MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870 Content-Location: file:///C:/26829AA7/bcrg.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
-------------- &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; &nbs=
p; &=
nbsp; =
=
&nb=
sp; =
Conakry,
le 11 septembre 2000
BANQUE CENTRALE
B.P. 692 CONAKRY
&=
nbsp; --------------
INSTITUANT LE REGIME DES RELATIONS FINANCIERES
RELATIVES
AUX TRANSACTIONS ENTRE LA
REPUBLIQUE
DE
GUINEE ET L’ETRANGER
Vu la Loi L/94/018/CTRN, en date du 1=
er
juin 1994, portant Statut de la Banque Centrale ;
VU la Loi L/94/017/CTRN, en date du 1er juin 199=
4,
relative à l’activité et au contrôle des
établissements de crédit ;
VU la Loi L/2000/006/AN du 28 mars 2000, relative
aux transactions entre la République de Guinée et
l’étranger ;
VU le Décret D/96/100/PRG/SGG en date du =
11
juillet 1996, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque
Centrale de la République de Guinée.
chapitre 1er : objet :
Article 1er : La présente Instruction a pour objet de fixer les
modalités d’application de la Loi L/2000/006/AN du 28 mars 2000
relative aux transactions entre la République de Guinée et
l’étranger.
CHAPITRE 2 : DES COMPTES EN DEVISES
Le présente cha=
pitre
a pour objet de fixer les règles relatives à l’ouvertur=
e et
au fonctionnement des comptes en devises auprès des banques au nom d=
es
résidents et des non-résidents.
Paragraphe 1er : De l’ouverture des comptes en devises
Article 2 : L’ouverture en Guinée de compte en devises par les
résidents et les non-résidents est libre, quelque que soit la
profession du demandeur.
L’ouverture de c=
ompte
en devises à l’étranger par les personnes morales
résidentes est soumise à l’autorisation préalabl=
e de
la Banque Centrale.
Les personnes physique=
s de
nationalité guinéenne, résidentes, doivent notifier
à la Banque Centrale toute ouverture et clôture de compte &agr=
ave;
l’étranger.
Paragraphe 2ème : De l’approvisionnement et=
des
opérations
Article 3 : L’approvisionnement des comptes en devises est libre pour
toutes les devises cotées au Marché des changes. Il peut se f=
aire
par :
- versements
d’espèces ;
- transferts ;
- virement ;
- remise de chè=
ques
et tous autres moyens de règlement.
Paragraphe 3ème : Des opérations sur les
comptes en devises
Article 4 : Les titulaires de comptes en devises peuvent, à partir de
leurs avoirs en compte, effectuer des paiements pour toute transaction cour=
ante
non prohibée, en particulier pour les importations de biens et de
services.
Ils peuvent également procéder à= ; des cessions de devises contre des francs guinéens auprès des intermédiaires agréés ou sur le Marché des chan= ges.
Toutefois, les comptes=
en
devises ouverts ne peuvent donner lieu à délivrance de
chéquier, sauf cas spécifiés par la Banque Centrale.
Les retraits en
espèces sont interdits sur ces comptes sauf pour les cas prév=
us
aux articles 21 et 22 de la présente Instruction, relatifs au voyage=
ur
titulaire de compte en devises, ainsi que pour les besoins en liquidit&eacu=
te;
des Bureaux de change opérationnels et d’autres Organismes
explicitement autorisés par la Banque Centrale de la Républiq=
ue
de Guinée.
chapitre&=
nbsp;
3 : du regime des importations de
biens
Article 5 : Les importations de biens en provenance de tout pays et dont la
valeur CAF est égale ou supérieure au montant minimum fix&eac=
ute;
par les Autorités Compétentes, doivent obligatoirement ê=
;tre
domiciliées auprès d’une banque de la place.
Après
vérification du contrat commercial (facture pro forma, bon de comman=
de,
correspondances...), la banque doit ouvrir et enregistrer au nom de
l’importateur un dossier de domiciliation conforme au modèle en
vigueur.
Article 6 : La banque doit faire remplir par l’importateur, un Descrip=
tif
d’Importation à se procurer auprès de
l’Administration compétente.
Article 7 : Les transferts correspondants au règlement de
l’importation sont libres. Ils sont effectués par la banque aux
échéances prévues dans le contrat commercial, sur pr&e=
acute;sentation
des justificatifs adéquats.
Article 8 : A l’aide des documents constitutifs du dossier, la banque
domiciliataire établit, après l’échéance,=
le
bilan de l’opération.
Le bilan peut êt=
re
considéré comme équilibré dès lors que la
différence constatée entre le montant prévisionnel et =
les
paiements réalisés est inférieure ou égale &agr=
ave;
5% du montant prévisionnel en devises.
Article 9 : Lorsque l’opération qui a motivé un
règlement à destination de l’étranger sous forme
d’acompte ou autres est annulée, le règlement correspon=
dant
doit être annulé et le montant rapatrié dans le
délai d’un mois au maximum à compter de l’annulat=
ion
de l’opération.
Article 10 : Le dossier est considéré comme apuré d&egra=
ve;s
lors que :
- il comporte tous les
justificatifs prévus, notamment les documents réglementaires
relatifs au passage en douane et au paiement des taxes ;
- les règlement=
s ont
été effectués aux dates prévues par le contrat
commercial ;
- le bilan est
équilibré au sens de l’article 8 ci-dessus.
chapitre&=
nbsp;
4 : du regime des
exportations de<=
span
style=3D'mso-spacerun:yes'> biens
Paragraphe 1er : Des matières précieuses
Article 11 : Toute exportation de matières précieuses (or, diam=
ants
et autres gemmes) doit être domiciliée auprès d’u=
ne
banque commerciale ou de la Banque Centrale, au choix de l’exportateu=
r.
Ce dernier doit remplir un Certificat d’Exportation et souscrire un
engagement de rapatriement du produit de la vente, conformément &agr=
ave;
la réglementation en vigueur.
Les recettes
rapatriées pourront être, soit cédées au
Marché des changes, soit versées à un compte en devises
ouvert auprès d’une banque de la place.
Les dépenses po=
ur
tous types de transactions nécessaires à la conduite des
opérations minières sont couvertes par prélèvem=
ent
sur ces comptes en devises. La banque domiciliataire du compte en devises d=
evra
exécuter l’ordre de paiement par chèque ou transfert en
faveur du créancier dont les références sont
portées sur les pièces justificatives.
Les exportations des
Sociétés régies par des Conventions sont
réglementées par les dispositions du Code Minier et de leurs
Conventions respectives. Des arrangements appropriés peuvent ê=
tre
conclus avec la Banque Centrale pour l’ouverture de compte
Paragraphe 2ème : Des exportations de biens autres
que les matières
précieuses
Article 12 : Les exportations de biens autres que les matières
précieuses, quelle qu’en soit la destination, doivent êt=
re
domiciliées auprès d’une banque de la place dès =
lors
que la valeur FOB est égale ou supérieure au montant minium
fixé par les Autorités Compétentes et ce, quelque soit=
son
mode de financement.
Une exemption de
domiciliation ne peut être accordée que par la Banque Centrale=
.
Article 13 : Toutes les exportations doivent être facturées en
devises.
La banque domiciliatai=
re
doit ouvrir au nom de l’exportateur, un dossier de domiciliation dont=
le
récapitulatif est conformé au modèle en vigueur.
La Banque domiciliatai=
re
doit s’assurer du rapatriement effectif des recettes en devises
correspondantes dans les conditions et délais définis aux
articles 15 et 16 ci-dessous.
Article 14 : La banque doit faire remplir par l’exportateur, un descrip=
tif
d’exportation à se procurer auprès de
l’Administration concernée.
Article 15 : Le rapatriement du montant des exportations doit, sauf autorisat=
ion
spécifique de la Banque Centrale, intervenir dans un délai
maximum de 90 jours, à compter de la date d’expédition =
des
marchandises.
Article 16 : Les recettes d’exportation rapatriées sont, soit
cédées au marché des changes, soit versées dans=
un
compte en devises ouvert au nom de l’exportateur auprès
d’une banque.
Article 17 : A l’aide des documents constitutifs du dossier, la banque
établit le bilan de l’opération. Le dossier est
considéré comme apuré dès lors qu’il comp=
orte
tous les justificatifs prévus, que les règlements ont
été effectués et que le bilan est équilibr&eacu=
te;
conformément à l’article 18 ci-dessus.
Article 18 : Le bilan est considéré comme équilibr&eacut=
e;
lorsque la différence entre le montant prévisionnel de
l’exportation et les encaissements effectivement réalisé=
;s
est inférieure ou égale à 5% du montant
prévisionnel en devises.
Article 19 : La Banque domiciliataire doit adresser à la Banque Centra=
le,
avant le 15 de chaque mois, un relevé des exportations de biens du m=
ois
écoulé selon un formulaire dont le modèle est donn&eac=
ute;
à l’Annexe n° I, aux fins de suivi des statistiques.
Article 20 : A l’expiration d’un délai maximum de 30 jours
après la date d’apurement prévue par la réglemen=
tation
en vigueur, la Banque domiciliataire doit transmettre à la Banque
Centrale selon un formulaire dont le modèle est donné à
l’Annexe n° II, les informations sur tout dossier non apuré
conformément à l’article 18 ci-dessus.
chapitre&=
nbsp;
5 : du regime des
voyageurs
Au titre du pré=
sent
régime, il faut entendre par « voyageur » toute
personne physique qui traverse la frontière guinéenne, pour
quelque raison que ce soit.
Paragraphe 1er : du voyageur titulaire d’un compte en devises=
Article 21 : Les résidents titulaires d’un compte en devises
peuvent, par débit de leur compte, couvrir pour eux-mêmes et l=
eur
famille, les frais de séjour professionnel ou touristique à
l’étranger, les frais de scolarité et de soins
médicaux.
Article 22 : Les banques doivent accorder aux intéressés les
allocations en devises nécessaires à ces séjours, sur
présentation des justificatifs adéquats, par le débit =
de
leur compte en devises auprès d’elles.
Paragraphe 2ème : Du voyageur non titulaire
d’un compte en devises
Article 23 : Les intermédiaires agréés peuvent accorder =
aux
voyageurs résidents, en République de Guinée un montan=
t en
devises appelé « allocation de voyage »
n’excédant pas USD 5 000 (cinq mille) par voyage.
Cette allocation peut
être majorée de USD 500 (cinq cents) par enfant mineur figurant
sur le passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner
celui-ci à l’étranger.
L’allocation est
servie en toutes devises cotées par la Banque Centrale, sur
présentation des documents de voyage. Elle peut être utilis&ea=
cute;e
pour des voyages aussi bien touristiques, familiaux, ou religieux que pour =
tout
autre voyage à caractère professionnel ou personnel.
Pour couvrir des frais=
de
séjour à l’étranger, le voyageur résident=
non
titulaire d’un compte en devises peut en outre acheter auprès =
des
banques et transférer les devises nécessaires, conformé=
;ment
aux paragraphes 3 à 5 du présent chapitre.
Paragraphe 3ème : Des Guinéens poursuivant=
des
études à l’étranger
Article 24 : Les Guinéens poursuivant des études à
l’étranger peuvent bénéficier, sur
présentation des justificatifs adéquats, des facilités=
de
change suivantes :
- allocation de voyage=
au
départ telle que prévue aux paragraphes 1er ou 2è=
me
du présent chapitre ;
- transfert de frais de
scolarité en faveur des établissements d’enseignement
étrangers ;
- transferts
périodiques au titre de frais de séjour et d’entretien.=
Paragraphe 4ème : Transfert de frais de
scolarité en faveur d’établissements d’enseigneme=
nt
étrangers.
Article 25 : Les banques sont habilitées à effectuer les paieme=
nts
:
- de frais
d’études par transfert ou par chèque à l’o=
rdre
de l’établissement d’enseignement concerné ;
- de frais de sé=
;jour
et d’entretien par transferts périodiques ou par chèque=
s,
en faveur des étudiants Guinéens, boursiers ou non.
A la demande des
étudiants intéressés, les banques peuvent déliv=
rer,
en vue du règlement de ces frais, des chèques de banque
libellés en devises au nom de l’établissement
étranger bénéficiaire.
Paragraphe 5ème : Des allocations pour soins
médicaux
Article 26 : Les personnes physiques résidentes devant se rendre &agra=
ve;
l’étranger pour des soins médicaux, peuvent
bénéficier auprès des intermédiaires
agréés des facilités de change suivantes, sur
présentation des justificatifs adéquats :
- allocation de voyage= au départ telle que prévue aux paragraphes 1er ou 2è= me du présent chapitre ;<= o:p>
- paiement des frais de
soins aux centres hospitaliers.
Article 27 : Les banques sont habilitées à effectuer les paieme=
nts
pour frais médicaux par transfert ou par chèque de banque
à l’ordre du centre hospitalier concerné.
chapitre 6 : de l’importation et
de l’exportation=
de
moyens de paiement
Au sens du présent chapitre, il faut ente=
ndre
par « moyens de paiement » les billets de banque et l=
es
pièces de monnaie ayant cours légal dans le pays émett=
eur.
Paragraphe 1er : Importation de moyens de paiement par l=
es
voyageurs
Article 28 : Les voyageurs, résidents et non-résidents, peuvent
importer librement des moyens de paiement libellés en devises.
Les opérations =
de
change manuel ne sont autorisées qu’auprès de la Banque
Centrale de la République de Guinée et des intermédiai=
res
agréés, contre reçu.
Les intermédiai=
res
agréés pratiquant le change manuel doivent se signaler au Pub=
lic
par affichage obligatoire d’un panonceau portant la mention
« Bureau de change » ou le mot « change&nb=
sp;»
ainsi que les cours « Achat » et
« Vente » des devises cotées.
Article 29 : Si l’introduction des moyens de paiement étrangers =
est
temporaire, les voyageurs non-résidents doivent déclarer &agr=
ave;
l’Administration des Douanes, les devises dont ils sont porteurs, lor=
sque
le montant est supérieur à la contre-valeur de USD 5 000 (cinq
mille).
La déclaration =
doit
être effectuée sur un bordereau conforme à l’Anne=
xe
n° III devra être distribué en même temps que les fi=
ches
d’arrivée de la Police.
Article 30 : Les résidents revenant d’un voyage à
l’étranger sont dispensés de déclaration de devi=
ses
à l’entrée du territoire national.
Paragraphe 2ème : Exportation de moyens de paieme=
nts
par les voyageurs
Article 31 : Les voyageurs résidents quittant le territoire national s=
ont
libres d’exporter, sans justificatif autre que le reçu
délivré par un Intermédiaire agréé, des
moyens de paiement pour les montants de USD 5 500, les justificatifs
adéquats sont requis.
Article 32 : Tout voyageur, résident ou non-résident, peut expo=
rter
et importer librement des francs guinéens à concurrence de GNF
100.000 (cent mille).
Article 33 : Les voyageurs non résidents sont libres de réexpor=
ter
les devises étrangères précédemment
importées, n’excédant pas le montant qu’ils ont
déclaré sur bordereau à leur arrivée.
Article 34 : Les voyageurs non-résidents devront conserver
jusqu’à leur sortie du pays le bordereau de déclaration=
de
devises qu’ils auront à produire en cas de réexportation
des devises concernées.
Article 35 : Les intermédiaires agréés sont autoris&eacu=
te;s
à racheter aux voyageurs non-résidents le reliquat de francs
guinéens en leur possession à la fin de leur séjour en
Guinée et provenant des devises qu’ils ont préalablement
cédées.
Le rachat doit ê=
tre
justifié par la déclaration de devises faite à
l’arrivée et les reçus de change effectués duran=
t le
séjour en Guinée
Paragraphe 3ème : Importation et Exportation de
moyens de paiement par les ressortissants guinéens à
l’étranger
Article 36 : Au titre des importations de moyens de paiement les ressortissan=
ts
Guinéens établis à l’étranger
bénéficient des mêmes avantages que les résident=
s.
Les moyens de paiement
libellés en devises importés par eux peuvent être libre=
ment
cédés aux intermédiaires agréés et/ou
déposés dans un compte en devises ouvert au nom des
intéressés auprès d’une banque de la place. Ils
peuvent aussi transférer à l’étranger leurs avoi=
rs
sur les comptes en devises sans avoir à présenter de
justificatifs.
Article 37 : Au titre des exportations de moyens de paiement, les Ressortissa=
nts
Guinéens établis à l’étranger qui
séjournent temporairement en Guinée bénéficient=
des
mêmes avantages que les non-résidents.
Paragraphe 4ème : Importation et exportation de
moyens de paiement libellés en devises par les banques et autres organismes
autorisés
Article 38 : L’importation de moyens de paiement libellés en dev=
ises
par les personnes morales est libre, sans limitation de montant, mais elle =
ne
peut se faire que par l’intermédiaire des banques ou de la Ban=
que
Centrale.
La Banque Centrale doit
être avisée 48 heures avant la date de l’arrivée =
du
colis, avec précision du nom de l’expéditeur et du
bénéficiaire, les références de la compagnie ch=
argée
du transport.
L’enlèvem=
ent et
la vérification du contenu du colis se feront en présence
d’un représentant de la B.C.R.G.
Après les
formalités sus-citées, le bénéficiaire du colis
pourra librement disposer de son contenu.
Article 39 : L’exportation des moyens de paiement libellés en
devises par les banques et autres personnes morales s’effectue sur ac=
cord
préalable de la Banque Centrale.
chapitre 7 : du transport maritime et
aerien
Article 40 : Le règlement du fret maritime et aérien dû a=
ux
fournisseurs non-résidents s’effectue en même temps que =
la
valeur des marchandises importées en Guinée, en valeur CAF,
C&F, etc.
Les autres frais li&ea=
cute;s
au transport sont régis par les articles suivants :
Paragraphe 1er : Du transport maritime
Article 41 : Les armateurs non-résidents doivent se faire
représenter en Guinée par des consignataires de navires
chargés d’encaisser les recettes et d’engager les
dépenses d’escale de leurs navires dans les ports guiné=
ens.
Le consignataire doit =
exiger
des armateurs qu’il représente la constitution d’une
provision suffisante en devises pour la couverture des dépenses
d’escale de leurs navires.
Le consignataire doit =
ouvrir
dans des livres comptables, au nom de chaque armateur étranger, un
Compte Armateur destiné à enregistrer les recettes et
dépenses effectivement perçues ou effectuées lors des
escales en Guinée des navires dont la consignation lui a
été confiée. Le Compte Armateur doit être tenu de
telle manière que toutes les recettes et dépenses
afférentes à une même escale puissent être
déterminées à tout moment.
Le consignataire peut détenir auprès d’une banque de la place, un compte en devises devant recevoir les virements des armateurs et financer les transferts de soldes crédite= urs en leur faveur. Une inscription ne devra s’effectuer au crédit= du Compte Armateur qu’au vu d’un avis de crédit justifiant = le versement de devises au compte en banque.
Le consignataire de navires doit arrêter, au m= oins tous les trois mois, le solde de tout Compte Armateur ouvert dans ses livre= s et exiger le règlement du solde débiteur. Le consignataire peut = procéder au transfert en faveur de l’armateur du montant du solde créditeur, en totalité ou en partie.
Les banques sont habilitées à effectuer le transfert, en totalité ou en partie, du solde créditeur des Comptes Armateurs, au vu d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le consignataire de navires, sous sa responsabilité.<= o:p>
Article 42 : Les Sociétés de consignation devront transmettre
à la Banque Centrale les relevés trimestriels des
opérations sur compte d’escale et tenir à sa disposition
les justificatif de ces opérations.
Paragraphe 2ème : Du transport aérien
Article 43 : Les agences locales des compagnies aériennes
étrangères desservant la Guinée doivent arrêter
à la fin de chaque mois le solde de leur compte d’exploitation=
.
Les banques sont
habilitées à transférer le solde excédentaire, =
en
faveur de la compagnie mère, sur présentation d’un
état signé et certifié conforme aux écritures
comptables par l’Agence indiquant par nature, les recettes et les
dépenses ainsi que la période y afférente.
Article 44 : Les banques sont habilitées à payer les frais de
location de matériel de transport (aéronefs ou autres) et
d’entretien des avions guinéens, sur présentation de
contrats d’affrètement ou de factures de prestation de service=
s.
chapitre 8 : des operations d’assurance et
de reassurance
Article 45 : Le règlement des frais d’assurance sur marchandises
s’effectue en même temps que la valeur des marchandises
importées en Guinée en valeur CAF.
Les autres frais liés à l’assura= nce et à la réassurance sont régis par l’article 46 ci-après :
Article 46 : Les banques sont habilitées à effectuer tout trans=
fert
en faveur de non-résident résultant des opérations
d’assurances et de réassurances traitées par les compag=
nies
d’assurances résidentes, et ce, sur présentation des
dossiers justificatifs.
chapitre 9 : de l’assistance technique
Article 47 : L’assistance technique couvre la communication de
« know how » l’engineering, les actions de
formation, le transfert de technologie lié à la proprié=
;té
intellectuelle, toute assistance en personnel. Elle peut être ponctue=
lle
ou durable.
Les banques sont
habilitées à effectuer le transfert des sommes dues dans le c=
adre
de l’assistance technique, sur présentation des contrats
dûment visés par les deux parties et les documents faisant
ressortir les montants à transférer.
chapitre&=
nbsp;
10 : des redevances
Article 48 : Par redevances cinématographiques il convient
d’entendre les frais de location de films et de feuilletons
télévisés auprès de producteurs ou distributeurs
étrangers.
L’achat du film
lui-même constitue une importation de marchandise et obéit aux
dispositions du Chapitre 3 ci-dessus régissant les importations de
biens.
Article 49 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe=
rt
des redevances cinématographiques, sur présentation du contrat
entre le distributeur résident et le producteur ou distributeur
étranger visé par les Autorités guinéennes
compétentes ainsi que des documents faisant ressortir les montants
à transférer.
chapitre&=
nbsp;
11 : des economies sur
revenus des residents de
nationalite
étrangère
Article 50 : Les revenus visés par le présent chapitre comprenn=
ent
les revenus du travail ainsi que les bénéfices perçus =
par
les entrepreneurs individuels ne pouvant être transféré=
s en
tant que revenus du capital.
Les ressortissants
étrangers résidents en Guinée, employés du sect=
eur
public ou privé ou exerçant une profession libérale,
peuvent transférer leurs économies, à concurrence de 5=
0 %
(cinquante pour cent) du revenu net.
Article 51 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe=
rt
des économies sur revenus visées à l’article 50
ci-dessus, sur présentation des documents suivants :
- une requête
appuyée du Contrat de travail visé par l’Organisme publ=
ic
compétent et de l’attestation de salaire, pour les salari&eacu=
te;s
du secteur public ou privé
- l’attestation =
de
pension de retraite pour les retraités ;
- un avis d’impo=
sition
au titre de l’impôt général sur le revenu faisant
ressortir le revenu brut impo=
sable,
pour les professions libérales et les entrepreneurs individuels.
chapitre&=
nbsp;
12 : des financements exterieurs
Article 52 : Les financements extérieurs suivants peuvent être
contractés librement par les résidents :
-
facilités accordées aux importateurs de marchandises, sous fo=
rme
de crédits acheteurs ou fournisseurs ;
- lignes de cré=
dits
accordées par des institutions financières
étrangères pour le financement des importations de biens et de
services;
- concours financiers
négociés par les entreprises résidentes soit directeme=
nt
soit par l’entremise d’une banque locale, pour financer des
investisse=
ments.
Article 53 : Les opérations de financement extérieur doivent fa=
ire
l’objet de contrat dont le projet sera soumis par l’emprunteur
à sa banque pour s’assurer que les conditions envisagées
sont globalement conformes aux conditions en vigueur sur les marchés
internationaux.
Les banques devront
communiquer à la Banque Centrale, pour enregistrement avant la mise =
ne
place du crédit, une copie de tout contrat de financement
extérieur conclu par leurs clients.
Article 54 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe=
rt
des montants dus, conformément à l’échéan=
cier
de remboursement tel qu’il ressort des stipulations contractuelles. E=
lles
doivent s’assurer au préalable du rapatriement effectif des
devises résultant de prêts financiers ainsi que de
l’existence des titres d’importation dûment imputés
par la Douane pour les biens d’équipement ou ceux financ&eacut=
e;s
par des crédits acheteurs.
chapitre&=
nbsp;
13 : des investissements directs en
guinee
Article 55 : Sont considérées comme investissements directs
étrangers en Guinée les opérations ci-dessous,
réalisées par des non-résidents, par des
sociétés sous contrôle étranger direct ou indire=
ct
ou par cession entre non-résidents d’une participation dans le
capital d’une société résidente:
a. l’achat, la création ou
l’extension de fonds de commerce, de succursale ou de toute entreprise
à caractère personnel.
b.
toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs,
concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à un=
e ou
plusieurs personnes de prendre ou d’accroître, en fait, le
contrôle d’une société exerçant une activi=
té
industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière
quelle qu’en soit la forme ou d’assurer l’extension
d’une telle société déjà sous leur
contrôle.
Article 56 : Les investissements directs en Guinée sont régis p=
ar
le Code des Investissements. Ils sont libres et peuvent être
financés par des apports de devise et de biens
d’équipement.
Article 57 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe=
rt
des revenus relatifs aux investissements directs (dividendes et
bénéfices) ainsi que le produit de la cession ou de la
liquidation d’un investissement étranger, contre
présentation des documents justificatifs de l’investissement
réalisé et des revenus générés.
Article 58 : Les constitutions et liquidations d’investissements directs
étrangers en Guinée donnent lieu à comptes-rendus
communiqués à la Banque Centrale par les banques. Celles-ci
devront exiger de l’investisseur direct un compte rendu trimestriel
comportant notamment une fiche synthétique dont le modèle fig=
ure
à l’Annexe n° IV.
chapitre&=
nbsp;
14 : des autres operations courantes
Article 59 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe=
rt
des sommes dues dans le cadre des opérations courantes diverses ne
pouvant pas être classées parmi celles
énumérés ci-dessus. Il s’agit notamment :
- des frais
d’adhésion et de cotisation à des organisations ou asso=
ciations
professionnelles non-résidentes ;
- des frais de partici=
pation
à des manifestations sportives et culturelles ;
- des frais et redevan=
ces
liés à l’utilisation et à la location de circuit=
s de
télécommunications ;
- des frais
d’abonnement à des journaux et d’achat de documentation
technique et scientifique ;
- des frais
d’acquisition de documentaires et de programmes
télévisés ;
- des frais rés=
ultant
de divers services aux entreprises (services juridiques, comptables, consei=
ls
en gestion, études et autres services techniques).
Les paiements devront =
se
faire par virement ou chèque de banque, sur présentation des
justificatifs adéquats faisant ressortir les montants dus.
chapitre&=
nbsp;
15 : de
Article 60 : La procédure d’information de la Banque centrale par
les Intermédiaires agréés continuera à êt=
re
régie par les textes en vigueur notamment l’Instruction
n°90/RCH/96 du 27 août 1996 portant sur le traitement des dossiers
d’importation et ceux relatifs au circuit des Descriptifs
d’Exportation.
Les banques devront
transmettre à la Banque Centrale tous les justificatifs des transact=
ions
enregistrées en application de la présente Instruction.
chapitre&=
nbsp;
16 : dispo=
sitions finales
Article 61 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures
contraires ou faisant double emploi avec la présente Instruction,
notamment l’Instruction générale n° 5/RCH du 9 janv=
ier
1986 sur le contrôle des changes prises en application de
l’Ordonnance n° 237/PRG/85 du 28/9/85.
Article 62 : Les intermédiaires agréés doivent assurer u=
ne
large diffusion des dispositions de la présente Instruction et veill=
er
à sa stricte application.
Article 63 : La présente Instruction qui prend effet à compter =
de
la date de sa signature, sera publiée et communiquée partout =
ou
besoin sera.
Le Gouverneur de la Banque Centrale
IBRAHIMA CHERIF BAH