L’Assemblée Nationale
VU
les dispositions de la Loi fondamentale, notamment en
son article 59 ;
Après
en avoir délibéré, adopte :
Le
Président de la République promulgue la loi dont la
teneur suit :
Article 1er : Il est créé en
République de Guinée aux fins de dédouanement des
diverses marchandises importées ou à exporter, un
Tarif Douanier comportant une colonne de Droit à
l’Entrée et une colonne de Droit à la Sortie,
conformément au tableau des droits et taxes ci-joint en
annexe.
Le Droit d’entrée est dénommé Droit Fiscal
d’Importation (D.F.I) ; le Droit de Sortie est
appelé Droit Fiscal d’Exportation (D.F.E.)
La
Nomenclature générale des produits dans le Tarif
Douanier Guinéen est basée sur celle du Système
Harmonisé de l’Organisation Mondiale des Douanes (SH) et
celle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique
de l’Ouest (CEDEAO).
Article 2 : Le droit Fiscal
d’Importation, (DFI) a quatre taux
-
0% pour les marchandises de la catégorie ( 0 ) :
Les produits essentiels à caractère social ( Santé,
Éducation, et Information), ainsi que les matériels et
intrants de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.
-
5% pour les marchandises de la catégorie ( 1 ) :
Les produits de première nécessité, les matières
premières brutes, les biens
d’équipement.
-
10% pour les marchandises de la catégorie (2 ) :
Les produits semi-finis et intrants industriels
20% pour les marchandises de la catégorie ( 3 ) : Les
produits de consommation finale non repris dans
les catégories précédentes, tels que les produits de
luxe.
Article 3 : Les taux du Droit Fiscal
d’Exportation (DFE) sont :
-
0% pour tous les produits agricoles et
industriels récoltés ou fabriqués en République de
Guinée
-
5% de la valeur exportée de l’or et des autres
métaux précieux pour les compagnies et sociétés minières
sauf disposition conventionnelle expresse,
-
3% de la valeur exportée d’or et de diamant, pour
les personnes physiques, la Banque Centrale de la
République de Guinée
-
( BCRG ) et les autres personnes morales,
-
2% pour les réexportations de marchandises
d’origine étrangère, nationalisées du fait du paiement
des droits et taxes en Guinée
-
Les taux du Droit Fiscal d’Exportation appliqués
sur les autres produits miniers sont ceux contenus dans
les conventions particulières signées entre l’Etat
guinéen et les sociétés minières.
Article 4 : En plus du Droit Fiscal
d’Importation (DFI) mentionné à l’article 2
ci-dessus, les marchandises à dédouaner sont passibles
des prélèvements ci-dessous :
-
la Redevance pour Traitement des Liquidations
(RTL) ;
-
la Taxe Dégressive de Protection (TDP) sur
certains produits ;
-
les Accises ( AC ) sur certains produits;
-
la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) ;
-
le Centime Additionnel (CA), pour la Chambre de
Commerce, Industrie et Artisanat ou la Chambre
d’Agriculture ;
-
le Prélèvement Communautaire (PC), pour la CEDEAO ;
-
la Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI) sur
certains produits ;
Article 5 : La Redevance pour le Traitement des
Liquidations (RTL) est perçue au taux unique de 2% sur
toutes les marchandises importées et pour tous les
régimes qui n’en sont pas légalement ou
réglementairement exonérés.
Article 6 : Les produits énumérés dans le
tableau ci-dessous sont passibles d’Accises.
|
Nomenclature |
Désignation de la marchandise
|
Taux
|
Assiette
|
|
2203.00.10.00 et 2203.00.90.00 |
Bières de malt |
45% |
Valeur en Douane |
|
2204.10.00.00 à 2204.3000.00 |
Vins de raisins frais |
45% |
Valeur en Douane |
|
2205.10.00.00 et 2205.90.00.00 |
Vermouths et autres vins de raisins frais |
45% |
Valeur en Douane |
|
2206.00.10.00 et 2206.00.90.00 |
Autres boissons fermentées |
45% |
Valeur en Douane |
|
2208.20.00.00 à 2208.90.00.00 |
Alcool éthylique, eaux de vie, liqueurs et
autres boissons spiritueuses |
45% |
Valeur en Douane |
|
2402.10.00.00 à
2402.90.00.00 |
Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou
en succédanés de tabac. |
15% |
Valeur en Douane |
|
2710.11.40 00 et
2710.11 50 00 |
Essence |
334 Gnf/litre |
Volume |
|
2710.19 21 00 |
Gas-oil |
224 Gnf/litre |
Volume |
|
2710.19 12 00 |
Pétrole |
141 Gnf/litre |
Volume |
|
2710.19 39 00 |
Lubrifiants |
105 Gnf/litre |
Volume |
|
3303.00.10.00 à
3303.00.90.00 |
Parfums et eaux de toilette |
5% |
Valeur en Douane |
|
3304.10 00 00 à
3304..99.00.00 |
Préparation de beauté ou de maquillage |
5% |
Valeur en Douane |
|
3305.10.00.00 à
3305.90.00.00 |
Préparations capillaires |
5% |
Valeur en Douane |
|
3307.10.00.00 à
3307.90.00.00 |
Préparations pour le pré rasage, le rasage |
5% |
Valeur en Douane |
|
6704.11.00.00 à
6704. 90 00 00 |
Perruques |
15% |
Valeur en Douane |
|
7113.11 00 00 à
7113.20 00 00 |
Articles de bijouterie ou de joaillerie |
15% |
Valeur en Douane |
|
7114.11 00 00 à
7114.20 00 00 |
Articles d’orfèvrerie |
15% |
Valeur en Douane |
|
7115.10 00 00 et
7115.90 00 00 |
Autres ouvrages en métaux précieux |
15% |
Valeur en Douane |
|
7116.10 00 00 et
7116.20 00 00 |
Ouvrages en perles fines ou de culture |
15% |
Valeur en Douane |
|
Ex 8703. |
Voitures de tourisme, usagées de plus de
5 ans |
5% |
Valeur en Douane |
Article 7 : Le taux de la Taxe sur la Valeur
Ajoutée (TVA) est de 18% applicable à la valeur en
douane des importations, majorée des autres droits et
taxes liquidés sur ces importations.
A
l’exportation, le taux est zéro.(0)
Les
produits exonérés de TVA à l’importation sont :
-
le riz, ( 10.06.10.10.00 à 10.06.40.00.00 ) ;
-
la farine de blé (11.01.00.00.00) ;
-
les huiles végétales alimentaires des positions
tarifaires 15.07 à 15.15 ;
-
le blé (1001 10 00.00) ;
-
les produits de la catégorie 0 définie à
l’article 2 ci-dessus.
Article 8 : Il est institué pour une durée de
quatre ans, avec un taux d’abattement de 25% par an, une
Taxe Dégressive de Protection (TDP).
Article 9 : Les produits énumérés dans le
tableau ci-dessous sont passibles d’une Taxe
Dégressive de Protection (TDP).
|
Nomenclature |
Désignation de la marchandise |
Taux
|
Assiette |
|
1101.00.00.00 |
Farine de blé |
10% |
Valeur en Douane |
|
2009 11.00.00 à
2009 90 00 00 |
Jus de fruits ou de légumes |
15% |
Valeur en Douane |
|
2201.10.00.10
et
2201.10 00 90 |
|
10% |
Valeur en Douane |
|
2202.10.00.00 |
Eaux , y compris
les eaux minérales et les eaux gazéifiées
additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou
aromatisées |
10% |
Valeur en Douane |
|
3209.10.10.00 à
3209.90 20.00 |
Peintures et vernis
dispersés ou dissous dans un milieu aqueux |
10% |
Valeur en Douane |
|
3210.00 10 00 à
3210.00 90 00 |
Autres peintures et vernis |
10% |
Valeur en Douane
|
|
3401.19.10.00 |
Savons ordinaires |
10% |
Valeur en Douane |
|
3406.00 00 00 |
Bougies |
15% |
Valeur en Douane |
|
3923.21.00.00 et 39.23.29.00.00 |
Sacs et sachets en matières
plastiques |
15% |
Valeur en Douane |
|
3924.10 00 00 et
3924.90 10 00 |
Vaisselles, autres articles
de ménage en
matières plastiques |
10% |
Valeur en Douane |
|
44.12 |
Contreplaqués et autres
dérivés en bois |
10% |
Valeur en Douane |
|
7304.90 00 00 |
Tubes carrés et ronds |
10% |
Valeur en Douane |
|
7317.00 00 00 |
Clous et Pointes en Fer et
Aciers |
10% |
Valeur en Douane |
|
7606.12 10 00 |
Tôles et bandes en
aluminium |
10% |
Valeur en Douane |
|
Ex 8716.80 20 00 |
Brouettes |
10% |
Valeur en Douane |
|
9401.80 00 00 et
9403.70 00 00 |
Sièges et autres meubles en
matières plastiques |
15% |
Valeur en Douane |
Article 10 :
le Directeur National des Douanes fixe par Décision,
pour chaque produit passible d’une T.D.P, un minimum de
perception du montant des droits et taxes à
l’importation.
Article 11 : Le Centime Additionnel (CA)
est liquidé et perçu sur toutes les importations de
marchandises.
Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application du
centime additionnel, les matières premières importées
par les industries locales, les marchandises en transit
sur le Territoire Guinéen, les marchandises importées
par les entreprises du secteur minier et celles
destinées aux projets et marchés publics.
La base taxable pour la perception des centimes
additionnels est constituée par la valeur Coût,
Assurance, Fret (CAF) pour les importations de
marchandises et par la valeur FOB pour les exportations
de produits agricoles.
-
Le Centime Additionnel n’est pas incorporable
dans la base taxable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée
(TVA).
-
Le taux du Centime Additionnel est fixé à 0,25%
Article 12 : Le Prélèvement
Communautaire «CEDEAO» est perçu sur les importations de
marchandises dans les conditions ci-dessous :
-
la base taxable est la valeur CAF des
marchandises importées des pays hors CEDEAO ;
-
le taux est fixé à 0,50% ;
-
le montant du Prélèvement Communautaire ne
s’ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la
TVA ;
-
le Prélèvement Communautaire ne s’applique pas
aux produits originaires de la CEDEAO, ou originaires de
pays tiers, nationalisés par leur mise à la consommation
dans un état membre de la CEDEAO et réexportés sur la
République de Guinée ;
-
aux aides, dons et subventions non remboursables
destinés à la République de Guinée ou à une personne
morale de droit guinéen ;
-
aux œuvres de bienfaisance reconnues d’utilité
publique ;
-
aux marchandises importées par des entreprises
bénéficiaires d’un régime antérieur quelconque
stabilisé ;
-
aux produits originaires de pays tiers importés
dans le cadre des financements accordés par des
partenaires étrangers, sous réserve d’une clause
expresse exonérant lesdits produits de tout prélèvement
fiscal et parafiscal.
Article 13 : Il est créé une Taxe
Conjoncturelle à l'Importation ( TCI )
destinée, en cas de besoin, à compenser les baisses de
protection tarifaire liées aux variations erratiques des
cours mondiaux. Elle s’applique aux produits de
l’agriculture, de l’Agro-industrie, de l’élevage et de
la pêche. Son taux est fixé à 10% du prix de
déclenchement fixé par une commission mixte composée de
cadres des Ministères en charge des Finances, du
Commerce et de l’Industrie..
Article 14 : Les importations et exportations
pouvant faire l’objet d’exemptions conditionnelles et
exceptionnelles sont définis par un arrêté du Ministre
de l’Economie et des Finances.
Article 15 : Les prohibitions et restrictions
d’entrée ou de sortie de produits font
l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Economie et des
Finances.
Article 16 : Les fondements de
l’application par la Douane de la réglementation sur
le contrôle des changes sont les dispositions de la
loi L/2000/006/AN du 28 Mars 2000 et celles de
l’instruction N° 112/DGAEM/RCH/00 du 11 septembre 2000.
Article 17 : La présente loi qui abroge
toutes dispositions antérieures contraires, sera
exécutée comme loi de l’Etat et sera publiée au Journal
Officiel de la République.
GENERAL LANSANA
CONTE