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Objet : Ordonnance portant fixation des nouveaux tarifs douaniers applicables en république de Guinée à l'importation et à l'exportation
 
 

 

L’Assemblée Nationale

VU les dispositions de la Loi fondamentale, notamment en son article 59 ; 

Après en avoir délibéré, adopte : 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1er : Il est créé en République de Guinée aux fins de dédouanement des diverses marchandises importées ou à exporter, un Tarif Douanier comportant une colonne de Droit à l’Entrée et une colonne de Droit à la Sortie, conformément au tableau des droits et taxes ci-joint en annexe.

Le Droit d’entrée est dénommé Droit Fiscal d’Importation (D.F.I) ; le Droit de Sortie est appelé Droit Fiscal d’Exportation (D.F.E.)

La Nomenclature générale des produits dans le Tarif Douanier Guinéen est basée sur celle du Système Harmonisé de l’Organisation Mondiale des Douanes (SH) et celle de la Communauté Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

Article 2 : Le droit Fiscal d’Importation, (DFI) a quatre taux

-         0% pour les marchandises de la catégorie ( 0 ) : Les produits essentiels à caractère social ( Santé, Éducation, et Information), ainsi que les matériels et intrants de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.

-         5% pour les marchandises de la catégorie ( 1 ) : Les produits de première nécessité, les matières premières brutes, les biens          

d’équipement.

-         10% pour les marchandises de la catégorie (2 ) : Les produits semi-finis et intrants industriels

20% pour les marchandises de la catégorie ( 3 ) : Les produits de consommation finale non repris dans les catégories précédentes, tels que les produits de luxe.

Article 3 : Les taux du Droit Fiscal d’Exportation (DFE) sont :

-         0% pour tous les produits agricoles et industriels récoltés ou fabriqués en République de Guinée

-         5% de la valeur exportée de l’or et des autres métaux précieux pour les compagnies et sociétés minières sauf disposition conventionnelle expresse,

-         3% de la valeur exportée d’or et de diamant, pour les personnes physiques, la Banque Centrale de la République de Guinée

-         ( BCRG ) et les autres personnes morales,

-         2% pour les réexportations de marchandises d’origine étrangère, nationalisées du fait du paiement des droits et taxes en Guinée

-         Les taux du Droit Fiscal d’Exportation appliqués sur les autres produits miniers sont ceux contenus dans les conventions particulières signées entre l’Etat guinéen et les sociétés minières.

Article 4 : En plus du Droit Fiscal d’Importation (DFI) mentionné à l’article 2 ci-dessus, les marchandises à dédouaner sont passibles des prélèvements ci-dessous :

-         la Redevance pour Traitement des Liquidations (RTL) ;

-         la Taxe Dégressive de Protection  (TDP) sur certains produits ;

-         les Accises ( AC ) sur certains produits;

-         la Taxe sur la  Valeur Ajoutée (TVA) ;

-         le  Centime  Additionnel (CA), pour la Chambre de Commerce, Industrie et Artisanat ou la Chambre d’Agriculture ;

-         le Prélèvement Communautaire (PC), pour la CEDEAO ;

-         la Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI) sur certains produits ;

 

Article 5 : La Redevance pour le Traitement des Liquidations (RTL) est perçue au taux unique de 2% sur toutes les marchandises importées et pour tous les régimes qui n’en sont pas légalement ou réglementairement exonérés.

Article 6 : Les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont passibles d’Accises.

 

Nomenclature

Désignation de la marchandise

Taux

Assiette

 

2203.00.10.00 et 2203.00.90.00

Bières de malt

45%

Valeur en Douane

2204.10.00.00 à 2204.3000.00

Vins de raisins frais

45%

Valeur en Douane

2205.10.00.00 et 2205.90.00.00

Vermouths et autres vins de raisins frais

45%

Valeur en Douane

2206.00.10.00 et 2206.00.90.00

Autres boissons fermentées

45%

Valeur en Douane

2208.20.00.00 à 2208.90.00.00

Alcool éthylique, eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

45%

Valeur en Douane

2402.10.00.00       à

2402.90.00.00

Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.

15%

Valeur en Douane

2710.11.40 00      et 

2710.11 50 00

Essence

334 Gnf/litre

Volume

2710.19 21 00

Gas-oil

224 Gnf/litre

Volume

2710.19 12 00

Pétrole

141 Gnf/litre

Volume

2710.19 39 00

Lubrifiants

105 Gnf/litre

Volume

3303.00.10.00       à

3303.00.90.00

Parfums et eaux de toilette

5%

Valeur en Douane

3304.10 00 00       à

3304..99.00.00

Préparation de beauté ou de maquillage

5%

Valeur en Douane

3305.10.00.00       à

3305.90.00.00

Préparations capillaires

5%

Valeur en Douane

3307.10.00.00       à

3307.90.00.00

Préparations pour le pré rasage, le rasage

5%

Valeur en Douane

6704.11.00.00       à

6704. 90 00 00

Perruques

15%

Valeur en Douane

7113.11 00 00       à

7113.20 00 00

Articles de bijouterie ou de joaillerie

15%

Valeur en Douane

7114.11 00 00       à

7114.20 00 00

Articles d’orfèvrerie

15%

Valeur en Douane

 

7115.10 00 00      et

7115.90 00 00

 

Autres ouvrages en métaux précieux

 

 

15%

 

 

Valeur en  Douane

7116.10 00 00      et

7116.20 00 00

Ouvrages en perles fines ou de culture

15%

Valeur en Douane

Ex 8703.

Voitures de tourisme, usagées de plus de

5 ans

5%

Valeur en Douane

 

Article 7 : Le taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est de 18% applicable à la valeur en douane des importations, majorée des autres droits et taxes liquidés sur ces importations.

A l’exportation, le taux est zéro.(0)

Les produits exonérés de TVA à l’importation sont :

-         le riz, ( 10.06.10.10.00 à 10.06.40.00.00 ) ;

-         la farine de blé (11.01.00.00.00) ;

-         les huiles végétales alimentaires des positions tarifaires 15.07 à 15.15 ;

-         le blé (1001 10 00.00) ;

-         les produits de la catégorie 0 définie à l’article 2 ci-dessus.

 

Article 8 : Il est institué pour une durée de quatre ans, avec un taux d’abattement de 25% par an, une Taxe Dégressive de Protection (TDP).

Article 9 : Les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont passibles d’une Taxe Dégressive de Protection (TDP).

 

Nomenclature

Désignation de la marchandise

Taux

Assiette

1101.00.00.00

Farine de blé

10%

Valeur en Douane

2009 11.00.00    à

2009 90 00 00

Jus de fruits ou de légumes

 

15%

 

Valeur en Douane

2201.10.00.10      et

2201.10 00 90

Eaux minérales et eaux gazéifiées

10%

Valeur en Douane

2202.10.00.00

Eaux , y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

 

10%

 

Valeur en Douane

3209.10.10.00    à

3209.90 20.00

Peintures et vernis dispersés ou dissous dans un milieu aqueux

 

10%

 

Valeur en Douane

3210.00 10 00    à

3210.00 90 00 

Autres peintures et vernis

10%

Valeur en Douane

 

3401.19.10.00

Savons ordinaires

10%

Valeur en Douane

3406.00 00 00

Bougies

    15%

Valeur en Douane

3923.21.00.00 et 39.23.29.00.00

 

Sacs et sachets en matières plastiques

 

15%

 

Valeur en Douane

3924.10 00 00 et

3924.90 10 00

Vaisselles, autres articles de ménage en

matières plastiques

 

10%

 

Valeur en Douane

44.12

Contreplaqués et  autres dérivés en bois

10%

Valeur en Douane

7304.90 00 00

Tubes carrés et ronds

10%

Valeur en Douane

7317.00 00 00

Clous et Pointes en Fer et Aciers

10%

Valeur en Douane

7606.12 10 00

Tôles et bandes en aluminium

10%

Valeur en Douane

Ex 8716.80 20 00

Brouettes

10%

Valeur en Douane

9401.80 00 00   et

9403.70 00 00

Sièges et autres meubles en matières plastiques

      15%

Valeur en Douane

           

Article 10 : le Directeur National des Douanes fixe par Décision, pour chaque produit passible d’une T.D.P, un  minimum de perception du montant des droits et taxes à l’importation.                          

 

Article 11 : Le Centime Additionnel (CA) est liquidé et perçu sur toutes les importations de marchandises.

Toutefois, n’entrent pas dans le champ d’application du centime additionnel, les matières premières importées par les industries locales, les marchandises en transit sur le Territoire Guinéen, les marchandises importées par les entreprises du secteur minier et celles destinées aux projets et marchés publics.

La base taxable pour la perception des centimes additionnels est constituée par la valeur Coût, Assurance, Fret (CAF) pour les importations de marchandises et par la valeur FOB pour les exportations de produits agricoles.

-         Le Centime Additionnel n’est pas incorporable dans la base taxable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

-         Le taux du Centime Additionnel est fixé à 0,25%

 

Article 12 : Le Prélèvement Communautaire «CEDEAO» est perçu sur les importations de marchandises dans les conditions ci-dessous : 

-         la base taxable est la valeur CAF des marchandises importées des pays hors CEDEAO ;

-         le taux est fixé à 0,50% ;

-         le montant du Prélèvement Communautaire ne s’ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA ;

-         le Prélèvement Communautaire ne s’applique pas aux produits originaires de la CEDEAO, ou originaires de pays tiers, nationalisés par leur mise à la consommation dans un état membre de la CEDEAO et réexportés sur la République de Guinée ;

-         aux aides, dons et subventions non remboursables destinés à la République de Guinée ou à  une personne morale de droit guinéen ;

-         aux œuvres de bienfaisance reconnues d’utilité publique ;

-         aux marchandises importées par des entreprises bénéficiaires d’un régime antérieur quelconque stabilisé ;

-         aux produits originaires de pays tiers importés dans le cadre des financements accordés par des partenaires étrangers, sous réserve d’une clause expresse exonérant lesdits produits de tout prélèvement fiscal et parafiscal.

 

Article 13 : Il est créé une Taxe Conjoncturelle à l'Importation ( TCI ) destinée, en cas de besoin, à compenser les baisses de protection tarifaire liées aux variations erratiques des cours mondiaux. Elle s’applique aux produits de l’agriculture, de l’Agro-industrie, de l’élevage et de la pêche. Son taux est fixé à 10% du prix de déclenchement fixé par une commission mixte composée de cadres des Ministères en charge des Finances, du Commerce et de l’Industrie..

 

Article 14 :  Les importations et exportations pouvant faire l’objet d’exemptions conditionnelles et exceptionnelles sont définis par un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 15 : Les prohibitions et restrictions d’entrée ou de sortie de produits  font l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.

Article 16 : Les fondements de l’application par la Douane de la réglementation sur le contrôle des changes sont les dispositions de la loi L/2000/006/AN du 28 Mars 2000 et celles de l’instruction N° 112/DGAEM/RCH/00 du 11 septembre 2000.

Article 17 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat et sera publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le

 GENERAL LANSANA  CONTE      

 

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