ressources PPTE exercice précédent pour un montant de CINQUANTE QUATRE   MILLIARDS SIX CENT QUARANTE QUATRE MILLIONS FRANCS GUINEENS (54 644 000 000 GNF) ;-  Accumuler les arriérés intérieurs pour un montant de DIX MILLIARDS de FRANCS GUINEENS   (10.000.000.000 GNF) ;   .

 

-   Réduire les arriérés extérieurs   pour un montant de TRENTE CINQ MILLIARDS CINQ CENT MILLIONS de FRANCS GUINEENS (35.500.000.000 GNF)

-   Supporter les charges de trésorerie au compte des correspondants du Trésor pour un montant de VINGT MILLIARDS DE FRANCS GUINEENS   (20.000.000.000 GNF)

- Recevoir un  financement bancaire supplémentaire à  hauteur de CENT QUATRE VINGT MILLIARDS de FRANCS GUINEENS (180.000.000.000 GNF) ;

- Rembourser   les emprunts   non bancaires pour un montant de VINGT UN MILLIARDS TROIS  CENT SOIXANTE  QUINZE  MILLIONS  DE  FRANCS  GUINEENS  (21.375.000.000);

-   rechercher d'autres moyens de financement pour un montant de VINGT HUIT MILLIARDS QUATRE CENT QUATRE HUIT MILLIONS SIX CENT   VINGT ET UN MILLE FRANCS GUINEENS (28 488 621 000 GNF).

Article 10/ le total général des dépenses des comptes d'affectation spéciale est de VINGT NEUF MILLIARDS HUIT CENT VINGT CINQ MILLIONS DEUX CENT VINGT NEUF MILLE FRANCS GUINEENS (29 825 229 000 GNF) équilibré par des ressources affectées de VINGT SIX MILLIARDS TRENTE MILLIONS DEUX CENT VINGT NEUF MILLE DE FRANCS GUINEENS (26 030 229 000 GNF) et des subventions de l'Etat de TROIS MILLIARDS SEPT CENT QUATRE VINGT QUINZE '    '        MILLIONS DE FRANCS GUINEENS (3 795 000 000 GNF).

II.  DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES 2-1    DISPOSITIONS GENERALES

Article 11/ Tous les achats de biens et services effectués par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics doivent être libellés toutes taxes comprises (TTC ).

Les importations effectuées par l'Etat, les collectivités territoriales et les établissements publics ou pour leur compte ne peuvent donner lieu, en aucun cas, à exonération de droits et taxes à l'importation. Cette disposition s'applique à toutes les commandes quels que soient l'origine et le mode de financement. 


 
Article 12/ Les importations de dons en nature faits à l'Etat, aux collectivités territoriales, ou aux établissements publics et destinés à être commercialisés par les opérateurs économiques sont dédouanés sous le régime de droit commun.

Les dons en nature devant être utilisés directement en l'état par les bénéficiaires ci-dessus mentionnés sont totalement exonérés de tous droits, taxes et redevances de douane.

Article 13/Sont supprimés toutes les exonérations fiscales ou douanières ne découlant pas d'une convention ratifiée par l'assemblée nationale, d'un code ou d'une loi.

Le bénéfice des exonérations fiscales et douanières découlant des lois, codes,  conventions et dons reste subordonné à l'approbation conjointe par le Ministre de tutelle et le Ministre chargé des Finances des cahiers de charges et des listes minières.

 

Article 14/ Les conventions de rétrocession à une entreprise de prêts, les dons ou subventions faits à l'Etat par des bailleurs de fonds bilatéraux ou multilatéraux ne peuvent pas comporter de clauses exonérant l'entreprise d'impôts, de droits ou de taxes sur les achats de biens ou services effectués à l'aide de ces prêts, dons ou subventions.

Les impôts, droits et taxes de toute nature afférents à ces biens et services sont à la charge de l'entreprise.

Article 15/ Les demandes de tirages sur emprunts extérieurs ou de mobilisation de dons doivent être signées par le Ministre chargé des Finances avant  transmission aux bailleurs de fonds.

2-2   DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS D'ENREGISTREMENT

Article 16/ Le minimum du droit d'enregistrement prévu à l'article 533 du code général des impôts (CGI) est fixé désormais comme suit pour le droit fixe:

-         100.000 fg pour tous actes relatifs à la vie des sociétés, ONG, Institutions
internationales, Organismes et Collectivités Publics.

-         50.000 fg pour les autres actes (mariage, divorce, attestations notaires,
procurations etc.).

Article 17/Les tarifs portés à l'article 534 du CGI sont complétés comme suit :

-  condamnation en paiement                1%

-  dommages et intérêts                        2%

-  cession d'acte :                                5% de la valeur portée à l'acte


 

2-3    DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DE LA TAXE UNIQUE SUR LES VEHICULES (TUV)

Article 18/Les tarifs applicables à la taxe unique sur les véhicules à moteur (TUV) pour l'année 2005 sont les suivants :

1 -) Véhicules particuliers et utilitaires :

Cyclomoteur- Scooter et motocyclettes               '      30.000 fg

Voiture jusqu'à 11 CV                                                90.000 fg

Voiture de plus de 11 CV                                         100.000 fg

Camionnette, fourgonnette et 4X4                             160.000 fg

2Q Camions utilitaires dont la charge utile est :

 Jusqu'à 5 tonnes                                                  150.000 fg

Supérieur à 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes                  200.000 fg

Supérieur à 10 tonnes                                           250.000 fg

3-) Véhicules servant au transport de marchandises à titre onéreux

jusqu'à 5 tonnes                                                    200.000 fg

De plus de 5 tonnes jusqu'à 10 tonnes                    300.000 fg

De plus de 10 tonnes jusqu'à 15 tonnes                  350.000 fg

De plus de 15 tonnes jusqu'à 20 tonnes                  400.000 fg

De plus de 20 tonnes                                            450.000 fg

4-) Véhicules servant au transport de personnes à titre onéreux

Jusqu'à 5 places                                                   100.000 fg

De 6 jusq u ' à 10 places                                            150.000 fg

De plus de 10 jusqu'à 20 places                             160.000 fg

 De 20 jusqu'à 30 places                                       250.000 fg

 De plus de 30 places                                            350.000 fg

5-) Yacht de plaisance à moteur fixe ou hors bord

Jusqu'à 2 tonneaux                                               200.000 fg

Plus de 2 tonneaux                                               350.000 fg

6-1 Bateaux de plaisance à moteur fixe ou hors bord

D'une puissance réelle de 20 CV à 80 CV              250.000 fg

D'une puissance réelle de plus de 80 CV                450.000 fg

7-) Véhicules exonérés                                         10.000 fg

2-4    DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION FONCIERE UNIQUE (CFU)

Article 19/ Le produit de la contribution foncière unique (CFU) est réparti comme suit :

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1-) Immeuble appartenant à des personnes physiques :

Zone de Conakry :

-   Budget des Communes                                         = 60%

-   Budget de la Ville de Conakry                               = 40%

Préfectures :

-   Budget des Préfectures                                        = 50%

-   Budget des Communes Urbaines                      ,     = 50%

Zone rurale :

-Budget des Préfectures                                         = 20%

- Budget des CRD                                                     = 80%

2-) Immeubles appartenant aux personnes morales :

Zone de Conakry :

-Budget de l'Etat                                                     =20%

-   Budget de la Ville de Conakry                               = 40%

-   Budget des Communes                                         = 40%

 

Préfectures :

-   Budget des Préfectures                                      = 50%

-   Budget des Communes Urbaines                         = 50%

Zone rurale :

-   Budget des Préfectures                                      = 20%

-   Budget des CRD                                                = 80%

 

2-5    DISPOSITIONS RELATIVES A LA CONTRIBUTION AU DEVELOPPEMENT  LOCAL (CDL)

Article 20/L'Impôt minimum pour le développement local (IMDL) est supprimé pour compter du 31 décembre 2004.

Article 21/ IL est crée en République de Guinée une contribution au développement local (CDL) pour compter du 1er janvier 2005.

Article 22 les articles 339 et 342 du code général des impôts adopté par la loi L/2004/001 /AN du 26 février 2004 sont modifiés comme suit :

Article 339 - le tarif de la contribution au développement local (CDL) est fixé à 5.000 FG par an et par contribuable au lieu de sa résidence habituelle pour compter du 1er janvier 2005 .

Article 342 - le produit de la contribution au Développement local est reparti comme suit : a) Zone rurale :

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Sous -préfecture                                                500 FG
-District                                                                    1000FG

- Communauté rural de développement                  3500 FG

b) Zone urbaine :

-  Quartiers                                                            1500 FG

-  Communes urbaines                                         3500 FG

2-é   DISPOSITIONS RELATIVES A LA TAXE D'ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES

Article 23/ II est créé en République de Guinée une taxe d'assainissement des

eaux usées.

La taxe d'assainissement est due par tous les bénéficiaires du système

d'assainissement collectif des eaux usées que sont les ménages, les

administrations publiques, les banques et assurances, les entreprises

commerciales et industrielles, les représentations diplomatiques et institutions

 internationales.

Article 24/ Cette taxe qui s'applique dans un premier temps aux villes de Conakry, Coyah et Dubréka s'étendra à tout le territoire national au fur et à mesure de l'extension des infrastructures d'assainissement des eaux usées.

Article 25/ Les modalités d'application de cette taxe seront fixées par arrêté conjoint du Ministre de l'Urbanisme et de l'Habitat et du Ministre de l'Economie et des Finances.

2-7    DISPOSITION RELATIVE AU TARIF DOUANIER

Article 26/ Est adopté le tarif douanier harmonisé avec le Tarif Extérieur Commun (TEC)applicable aux importations et aux exportations de la République de Guinée pour compter du 1er janvier 2005.

2-8 DISPOSITIONS RELATIVES A L'EXPORTATION DES METAUX PRECIEUX (OR ET ASSIMILES)

Article 27/   La taxe d'exportation de l'or et des autres métaux précieux assimilés est fixée à:

         5% de la valeur exportée pour les compagnies et sociétés
mini
ères sauf disposition conventionnelle expresse.

         3% de la valeur exportée pour les personnes physiques, la
BCRG et les autres personnes morales.

A titre transitoire, le taux de 3% ne s'applique pas aux recettes d'exportation des personnes physiques et morales ayant rapatrié et cédé leurs devises à la banque centrale de la République de Guinée.

2-9 DISPOSITIONS RELATIVES AU FONDS DE PROMOTION ET DE DEVELOPPEMENT TOURISTIQUE.

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Article 28/ Les articles 1 et 3 de la loi L 92 / 023 du 06 août 1992 créant une

taxe parafiscale dénommée Taxe de Promotion Touristique ( T P T );

Les articles 3 de la loi L 92 / 024 du 06 août 1992 créant une taxe parafiscale

dénommée taxe de plage ( T P ) ;

L'article 3 de la loi L 92 / 025 du 06 août 1992 créant la taxe parafiscale sur la

location de voiture ( T L V )

Sont modifiés respectivement comme suit :

Loi L 92 / 023 du 06 Août 1992 :

Article 1 /: La Taxe de Promotion Touristique est levée au profit du Fonds de Promotion Touristique. Elle fait l'objet d'un compte d'affectation spéciale ouvert dans la loi des finances sous la rubrique Fonds de Promotion et Développement Touristique.

Article 3 /: Le tarif de la Taxe de Promotion Touristique est fixé à cinq mille  (5 000) Francs guineens par personne et par nuitée. Le montant est dû par toute personne séjournant dans un hôtel ou dans un établissement d'hébergement assimilé.

Alinéa 1 : Toutefois, sur la demande de leurs propriétaires ou de leurs gérants et après autorisation de l'Office National du Tourisme, les hôtels non classés sont soumis à un prélèvement forfaitaire de six cent mille ( 600 000 ) francs guineens par an.

Alinéa 2 : Ne peut être admis au bénéfice du paiement forfaitaire, un établissement dont plus de la moitié des chambres est facturée à plus de quinze mille (15 000) francs guineens la nuitée.

Alinéa 3 : Les restaurants, les bars et les dancings et casinos ne dépendant pas

d'hôtel sont soumis aux prélèvements forfaitaires annuels ci-après :

Restaurants classés : Deux Cent Cinquante Mille (250.000 FG)

Restaurants non classés : Cent cinquante mille (150 000) francs guineens.

Bars (café et gargote) : Cent mille (100 000) francs guineens.

Bars dancing et  Night club : Deux cent cinquante mille  (250 000) francs

guineens.

Casinos : Quatre Cent Mille (400.000 FG)

Alinéa 4 :   Le redevable légal de la Taxe de Promotion Touristique ( T P T ) est l'Hôtelier, le Restaurateur, le Barman, l'exploitant du casinos qui   l'incorpore dans le prix des prestations. Loi L 92/ 024 du 06 Août 1992

Article 3 /: La Taxe de Plage (TP) est fixée à Trois mille ( 3 000) francs guineens. Elle est due par toute personne séjournant sur une plage publique. Loi L 92 / 025 du 06 Août 1992 :

Article 3 /: La Taxe sur la location des véhicules est fixée comme suit :

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Terrestre : Trois mille (3 000) Francs guinéens par véhicule loué et par jour de

location.

Maritime: Trois.mille (3 000)  Francs guinéens par Bateaux de plaisance et

Barques loué et par jour de location.

2-10 DISPOSITIONS RELATIVES AUX TARIFS DES DROITS DE TIMBRE

Article 29/ Les taxes relatives à l'établissement des certificats de perte ou de vol, des demandes de visa et des demandes de passeport sont supprimées.

Article 30/ : conformément aux dispositions de l'article 24 de la Loi des finances 1995, relative au paiement du droit de timbre des actes administratifs, le tarif du droit de timbre des actes délivrés par les Ministères de la Sécurité et des Transports sont modifiés ainsi qu'il suit :

Alinéa 1 : Actes délivrés par le Service de I1 Immigration :

 Visa de Transit.......................................................................... ............50 USD

Visa d'entrée.................................................................................. 180 000 FG

Prorogation devisa d'entrée...........................................................    180000 FG

Visa de sortie-retour simple............................................................. 250 000 FG

Visa de sortie-retour multiples......................................................... 350 000 FG

Visa long séjour (VLS).................................................................... 400 000 FG

Visa de sortie simple ,..................................................................      50000 FG

Carnet de séjour étranger résident................................................... 700 000 FG

Passeport ordinaire CEDEAO.............................................................. 100000 FG

Titre de voyage.................................................................................. 60 000 FG

Carte de séjour africain résident.............................................. ..........300 000 FG

Carte de séjour CEDEAO...............................................................      30 000 FG

Alinéa 2 : Actes délivrés par les Centres d'administration d'automobile (CADA) :

 1- Immatriculation des véhicules et engins a-Engins à deux roues

Cylindrée inférieure ou égale à 125 cm3............................................. 80 000 FG

Cylindrée supérieure à 125 cm3........................................................ 100 000 FG

B-Véhicules automobiles, engins agricoles et engins de chantier

Nombre de places inférieur à 15 ou de Poids Total Autorisé en Charge (PTAC)

inférieur ou égal à 3,5T.......................................................................................... 160 000 FG

Nombre de places supérieure 15 et inférieur ou égal à 25 places................ 200 000 FG

Véhicule isolé PTAC supérieur à 3.5 T et inférieur ou égal à 19 T........ 220 000 FG

Véhicule articulé de Poids Total Roulant Autorisé (PTRA) supérieur

à 3,5Tet inférieur ou égal à 12,5 T..................................................... 300 000 FG

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Nombre de places supérieur à 25....................................................... 300 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieure 19 T............................................. 300 000 FG

Véhicule articulé de PTRA supérieur à 12,5 T.................................... 400 000 FG

Remorques et semis - remorques de PTAC supérieur à 750 kg........... 400 000 FG

Tracteur routier, engin de chantier à benne basculante........................ 500 000 FG

2- Autorisation de transport

A- Carte annuelle de transport de personnes

Véhicules affectés au transport inter urbain de personnes

Taxi urbain, nombre de places inférieur ou égal à 15........................... 20 000 FG

Nombre de places supérieur à 15 et inférieur ou égal à 25.................    40 000 FG

 Nombre de places à 25.................................................................. 100000 FG

Location de voiture........................................................................     100 000 FG

Véhicules affectés au transport inter urbain de personnes

Taxi urbain, nombre de places inférieur ou égal à 15............................ 20 000 FG

Nombre de places supérieur à 15 et inférieur ou égal à 25.............      130 000 FG

Nombre de places supérieure 25..................................................... 150 000 FG

Véhicules affectés au transport inter Etat de personnes

Taxi urbain, nombre de places inférieur ou égal à 15.............................. 90 000 FG

Nombre de places supérieur à 15 et inférieur ou égal à 25................... 150 000 FG

 Nombre de places supérieur à 25...................................................... 200 000 FG

B-Carte annuelle de transport de marchandises

Véhicules affectés au camionnage-ville

Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T ,................................................ 30 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule articulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à

12,5T.............................................................................................. 50 000FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 19 T ou véhicule articulé de PTRA

supérieure 12,5 T..........................................................................     70 000FG

Véhicules affectés au transport inter-urbain de marchandises

Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T..................................................     80000 FG

Véhicule isolé PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule

articulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 12,5 T........... 120 000 FG

  


 

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 19 T ou véhicule articulé de PTRA
supérieure 12,5T.............................................................................   150000 FG

Véhicules affectés au transport inter-Etat de marchandises

Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T.................................................    80000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule articulé de PTRA supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal

à 12,6 T....................................................... ,.............................      100 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 19 T ou véhicule articulé de PTRA

supérieurà 12,5 T........................................................................     150000 FG

3-Carte annuelle de transport des hydrocarbures et matières dangereuses

Contenance inférieure à 3.000 Litres.............................................     100 000 FG

Contenance supérieure à 3.000 Litres et inférieure ou égal

à 20.000 litres..............................................................................     150000 FG

Contenance supérieure à 20.000 Litres............................................ 200 000 FG

4-Carte de transport exceptionnel

Véhicule de PTAC inférieur à 3,5 T....................................................... 100 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 3,5 T et inférieur ou égal à 19 T ou véhicule articulé de PTRA Sup. à 3,5 T et inférieur ou égal à 12,5 Tl... 50 000 FG

Véhicule isolé de PTAC supérieur à 19 T ou véhicule articulé de PTRA
supérieurà 12,5 T........................................................................    200 000 FG

r\               III.   DISPOSITIONS RELATIVES AUX CHARGES

Article 31/ Les engagements de dépenses s'effectuent dans la limite des plafonnements de crédits fixés par arrêté du Ministre des finances en fonction du niveau de recouvrement des recettes. Ces plafonnements ne concernent pas les dépenses de traitement et salaires, de la dette extérieure et des investissements.

Article 32 / Les délégations de crédits aux services déconcentrés seront plafonnées par chapitre de la nomenclature générale des dépenses à l'exception de certains articles expressément définis sur les fiches de délégations de crédits. Le total des engagements de dépenses par article ne doit pas excéder le plafond du chapitre.

Article 33 / La procédure de réservation des crédits est obligatoire pour tout marché passé par l'Etat. Les modalités d'application de cette procédure sont fixées par Arrêté du Ministre chargé des Finances.

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Article 34 / Aucune dépense ne peut être mise à la charge de l'Etat si elle n'est pas prévue par une Loi. Aucune dépense ne peut être exécutée si elle ne figure pas au budget de l'Etat pour l'année fiscale en cours.

IV.   DISPOSITIONS FINALES

Article 35/ La date limite des délégations de crédits et des engagements de l'Etat pour l'exercice 2005 est fixée au 30 novembre 2005.

Article 36/ La date limite des mandatements est fixée au 31 décembre 2005. Toutefois, les titres de régularisation peuvent être émis jusqu'au 28 février 2006.

Article 37/ La date de clôture de toutes les opérations budgétaires de l'exercice 2005 est fixée au 31 Mars 2006.

Article 38/ La présente Loi qui abroge toutes les dispositions antérieures contraires, sera enregistrée , publiée au Journal Officiel de la République de Guinée et exécutée comme Loi de l'Etat.

 

 

 

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