MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0 Content-Location: file:///C:/095AA2E5/arrete.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
MINISTERE DE
L’ECONOMIE &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp;
REPUBLIQUE DE GUINEE
&=
nbsp; ET DES
FINANCES &nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&nb=
sp; =
&=
nbsp; ----------------=
-
&=
nbsp;
------------  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; &n=
bsp;  =
; Travail – Justice –
Solidarité
PORTANT
EXEMPTIONS
CONDITIONNELLES ET
EX=
CEPTIONNELLES A=
L’ENTREE OU A LA=
SORTIE
VU la loi fondamentale :
Vu
le Décret n° D/04/018/PRG/SGG du 9 décembre 2004 portant
nomination du Premier Ministre,
VU les Décrets N°
D/2004/010/PRG/SGG du 23 février 2004, N° D/2004/017/PRG/SGG du =
1er
mars 2004 et N° D/2004/019/PRG/SGG DU 08 mars 2004, portant nomination =
des
membres du Gouvernement ;
VU le
Décret n° D97/062/PRG/SGG du 05 mai 1997 portant attributions et
organisation du Ministère de l’Economie et des Finances ;=
VU Le Code des Douanes en son article=
181 ;
Article
1er :
Les modalités d’application par
l’Administration des Douanes des exemptions conditionnelles et
exceptionnelles prévues par la législation et la
réglementation en vigueur pour l’entrée ou à la
sortie des produits en Guinée, sont fixées ainsi qu’il
suit :
Marchandises en retour dans le territoire douani=
er
Guinéen
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 2 :
Sous réserve des dispositions de
l’article 5 ci-dessous, les marchandises en retour dans le territoire
douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et
taxes d’entrée, si elles remplissent les conditions
suivantes :
a) elles doivent être reconnues comme é=
;tant
originaires de la République de Guinée
b) elles doivent être celles-là m&ecir=
c;mes
qui ont été primitivement exportées ;
c) elles ne doivent pas avoir reçu hors du
territoire douanier Guinéen d’autres manipulations que celles =
qui
sont indispensables à leur conservation ;
d) leur réimportation doit avoir lieu moins =
de 12
mois après la date de leur exportation ;
e) la réimportation doit en être
effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.
Article
3 :
1. les conditions fixées à
l’article 2, doivent être justifiées ;
a) si les marchandises ont été
exportées sans réserve de retour :par la production de t=
ous
documents qui seront exigés et reconnus probants par le Service des
Douanes ;
b) si les marchandises ont été
exportées avec réserve de retour : par la production
d’un des titres d’exportation temporaire non périm&eacut=
e;s
visés à l’article 4.
2. Dans les deux cas envisagés aux
alinéas a et b du paragraphe premier du présent article, le
Service des Douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en
franchise à toutes les mesures de contrôles et d’identif=
ication
qu’il juge nécessaires.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 4 :
1. L’exportation temporaire avec ré=
serve
de retour en l’état donne lieu, au bureau des Douanes de sortie, à
l’établissement de déclaration d’exportation
temporaire. Le Service des Douanes
peut, préalablement à la délivrance du bon &agr=
ave;
exporter prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour
s’assurer, au retour, de l’identité des marchandises.
2. Lorsque les marchandises sont prohibées
à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur
exportation temporaire peut être subordonnée à la
souscription d’acquits-à-caution destinés à
garantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur
réimportation dans le délai imparti.
3. Le délai de validité des
acquits-à-caution est fixé par l’Administration des
Douanes, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations
dans la limite des 12 mois, à compter de la date d’enregistrem=
ent
des titres en question au bureau des Douanes de sortie.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 5 :
1. Nonobstant l’application des dispositio=
ns
générales prévues aux articles précédent=
s,
la réadmission en franchise des marchandises exportées dans l=
es
cas ci-après est subordonnée aux conditions particuliè=
res
à chacun d’eux :
a) marchandises exportées à la
décharge de comptes d’admission temporaire : paiement des
droits et taxes afférents aux objets et matières d’orig=
ine
étrangère entrant dans leur composition ;
b) marchandises ayant donné lieu, du fait de=
leur
exportation, à un remboursement de droits et taxes, à
l’attribution d’une prime ou à l’octroi d’un
avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont
été allouées
ou annulation des avantages concédés ;
c) marchandises exportées en décharge=
de
taxes intérieures, de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes
assimilées : paiement des dites taxes.
2. Les droits et taxes applicables dans les cas =
visés
aux alinéas a et c du paragraphe 1er du
présent article sont ceux en vigueur, à la date
d’enregistrement de la déclaration de réimportation pou=
r la
consommation.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 6 :
Pour l’application des dispositions qui
précèdent concernant les marchandises exportées avec
réserve de retour visées à l’article 3 (paragrap=
he 1er,
alinéa b), les marchandises d’origine étrangère =
pour
lesquelles il est justifié, à la sortie du territoire douanie=
r,
qu’elles ont été soumises au paiement des droits et tax=
es
d’entrée, sont assimilées aux marchandises originaires =
de
ce territoire.
CHAPITRE =
2
Privilèges
et Immunité
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 7 :
Indépendamment des immunités qui p=
euvent
résulter d’accords internationaux, sont admis en franchise des
droits et taxes d’entrée :
a) les dons offerts au Président de la
République de Guinée
b) les objets importés pour leur usage perso=
nnel
et celui de leur famille par les Chefs d’Etat séjournant en
République de Guinée, ainsi que les ambassadeurs et diplomates
étrangers directement accrédités auprès du
Président de la République de Guinée.
c) Les objets importés pour leur usage perso=
nnel
et celui de leur famille par les membres étrangers, ayant rang de ch=
ef
de mission, des organismes internationaux officiels siégeant en
Guinée.
d) Les écussons, sceaux, pavillons et
emblèmes, les livres ; archives et documents officiels, les
fournitures et les mobiliers de bureaux adressés par leur Gouverneme=
nt
aux services diplomatiques et consulaires en Guinée.
e) Les petites quantités de marchandises
destinées à être exposées à titre
d’échantillons au siège des ambassades, consulats ou
agences consulaires.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 8 :
1. Les immunités prévues aux parag=
raphes
b, c, d de l’art=
icle
7, sont subordonnées à la condition de la
réciprocité de la part des pays étrangers.
2. Les décisions d’admission en fra=
nchise
sont prises par l’Administration des Douanes après avis du
Département des Affaires Etrangères
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 9 :
Sont admises en franchise des droits et taxes
d’entrée sur décision du Directeur National des Douanes,
les marchandises destinées à la Croix Rouge Guinéenne,=
et
autres œuvres de solidarité de caractère national ou int=
ernational.
L’immunité est limitée aux e=
nvois
adressés à ces organismes pour être répartis
directement par leurs soins.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 10 :
L’immunité est concédé=
;e par
le Directeur National des Douanes lorsque les envois remplissent les trois
conditions suivantes :
a) être repris sur un titre de transport
établi aux seuls noms des œuvres de solidarité ;
b) être constitués de dons destin&eacu=
te;s
à être distribués gratuitement à titre charitable
à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégori=
es
de personnes dignes d’être secourues ; c) se composer de marchandises de première
nécessité. <=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 11CHAPITRE 4
Mobiliers , effets et objets prov=
enant
d’héritage, trousseaux
Section
I. Effets et objets mobiliers importés à l’occasion
d’un changement de résidence
Les effets et objets en cours d’usage comp=
osant
le mobilier personnel des étrangers autorisés à
s’établir, à demeurer en République de Guin&eacu=
te;e
ou des Guinéens qui rentrent définitivement dans leur pays so=
nt
admis en franchise de droits et taxes d’entrée.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 12 :
Pour pouvoir bénéficier de
l’immunité prévue à l’article 11 ci-dessus,
les intéressés doivent produire au Service des Douanes, &agra=
ve;
l’appui de la déclaration d’importation :
a) un inventaire détaillé, daté=
; et
signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers et revêt=
us
d’une attestation par laquelle ils déclarent sur l’honne=
ur
que les objets et effets leur appartiennent et sont en cours d’usage
depuis au moins six mois. Des pièces justificatives telles que factu=
res,
contrats d’achat, peuvent être exigées par le Service des
Douanes ;
b) un certificat de changement de résidence
délivré par une autorité administrative ou judiciaire =
du
pays de départ ;
c) les documents visés aux alinéas a
et b du présent article doivent être établis au
moment où les intéressés quittent leur domicile &agrav=
e;
l’étranger.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 13 :
1. Sont exclus de l’immunité les
véhicules automobiles autres que ceux visés à
l’article 15, les
motocyclettes, les aéronefs et les bateaux de sport ou de
plaisance, les mobiliers n’ayant pas le caractère de mobiliers
personnels ou de famille.
2. Les provisions de ménage sont admises =
en
franchise dans les limites des quantités correspondant à un
approvisionnement familial normal pour une durée d’un mois,
à l’exclusion des marchandises prohibées, des vins, des
alcools et des spiritueux
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 14 :
Le régime de faveur est limité aux=
mobiliers
présentés en une seule fois par les intéressés
à l’occasion de leur déménagement qui doit avoir
lieu dans la même période que leur changement de réside=
nce.
Ces mobiliers doivent correspondre à leur situation sociale.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 15 :
Les effets et objets personnels recueillis &agra=
ve;
titre d’héritage par des membres de la famille de défunt
résidant en République de Guinée, sont admis en franch=
ise
des droits et taxes d’entrée, lorsqu’ils leur sont
personnellement destinés et portant des traces d’usage.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 16 :
Pour po=
uvoir
bénéficier de l’immunité, les
intéressés doivent produire, à l’appui de la
déclaration en douane :
a)&n=
bsp;
un certificat de résidence en Guiné=
e
b)&n=
bsp;
un certificat des autorités du lieu de
départ ou d’un notaire comportant l’inventaire
détaillé des objets à importer mentionnant la date du
décès et attestant que lesdits objets leur sont échus =
en
héritage.
Article
17 :
L’importation doit en principe avoir lieu =
en une
seule fois, dans le délai d’une année à partir du
jour de l’envoi en possession.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 18 :
Les exclusions édictées par
l’article 13, paragraphes 1er et 2 sont applicables aux
importations reprises dans la présente section.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 19 :
Les trousseaux d’élèves et
d’étudiants résidant à l’étranger
envoyés en Guinée pour y faire leurs études et ceux des
étudiants Guinéens de retour dans leur territoire d’ori=
gine
sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 20 :
La franchise est applicable au linge et aux
vêtements confectionnés même lorsqu’il s’agit
d’objets neufs pourvu que ces objets correspondent, par leur nombre et
leur nature à la position sociale des intéressés et qu=
’ils
soient destinés à leur usage personnel. Les tissus en
pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en
franchise.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 21 :
L’immunité est subordonnée
à la production au Service des Douanes, à l’appui de la
déclaration d’importation :
a) d’un certificat de scolarité
émanant de la direction de l’établissement
d’enseignement où l’élève ou
l’étudiant fait ou doit faire ses études, ou d’un
titre d’admission ;
b) d’un inventaire détaillé du
trousseau daté et signé
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 22
1. L’importation doit avoir lieu en une se=
ule
fois dans le délai de deux mois à compter de la date
d’inscription des élèves ou étudiants dans
l’établissement d’enseignement ou de l’arriv&eacut=
e;e
dans le territoire de la Guinée.
2.Des dérogations à la règle
fixée par le paragraphe 1er du présent article peu=
vent
être accordées par le Directeur National des Douanes.
Etats étrangers ou organismes internation=
aux
Article 23 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes
d’entrée, les dons en nature offerts ou les produits et
matériels fournis gratuitement à l’Etat par des Etats
étrangers, ou organismes internationaux, sous réserve que les=
dits
objets soient destinés aux besoins exclusifs de l’Etat.
Article 24 :
La franchise est limitée aux envois
adressés directement aux administrations publiques
Elle est concédée par le Directeur
National des Douanes à la condition qu’il soit produit à
l’appui de la déclaration d’importation, une attestation
signée par le Directeur de l’administration destinataire ou son
représentant qualifié, certifiant :
a) que les articles admis en franchise seront direc=
tement
acheminés sur leur destination déclarée ;
b) qu’ils seront pris en charge dans la
comptabilité matières de l’administration concern&eacut=
e;e.
Envois destinés à des organismes o=
fficiels
présentant un caractère culturel.
Envois de mat&eacu=
te;riels
ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés
pour son compte dans l’intérêt de la recherche scientifi=
que
ou de l’équipement technique du pays.
Article
25 :
Les objets destinés aux collections des
musées et bibliothèques publics, à l’exclusion d=
es
fournitures ou articles d’usage courant, sont admis en franchise des
droits et taxes d’entrée alors même qu’ils ne rent=
rent
pas dans la classe des objets de collection proprement dits. Dans ce cas, il
est indispensable que les objets aient un caractère éducatif =
et
culturel.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 26 :
Sont admis à bénéficier de
l’immunité, les musées et bibliothèques qui
possèdent le caractère « d’établissem=
ent
publics » ou qui s’assimilent à des
établissements publics. Rentrent notamment dans ces catégorie=
s,
les musées et bibliothèques officiels de la République=
de
Guinée, ceux qui dépendent des établissements
d’enseignement publics, des grands établissements scientifique=
s,
des centres culturels administratifs.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 27 :
La franchise est accordée par le Directeur
National des douanes. Elle est subordonnée à la production
d’une attestation signée par le Directeur de l’organisme
destinataire, certifiant que les objets seront pris en charge dans la
comptabilité matières de l’organisme
considéré. Cette
attestation devra être produite obligatoirement au moment du
dépôt de la déclaration d’importation et comporter
l’engagement de ne pas céder à titre gratuit ou
onéreux les articles importés sans l’accord
préalable de l’Administration des douanes qui fixerait alors l=
es
conditions de cession.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 28 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes
d’entrée les
instruments et appareils adressés aux établissements
d’enseignement ou de recherches scientifiques ou considér&eacu=
te;s
comme tels.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 29 :
La franchise est accordée directement par=
le
Directeur National des Douanes à condition :
a) que les appareils ou instruments soient directem=
ent
importés par les organismes utilisateurs ;
b) qu’il soit produit à l’appui =
de la
déclaration d’importation, une attestation signée par le
responsable de l’établissement destinataire, certifiant :=
- &nb=
sp;
que les art=
icles
admis en franchise seront directement acheminés sur leur destination
privilégiée ;
- &nb=
sp;
qu’ils
seront pris en charge dans la comptabilité matières de
l’établissement
Cette attestation comportera en outre
l’engagement :
- &nb=
sp;
de n’=
utiliser
le matériel admis en franchise qu’à des fins exclusives
d’enseignement ou de recherche scientifique pure ;
- &nb=
sp;
de ne pas
prêter ni de céder ce matériel, même à tit=
re
gratuit, sans l’accord préalable de l’Administration des
Douanes qui fixera alors les conditions de la cession.
Section
3 : Enregistrements destinés à la Radiodiffusion et
Télévision Guinéenne (RTG)
Article
30 :
Sont
admis en franchise de tous les droits et taxes d’entrée, les
enregistrements (notamment disques enregistrés, bandes, films et fil=
ms
magnétiques) adressés directement à la Radiodiffusion =
et
Télévision Guinéenne (R.T.G.)
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 31 :
La franchise est accordée par le Directeur
National des Douanes. Elle est subordonnée à la production
à l’appui de la déclaration en douane d’une attes=
tation
signée par le Ministre en charge de la R.T.G. ou son représen=
tant
qualifié, certifiant que les objets seront directement achemin&eacut=
e;s
sur leur destination déclarée et qu’ils seront pris en
charge dans la comptabilité matières de la R.T.G.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 32 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes
d’effets équivalents les envois de matériel technique
destiné au fonctionnement et à l’entretien des phares et
balises de Guinée.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 33
Pour bénéficier de la franchise, le
matériel importé doit être du matériel technique
destiné exclusivement au fonctionnement et à l’entretien
des phares et balises de la Guinée à l’exclusion du mat=
ériel
d’usage courant et des produits de consommation courante.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 34 :
La franchise est limitée aux envois
adressés directement aux service des Phares et Balises de Guin&eacut=
e;e.
Elle est accordée par le Directeur National des Douanes à la
condition qu’il soit produit, à l’appui de la
déclaration en douane, une attestation signée par le Chef du
Service de Sécurité maritime (ou le Chef des Phares et Balise=
s),
certifiant que ce matériel sera pris en charge dans la
comptabilité matières de ce service.
Cette attestation comportera, en outre,
l’engagement :
- &nb=
sp;
de
n’utiliser le matériel admis en franchise que pour
l’entretien ou le fonctionnement des phares et balise de Guiné=
e
- &nb=
sp;
de ne pas le
prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans
l’accord préalable de l’Administration des Douanes qui f=
ixe
alors les conditions de la cession.
Section 5 : Matériel technique
importé par l’Agence Nationale pour la Sécurité =
de
la Navigation Aérienne.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 35 :
Est admis en franchise de tous droits et taxes
d’entré le matériel technique importé par
l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérie=
nne
en Guinée ou pour tous autres services chargés de la
sécurité aérienne destiné à assurer la
sécurité de la navigation aérienne.
L’importation peut être faite, soit
directement par l’Agence ou tous autres services chargés de la
sécurité aérienne, soit par l’intermédiai=
re
d’un représentant local du fournisseur titulaire d’un
marché passé avec l’ANA ou tous autres services
chargés de la sécurité aérienne.
Dans ce dernier cas, les documents produits doiv=
ent
justifier la régularité de l’opération.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 36 :
La franchise est accordée par le Directeur
National des Douanes à la condition qu’il soit produit, &agrav=
e;
l’appui de la déclaration en douane, une attestation sign&eacu=
te;e
par le Directeur de l’Agence ou son représentant qualifi&eacut=
e;,
certifiant :
- &nb=
sp;
que le
matériel est exclusivement destiné à assurer la
sécurité de la navigation aérienne ;
- &nb=
sp;
qu’il=
sera
pris en charge dans la comptabilité matières de l’Agenc=
e.
Cette attestation comportera, en outre,
l’engagement :
- &nb=
sp;
de
n’utiliser le matériel admis en franchise que pour assurer la
sécurité de la navigation aérienne ;
- &nb=
sp;
de ne pas le
prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans
l’accord préalable de l’Administration des Douanes qui
fixerait alors les conditions de la cession.
Envois exceptionnels dépourvus de tout
caractère commercial
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 37 :
Sont admis en franchise de tous droits et taxes
d’entrée :
a) les couronnes mortuaires et autres objets (croix,
fleurs, motifs, palmes notamment) destinés à la décora=
tion
des tombes des personnes inhumées en Guinée et importé=
s en
dehors de toute idée commerciale ;
b) les dépouilles mortelles ;
c) les dons et secours aux prisonniers de guerre&nb=
sp;;
d) les objets apportés par les voyageurs&nbs=
p;:
- &nb=
sp;
vêtem=
ents
et effets personnels lorsqu’ils portent des traces d’usage =
;;
- &nb=
sp;
habits de
théâtre qui suivent les acteurs dans leurs déplacements=
et
instruments de musique des artistes ambulants ;
e) les décorations envoyées directeme=
nt aux
intéressés à l’exclusion de celles ornées=
de
pierres précieuses ;
f) =
les appareils orthopédiques adressé=
;s
directement aux mutilés de guerre, aux infirmes ou aux centres
d’appareillage ;
g) les récompenses décernées
à des sociétés sportives ou autres, au cours
d’épreuves, concours ou compétitions disputés ho=
rs
de la Guinée.
h) Les matériels militaires ci-après&=
nbsp;:
- &nb=
sp;
maté=
riels
de guerre et équipements destinés à la gendarmerie,
à l’Armée, à la Douane, au Corps national des
Sapeurs-pompiers, à la Police nationale.
- &nb=
sp;
objets
d’avitaillement destinés aux bâtiments de guerre station=
nant
en Guinée
i) =
les
médicaments ci-après :
- &nb=
sp;
médi=
caments
adressés au Ministère en charge de la Santé publique et
spécifiquement destinés à la lutte contre les maladies
endémiques tropicales ;
- &nb=
sp;
écha=
ntillons
de médicaments et de spécialités pharmaceutiques porta=
nt
la mention « échantillon médical »
adressés gratuitement à la Direction de la Santé publi=
que
ou directement aux médecins par les fabricants ;
- &nb=
sp;
médi=
caments
adressés à la Direction chargée de l’élev=
age
et spécifiquement destinés à la lutte contre les malad=
ies
endémiques tropicales ;
j) =
les produit=
s,
matériels et équipements, médicaux destinés aux
formations sanitaires et hospitalières de l’Etat ;
k) les échantillons d’objets
fabriqués, considérés comme sans valeur marchande,
dépareillés ou incomplets et présentés dans des
conditions telles qu’ils peuvent être utilisés que comme
modèle ou types :
l) =
le
matériel technique destiné aux recherches minières et
importé en Guinée par le Ministère chargé des m=
ines
ou pour son compte ;
m) les instruments scientifiques techniques apparte=
nant
à l’Etat, ainsi que les photographies aériennes, et
destinés au Service géographique pour le relevé des
cartes ;
n) les envois gratuits alimentaires adressés=
au
Gouvernement Guinéen et destinés à être
répartis gratuitement ;
o) le matériel et les produits fournis
gratuitement au Ministère en charge de la Santé publique de la
Guinée ;
p) le matériel importé par les entrep=
rises
de transports aériens étrangers en Guinée (sous
réserve de réciprocité) ainsi que les Compagnies
aériennes nationales, pour être utilisé à
l’intérieur des limites d’un aéroport internation=
al
en vue de la mise en œuvre ou de l’exploitation des services
arériens internationaux assurés par les dites entreprises&nbs=
p;;
q) les insecticides et produits chimiques à =
usage
d’insecticides importés par le Direction de la Santé
Publique et spécifiquement destinés à la lutte contre =
les
grandes endémies ;
r) =
Les objets destinés à un exercice =
de
culte ;
s) =
Les imprimés présentant un
caractère général et dépourvus de tout
caractère commercial, destinés à des établissem=
ent
du secteur public ;
Dispositions finales
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 37 :
Les dispositions du présent Arrêté sont
indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles=
en
matière de contrôle du commerce extérieur et des change=
s.
Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les
facilités éventuellement consenties aux pays ou organismes
étrangers par voie de convention ou d’accord.
<=
span
style=3D'font-size:11.0pt'>Article 38 :
Le présent Arrêté qui prend =
effet
à compter de sa date de signature, sera enregistré et
publié au journal officiel
de la République de Guinée.
Conakry, le
…………………..
Madikaba CAMARA
|
PAGE =
span><=
span
style=3D'font-size:11.0pt'> |