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Préambule
Les produits pétroliers génèrent prés de 33%
des recettes douanières. Ce qui leur confère
une importance particulière de la part de
l’autorité douanière soucieuse de mettre en
place avec ses partenaires un protocole
d’accord portant sur une procédure de
dédouanement simple et efficace. L’objectif
est de non seulement mettre fin aux
irrégularités souvent commises mais aussi,
attirer l’attention des sociétés pétrolières
sur les pratiques irrégulières dans le
dédouanement de ces produits pour mieux
améliorer la gestion.
ENTRE,
d’une part,
Les Sociétés pétrolières Total, Shell, Copeg
et SGP
ET
d’autre part,
La Direction Nationale des Douanes de la
République de Guinée,
Il est convenu ce qui suit :
Article 1er :
Toutes les importations de Produits
pétroliers (Essence, Gasoil Pétrole,
Lubrifiant, Fuel, Bitume et Gaz) doivent
faire l’objet d’une Déclaration en Douane
auprès du Bureau des Douanes des
Hydrocarbures, quelque soit l’importation et
le régime fiscal ou la taxation douanière à
appliquer.
Article 2 : le Régime douanier applicable aux importations de produits
mentionnés ci-dessus, est celui de
l’Entrepôt Spécial.
Article 3 : La mise en Entrepôt de produits pétroliers donne
lieu au dépôt d’une déclaration d’entrée en
entrepôt et le paiement de la taxe
d’entreposage au taux en vigueur à la date
du dépôt de la déclaration correspondante.
Article 4 : En cas de mise à la consommation, l’acquittement des droits
et taxes liquidés par la Douane doit se
faire par crédit d’enlèvement suivant le
système de décades et aux échéances précises
ci-après :
- le 15 du mois pour la 1ère
Décade du mois précédant
- le 25 du mois pour la 2ème
Décade du mois précédant
- le 30 du mois pour la 3ème
Décade du mois précédant
Article 5 : Le paiement des droits et taxes de douane liquidés sur les
produits pétroliers doit se faire désormais
par virement au compte No 441-242 ouvert à
la B.C.R.G au nom du Receveur Spécial des
Douanes. Les paiements par chèque bancaire
sont suspendus jusqu’à nouvel ordre.
Article 6 : Le Relève et l’avis de crédit demeurent les seules pièces
justificatives des paiements effectifs des
droits et taxes de Douane au profit du
Trésor Public.
Article 7 : Tout retard dans l’acquittement des droits et taxes
de douane expose le contrevenant au paiement
d’une pénalité dont le montant est fixé par
l’administration des Douanes.
Article 8 : aucun redevable des droits et taxes de douane fusse t-il
opérateur pétrolier, minier ou commerçant ne
peut se faire payer directement ses créances
sur l’Etat, par la solution de compensation
sans en saisir au préalable la Direction
Nationale des Douanes.
Article 9 : les transferts de produits pétroliers des Entrepôts de
Conakry pour les dépôts de Kankan et de N’zérékoré
doivent se faire sur la base des mutations
d’entrepôts.
Article 10 : Les transferts de produits pétroliers des Entrepôts
de Conakry pour les dépôts des sociétés
minières de l’intérieur du pays, doivent se
faire sur la base de déclaration de mise à
la consommation en sortie d’entrepôt et
suivant le régime fiscal de la société
minière concernée.
Article 11 : Les responsabilités des intervenants sont exercées
de manière suivante :
·
La Société Guinéenne des Pétroles (SGP) et
les Compagnies détentrices des Entrepôts
sont responsables des produits pétroliers et
veillent sur l’intérêt du Trésor durant tous
leurs séjours en Entrepôt à Conakry et à
l’intérieur du pays (KANKAN et N’zérékoré).
·
La Douane des hydrocarbures escorte les
produits pétroliers exonérés et en transfert
de la sortie du dépôt SGP jusqu’au KM 36.
·
Les Compagnies pétrolières en assurent la
responsabilité durant tout le trajet
c’est-à-dire,du km36 au dépôt de l’intérieur
ou chez le client.
·
Dans les dépôt où les produits sont
destinés, les représentants de la Douane, de
la SGP et de la Société bénéficiaire sont
chargés chacun en ce qui le concerne, de la
gestion, du contrôle et de la sécurité des
produits pétroliers.
Article12 :L’octroi de quota de produits pétroliers pouvant bénéficier
de mesures d’exonérations, se fait par
exercice budgétaire sur la base de demande
motivée, adressée par la société requérante
au Ministère de l’Economie et des Finances
et visée par la Direction Nationale des
Douanes.
Toute session de produits pétroliers en
régime privilégié est subordonnée à la
présentation du quota sus mentionné.
Article13 : Le présent protocole entre en vigueur à compter de sa
signature par toutes les parties qu’il
engage et abroge toutes les dispositions
antérieures contraires, pour les aspects de
la question de la gestion des entrepôts de
produits pétroliers, qu’il traite.
Fait à Conakry le 09 -01-2007
Mme OLGA SYRADIN Mr.
Benoit GABORIT Mr. Samba
SEYE
D.N. DOUANES
D.G. TOTAL Guinée S.A.
D.G. SHELL
Elhadj Gallé HANN Mr
patrick HERRY
P.D.G COPEG D.G
S.G.P. |