MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0 Content-Location: file:///C:/095AA2E5/arrete.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Arêté

MINISTERE  DE  L’ECONOMIE   &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;            REPUBLIQUE DE GUINEE

        &= nbsp;   ET  DES  FINANCES    &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =                  &= nbsp;        ----------------= -    

        &= nbsp;          ------------    = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;            &n= bsp;            = ;             Travail – Justice – Solidarité

ARRETE &nb= sp; N° ……………………̷= 0;/ du …………………<= /h3>

PORTANT  EXEMPTIONS  CONDITIONNELLES  ET

 EX= CEPTIONNELLES  A=   L’ENTREE  OU A LA=   SORTIE

LE  MINISTRE  DE  L’ECONOMIE  ET DE= S  FINANCES

VU  la loi fondamentale :

Vu le Décret n° D/04/018/PRG/SGG du 9 décembre 2004 portant nomination du Premier Ministre,

VU  les Décrets N° D/2004/010/PRG/SGG du 23 février 2004, N° D/2004/017/PRG/SGG du = 1er mars 2004 et N° D/2004/019/PRG/SGG DU 08 mars 2004, portant nomination = des membres du Gouvernement ;

VU  le Décret n° D97/062/PRG/SGG du 05 mai 1997 portant attributions et organisation du Ministère de l’Economie et des Finances ;=

VU  Le Code des Douanes en son article=   181 ;

ARRETE

Article 1er :

Les modalités d’application par l’Administration des Douanes des exemptions conditionnelles et exceptionnelles prévues par la législation et la réglementation en vigueur pour l’entrée ou à la sortie des produits en Guinée, sont fixées ainsi qu’il suit :

 

CHAPITRE   PREMIER

Marchandises en retour dans le territoire douani= er Guinéen

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 2 :

Sous réserve des dispositions de l’article 5 ci-dessous, les marchandises en retour dans le territoire douanier peuvent être réadmises en franchise de tous droits et taxes d’entrée, si elles remplissent les conditions suivantes :

 

a)      elles doivent être reconnues comme é= ;tant originaires de la République de Guinée

b)      elles doivent être celles-là m&ecir= c;mes qui ont été primitivement exportées ;<= /span>

c)      elles ne doivent pas avoir reçu hors du territoire douanier Guinéen d’autres manipulations que celles = qui sont indispensables à leur conservation ;

d)      leur réimportation doit avoir lieu moins = de 12 mois après la date de leur exportation ;

e)      la réimportation doit en être effectuée par l’exportateur primitif ou pour son compte.<= /o:p>

Article 3 :

1. les conditions fixées à l’article 2, doivent être justifiées ;

a)      si les marchandises ont été exportées sans réserve de retour :par la production de t= ous documents qui seront exigés et reconnus probants par le Service des Douanes ;

b)      si les marchandises ont été exportées avec réserve de retour : par la production d’un des titres d’exportation temporaire non périm&eacut= e;s visés à l’article 4.

2. Dans les deux cas envisagés aux alinéas a et b du paragraphe premier du présent article, le Service des Douanes peut, en outre, subordonner la réadmission en franchise à toutes les mesures de contrôles et d’identif= ication qu’il juge nécessaires.

 

<= span style=3D'font-size:11.0pt'> =

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 4 :

1. L’exportation temporaire avec ré= serve de retour en l’état donne lieu, au bureau des Douanes  de sortie, à l’établissement de déclaration d’exportation temporaire. Le Service des Douanes  peut, préalablement à la délivrance du bon &agr= ave; exporter prendre toutes les mesures qu’il juge utiles pour s’assurer, au retour, de l’identité des marchandises.

2. Lorsque les marchandises sont prohibées à l’exportation ou soumises à des droits de sortie, leur exportation temporaire peut être subordonnée à la souscription d’acquits-à-caution destinés à garantir, sous les peines prévues par le Code des Douanes, leur réimportation dans le délai imparti.

3. Le délai de validité des acquits-à-caution est fixé par l’Administration des Douanes, compte tenu de la nature et des circonstances des opérations dans la limite des 12 mois, à compter de la date d’enregistrem= ent des titres en question au bureau des Douanes de sortie.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 5 :

1. Nonobstant l’application des dispositio= ns générales prévues aux articles précédent= s, la réadmission en franchise des marchandises exportées dans l= es cas ci-après est subordonnée aux conditions particuliè= res à chacun d’eux :

a)      marchandises exportées à la décharge de comptes d’admission temporaire : paiement des droits et taxes afférents aux objets et matières d’orig= ine étrangère entrant dans leur composition ;

b)      marchandises ayant donné lieu, du fait de= leur exportation, à un remboursement de droits et taxes, à l’attribution d’une prime ou à l’octroi d’un avantage fiscal quelconque : remboursement des sommes qui ont été allouées  ou annulation des avantages concédés ;=

c)      marchandises exportées en décharge= de taxes intérieures, de taxe sur la valeur ajoutée ou de taxes assimilées : paiement des dites taxes.

2. Les droits et taxes applicables dans les cas = visés aux alinéas a et c du paragraphe 1er du présent article sont ceux en vigueur, à la date d’enregistrement de la déclaration de réimportation pou= r la consommation.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 6 :

Pour l’application des dispositions qui précèdent concernant les marchandises exportées avec réserve de retour visées à l’article 3 (paragrap= he 1er, alinéa b), les marchandises d’origine étrangère = pour lesquelles il est justifié, à la sortie du territoire douanie= r, qu’elles ont été soumises au paiement des droits et tax= es d’entrée, sont assimilées aux marchandises originaires = de ce territoire.

 

 

 

CHAPITRE  = 2

Privilèges  et  Immunité

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 7 :

Indépendamment des immunités qui p= euvent résulter d’accords internationaux, sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée :

a)      les dons offerts au Président de la République de Guinée

b)      les objets importés pour leur usage perso= nnel et celui de leur famille par les Chefs d’Etat séjournant en République de Guinée, ainsi que les ambassadeurs et diplomates étrangers directement accrédités auprès du Président de la République de Guinée.

c)      Les objets importés pour leur usage perso= nnel et celui de leur famille par les membres étrangers, ayant rang de ch= ef de mission, des organismes internationaux officiels siégeant en Guinée.

d)      Les écussons, sceaux, pavillons et emblèmes, les livres ; archives et documents officiels, les fournitures et les mobiliers de bureaux adressés par leur Gouverneme= nt aux services diplomatiques et consulaires en Guinée.

e)      Les petites quantités de marchandises destinées à être exposées à titre d’échantillons au siège des ambassades, consulats ou agences consulaires.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 8 :

1. Les immunités prévues aux parag= raphes b, c, d  de l’art= icle 7, sont subordonnées à la condition de la réciprocité de la part des pays étrangers.<= /span>

2. Les décisions d’admission en fra= nchise sont prises par l’Administration des Douanes après avis du Département des Affaires Etrangères

 

CHAPITRE  3

Envois destinés aux œuvres= de solidarité de caractère national ou international<= /span>

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 9 :

Sont admises en franchise des droits et taxes d’entrée sur décision du Directeur National des Douanes, les marchandises destinées à la Croix Rouge Guinéenne,= et autres œuvres de solidarité de caractère national ou int= ernational.

L’immunité est limitée aux e= nvois adressés à ces organismes pour être répartis directement par leurs soins.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 10 :

L’immunité est concédé= ;e par le Directeur National des Douanes lorsque les envois remplissent les trois conditions suivantes :

a)      être repris sur un titre de transport établi aux seuls noms des œuvres de solidarité ;

b)      être constitués de dons destin&eacu= te;s à être distribués gratuitement à titre charitable à des nécessiteux, sinistrés ou autres catégori= es de personnes dignes d’être secourues ;

c)      se composer de marchandises de première nécessité.

CHAPITRE  4

Mobiliers , effets et objets prov= enant d’héritage, trousseaux

 

Section I. Effets et objets mobiliers importés à l’occasion d’un changement de résidence

 

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 11 :

Les effets et objets en cours d’usage comp= osant le mobilier personnel des étrangers autorisés à s’établir, à demeurer en République de Guin&eacu= te;e ou des Guinéens qui rentrent définitivement dans leur pays so= nt admis en franchise de droits et taxes d’entrée.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 12 :

Pour pouvoir bénéficier de l’immunité prévue à l’article 11 ci-dessus, les intéressés doivent produire au Service des Douanes, &agra= ve; l’appui de la déclaration d’importation :

a)      un inventaire détaillé, daté= ; et signé par leurs soins, des effets et objets mobiliers et revêt= us d’une attestation par laquelle ils déclarent sur l’honne= ur que les objets et effets leur appartiennent et sont en cours d’usage depuis au moins six mois. Des pièces justificatives telles que factu= res, contrats d’achat, peuvent être exigées par le Service des Douanes ;

b)      un certificat de changement de résidence délivré par une autorité administrative ou judiciaire = du pays de départ ;

c)      les documents visés aux alinéas a et b du présent article doivent être établis au moment où les intéressés quittent leur domicile &agrav= e; l’étranger.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'> =

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 13 :

1. Sont exclus de l’immunité les véhicules automobiles autres que ceux visés à l’article 15, les  motocyclettes, les aéronefs et les bateaux de sport ou de plaisance, les mobiliers n’ayant pas le caractère de mobiliers personnels ou de famille.

2. Les provisions de ménage sont admises = en franchise dans les limites des quantités correspondant à un approvisionnement familial normal pour une durée d’un mois, à l’exclusion des marchandises prohibées, des vins, des alcools et des spiritueux

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 14 :

Le régime de faveur est limité aux= mobiliers présentés en une seule fois par les intéressés à l’occasion de leur déménagement qui doit avoir lieu dans la même période que leur changement de réside= nce. Ces mobiliers doivent correspondre à leur situation sociale.

Section 2. Effets et objets en cours d’usage d’héritage

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 15 :

Les effets et objets personnels recueillis &agra= ve; titre d’héritage par des membres de la famille de défunt résidant en République de Guinée, sont admis en franch= ise des droits et taxes d’entrée, lorsqu’ils leur sont personnellement destinés et portant des traces d’usage.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 16 :

Pour po= uvoir bénéficier de l’immunité, les intéressés doivent produire, à l’appui de la déclaration en douane :

a)&n= bsp;     un certificat de résidence en Guiné= e

b)&n= bsp;     un certificat des autorités du lieu de départ ou d’un notaire comportant l’inventaire détaillé des objets à importer mentionnant la date du décès et attestant que lesdits objets leur sont échus = en héritage.

Article 17 :

L’importation doit en principe avoir lieu = en une seule fois, dans le délai d’une année à partir du jour de l’envoi en possession.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 18 :

Les exclusions édictées par l’article 13, paragraphes 1er et 2 sont applicables aux importations reprises dans la présente section.

 

Section 3. Trousseaux d’élèves et d’étudiants=

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 19 :

Les trousseaux d’élèves et d’étudiants résidant à l’étranger envoyés en Guinée pour y faire leurs études et ceux des étudiants Guinéens de retour dans leur territoire d’ori= gine sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 20 :

La franchise est applicable au linge et aux vêtements confectionnés même lorsqu’il s’agit d’objets neufs pourvu que ces objets correspondent, par leur nombre et leur nature à la position sociale des intéressés et qu= ’ils soient destinés à leur usage personnel. Les tissus en pièces sont exclus du bénéfice de l’admission en franchise.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 21 :

L’immunité est subordonnée à la production au Service des Douanes, à l’appui de la déclaration d’importation :

a)      d’un certificat de scolarité émanant de la direction de l’établissement d’enseignement où l’élève ou l’étudiant fait ou doit faire ses études, ou d’un titre d’admission ;

b)      d’un inventaire détaillé du trousseau daté et signé

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 22 

1. L’importation doit avoir lieu en une se= ule fois dans le délai de deux mois à compter de la date d’inscription des élèves ou étudiants dans l’établissement d’enseignement ou de l’arriv&eacut= e;e dans le territoire de la Guinée.

2.Des dérogations à la règle fixée par le paragraphe 1er du présent article peu= vent être accordées par le Directeur National des Douanes.

CHAPITRE  5

Dons offerts ou produits et maté= ;riels fournis gratuitement à l’Etat par des

Etats étrangers ou organismes internation= aux

Article 23 :

Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée, les dons en nature offerts ou les produits et matériels fournis gratuitement à l’Etat par des Etats étrangers, ou organismes internationaux, sous réserve que les= dits objets soient destinés aux besoins exclusifs de l’Etat.

Article 24 :

La franchise est limitée aux envois adressés directement aux administrations publiques=

Elle est concédée par le Directeur National des Douanes à la condition qu’il soit produit à l’appui de la déclaration d’importation, une attestation signée par le Directeur de l’administration destinataire ou son représentant qualifié, certifiant :

a)      que les articles admis en franchise seront direc= tement acheminés sur leur destination déclarée ;

b)      qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matières de l’administration concern&eacut= e;e.

 =

CHAPITRE  6

Envois destinés à des organismes o= fficiels présentant un caractère culturel.

Envois de mat&eacu= te;riels ou de marchandises destinés à l’Etat ou importés pour son compte dans l’intérêt de la recherche scientifi= que ou de l’équipement technique du pays.

 <= /span>

Section 1. Objets destinés aux musé= ;es publics et bibliothèques publiques

Article 25 :

Les objets destinés aux collections des musées et bibliothèques publics, à l’exclusion d= es fournitures ou articles d’usage courant, sont admis en franchise des droits et taxes d’entrée alors même qu’ils ne rent= rent pas dans la classe des objets de collection proprement dits. Dans ce cas, il est indispensable que les objets aient un caractère éducatif = et culturel.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'> =

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 26 :

Sont admis à bénéficier de l’immunité, les musées et bibliothèques qui possèdent le caractère « d’établissem= ent publics » ou qui s’assimilent à des établissements publics. Rentrent notamment dans ces catégorie= s, les musées et bibliothèques officiels de la République= de Guinée, ceux qui dépendent des établissements d’enseignement publics, des grands établissements scientifique= s, des centres culturels administratifs.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 27 :

La franchise est accordée par le Directeur National des douanes. Elle est subordonnée à la production d’une attestation signée par le Directeur de l’organisme destinataire, certifiant que les objets seront pris en charge dans la comptabilité matières de l’organisme considéré.  Cette attestation devra être produite obligatoirement au moment du dépôt de la déclaration d’importation et comporter l’engagement de ne pas céder à titre gratuit ou onéreux les articles importés sans l’accord préalable de l’Administration des douanes qui fixerait alors l= es conditions de cession.

Section 2. Objets destinés aux établissements d’enseignement ou= de recherche scientifique

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 28 :

Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée  les instruments et appareils adressés aux établissements d’enseignement ou de recherches scientifiques ou considér&eacu= te;s comme tels.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 29 :

La franchise est accordée directement par= le Directeur National des Douanes à condition :<= /p>

a)      que les appareils ou instruments soient directem= ent importés par les organismes utilisateurs ;

b)      qu’il soit produit à l’appui = de la déclaration d’importation, une attestation signée par le responsable de l’établissement destinataire, certifiant :=

-       &nb= sp;  que les art= icles admis en franchise seront directement acheminés sur leur destination privilégiée ;

-       &nb= sp;  qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matières de l’établissement

Cette attestation comportera en outre l’engagement :

-       &nb= sp;  de n’= utiliser le matériel admis en franchise qu’à des fins exclusives d’enseignement ou de recherche scientifique pure ;

-       &nb= sp;  de ne pas prêter ni de céder ce matériel, même à tit= re gratuit, sans l’accord préalable de l’Administration des Douanes qui fixera alors les conditions de la cession.

Section 3 : Enregistrements destinés à la Radiodiffusion et Télévision Guinéenne (RTG)

Article 30 :

Sont admis en franchise de tous les droits et taxes d’entrée, les enregistrements (notamment disques enregistrés, bandes, films et fil= ms magnétiques) adressés directement à la Radiodiffusion = et Télévision Guinéenne (R.T.G.)

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 31 :

La franchise est accordée par le Directeur National des Douanes. Elle est subordonnée à la production à l’appui de la déclaration en douane d’une attes= tation signée par le Ministre en charge de la R.T.G. ou son représen= tant qualifié, certifiant que les objets seront directement achemin&eacut= e;s sur leur destination déclarée et qu’ils seront pris en charge dans la comptabilité matières de la R.T.G. <= /o:p>

Section 4. Matériel technique destin&eacu= te; au fonctionnement et à l’entretien des phares et balises de la République de Guinée.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 32 :

Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’effets équivalents les envois de matériel technique destiné au fonctionnement et à l’entretien des phares et balises de Guinée.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 33 

Pour bénéficier de la franchise, le matériel importé doit être du matériel technique destiné exclusivement au fonctionnement et à l’entretien des phares et balises de la Guinée à l’exclusion du mat= ériel d’usage courant et des produits de consommation courante.<= /span>

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 34 :

La franchise est limitée aux envois adressés directement aux service des Phares et Balises de Guin&eacut= e;e. Elle est accordée par le Directeur National des Douanes à la condition qu’il soit produit, à l’appui de la déclaration en douane, une attestation signée par le Chef du Service de Sécurité maritime (ou le Chef des Phares et Balise= s), certifiant que ce matériel sera pris en charge dans la comptabilité matières de ce service.

Cette attestation comportera, en outre, l’engagement :

-       &nb= sp;  de n’utiliser le matériel admis en franchise que pour l’entretien ou le fonctionnement des phares et balise de Guiné= e

-       &nb= sp;  de ne pas le prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans l’accord préalable de l’Administration des Douanes qui f= ixe alors les conditions de la cession.

Section 5 : Matériel technique importé par l’Agence Nationale pour la Sécurité = de la Navigation Aérienne.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 35 :

Est admis en franchise de tous droits et taxes d’entré le matériel technique importé par l’Agence pour la Sécurité de la Navigation aérie= nne en Guinée ou pour tous autres services chargés de la sécurité aérienne destiné à assurer la sécurité de la navigation aérienne.<= /p>

L’importation peut être faite, soit directement par l’Agence ou tous autres services chargés de la sécurité aérienne, soit par l’intermédiai= re d’un représentant local du fournisseur titulaire d’un marché passé avec l’ANA ou tous autres services chargés de la sécurité aérienne.

Dans ce dernier cas, les documents produits doiv= ent justifier la régularité de l’opération.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 36 :

La franchise est accordée par le Directeur National des Douanes à la condition qu’il soit produit, &agrav= e; l’appui de la déclaration en douane, une attestation sign&eacu= te;e par le Directeur de l’Agence ou son représentant qualifi&eacut= e;, certifiant :

-       &nb= sp;  que le matériel est exclusivement destiné à assurer la sécurité de la navigation aérienne ;

-       &nb= sp;  qu’il= sera pris en charge dans la comptabilité matières de l’Agenc= e.

Cette attestation comportera, en outre, l’engagement :

-       &nb= sp;  de n’utiliser le matériel admis en franchise que pour assurer la sécurité de la navigation aérienne ;

-       &nb= sp;  de ne pas le prêter, ni le céder, même à titre gratuit, sans l’accord préalable de l’Administration des Douanes qui fixerait alors les conditions de la cession.

 

 

CHAPITRE 7

Envois exceptionnels dépourvus de tout caractère commercial

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 37 :

Sont admis en franchise de tous droits et taxes d’entrée  :

a)      les couronnes mortuaires et autres objets (croix, fleurs, motifs, palmes notamment) destinés à la décora= tion des tombes des personnes inhumées en Guinée et importé= s en dehors de toute idée commerciale ;

b)      les dépouilles mortelles ;

c)      les dons et secours aux prisonniers de guerre&nb= sp;;

d)      les objets apportés par les voyageurs&nbs= p;:

-       &nb= sp;  vêtem= ents et effets personnels lorsqu’ils portent des traces d’usage = ;;

-       &nb= sp;  habits de théâtre qui suivent les acteurs dans leurs déplacements= et instruments de musique des artistes ambulants ;

e)      les décorations envoyées directeme= nt aux intéressés à l’exclusion de celles ornées= de pierres précieuses ;

f)      = les appareils orthopédiques adressé= ;s directement aux mutilés de guerre, aux infirmes ou aux centres d’appareillage ;

g)      les récompenses décernées à des sociétés sportives ou autres, au cours d’épreuves, concours ou compétitions disputés ho= rs de la Guinée.

h)      Les matériels militaires ci-après&= nbsp;:

-       &nb= sp;  maté= riels de guerre et équipements destinés à la gendarmerie, à l’Armée, à la Douane, au Corps national des Sapeurs-pompiers, à la Police nationale.

-       &nb= sp;  objets d’avitaillement destinés aux bâtiments de guerre station= nant en Guinée

i)      =   les médicaments ci-après :

-       &nb= sp;  médi= caments adressés au Ministère en charge de la  Santé publique et spécifiquement destinés à la lutte contre les maladies endémiques tropicales ;

-       &nb= sp;  écha= ntillons de médicaments et de spécialités pharmaceutiques porta= nt la mention « échantillon médical » adressés gratuitement à la Direction de la Santé publi= que ou directement aux médecins par les fabricants ;

-       &nb= sp;  médi= caments adressés à la Direction chargée de l’élev= age et spécifiquement destinés à la lutte contre les malad= ies endémiques tropicales ;

j)      =   les produit= s, matériels et équipements, médicaux destinés aux formations sanitaires et hospitalières de l’Etat ;

k)      les échantillons d’objets fabriqués, considérés comme sans valeur marchande, dépareillés ou incomplets et présentés dans des conditions telles qu’ils peuvent être utilisés que comme modèle ou types :

l)      =   le matériel technique destiné aux recherches minières et importé en Guinée par le Ministère chargé des m= ines ou pour son compte ;

m)    les instruments scientifiques techniques apparte= nant à l’Etat, ainsi que les photographies aériennes, et destinés au Service géographique pour le relevé des cartes ;

n)      les envois gratuits alimentaires adressés= au Gouvernement Guinéen et destinés à être répartis gratuitement ;

o)      le matériel et les produits fournis gratuitement au Ministère en charge de la Santé publique de la Guinée ;

p)      le matériel importé par les entrep= rises de transports aériens étrangers en Guinée (sous réserve de réciprocité) ainsi que les Compagnies aériennes nationales, pour être utilisé à l’intérieur des limites d’un aéroport internation= al en vue de la mise en œuvre ou de l’exploitation des services arériens internationaux assurés par les dites entreprises&nbs= p;;

q)      les insecticides et produits chimiques à = usage d’insecticides importés par le Direction de la Santé Publique et spécifiquement destinés à la lutte contre = les grandes endémies ;

r)      = Les objets destinés à un exercice = de culte ;

s)      = Les imprimés présentant un caractère général et dépourvus de tout caractère commercial, destinés à des établissem= ent du secteur public ;

 

CHAPITRE  8

Dispositions finales

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 37 :

Les dispositions du présent  Arrêté sont indépendantes des formalités qui peuvent être exigibles= en matière de contrôle du commerce extérieur et des change= s. Elles ne peuvent avoir pour conséquence de restreindre les facilités éventuellement consenties aux pays ou organismes étrangers par voie de convention ou d’accord.

<= span style=3D'font-size:11.0pt'>Article 38 :

Le présent Arrêté qui prend = effet à compter de sa date de signature, sera enregistré et publié au journal officiel  de la République de Guinée.

 =

 

Conakry, le …………………..

 =

 =

 =

 =

Madikaba CAMARA

------=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0 Content-Location: file:///C:/095AA2E5/arrete_fichiers/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





PAGE  <= span style=3D'font-size:11.0pt'>

 

 

PAGE  <= span style=3D'font-size:11.0pt'>

 

PAGE  716<= span style=3D'font-size:11.0pt'>

 

------=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0 Content-Location: file:///C:/095AA2E5/arrete_fichiers/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C5D0B8.AD8176F0--