MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B9.080A3120" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B9.080A3120 Content-Location: file:///C:/B1343E49/loi.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" LOI

        =        REPUBLIQUE DE GUINEE

            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;                 =             &nb= sp;            =              ---------

            =              &= nbsp;           &nbs= p;            &= nbsp;           &nbs= p;                =           Travail - Justice - Solidarité

        =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;            =             &nb= sp;         -----= ------

ASSEMBLEE NATIONALE DE LA REPUBLIQUE DE GUINEE

 

 

 

LOI L/2005/____________/A.N

&nb= sp;

PORTANT<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  FIXATION  DES  TARIFS  DOUANIERS  APPLICABLES  EN

REPUBLIQ= UE DE  GUINEE A L’IMPORTATION ET A L’EXPORTATION

 

L’Assemblé= ;e Nationale

 

 

VU les dispositions de la Loi fondamentale, notamment en son article 59 ;=

 

Après en avoir délibéré, adopte :

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

 

 

Article 1er : Il est créé en République de Guinée aux fins de dédouanement des diverses marchandises importées ou à exporter, un Tarif Douanier comportant une colonne de Droit à l’Entrée et une colonne de Droit à la Sortie, conformément au tableau des droits et taxes ci-joint en annexe.

Le Droit d’entrée est dénommé Droit Fiscal d’Importation (D.F.I) ; le Droit de Sortie est appelé= Droit Fiscal d’Exportation (D.F.E.)

 

La Nomenclature générale des produits dans le Tarif Douanier Guinéen e= st basée sur celle du Système Harmonisé de l’Organisation Mondiale des Douanes (SH) et celle de la Communaut&eac= ute; Economique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO).

<= o:p> 

<= o:p> 

A= rticle 2 : Le droit Fiscal d’Importation, (DFI) a quatre taux :

&= nbsp;

-      =    0% pour les marchandises de la catégorie ( 0 ) : Les produits essentiels à caractère social ( Santé, Education, et Information), ainsi         =             &nb= sp;

que les matériels et intrants de l’agriculture, de la pêche et de l’élevage.

-      =    5% pour les marchandises de la catégorie ( 1 ) : Les produits de première nécessité, les matières premières brutes, les biens        =   

d’équipement.

-&nb= sp;        10% pour les marchandises de la catégorie (2 ) : Les produits semi-finis et intrants industriels

20% po= ur les marchandises de la catégorie ( 3 ) : Les produits de consommati= on finale non repris dans les catégories précédent= es, tels que les produits de luxe.

&= nbsp;

A= rticle 3 : Les taux du Droit Fiscal d’Exportation (DFE) sont :

-&nb= sp;        0% pour tous les produits agricoles et industriels récoltés ou fabriqués en République de Guinée

-&nb= sp;        5% de la valeur exportée de l’or et des autres métaux précieux pour les compagnies et sociétés minières sauf disposition conventionnelle expresse,

-&nb= sp;        3% de la valeur exportée d’or et de diamant, pour les personnes physiques, la Banque Centrale de la République de Guinée

-&nb= sp;        ( BCRG ) et les autres personnes morales,

-&nb= sp;        2% pour les réexportations de marchandises d= ’origine étrangère, nationalisées du fait du paiement des droit= s et taxes en Guinée

-&nb= sp;        Les taux du Droit Fiscal d’Exportation appliqués sur les autres produits miniers sont ceux contenus dans les conventions particulières signées entre l’Etat guinéen et les sociétés minières.

 

 

Article 4&n= bsp;: En plus du Droit Fiscal d’Importation (DFI) mentionné &agr= ave; l’article 2 ci-dessus, les marchandises à dédouaner sont passibles des prélèvements ci-dessous :

-&nb= sp;        la Redevance pour Traitement des Liquidations (RTL) ;

-&nb= sp;        la Taxe Dégressive de Protection  (TDP)= sur certains produits ;

-&nb= sp;        les Accises ( AC ) sur certains produits;

-&nb= sp;        la Taxe sur la&nbs= p; Valeur Ajoutée (TVA) ;

-&nb= sp;        le  Centime  Additionnel (C= A), pour la Chambre de Commerce, Industrie et Artisanat ou la Chambre d’Agriculture ;

-&nb= sp;        le Prélèvement Communautaire (PC), po= ur la CEDEAO ;

-      =    la Taxe Conjoncturelle à l’Importation (TCI) sur certains produits ;=

 

Article 5 = : La Redevance pour le Traitement des Liquidations (RTL) est perçue au ta= ux unique de 2% sur toutes les marchandises importées et pour tous les régimes qui n’en sont pas légalement ou réglementairement exonérés.

A= rticle 6 : Les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont passibles d’Accises.

 

Nomenclature

Désignation de la marchandise

Taux

Assiette

 

2203.00.10.00 et 2203.0= 0.90.00

Bières de malt

45%

Valeur en Douane

2204.10.00.00 à 2204.3000.00

Vins de raisins frais

45%

Valeur en Douane

2205.10.00.00 et 2205.9= 0.00.00

Vermouths et autres vin= s de raisins frais

45%

Valeur en Douane

2206.00.10.00 et 2206.0= 0.90.00

Autres boissons ferment= ées

45%

Valeur en Douane

2208.20.00.00 à 2208.90.00.00

Alcool éthylique= , eaux de vie, liqueurs et autres boissons spiritueuses

45%

Valeur en Douane

2402.10.00.00       &a= grave;

2402.90.00.00

Cigares, cigarillos et cigarettes, en tabac ou en succédanés de tabac.

15%

Valeur en Douane

2710.11.40 00      et 

2710.11 50 00

Essence

334 Gnf/l= itre

Volume

2710.19 21 00

Gas-oil

224 Gnf/litre

Volume

2710.19 12 00

Pétrole

141 Gnf/l= itre

Volume

2710.19 39 00

Lubrifiants

105 Gnf/l= itre

Volume

3303.00.10.00       &a= grave;

3303.00.90.00

Parfums et eaux de toil= ette

5%

Valeur en Douane

3304.10 00 00       &a= grave;

3304..99.00.00

Préparation de beauté ou de maquillage

5%

Valeur en Douane

3305.10.00.00       &a= grave;

3305.90.00.00

Préparations cap= illaires

5%

Valeur en Douane

3307.10.00.00       &a= grave;

3307.90.00.00

Préparations pou= r le pré rasage, le rasage

5%

Valeur en Douane

6704.11.00.00       &a= grave;

6704. 90 00 00

Perruques

15%

Valeur en Douane

7113.11 00 00       &a= grave;

7113.20 00 00

Articles de bijouterie = ou de joaillerie

15%

Valeur en Douane

7114.11 00 00       &a= grave;

7114.20 00 00

Articles d’orfèvrerie

15%

Valeur en Douane

 

7115.10 00 00      et

7115.90 00 00

 

Autres ouvrages en métaux précieux

&nbs= p;

&nbs= p;

15%

 

 

Valeur en  Douane

7116.10 00 00      et

7116.20 00 00

Ouvrages en perles fine= s ou de culture

15%

Valeur en Douane

Ex 8703.

Voitures de tourisme, usagées de plus de

5 ans

5%

Valeur en Douane

 

 

Article 7 : Le taux de la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA) est de 18% applic= able à la valeur en douane des importations, majorée des autres dr= oits et taxes liquidés sur ces importations.

 

A l’exportation, le= taux est zéro.(0)

 

Les produits exonérés de TVA à l’importation sont :

-&nb= sp;        le riz, ( 10.06.10.10.00 à 10.06.40.00.00 ) ;

-&nb= sp;        la farine de blé (11.01.00.00.00) ;

-&nb= sp;        les huiles végétales alimentaires des positions tarifaires 15.07 à 15.15 ;

-&nb= sp;        le blé (1001 10 00.00) ;

-&nb= sp;        les produits de la catégorie 0 définie à l’article 2 ci-dessus.

&nb= sp;

Article 8&n= bsp;: Il est institué pour une durée de quatre ans, avec un taux d’abattement de 25% par an, une Taxe Dégressive de Protection (TDP).

 

 

Article 9 : Les produits énumérés dans le tableau ci-dessous sont passibles d’une Taxe Dégressive de Protection (TDP).

 

Nomenc= lature

D&eacu= te;signation de la marchandise

Taux

Assiet= te

1101.00.00.00

Farine de blé

10%

Valeur en Douane

2009 11.00.00    à

2009 90 00 00

Jus de fruits ou de légumes

&nbs= p;

15%

 

Valeur en Douane

2201.10.00.10      et

2201.10 00 90

Eaux minérales et eaux gazéifiées

10%

Valeur en Douane

2202.10.00.00

Eaux , y compris les eaux minérales et les eaux gazéifiées additionnées de sucre ou d’autres édulcorants ou aromatisées

&nbs= p;

10%

 

Valeur en Douane

3209.10.10.00    à

3209.90 20.00

Peintures et vernis dispersés ou dissous dans= un milieu aqueux

&nbs= p;

10%

 

Valeur en Douane

3210.00 10 00    à

3210.00 90 00 

Autres peintures et vernis

10%

Valeur en Douane

 

3401.19.10.00

Savons ordinaires

10%

Valeur en Douane

3406.00 00 00

Bougies

    15%

Valeur en Douane

3923.21.00.00 et 39.23.= 29.00.00

 

Sacs et sachets en matières plastiques

&nbs= p;

15%

 

Valeur en Douane

3924.10 00 00 et

3924.90 10 00

Vaisselles, autres articles de ménage en

matières plastiques

&nbs= p;

10%

 

Valeur en Douane

44.12

Contreplaqués et  autres dérivés en = bois

10%

Valeur en Douane

7304.90 00 00

Tubes carrés et ronds

10%

Valeur en Douane

7317.00 00 00

Clous et Pointes en Fer et Aciers

10%

Valeur en Douane

7606.12 10 00

Tôles et bandes en aluminium

10%

Valeur en Douane

Ex 8716.80 20 00

Brouettes

10%

Valeur en Douane

9401.80 00 00   et

9403.70 00 00

Sièges et autres meubles en matières plastiques

      15%

Valeur en Douane

            <= /span>

Article 10 : le Directeur Na= tional des Douanes fixe par Décision, pour chaque produit passible d’= une T.D.P, un  minimum de percepti= on du montant des droits et taxes à l’importation.         =             &nb= sp;    

 

Article 11 : Le Centime Additionnel (CA) est liquidé et perçu sur toutes = les importations de marchandises.

Toutefo= is, n’entrent pas dans le champ d’application du centime additionne= l, les matières premières importées par les industries locales, les marchandises en transit sur le Territoire Guinéen, les marchandises importées par les entreprises du secteur minier et cell= es destinées aux projets et marchés publics.

La base= taxable pour la perception des centimes additionnels est constituée par la valeur Coût, Assurance, Fret (CAF) pour les importations de marchandi= ses et par la valeur FOB pour les exportations de produits agricoles.

-&nb= sp;        Le Centime Additionnel n’est pas incorporable dans la base taxable à la Taxe sur la Valeur Ajoutée (TVA).

-&nb= sp;        Le taux du Centime Additionnel est fixé &agr= ave; 0,25%

 

Article 12 : Le Prélèvement Communautaire «CEDEAO» est perçu sur les importations de marchandises dans les conditions ci-dessous :

 

-&nb= sp;        la base taxable est la valeur CAF des marchandises importées des pays hors CEDEAO ;

-&nb= sp;        le taux est fixé à 0,50% ;

-&nb= sp;        le montant du Prélèvement Communautai= re ne s’ajoute pas à la base taxable pour le calcul de la TVA&nbs= p;;

-&nb= sp;        le Prélèvement Communautaire ne s’applique pas aux produits originaires de la CEDEAO, ou originaires = de pays tiers, nationalisés par leur mise à la consommation dans= un état membre de la CEDEAO et réexportés sur la République de Guinée ;

-&nb= sp;        aux aides, dons et subventions non remboursables destinés à la République de Guinée ou à<= span style=3D'mso-spacerun:yes'>  une personne morale de droit guinéen ;

-&nb= sp;        aux œuvres de bienfaisance reconnues d’utilité publique ;

-&nb= sp;        aux marchandises importées par des entrepris= es bénéficiaires d’un régime antérieur quelconque stabilisé ;

-&nb= sp;        aux produits originaires de pays tiers import&eacut= e;s dans le cadre des financements accordés par des partenaires étrangers, sous réserve d’une clause expresse exonérant lesdits produits de tout prélèvement fiscal = et parafiscal.

 

Article 13&= nbsp;: Il est créé une Taxe Conjoncturelle à l'Importation= ( TCI ) destinée, en cas de besoin, à compenser les baisses de protection tarifaire liées aux variations erratiques des cours mondiaux. Elle s’applique aux produits de l’agriculture, = de l’Agro-industrie, de l’élevage et de la pêche. Son taux est fixé à 10% du prix de déclenchement fix&eacut= e; par une commission mixte composée de cadres des Ministères en charge des Finances, du Commerce et de l’Industrie..

 

Article 14 :  Les importations et exportations p= ouvant faire l’objet d’exemptions conditionnelles et exceptionnelles s= ont définis par un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finances.

A= rticle 15 : Les prohibitions et restrictions d’entrée ou= de sortie de produits  font l’objet d’un arrêté du Ministre de l’Economie et des Finan= ces.

A= rticle 16 : Les fondements de l’application par la Douane de= la réglementation sur le contrôle des changes sont les dispositions de la loi L/2000/006/AN du 28 Mars 2000 et celles de l’instruction N° 112/DGAEM/RCH/00 du 11 septembre 2000.

A= rticle 17 : La présente loi qui abroge toutes dispositions antérieures contraires, sera exécutée comme loi de l’Etat et sera publiée au Journal Officiel de la République.

Conakry, le

 

GENERAL  LANSANA  CONTE      

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