MIME-Version: 1.0 Content-Type: multipart/related; boundary="----=_NextPart_01C5D0B0.22E8C9B0" Ce document est une page Web à fichier unique, ou fichier archive Web. Si ce message est affiché, votre navigateur ou votre éditeur ne prend pas en charge les fichiers archives Web. Téléchargez un navigateur qui prend en charge les archives Web, par exemple Microsoft Internet Explorer. ------=_NextPart_01C5D0B0.22E8C9B0 Content-Location: file:///C:/D15429E5/regle.htm Content-Transfer-Encoding: quoted-printable Content-Type: text/html; charset="us-ascii" REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU SYSTEME HARMONISE

REGLES GENERALES POUR L'INTERPRETATION DU SYSTEME HARMON= ISE

 Le classement des marchandises dans= la nomenclature est effectué conformément aux principes ci-après :

 <= b>REGLE 1

     Le libelle des t= itres de sections, de chapitres ou de sous-chapitres est considéré comme n'ayant qu'une valeur indicative, le classement étant déterminé légalement d'après les termes des positions et des notes de sections ou de chapitres et, lorsqu'elles ne sont= pas contraires aux termes desdites positions et notes, d'après les règles suivantes.

REGLE 2

 a) Toute référence à= ; un article dans une position déterminée couvre cet article même incomplet ou non fini à la condition qu'il présent= e, en l'état, les caractéristiques essentielles de l'article com= plet ou fini. elle couvre également l'article complet ou fini, ou à considérer comme tel en vertu des dispositions qui précèdent, lorsqu'il est présenté à l'état démonté ou non monté.<= /p>

 b= ) Toute mention d'une matière dans une position déterminée se rapporte à cette matière soit à l'état pur, soit mélangée ou bien associée à d'autres matières. de même, toute men= tion d'ouvrages en une matière déterminée se rapporte aux ouvrages constitués entièrement ou partiellement de cette matière. Le classement de ces produits mélangés ou articles composites est effectué suivant les principes énoncés dans la règle 3.

REGLE 3

     Lorsque des marchandises paraissent devoir être classées sous deux ou plusieurs positions par application de la règle 2 b) ou dans tout au= tre cas, le classement s'opère comme suit :

 a= ) La position la plus spécifique doit av= oir la priorité sur les positions d'une portée plus générale. Toutefois, lorsque deux ou plusieurs positions se rapportent chacune à une partie seulement des matières constituant un produit mélangé ou un article composite ou à une partie seulement des articles dans le cas de marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente = au détail, ces positions sont à considérer, au regard de = ce produit ou de cet article, comme également spécifiques m&ecir= c;me si l'une d'elles en donne par ailleurs une description plus précise = ou plus complète.

 b= ) Les produits mélangés, les ouvr= ages composés de matières différentes ou constitués = par l'assemblage d'articles différents et les marchandises présentées en assortiments conditionnés pour la vente = au détail, dont le classement ne peut être effectué en application de la règle 3 a), sont classés d'après la matière ou l'article qui leur confère leur caractère essentiel lorsqu'il est possible d'opérer cette détermination= .

 c= ) Dans les cas ou les règles 3 a) et 3 b= ) ne permettent pas d'effectuer le classement, la marchandise est classée dans la position placée la dernière par ordre de numérotation parmi celles susceptibles d'être valablement pris= es en considération.

REGLE 4

  &n= bsp; Les marchandises qui ne peuvent pas être classées en ve= rtu des règles visées ci-dessus sont classées dans la posi= tion afférente aux articles les plus analogues.

REGLE 5

  &n= bsp; Outre les dispositions qui précèdent, les règles suivantes sont applicables aux marchandises reprises ci-après :=

 a= ) Les étuis pour appareils photographiqu= es, pour instruments de musique, pour armes, pour instruments de dessin, les écrins et les contenants similaires, spécialement aménagés pour recevoir un article déterminé ou = un assortiment, susceptibles d'un usage prolongé et présent&eacu= te;s avec les articles auxquels ils sont destinés, sont classés av= ec ces articles lorsqu'ils sont du type normalement vendu avec ceux-ci. Cette règle ne concerne pas, toutefois, les contenants qui confèrent à l'ensemble son caractère essentiel.

 b= ) Sous réserve des dispositions de la règle 5 a) ci-dessus, les emballages contenant des marchandises sont classés avec ces dernières lorsqu'ils sont du type normalement utilisé pour ce genre de marchandises. Toutefois, cette disposition n'est pas obligatoire lorsque les emballages sont susceptibles d'être utilisés valablement d'une façon répétée= .

REGLE 6

     Le classement des marchandises dans les sous-positions d'une même position est déterminé légalement d'après les termes de ces sous-positions et des notes de sous-positions ainsi que, mutatis mutandis, d'après les règles ci-dessus, étant entendu que ne peu= vent être comparées que les sous-positions de même niveau. aux fins de cette règle, les notes de sections et de chapitres sont également applicables sauf dispositions contraires.

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