MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870 Content-Location: file:///C:/26829AA7/bcrg.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" Instruction BCRG
REPUBLIQUE DE GUINEE

            --------------        &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;              =         =             &nb= sp;            =       Conakry, le 11 septembre 2000

BANQUE  CENTRALE

   B.P. 692 CONAKRY<= /span>

        &= nbsp;   --------------

 

INSTRUCTION     112 /DGAEM/RCH/ 2000

INSTITUANT LE REGIME DES RELATIONS FINANCIERES

RELATIVES  AUX  TRANSACTIONS  ENTRE  LA  REPUBLIQUE

DE  GUINEE  ET  L’ETRANGER=

=  

LE  GOUVERNEUR  DE  LA  BANQUE  CENTRALE

 

Vu  la Loi L/94/018/CTRN, en date du 1= er juin 1994, portant Statut de la Banque Centrale ;

VU la Loi L/94/017/CTRN, en date du 1er juin 199= 4, relative à l’activité et au contrôle des établissements de crédit ;

VU la Loi L/2000/006/AN du 28 mars 2000, relative aux transactions entre la République de Guinée et l’étranger ;

VU le Décret D/96/100/PRG/SGG en date du = 11 juillet 1996, portant nomination de Monsieur le Gouverneur de la Banque Centrale de la République de Guinée.

 

DECIDE

 

chapitre 1er : objet :

Article 1er : La présente Instruction a pour objet de fixer les modalités d’application de la Loi L/2000/006/AN du 28 mars 2000 relative aux transactions entre la République de Guinée et l’étranger.

CHAPITRE  2 : DES  COMPTES  EN  DEVISES

Le présente cha= pitre a pour objet de fixer les règles relatives à l’ouvertur= e et au fonctionnement des comptes en devises auprès des banques au nom d= es résidents et des non-résidents.

Paragraphe 1er : De l’ouverture des comptes en devises

Article 2 : L’ouverture en Guinée de compte en devises par les résidents et les non-résidents est libre, quelque que soit la profession du demandeur.

L’ouverture de c= ompte en devises à l’étranger par les personnes morales résidentes est soumise à l’autorisation préalabl= e de la Banque Centrale.

Les personnes physique= s de nationalité guinéenne, résidentes, doivent notifier à la Banque Centrale toute ouverture et clôture de compte &agr= ave; l’étranger.

Paragraphe 2ème : De l’approvisionnement et= des opérations

Article 3 : L’approvisionnement des comptes en devises est libre pour toutes les devises cotées au Marché des changes. Il peut se f= aire par :

- versements d’espèces ;

- transferts ;

- virement ;

- remise de chè= ques et tous autres moyens de règlement.

Paragraphe 3ème : Des opérations sur les comptes en devises

Article 4 : Les titulaires de comptes en devises peuvent, à partir de leurs avoirs en compte, effectuer des paiements pour toute transaction cour= ante non prohibée, en particulier pour les importations de biens et de services.

Ils peuvent également procéder à= ; des cessions de devises contre des francs guinéens auprès des intermédiaires agréés ou sur le Marché des chan= ges.

Toutefois, les comptes= en devises ouverts ne peuvent donner lieu à délivrance de chéquier, sauf cas spécifiés par la Banque Centrale.

Les retraits en espèces sont interdits sur ces comptes sauf pour les cas prév= us aux articles 21 et 22 de la présente Instruction, relatifs au voyage= ur titulaire de compte en devises, ainsi que pour les besoins en liquidit&eacu= te; des Bureaux de change opérationnels et d’autres Organismes explicitement autorisés par la Banque Centrale de la Républiq= ue de Guinée.

chapitre&= nbsp; 3 : du  regime des  importations  de  biens

Article 5 : Les importations de biens en provenance de tout pays et dont la valeur CAF est égale ou supérieure au montant minimum fix&eac= ute; par les Autorités Compétentes, doivent obligatoirement ê= ;tre domiciliées auprès d’une banque de la place.=

Après vérification du contrat commercial (facture pro forma, bon de comman= de, correspondances...), la banque doit ouvrir et enregistrer au nom de l’importateur un dossier de domiciliation conforme au modèle en vigueur.

Article 6 : La banque doit faire remplir par l’importateur, un Descrip= tif d’Importation à se procurer auprès de l’Administration compétente.

Article 7 : Les transferts correspondants au règlement de l’importation sont libres. Ils sont effectués par la banque aux échéances prévues dans le contrat commercial, sur pr&e= acute;sentation des justificatifs adéquats.

Article 8 : A l’aide des documents constitutifs du dossier, la banque domiciliataire établit, après l’échéance,= le bilan de l’opération.

Le bilan peut êt= re considéré comme équilibré dès lors que la différence constatée entre le montant prévisionnel et = les paiements réalisés est inférieure ou égale &agr= ave; 5% du montant prévisionnel en devises.

Article 9 : Lorsque l’opération qui a motivé un règlement à destination de l’étranger sous forme d’acompte ou autres est annulée, le règlement correspon= dant doit être annulé et le montant rapatrié dans le délai d’un mois au maximum à compter de l’annulat= ion de l’opération.

Article 10 : Le dossier est considéré comme apuré d&egra= ve;s lors que :

- il comporte tous les justificatifs prévus, notamment les documents réglementaires relatifs au passage en douane et au paiement des taxes ;<= /p>

- les règlement= s ont été effectués aux dates prévues par le contrat commercial ;

- le bilan est équilibré au sens de l’article 8 ci-dessus.<= /span>

 

chapitre&= nbsp; 4 : du  regime  des  exportations   de<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  biens

Paragraphe 1er : Des matières précieuses

Article 11 : Toute exportation de matières précieuses (or, diam= ants et autres gemmes) doit être domiciliée auprès d’u= ne banque commerciale ou de la Banque Centrale, au choix de l’exportateu= r. Ce dernier doit remplir un Certificat d’Exportation et souscrire un engagement de rapatriement du produit de la vente, conformément &agr= ave; la réglementation en vigueur.

Les recettes rapatriées pourront être, soit cédées au Marché des changes, soit versées à un compte en devises ouvert auprès d’une banque de la place.

Les dépenses po= ur tous types de transactions nécessaires à la conduite des opérations minières sont couvertes par prélèvem= ent sur ces comptes en devises. La banque domiciliataire du compte en devises d= evra exécuter l’ordre de paiement par chèque ou transfert en faveur du créancier dont les références sont portées sur les pièces justificatives.

Les exportations des Sociétés régies par des Conventions sont réglementées par les dispositions du Code Minier et de leurs Conventions respectives. Des arrangements appropriés peuvent ê= tre conclus avec la Banque Centrale pour l’ouverture de compte trustée<= span style=3D'font-size:12.0pt;mso-bidi-font-size:10.0pt'> à l’étranger pour assurer notamment le service de la dette de la Société vis-à-vis de ses bailleurs de fonds.

Paragraphe 2ème : Des exportations de biens autres que les  matières précieuses

Article 12 : Les exportations de biens autres que les matières précieuses, quelle qu’en soit la destination, doivent êt= re domiciliées auprès d’une banque de la place dès = lors que la valeur FOB est égale ou supérieure au montant minium fixé par les Autorités Compétentes et ce, quelque soit= son mode de financement.

Une exemption de domiciliation ne peut être accordée que par la Banque Centrale= .

Article 13 : Toutes les exportations doivent être facturées en devises.

La banque domiciliatai= re doit ouvrir au nom de l’exportateur, un dossier de domiciliation dont= le récapitulatif est conformé au modèle en vigueur.

La Banque domiciliatai= re doit s’assurer du rapatriement effectif des recettes en devises correspondantes dans les conditions et délais définis aux articles 15 et 16 ci-dessous.

Article 14 : La banque doit faire remplir par l’exportateur, un descrip= tif d’exportation à se procurer auprès de l’Administration concernée.

Article 15 : Le rapatriement du montant des exportations doit, sauf autorisat= ion spécifique de la Banque Centrale, intervenir dans un délai maximum de 90 jours, à compter de la date d’expédition = des marchandises.

Article 16 : Les recettes d’exportation rapatriées sont, soit cédées au marché des changes, soit versées dans= un compte en devises ouvert au nom de l’exportateur auprès d’une banque.

Article 17 : A l’aide des documents constitutifs du dossier, la banque établit le bilan de l’opération. Le dossier est considéré comme apuré dès lors qu’il comp= orte tous les justificatifs prévus, que les règlements ont été effectués et que le bilan est équilibr&eacu= te; conformément à l’article 18 ci-dessus.

Article 18 : Le bilan est considéré comme équilibr&eacut= e; lorsque la différence entre le montant prévisionnel de l’exportation et les encaissements effectivement réalisé= ;s est inférieure ou égale à 5% du montant prévisionnel en devises.

Article 19 : La Banque domiciliataire doit adresser à la Banque Centra= le, avant le 15 de chaque mois, un relevé des exportations de biens du m= ois écoulé selon un formulaire dont le modèle est donn&eac= ute; à l’Annexe n° I, aux fins de suivi des statistiques.<= /o:p>

Article 20 : A l’expiration d’un délai maximum de 30 jours après la date d’apurement prévue par la réglemen= tation en vigueur, la Banque domiciliataire doit transmettre à la Banque Centrale selon un formulaire dont le modèle est donné à l’Annexe n° II, les informations sur tout dossier non apuré conformément à l’article 18 ci-dessus.

chapitre&= nbsp; 5 : du  regime  des  voyageurs

Au titre du pré= sent régime, il faut entendre par « voyageur » toute personne physique qui traverse la frontière guinéenne, pour quelque raison que ce soit.

 

 

Paragraphe 1er : du voyageur titulaire d’un compte en devises=

Article 21 : Les résidents titulaires d’un compte en devises peuvent, par débit de leur compte, couvrir pour eux-mêmes et l= eur famille, les frais de séjour professionnel ou touristique à l’étranger, les frais de scolarité et de soins médicaux.

Article 22 : Les banques doivent accorder aux intéressés les allocations en devises nécessaires à ces séjours, sur présentation des justificatifs adéquats, par le débit = de leur compte en devises auprès d’elles.

Paragraphe 2ème : Du voyageur non titulaire d’un compte en devises

Article 23 : Les intermédiaires agréés peuvent accorder = aux voyageurs résidents, en République de Guinée un montan= t en devises appelé « allocation de voyage » n’excédant pas USD 5 000 (cinq mille) par voyage.

Cette allocation peut être majorée de USD 500 (cinq cents) par enfant mineur figurant sur le passeport du parent bénéficiaire et devant accompagner celui-ci à l’étranger.

L’allocation est servie en toutes devises cotées par la Banque Centrale, sur présentation des documents de voyage. Elle peut être utilis&ea= cute;e pour des voyages aussi bien touristiques, familiaux, ou religieux que pour = tout autre voyage à caractère professionnel ou personnel.

Pour couvrir des frais= de séjour à l’étranger, le voyageur résident= non titulaire d’un compte en devises peut en outre acheter auprès = des banques et transférer les devises nécessaires, conformé= ;ment aux paragraphes 3  à 5 du présent chapitre.

Paragraphe 3ème : Des Guinéens poursuivant= des études à l’étranger

Article 24 : Les Guinéens poursuivant des études à l’étranger peuvent bénéficier, sur présentation des justificatifs adéquats, des facilités= de change suivantes :

- allocation de voyage= au départ telle que prévue aux paragraphes 1er ou 2è= me du présent chapitre ;

- transfert de frais de scolarité en faveur des établissements d’enseignement étrangers ;

- transferts périodiques au titre de frais de séjour et d’entretien.=

 

Paragraphe 4ème : Transfert de frais de scolarité en faveur d’établissements d’enseigneme= nt étrangers.

Article 25 : Les banques sont habilitées à effectuer les paieme= nts :

- de frais d’études par transfert ou par chèque à l’o= rdre de l’établissement d’enseignement concerné ;=

- de frais de sé= ;jour et d’entretien par transferts périodiques ou par chèque= s, en faveur des étudiants Guinéens, boursiers ou non.

A la demande des étudiants intéressés, les banques peuvent déliv= rer, en vue du règlement de ces frais, des chèques de banque libellés en devises au nom de l’établissement étranger bénéficiaire.

Paragraphe 5ème  : Des allocations pour soins médicaux

Article 26 : Les personnes physiques résidentes devant se rendre &agra= ve; l’étranger pour des soins médicaux, peuvent bénéficier auprès des intermédiaires agréés des facilités de change suivantes, sur présentation des justificatifs adéquats :

- allocation de voyage= au départ telle que prévue aux paragraphes 1er ou 2è= me du  présent chapitre ;<= o:p>

- paiement des frais de soins aux centres hospitaliers.

Article 27 : Les banques sont habilitées à effectuer les paieme= nts pour frais médicaux par transfert ou par chèque de banque à l’ordre du centre hospitalier concerné.

chapitre 6 : de  l’importation  et  de  l’exportation=   de  moyens  de  paiement

 

Au sens du présent chapitre, il faut ente= ndre par « moyens de paiement » les billets de banque et l= es pièces de monnaie ayant cours légal dans le pays émett= eur.

Paragraphe 1er : Importation de moyens de paiement par l= es voyageurs

Article 28 : Les voyageurs, résidents et non-résidents, peuvent importer librement des moyens de paiement libellés en devises.<= /o:p>

Les opérations = de change manuel ne sont autorisées qu’auprès de la Banque Centrale de la République de Guinée et des intermédiai= res agréés, contre reçu.

Les intermédiai= res agréés pratiquant le change manuel doivent se signaler au Pub= lic par affichage obligatoire d’un panonceau portant la mention « Bureau de change » ou le mot « change&nb= sp;» ainsi que les cours « Achat » et « Vente » des devises cotées.

Article 29 : Si l’introduction des moyens de paiement étrangers = est temporaire, les voyageurs non-résidents doivent déclarer &agr= ave; l’Administration des Douanes, les devises dont ils sont porteurs, lor= sque le montant est supérieur à la contre-valeur de USD 5 000 (cinq mille).

La déclaration = doit être effectuée sur un bordereau conforme à l’Anne= xe n° III devra être distribué en même temps que les fi= ches d’arrivée de la Police.

Article 30 : Les résidents revenant d’un voyage à l’étranger sont dispensés de déclaration de devi= ses à l’entrée du territoire national.

Paragraphe 2ème : Exportation de moyens de paieme= nts par les voyageurs

Article 31 : Les voyageurs résidents quittant le territoire national s= ont libres d’exporter, sans justificatif autre que le reçu délivré par un Intermédiaire agréé, des moyens de paiement pour les montants de USD 5 500, les justificatifs adéquats sont requis.

Article 32 : Tout voyageur, résident ou non-résident, peut expo= rter et importer librement des francs guinéens à concurrence de GNF 100.000 (cent mille).

Article 33 : Les voyageurs non résidents sont libres de réexpor= ter les devises étrangères précédemment importées, n’excédant pas le montant qu’ils ont déclaré sur bordereau à leur arrivée.

Article 34 : Les voyageurs non-résidents devront conserver jusqu’à leur sortie du pays le bordereau de déclaration= de devises qu’ils auront à produire en cas de réexportation des devises concernées.

Article 35 : Les intermédiaires agréés sont autoris&eacu= te;s à racheter aux voyageurs non-résidents le reliquat de francs guinéens en leur possession à la fin de leur séjour en Guinée et provenant des devises qu’ils ont préalablement cédées.

Le rachat doit ê= tre justifié par la déclaration de devises faite à l’arrivée et les reçus de change effectués duran= t le séjour en Guinée

 

 

Paragraphe 3ème : Importation et Exportation de moyens de paiement par les ressortissants guinéens à l’étranger

Article 36 : Au titre des importations de moyens de paiement les ressortissan= ts Guinéens établis à l’étranger bénéficient des mêmes avantages que les résident= s.

Les moyens de paiement libellés en devises importés par eux peuvent être libre= ment cédés aux intermédiaires agréés et/ou déposés dans un compte en devises ouvert au nom des intéressés auprès d’une banque de la place. Ils peuvent aussi transférer à l’étranger leurs avoi= rs sur les comptes en devises sans avoir à présenter de justificatifs.

Article 37 : Au titre des exportations de moyens de paiement, les Ressortissa= nts Guinéens établis à l’étranger qui séjournent temporairement en Guinée bénéficient= des mêmes avantages que les non-résidents.

Paragraphe 4ème : Importation et exportation de moyens de paiement libellés en devises par les  banques et autres organismes autorisés

Article 38 : L’importation de moyens de paiement libellés en dev= ises par les personnes morales est libre, sans limitation de montant, mais elle = ne peut se faire que par l’intermédiaire des banques ou de la Ban= que Centrale.

La Banque Centrale doit être avisée 48 heures avant la date de l’arrivée = du colis, avec précision du nom de l’expéditeur et du bénéficiaire, les références de la compagnie ch= argée du transport.

L’enlèvem= ent et la vérification du contenu du colis se feront en présence d’un représentant de la B.C.R.G.

Après les formalités sus-citées, le bénéficiaire du colis pourra librement disposer de son contenu.

Article 39 : L’exportation des moyens de paiement libellés en devises par les banques et autres personnes morales s’effectue sur ac= cord préalable de la Banque Centrale.

chapitre 7 : du  transport  maritime  et  aerien

Article 40 : Le règlement du fret maritime et aérien dû a= ux fournisseurs non-résidents s’effectue en même temps que = la valeur des marchandises importées en Guinée, en valeur CAF, C&F, etc.

Les autres frais li&ea= cute;s au transport sont régis par les articles suivants :

Paragraphe 1er : Du transport maritime

Article 41 : Les armateurs non-résidents doivent se faire représenter en Guinée par des consignataires de navires chargés d’encaisser les recettes et d’engager les dépenses d’escale de leurs navires dans les ports guiné= ens.

Le consignataire doit = exiger des armateurs qu’il représente la constitution d’une provision suffisante en devises pour la couverture des dépenses d’escale de leurs navires.

Le consignataire doit = ouvrir dans des livres comptables, au nom de chaque armateur étranger, un Compte Armateur destiné à enregistrer les recettes et dépenses effectivement perçues ou effectuées lors des escales en Guinée des navires dont la consignation lui a été confiée. Le Compte Armateur doit être tenu de telle manière que toutes les recettes et dépenses afférentes à une même escale puissent être déterminées à tout moment.

Le consignataire peut détenir auprès d’une banque de la place, un compte en devises devant recevoir les virements des armateurs et financer les transferts de soldes crédite= urs en leur faveur. Une inscription ne devra s’effectuer au crédit= du Compte Armateur qu’au vu d’un avis de crédit justifiant = le versement de devises au compte en banque.

Le consignataire de navires doit arrêter, au m= oins tous les trois mois, le solde de tout Compte Armateur ouvert dans ses livre= s et exiger le règlement du solde débiteur. Le consignataire peut = procéder au transfert en faveur de l’armateur du montant du solde créditeur, en totalité ou en partie.

Les banques sont habilitées à effectuer le transfert, en totalité ou en partie, du solde créditeur des Comptes Armateurs, au vu d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par le consignataire de navires, sous sa responsabilité.<= o:p>

Article 42 : Les Sociétés de consignation devront transmettre à la Banque Centrale les relevés trimestriels des opérations sur compte d’escale et tenir à sa disposition les justificatif de ces opérations.

 

 

 

 

Paragraphe 2ème : Du transport aérien=

Article 43 : Les agences locales des compagnies aériennes étrangères desservant la Guinée doivent arrêter à la fin de chaque mois le solde de leur compte d’exploitation= .

Les banques sont habilitées à transférer le solde excédentaire, = en faveur de la compagnie mère, sur présentation d’un état signé et certifié conforme aux écritures comptables par l’Agence indiquant par nature, les recettes et les dépenses ainsi que la période y afférente.<= /span>

Article 44 : Les banques sont habilitées à payer les frais de location de matériel de transport (aéronefs ou autres) et d’entretien des avions guinéens, sur présentation de contrats d’affrètement ou de factures de prestation de service= s.

chapitre 8 : des  operations  d’assurance  et  de  reassurance

Article 45 : Le règlement des frais d’assurance sur marchandises s’effectue en même temps que la valeur des marchandises importées en Guinée en valeur CAF.

Les autres frais liés à l’assura= nce et à la réassurance sont régis par l’article 46 ci-après :

Article 46 : Les banques sont habilitées à effectuer tout trans= fert en faveur de non-résident résultant des opérations d’assurances et de réassurances traitées par les compag= nies d’assurances résidentes, et ce, sur présentation des dossiers justificatifs.

chapitre 9 : de  l’assistance  technique

Article 47 : L’assistance technique couvre la communication de « know how » l’engineering, les actions de formation, le transfert de technologie lié à la proprié= ;té intellectuelle, toute assistance en personnel. Elle peut être ponctue= lle ou durable.

Les banques sont habilitées à effectuer le transfert des sommes dues dans le c= adre de l’assistance technique, sur présentation des contrats dûment visés par les deux parties et les documents faisant ressortir les montants à transférer.

chapitre&= nbsp; 10 : des  redevances  cinematographiques  et  audiovisuelles

Article 48 : Par redevances cinématographiques il convient d’entendre les frais de location de films et de feuilletons télévisés auprès de producteurs ou distributeurs étrangers.

L’achat du film lui-même constitue une importation de marchandise et obéit aux dispositions du Chapitre 3 ci-dessus régissant les importations de biens.

Article 49 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe= rt des redevances cinématographiques, sur présentation du contrat entre le distributeur résident et le producteur ou distributeur étranger visé par les Autorités guinéennes compétentes ainsi que des documents faisant ressortir les montants à transférer.

chapitre&= nbsp; 11 : des  economies  sur  revenus  des  residents  de  nationalite  étrangère

Article 50 : Les revenus visés par le présent chapitre comprenn= ent les revenus du travail ainsi que les bénéfices perçus = par les entrepreneurs individuels ne pouvant être transféré= s en tant que revenus du capital.

Les ressortissants étrangers résidents en Guinée, employés du sect= eur public ou privé ou exerçant une profession libérale, peuvent transférer leurs économies, à concurrence de 5= 0 % (cinquante pour cent) du revenu net.

Article 51 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe= rt des économies sur revenus visées à l’article 50 ci-dessus, sur présentation des documents suivants :

- une requête appuyée du Contrat de travail visé par l’Organisme publ= ic compétent et de l’attestation de salaire, pour les salari&eacu= te;s du secteur public ou privé

- l’attestation = de pension de retraite pour les retraités ;

- un avis d’impo= sition au titre de l’impôt général sur le revenu faisant ressortir le revenu brut  impo= sable, pour les professions libérales et les entrepreneurs individuels.

chapitre&= nbsp; 12 : des  financements  exterieurs

Article 52 : Les financements extérieurs suivants peuvent être contractés librement par les résidents :

- facilités accordées aux importateurs de marchandises, sous fo= rme de crédits acheteurs ou fournisseurs ;

- lignes de cré= dits accordées par des institutions financières étrangères pour le financement des importations de biens et de services;

- concours financiers négociés par les entreprises résidentes soit directeme= nt soit par l’entremise d’une banque locale, pour financer des   

      investisse= ments.

Article 53 : Les opérations de financement extérieur doivent fa= ire l’objet de contrat dont le projet sera soumis par l’emprunteur à sa banque pour s’assurer que les conditions envisagées sont globalement conformes aux conditions en vigueur sur les marchés internationaux.

Les banques devront communiquer à la Banque Centrale, pour enregistrement avant la mise = ne place du crédit, une copie de tout contrat de financement extérieur conclu par leurs clients.

Article 54 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe= rt des montants dus, conformément à l’échéan= cier de remboursement tel qu’il ressort des stipulations contractuelles. E= lles doivent s’assurer au préalable du rapatriement effectif des devises résultant de prêts financiers ainsi que de l’existence des titres d’importation dûment imputés par la Douane pour les biens d’équipement ou ceux financ&eacut= e;s par des crédits acheteurs.

chapitre&= nbsp; 13 : des  investissements  directs  en  guinee

Article 55 : Sont considérées comme investissements directs étrangers en Guinée les opérations ci-dessous, réalisées par des non-résidents, par des sociétés sous contrôle étranger direct ou indire= ct ou par cession entre non-résidents d’une participation dans le capital d’une société résidente:

a. l’achat, la création ou l’extension de fonds de commerce, de succursale ou de toute entreprise à caractère personnel.

b. toutes autres opérations lorsque, seules ou à plusieurs, concomitantes ou successives, elles ont pour effet de permettre à un= e ou plusieurs personnes de prendre ou d’accroître, en fait, le contrôle d’une société exerçant une activi= té industrielle, agricole, commerciale, financière ou immobilière quelle qu’en soit la forme ou d’assurer l’extension d’une telle société déjà sous leur contrôle.

Article 56 : Les investissements directs en Guinée sont régis p= ar le Code des Investissements. Ils sont libres et peuvent être financés par des apports de devise et de biens d’équipement.

Article 57 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe= rt des revenus relatifs aux investissements directs (dividendes et bénéfices) ainsi que le produit de la cession ou de la liquidation d’un investissement étranger, contre présentation des documents justificatifs de l’investissement réalisé et des revenus générés.

Article 58 : Les constitutions et liquidations d’investissements directs étrangers en Guinée donnent lieu à comptes-rendus communiqués à la Banque Centrale par les banques. Celles-ci devront exiger de l’investisseur direct un compte rendu trimestriel comportant notamment une fiche synthétique dont le modèle fig= ure à l’Annexe n° IV.

chapitre&= nbsp; 14 : des  autres  operations  courantes

Article 59 : Les banques sont habilitées à effectuer le transfe= rt des sommes dues dans le cadre des opérations courantes diverses ne pouvant pas être classées parmi celles énumérés ci-dessus. Il s’agit notamment :

- des frais d’adhésion et de cotisation à des organisations ou asso= ciations professionnelles non-résidentes ;

- des frais de partici= pation à des manifestations sportives et culturelles ;

- des frais et redevan= ces liés à l’utilisation et à la location de circuit= s de télécommunications ;

- des frais d’abonnement à des journaux et d’achat de documentation technique et scientifique ;

- des frais d’acquisition de documentaires et de programmes télévisés ;

- des frais rés= ultant de divers services aux entreprises (services juridiques, comptables, consei= ls en gestion, études et autres services techniques).=

Les paiements devront = se faire par virement ou chèque de banque, sur présentation des justificatifs adéquats faisant ressortir les montants dus.

chapitre&= nbsp; 15 : de  la  communication  de  documents  a=   la  banque  centrale

Article 60 : La procédure d’information de la Banque centrale par les Intermédiaires agréés continuera à êt= re régie par les textes en vigueur notamment l’Instruction n°90/RCH/96 du 27 août 1996 portant sur le traitement des dossiers d’importation et ceux relatifs au circuit des Descriptifs d’Exportation.

Les banques devront transmettre à la Banque Centrale tous les justificatifs des transact= ions enregistrées en application de la présente Instruction.<= /o:p>

chapitre&= nbsp; 16 : dispo= sitions   finales

Article 61 : Sont abrogées toutes dispositions antérieures contraires ou faisant double emploi avec la présente Instruction, notamment l’Instruction générale n° 5/RCH du 9 janv= ier 1986 sur le contrôle des changes prises en application de l’Ordonnance n° 237/PRG/85 du 28/9/85.

Article 62 : Les intermédiaires agréés doivent assurer u= ne large diffusion des dispositions de la présente Instruction et veill= er à sa stricte application.

Article 63 : La présente Instruction qui prend effet à compter = de la date de sa signature, sera publiée et communiquée partout = ou besoin sera.

 

Le Gouverneur de la Banque Centrale

 

 

IBRAHIMA CHERIF BAH

 

------=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870 Content-Location: file:///C:/26829AA7/bcrg_fichiers/header.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"





741<= !--[if supportFields]>

 

------=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870 Content-Location: file:///C:/26829AA7/bcrg_fichiers/filelist.xml Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/xml; charset="utf-8" ------=_NextPart_01C5D0B8.EBB31870--