Vous êtes à la rubrique : Règlementations > Ordonnances > Ordonnance N° 020

 
   
Objet : Loi adoptant et promulguant la loi Portant répression des infractions relatives à la qualité des produits pétroliers et à la sécurité des installations pétrolières
 

Le Conseil Transitoire de Redressement National,

Vu les dispositions de la Loi Fondamentale, notamment en ses articles 93 et 94 ;

Après en avoir délibéré, adopte ;

Le président de la République promulgue la Loi dont la teneur suit :

Article 1er : Sont interdits en République de Guinée l’importation, le transport, le stockage, la distribution du carburant par toute personne physique ou morale non légalement autorisée.

Articles 2 : Tout individu qui aura vendu du carburant en dehors des stations-service ou des dépositaires agréés, sera puni d’un emprisonnement de 3 mois à 1 an et d’une amende de 50 000 à 500 000 FG ou de l’une de ces deux peines seulement.

Article 3 : Tout gérant d’une station-service ou dépositaire agréé qui se sera fait ravitailler ou aura         tenté de se faire ravitailler par un dépôt de carburant autre que les établissements légalement autorisés sera puni de 1 à 2 ans d’emprisonnement et d’une amende égale à la valeur de la quantité de carburant illégalement achetée ou de l’une de ces deux peines seulement.

Seront passibles des peines prévues à l’alinéa précédent les complices et co-auteurs des faits ci-dessus spécifiés.

Article 4 : Tout armateur de navire de pêche, détenteur d’une licence de pêche délivrée par l’autorité guinéenne compétente qui se sera fait avitailler ou aura tenté de se faire avitailler en carburant par des moyens autres que ceux légalement autorisés sera  puni de 1 à 3 ans d’emprisonnement et d’une amende égale au double de la valeur de la quantité de carburant achetée.

Article 5 : L’autorisation de livraison de carburant autre que celle prévue à l’article 30 du Code de la pêche maritime, délivrée à titre exceptionnel par les Départements ministériels, à des sociétés mixtes ou structures sous leur tutelle doit être visée par le Ministre chargé des finances.

Toute personne qui se sera fait livrer ou aura tenté de se faire livrer du carburant en violation des dispositions du précédent alinéa sera puni des peines prévues à l’article 4 de la présente Loi.

Article 6 : Quiconque aura importé frauduleusement du carburant sur le territoire national sera passible d’un emprisonnement de 6 mois à 2 ans, de la confiscation des moyens de transport, de la confiscation des objets servant à masquer la fraude et d’une amende solidaire égale au double de la valeur de l’objet de la fraude, lorsque cette infraction est le fait de moins de 3 individus.

Article 7 : Lorsque l’infraction spécifiée à l’article 6 ci-dessus aura été commise par une réunion de 3 individus et plus et jusqu à 6 inclusivement, qu’ils soient ou non en possession d’une quantité de carburant frauduleusement importé, la peine d’emprisonnement sera de 1 à 3 ans en plus des peines accessoires prévues dans l’article 6 de la présente Loi.

 Article 8 : Lorsque le délit visé à l’article 6 de la présente Loi aura été commis par une réunion de plus de 6 individus, qu’ils soient ou non porteurs de l’objet de la fraude, les contrevenants sont passibles d’une peine d’emprisonnement de 2 à 5 ans, d’une amende égale quadruple de la valeur des objets confisqués en plus des peines accessoires prévues à l’article 6 de la présent Loi.

Article 9 : A titre transitoire et pour les zones du territoire national non couvertes par les réseaux des stations-services, l’autorité compétente déterminera par voie réglementaire, les modalités d’approvisionnement en carburant des localités concernés, par les sociétés pétrolières agréées en République de Guinée.

Article 10 : La présente Loi modifie et complète les dispositions des articles 365 alinéa 2 du code pénal et 53, 60, 62 et 314 du code des Douanes

Article 11 : La présente Loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera publiée au journal officiel de la République de Guinée et exécuté comme Loi d’Etat.

 

Conakry le  15 Mars 1994

 

 LANSANA CONTE

 

 

Retour à la liste des ordonnances