MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B0.22E8C9B0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B0.22E8C9B0 Content-Location: file:///C:/D15429E5/regle.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii"
Le classement des marchandises dans=
la
nomenclature est effectué conformément aux principes
ci-après :
<=
b>REGLE
1
Le libelle des t=
itres
de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré
comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant
déterminé légalement d'après les termes des
positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont=
pas
contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les
règles suivantes.
a) Toute référence à=
; un
article dans une position déterminée couvre cet article
même incomplet ou non fini à la condition qu'il présent=
e,
en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article com=
plet
ou fini. elle couvre également l'article complet ou fini, ou à
considérer comme tel en vertu des dispositions qui
précèdent, lorsqu'il est présenté à
l'état démonté ou non monté.
b=
) Toute mention d'une matière dans une
position déterminée se rapporte à cette matière
soit à l'état pur, soit mélangée ou bien
associée à d'autres matières. de même, toute men=
tion
d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux
ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette
matière. Le classement de ces produits mélangés ou
articles composites est effectué suivant les principes
énoncés dans la règle 3.
Lorsque des
marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou
plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout au=
tre
cas, le classement s'opère comme suit :
a=
) La position la plus spécifique doit av=
oir la
priorité sur les positions d'une portée plus
générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se
rapportent chacune à une partie seulement des matières
constituant un produit mélangé ou un article composite ou
à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises
présentées en assortiments conditionnés pour la vente =
au
détail, ces positions sont à considérer, au regard de =
ce
produit ou de cet article, comme également spécifiques m&ecir=
c;me
si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise =
ou
plus complète.
b=
) Les produits mélangés, les ouvr=
ages
composés de matières différentes ou constitués =
par
l'assemblage d'articles différents et les marchandises
présentées en assortiments conditionnés pour la vente =
au
détail, dont le classement ne peut être effectué en
application de la règle 3 a), sont classés d'après la
matière ou l'article qui leur confère leur caractère
essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination=
.
c=
) Dans les cas ou les règles 3 a) et 3 b=
) ne
permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée
dans la position placée la dernière par ordre de
numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement pris=
es
en considération.
&n=
bsp;
Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en ve=
rtu
des règles visées ci-dessus sont classées dans la posi=
tion
afférente aux articles les plus analogues.
&n=
bsp;
Outre les dispositions qui précèdent, les règles
suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :
a=
) Les étuis pour appareils photographiqu=
es,
pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les
écrins et les contenants similaires, spécialement
aménagés pour recevoir un article déterminé ou =
un
assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présent&eacu=
te;s
avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés av=
ec
ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette
règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent
à l'ensemble son caractère essentiel.
b=
) Sous réserve des dispositions de la
règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont
classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement
utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition
n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être
utilisés valablement d'une façon répétée=
.
Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peu= vent être comparées que les sous-positions de même niveau. aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.